Pas de prestation sans prime
Le sénateur Jean-Pierre Godefroy se fait l’écho des craintes exprimées par les architectes au sujet du Code des marchés publics 2006, et plus particulièrement concernant le recours à la procédure adaptée et les prestations pouvant être exigées avant l’attribution des marchés. Selon le ministre de l’Economie, la situation des architectes est améliorée dans le nouveau Code, puisqu’il n’est plus possible de demander des prestations sans rémunération en retour. "La libre détermination du niveau de la prime permet d’assurer le nécessaire équilibre entre, d’une part, la souplesse du régime des marchés passés en procédure adaptée pour lesquels les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur et, d’autre part, la juste rémunération des prestations réalisées par les candidats dès le stade de l’offre".
Rép. Min., JO Sénat, 21 septembre 2006, n° 24058, Jean-Pierre Godefroy
Réglementation du Code des marchés publics applicables en cas de groupement de commandes
L’article 8 du Code des marchés publics dispose que « sont membres de la commission d’appel d’offres (CAO) du groupement (constitué par des collectivités territoriales) : [...] un représentant de la CAO de chaque membre du groupement, élu parmi ses membres ayant voix délibérative [...] ». Le Code général des collectivités territoriales contient, quant à lui, des dispositions relatives à la désignation de représentants des collectivités territoriales au sein d’organismes extérieurs. Ainsi, l’article L. 2121-33 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et les conditions prévus par les dispositions des textes régissant ces organismes. L’article L. 2122-25 du même code précise que le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions des textes régissant ces organismes. Il convient donc en principe de se reporter aux textes régissant les organismes au sein desquels il s’agit de désigner des représentants pour savoir s’il revient à l’organe délibérant ou à l’exécutif local de procéder à cette désignation. En conséquence, l’article 8 s’applique comme suit : le représentant de la CAO d’une collectivité territoriale au sein de la CAO d’un groupement de commandes est élu par l’organe délibérant de la collectivité considérée, étant précisé que ce choix doit nécessairement porter sur l’un des membres titulaires de la CAO. Par ailleurs, rien ne s’oppose à ce que cette élection soit effectuée concomitamment à l’adoption de la convention constitutive du groupement de commandes.
Rép. Min., JO Sénat, 21 septembre 2006, n° 23960, Esther Sittler
Obligation de mise en concurrence et marchés de services sanitaires et sociaux ou des services d’insertion professionnelle
Conformément à l’avis du Conseil d’Etat, il a été décidé de sécuriser les achats publics en imposant pour les services visés à l’article 30 du code le suivi d’une procédure adaptée telle que définie à l’article 28. En effet, la jurisprudence communautaire en matière de droit de la commande publique impose le respect de règles minimales de publicité et de mise en concurrence pour l’ensemble des marchés publics. Telle est du reste la raison pour laquelle le Gouvernement avait modifié sur ce point la précédente version du code, par le décret n° 2005-1008 du 24 août 2005. Le nouveau code n’introduit donc sur ce point aucune contrainte supplémentaire. En pratique, la procédure adaptée reste plus souple que le droit commun puisque ses modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat. Dans le respect des principes énoncés à l’article 1er du code, la procédure de l’article 28 prévoit donc une publicité et une mise en concurrence adaptées. En particulier, aucune obligation de conclure un appel d’offres ou une autre des procédures formalisées prévues par le code des marchés publics n’est donc imposée pour ce type de marchés. L’article 28 prévoit également que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 4 000 euros hors taxes, ou dans les situations décrites au Il de l’article 35. Si les marchés de services visés par l’article 30, et notamment les services juridiques, sociaux et sanitaires, récréatifs, culturels et sportifs et les services d’éducation, de formation et d’insertion professionnelle, correspondent à l’un des cas dérogatoires prévus par l’article 28, ils pourront être passés sans publicité ni mise en concurrence. Enfin, s’agissant plus particulièrement des services sanitaires et sociaux ou des services d’insertion professionnelle, l’obligation de mise en concurrence ne concerne que les marchés publics. Cette obligation ne s’impose pas dans le cas des subventions, c’est-à-dire de financements accordés de manière unilatérale par la personne publique suite à la demande spontanée d’un organisme, le plus souvent privé, qui souhaite mener un projet ou accomplir une mission.
Rép. Min., JO Sénat, 19 octobre 2006, n° 24476, René-Pierre Signé