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Jurisprudence

- Reconnaissance du droit moral de l’architecte sur son oeuvre

Rappelant une précédente solution (CE, 4 juin 1999, n°181023, Conseil de fabrique de la Cathédrale de Strasbourg) protégeant le droit d’un facteur d’orgues ; cette décision fonde le droit moral d’un l’architecte sur son oeuvre. Le Conseil d’Etat rappelle les obligations des personnes publiques en ce qui concerne les modifications d’un édifice architectural. Les architectes sont en effet des créateurs dont les oeuvres relèvent du droit d’auteur. L’affaire concernait le stade de football de La Beaujoire dont la conception et la construction ont été confiées par la ville de Nantes en 1982, à l’architecte Berdje Agopyan. A la suite de travaux de rénovation et d’agrandissement du stade qui auraient été irrégulièrement réalisés par la ville pour accueillir les matches de la Coupe du monde de football en 1998, l’architecte a obtenu du tribunal administratif de Nantes, la condamnation de la ville à lui verser en 2001, la somme de 100.000 francs (soit 15.244,90 euros) en réparation de son préjudice moral ce que la cour administrative d’appel de Nantes a annulé en 2003 en considérant que l’architecte ne pouvait "prétendre imposer au maître de l’ouvrage une intangibilité absolue de son œuvre" lorsqu’en particulier des travaux sont légitimés par les nécessités du service public. L’architecte s’est alors tourné vers le Conseil d’Etat qui lui a donné raison. Il a jugé "qu’en se bornant à constater que la transformation du stade de La Beaujoire opérée par la ville de Nantes avait eu pour effet d’améliorer la sécurité de l’ouvrage sans rechercher si les travaux avaient été rendus strictement indispensables par des impératifs notamment de sécurité légitimés par les nécessités du service public, la cour a commis une erreur de droit". Or en l’espèce, les impératifs techniques et de sécurité publique invoqués par la ville de Nantes ne permettaient pas de justifier du caractère indispensable de l’atteinte portée à l’œuvre de l’architecte dès lors qu’un rapport d’expertise indique qu’il existait d’autres solutions que celle retenue par la ville pour accroître la capacité du stade sans dénaturer le dessin de l’anneau des gradins. La ville a donc été condamnée à verser à l’architecte 15.244,90 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que 5.000 euros au titre des frais de procédure.

PDFCE, 11 septembre 2006, n° 265174, Berdje Agopyan c/ Ville de Nantes




- Prohibition de l’utilisation des spécifications propres à une marque

Dans cette affaire et suivant la solution dégagée en son temps par le tribunal administratif de Strasbourg, 24 juillet 2001, n°010495 à 010504, Préfet du Bas-Rhin c/ Département du Bas-Rhin, Sté SMAC ACIEROID, la Haute Juridiction précise les nouvelles obligations de citation d’équivalence de toutes les références de type normatif. De plus, le Conseil d’Etat émet des réserves quant à la licéité, tant au regard du droit des assurances que de la jurisprudence européenne, d’exiger des candidats la production d’une assurance décennale au stade de l’offre.

PDF CE, 11 septembre 2006, n° 257545, Commune de Saran


- Position de l’avocat général de la CJCE quant au formalisme des marchés de l’article 30 du CMP

Est-il possible d’attribuer, sans avis d’appel public à la concurrence préalable, un marché relevant de l’annexe I B de la directive 92/50 (devenue 2004/18), c’est-à-dire de l’article 30 du CMP français ? En l’espèce, l’Irlande a conclu avec la poste irlandaise et sans aucun formalisme préalable un contrat pour la distribution des prestations sociales. Appuyée par un certain nombre d’Etats tels que le Danemark et la France, l’Irlande soutient que l’exigence de formalisme est contraire au droit communautaire. A contrario, la Commission estime que la logique même du marché intérieur exige une forme de mise en concurrence. Pour l’avocat général, aucune circonstance ne permettait de justifier l’absence de publicité. La commission met en cause l’autorité sanitaire irlandaise pour avoir attribué les services de transport en ambulance sans avoir procédé à la publicité à la Dublin City Council. En effet, en dépit des arguments de l’Irlande, évoquant la gratuité des prestations en question ainsi que leur appartenance aux services d’intérêt économique général (art.7, paragraphe 2 du Traité CE), l’avocat général Christine Six-Hackl considère que certaines obligations en matière de transparence et d’égalité de traitement auraient dû être respectées. Selon elle, les entreprises éventuellement intéressées auraient du être suffisamment informées afin de pouvoir postuler ou non. L’absence de publicité constitue donc une violation des principes fondamentaux du Traité CE : l’égalité de traitement et la transparence. La CJCE devra apprécier les arguments de l’avocat général. Sa décision pourrait avoir un retentissement certain en France où les Services Départementaux d’Incendie et de Secours effectuent ce type de prestations (missions SAMU, SMUR) pour le compte des centres hospitaliers.

