Résiliation d’un contrat de sous-traitance et paiement direct
Les travaux réalisés par l’entreprise sous-traiatnte n’étant pas conformes aux règles de l’art et devant être entièrement repris, l’entreprise principale a refusé leur paiement et a résilié le contrat de sous traitance aux frais et risques de l’entreprise sous-traitante. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le maître d’ouvrage public peut estimer que le montant des travaux de reprises doit venir en déduction de la créance détenue par l’entreprise sous-traitante, avant la résiliation de son contrat, et refuser de lui verser le solde de celui-ci.
CAA de Paris, 31 janvier 2006, n°02PA03435, Société RCA
Indemnisation fondée sur l’enrichissement sans cause
Le cocontractant de la personne publique dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer, en tout état de cause, le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la personne publique et peut donc produire des conclusions en ce sens fondées sur l’enrichissement sans cause.
Tel n’est pas le cas lorsque le cocontractant de la personne publique se borne à produire des factures et n’établit pas que les sommes dont il sollicite le paiement correspondent à des prestations réellement exécutées et à des dépenses utilement exposées pour la personne publique.
CAA de Paris, 31 janvier 2006, n°02PA03992, Société Girod père er fils
Atteinte aux principes de l’article 1er du code des marchés publics
La Cour de cassation confirme une condamnation pour atteinte au principe d’égalité ou de neutralité posé par l’article 1er du Code des marchés publics. Elle fait grief à la personne responsable du marché d’avoir refusé de donner suite à une décision de la commission d’appel d’offres et d’avoir soumis à l’assemblée délibérante une délibération visant à reprendre la procédure.
Cour de cassation criminelle, n°04-83868, 21 septembre 2005, Jean-Guy X
Publicité efficace : une obligation légale
Par cette décision, le juge administratif a annulé une procédure négociée en raison du manque d’efficacité de la publicité effectuée dans deux journaux locaux d’annonces légales. Désormais, la personne publique devra prendre en considération les critères objectifs pour choisir la revue spécialisée représentative du secteur économique concerné. Ces critères objectifs sont la diffusion, la spécialisation dans le domaine pour lequel une publicité est faite, la nature du lectorat, le rythme de parution compatible avec une information des candidats potentiels suffisamment anticipée par rapport à la date d’attribution.
Tribunal administratif, n°0601102, 14 mars 2006, Société Azur BTP
Modalités de paiement des travaux supplémentaires
Cet arrêt, en même temps qu’il précise la portée du contenu d’un prix forfaitaire, indique que le paiement des travaux supplémentaires indispensables pour l’exécution des ouvrages, selon les règles de l’art, doit être honoré même dans les marchés à prix forfaitaires, sans qu’il soit besoin de rechercher si ces frais supplémentaires ont ou non, par leur importance, bouleversés l’économie du marché, lorsque le fait générateur de ses travaux provient d’un élément extérieur à la volonté de l’entrepreneur (changement dans la normalisation, surprise sur l’état du sol, etc..). Le bouleversement économique du marché ne peut être invoqué que lorsque la sujétion imprévue résulte d’un cahier des charges peu performant. L’entreprise est réputée avoir apprécié l’ensemble de ses obligations lors de la remise de son offre et assume les aléas qu’en sa qualité de professionnel, elle sait chiffrer.
CAA de Nancy, 13 avril 2006, n° 04NC00683, Société Humbert
Appréciation par le juge de la date réelle de réception d’une offre
Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour a estimé que la seule attestation émanant de la société Chronopost ne saurait suffire à établir que le colis contenant l’offre de la société Palladium a été présenté à la base aérienne 217 le 12 mars 2001 à 11h35 et que le préposé de la société Chronopost a été empêché de déposer un avis de passage, compte tenu de la fermeture du lieu de livraison et de l’absence de boite aux lettres, alors qu’il ressort des pièces du dossier que ce préposé a effectivement livré deux autres colis le même jour à 11h11 avant de quitter la base aérienne à 11h22. Dès lors, le colis contenant l’offre de la société Palladium, qui n’a été effectivement livré au service que le 13 mars 2001 au matin, ne peut être regardé comme ayant été reçu par le service compétent avant la date de limite de réception des offres fixée au 12 mars 2001 à 12h00.
