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Questions parlementaires

- Exclusion des entreprises ayant recours au contrat nouvelle embauche (CNE)

Dans cette affaire, sur déféré du préfet de la Gironde, le tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l’exécution de la délibération du conseil municipal de la commune de Bègles, prise dans le but d’exclure de ses marchés publics les entreprises qui avaient recours au contrat nouvelle embauche. En effet, le tribunal administratif a considéré que la non-conformité de la délibération litigieuse au Code des marchés publics, notamment en son article 53, et l’atteinte portée par cette délibération aux principes de libre concurrence et d’égal accès des candidats à la commande publique étaient, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’acte litigieux. De même, il a jugé que la commune était incompétente pour décider de mesures qui ont pour objet ou pour effet de faire échec, sur son territoire, à l’application de mesures de nature législative. Ainsi, l’utilisation du critère des « performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté » pour exclure les entreprises ayant recours au CNE des marchés publics est ainsi de nature à fonder une action précontentieuse ou contentieuse pouvant aboutir à l’arrêt de la procédure de passation d’un marché ou à l’annulation d’un marché déjà signé.

PDF Rép. Min., JOAN, 25 juillet 2006, n° 91975, Pierre Cardo


- Compétence exclusive de l’ordonnateur quant au déclenchement du paiement des intérêts moratoires

Le sénateur Charasse a demandé au ministre délégué au budget ce que ses services comptaient faire pour rappeler aux comptables publics les obligations qui sont les leurs en matière de paiement automatique des intérêts moratoires en cas de paiement tardif d’une facture afférente à un marché public. Les services du ministère lui précisent que les obligations du comptable se bornent à effectuer le paiement des sommes ordonnancées ou mandatées après avoir procédé aux vérifications qui lui incombent. Seul l’ordonnateur peut établir une ordonnance ou un mandat. Dans le domaine des intérêts moratoires et lorsqu’ils sont dus par l’État, le comptable a en outre l’obligation de signaler à l’ordonnateur que celui-ci a oublié de les mandater. Lorsqu’ils sont dus par une collectivité territoriale, il peut alerter le préfet qui a pouvoir de se substituer à l’ordonnateur pour procéder au mandatement d’office des intérêts moratoires dus.

PDF Rép. Min., JO Sénat, 25 juillet 2006, n° 22095, Michel Charasse


- Exclusion par les collectivités des entreprises recourant aux CNE

M. Georges Mouly attire l’attention de M. le ministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes sur les prises de position de certains élus territoriaux à l’égard du contrat nouvelle embauche (CNE) ou contrat premier emploi (CPE). En effet, certains souhaitent faire désormais figurer dans les offres de marchés publics une clause de « mieux-disant social » permettant à la commission d’appel d’offres de ne pas retenir les entreprises qui auraient recours aux CNE ou CPE. Considérant que ce type de contrat a pour objet de répondre à des actions d’insertion professionnelle en faveur des personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi ; le sénateur souhaite que soient précisées les suites réservées à l’éventuelle volonté de mise en application du rejet de toute entreprise recourant aux CNE et CPE par telle ou telle collectivité. Monsieur le Ministre lui indique que l’introduction de préoccupations sociales ne doit toutefois pas dénaturer ou contrarier les principes fondamentaux qui régissent la commande publique, que sont la liberté d’accès des opérateurs économiques, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. En conséquence, la possibilité offerte aux acheteurs de se fonder sur des critères à caractère social pour sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse est impérativement soumise au respect de quatre conditions : ces critères doivent être liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, ils ne doivent pas conférer à l’acheteur une liberté inconditionnée de choix, ils doivent respecter les principes fondamentaux du droit, de la commande publique, notamment celui de non-discrimination, enfin l’avis de publicité ou le règlement de la consultation doivent les mentionner. Les critères sociaux choisis doivent ainsi permettre d’évaluer la qualité des prestations et non pas permettre l’exclusion arbitrairement de certaines offres. L’acheteur doit donc être capable de justifier la pertinence de ses critères pour le choix des offres. L’utilisation du critère des « performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté », pour exclure les entreprises ayant recours au CNE des marchés publics est ainsi de nature à fonder une action précontentieuse ou contentieuse pouvant aboutir à l’arrêt de la procédure de passation d’un marché ou à l’annulation d’un marché déjà signé (cf Tribunal administratif de Bordeaux, ordonnance du 15 juin 2006, n° 0602049 « Préfet de la Gironde contre commune de Bègles »).

PDF Rép. Min., JO Sénat, 27 juillet 2006, n° 22618, Georges Mouly


 

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