Ainsi, le Ministre de la Défense est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 12 juin 2001 par laquelle le directeur du service logistique du commissariat de l’air a rejeté l’offre de la société Palladium.
Ainsi, cette décision marque les pouvoirs du juge quant à l’appréciation de la date réelle de réception d’une offre ainsi que, le caractère aléatoire de l’utilisation de la voie postale.
CAA de Versailles, 21 mars 2006, n° 04VE00357, Ministre de la Défense
Indemnisation du titulaire en cas de non-obtention d’un minimum de marché bons de commande
La Commune de Sarreguemines a passé un marché à bons de commande d’une durée d’un an avec la société JB presse pour la conception d’un journal municipal. La commune ayant informé ladite société que le marché ne serait pas renouvelé au-delà de l’échéance annuelle alors que le montant des commandes passées n’avait pas atteint le minimum de 250 000 francs TTC, celle-ci a recherché la responsabilité de la commune en vue d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi. La commune, qui ne conteste pas l’engagement de sa responsabilité envers la société JB presse pour non-respect du minimum de commandes prévu au marché, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l’a condamnée à verser une somme de 16 287 euros à ladite société, et conclut, à titre principal, au rejet de la demande de la société pour insuffisance d’éléments permettant de déterminer son préjudice. Dans cette affaire, la Cour a estimé que la société JB Presse est fondée à être indemnisée du préjudice résultant, d’une part, de la perte de la marge bénéficiaire qu’aurait dégagée l’exécution du montant minimal des prestations prévu au marché, d’autre part, compte tenu des modalités prévues d’exécution du marché précisées ci-après, des dépenses et notamment des coûts afférents au personnel demeuré à son service sans pouvoir être affecté à d’autres tâches alors même que l’activité menée pour le compte de la Commune de Sarreguemines s’est trouvée réduite par rapport à celle qui serait résultée des prestations correspondant au montant minimal prévu au marché.
CAA de Nancy, 23 mars 2006, n° 03NC00173, Commune de Sarraguemines
Ordre des avocats contre mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat
Le Conseil d’Etat vient de rejeter la requête de l’Ordre des avocats qui tentait de faire annuler le décret du 19 octobre 2004 portant création de la mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat. La mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat n’est donc pas contraire aux principes de la liberté du commerce et de l’industrie et au droit de la concurrence. Elle ne constitue pas non plus une concurrence déloyale pour les avocats. Selon le Conseil d’Etat, la mission se borne à un rôle d’appui, comme son intitulé l’indique. Elle ne se substitue donc pas à la personne publique contractante : « aucune des attributions confiées à la mission d’appui n’emporte intervention sur le marché ». Son intervention ne constitue donc pas une prestation de service selon la définition du droit communautaire.
Conseil d’Etat, n° 275531, 31 mai 2006, Ordre des Avocats du Barreau de Paris
Urgence et nécessité d’une mise en concurrence minimum
En l’espèce, un pont propriété de l’Etat devenait dangereux pour la circulation en raison de son état de vétusté. L’Etat, qui n’avait pas les moyens de le réparer, a confié la construction dans l’urgence à la ville. Bien que la ville ait agi en étroite liaison avec les services de la Préfecture, la Cour a estimé que l’urgence ne dispense pas d’un minimum de mise en concurrence de manière à respecter le Code des marchés publics. Relaxé en première instance, le maire est condamné en appel à 10 000 € d’amende par la Cour d’appel de Montpellier ce que confirme la Cour de cassation. La sanction peut sembler sévère mais parallèlement à ce marché, le maire a également été poursuivi pour favoritisme en sa qualité de président d’un OPHLM s’agissant de la rénovation d’un ensemble immobilier.
Cass crim, 14 décembre 2005, n° 05-83205, Yves X.
Responsabilité décennale de l’auteur de l’avant-projet sommaire
Dans cette affaire, une société d’exploitation d’un port de plaisance, constatant divers désordres affectant le port, a recherché la garantie décennale des constructeurs. Elle a notamment mis en jeu la responsabilité conjointe de l’Etat et de la société chargée de la conception et de l’exécution des travaux. L’Etat a invoqué le fait qu’il n’avait pas de responsabilité particulière dans la réalisation des travaux.
Le Conseil d’Etat a estimé que le défaut de conception de l’ouvrage résulte tant de l’APS établi par la DDE que des plans dressés par le maître d’œuvre qui s’écartaient de l’avant-projet. Les désordres en cause sont donc imputables solidairement à l’Etat et à la société maître d’œuvre. Cet arrêt admet donc la responsabilité de l’auteur de l’APS, même si un autre est en charge de l’exécution des plans et de la réalisation des travaux.
Conseil d’Etat, 1er mars 2006, n° 264288, STCM
Ententes dans le cadre de la reconstruction du stade de Furiani
Le conseil de la concurrence vient de condamner pour entente trois entreprises ayant participé aux appels d’offres passés pour la reconstruction du stade de Furiani. Un ensemble de preuves ont permis au Conseil de la concurrence d’établir que trois entreprises qui avaient soumissionné aux marchés de reconstruction de ce stade, l’avaient fait en violation des dispositions de l’article L.420-1 du code de commerce. Les griefs notifiés sont les suivants : « avoir mis en œuvre, préalablement à la remise de leurs offres, une concertation ayant abouti à un échange d’informations sur les prix. [Et, pour d’autres], s’être concertées pour que [l’une d’entre elles] soit la moins-disante et puisse remporter le marché de reconstruction (...), les autres déposant des offres de couverture à son profit. Ces pratiques ont eu pour objet et pu avoir pour effet de fausser le jeu normal de la concurrence et sont prohibées par l’article L. 420-1 du code de commerce ». Ces pratiques ont été mises au jour suite à l’analyse des offres, qui a permis de relever des similitudes entre les offres déposées, des offres incomplètes ou manifestement artificielles. Une amende de 680 000 € a été infligée à l’entreprise organisatrice de l’entente.
Conseil de la concurrence, n° 06-D-13 du 6 juin 2006 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le cadre d’un marché public de travaux pour le reconstruction du stade de Furiani
Conditions limitatives d’octroi de l’indemnité en cas d’éviction
La cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle que, dans le cas d’un marché de maîtrise d’œuvre, l’indemnisation d’un candidat non retenu dépend de sa chance de remporter le marché. Le tribunal administratif de Pau avait accordé à un cabinet d’architectes une indemnité de 90 000 € suite à son éviction d’un marché de maîtrise d’œuvre pour la restructuration d’une partie du centre hospitalier d’Auch. Le cabinet avait pourtant été classé premier par la commission de sélection à l’issue de la sélection des candidats mais, suite à la négociation, a été éliminé. Les architectes reconnaissent « les mérites comparés » et que leurs capacités étaient insuffisantes, compte tenu de la complexité du chantier. Suite à la négociation, la personne responsable des marchés les a écartés pour un motif erroné : le critère du prix alors qu’ils étaient les moins disants. Or, pour la Cour administrative d’appel, « cette circonstance ne suffit pas pour ouvrir droit à indemnité ». La Cour retient donc que le cabinet d’architectes n’a pas été « privé d’un chance sérieuse d’être retenu », et les 90 000 € ont été attribués à tort. Mais il « n’était pas dépourvu de toute chance d’obtenir le marché » : il est donc fondé à obtenir 3 000 € pour les frais engagés pour soumissionner.
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 25 avril 2006, n° 03BX01449, Centre hospitalier d’Auch