PDFConclusions de l’avocat général mme Christine Stix-Hackl du 14 septembre 2006, affaire c-507/03, commission des communautés européennes contre Irlande




- Commission d’appel d’offres et avenants des marchés en procédure adaptée

En l’état actuel du droit, l’ensemble des avenants de plus de 5% passe devant la commission d’appel d’offres (CAO). Cette situation est particulièrement paradoxale puisque la commission peut être amenée à se prononcer sur l’avenant d’un marché qu’elle ne connaît pas, les marchés passés en procédure adaptée ne nécessitant pas de passage devant la CAO. C’est l’article 49-1 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence dans la vie économique et des procédures publiques (loi Sapin) qui prévoit cette disposition qui a pour but de prévenir la passation d’avenants bouleversant l’économie du marché et favorisant indûment le titulaire. Or, dans cette affaire, le tribunal administratif de Strasbourg, allant à l’encontre d’une doctrine constante a jugé qu’« une telle formalité n’est pas applicable aux marchés passés sans formalités préalables sur lesquels la CAO n’est pas amenée à se prononcer lors de l’attribution initiale ». Il s’agit là d’une interprétation hardie du juge, qui ne manquera pas de faire réagir, tant cela représente un tournant juridique.

PDFTribunal administratif de Strasbourg, n° 0502612, 20 juin 2006, M. Mathern c./commune de Wahleim


- Modalités de paiement des intérêts moratoires

A travers cette espèce, la Cour administrative d’appel de Paris précise que les intérêts moratoires ne courent qu’à compter du défaut de mandatement du solde ou des acomptes de marché et font l’objet d’une majoration de 2% par mois de retard de mandatement. Cette majoration ne s’applique pas aux intérêts capitalisés. Par ailleurs, ne peuvent être rajoutés à ces intérêts moratoires les frais d’expertise et les frais irrépétibles alloués éventuellement par une décision juridictionnelle.

PDF Cour administrative d’appel de Paris n°04PA00543 du 27 juillet 2005, France Télécom




- Condition de délvrance du certificat de l’article 55 du Code des marchés publics

L’administration ne peut délivrer le certificat prévu par les dispositions de l’article 55 du CMP qu’à la condition que la société et ses associés aient satisfait à leurs obligations fiscales. En l’espèce, l’un des associés restant redevable d’impôts émis à la suite d’un redressement fiscal portant sur les résultats de la société, le comptable du Trésor a donc refusé de délivrer le certificat d’accomplissement de ses obligations fiscales.

PDF Cour administrative de Marseille n°01MA01278 du 23 mars 2006, SARL Etablissements Chessa Frères




- Pas de transmission directe des réclamations au maître d’ouvrage

Le Conseil d’État juge que « l’absence de transmission à la personne responsable du marché par le maître d’œuvre des deux premières réclamations de la société Pertuy Construction n’autorisait pas l’entreprise à adresser directement ses réclamations ultérieures au maître de l’ouvrage ».

PDF CE, 27 septembre 2006, n° 269181, Société Pertuy Construction


- Modalités de modification d’un marché

Dans cette affaire, la Cour administrative d’appel de Marseille précise que dès lors qu’un simple avenant n’est pas suffisant pour procéder légalement à une modification importante du marché initial, un nouveau marché doit être passé avec publicité et mise en concurrence. Toutefois, les prestations nécessaires nouvelles peuvent être suffisamment spécifiques pour autoriser la passation du nouveau marché avec le titulaire du marché initial. Cette condition de spécificité n’étant pas remplie en l’espèce ; l’exécution du nouveau marché nécessite seulement des reprises d’études complexes devant tenir compte du bâti existant.

PDF CAA Marseille 12 juillet 2006, n°06MA01858, Syndicat d’agglomération nouvelle Ouest Provence


- Notion de force majeure

La Cour administrative d’appel de Marseille a estimé que l’appréciation de l’existence d’un cas de force majeure dépend des circonstances de temps et de lieu. C’est ainsi qu’un attentat ayant fortement endommagé un immeuble en construction ne constitue pas un cas de force majeure exonérant l’entreprise de travaux de ses obligations de gardienne du chantier. En effet cet attentat avait été perpétré sur un territoire ayant connu de nombreux attentats dans un passé proche et ne revêtait donc pas, en l’absence de toute mesure particulière de protection du chantier, un caractère d’imprévisibilité constitutif d’un cas de force majeure.

PDFCAA Marseille 15 mai 2006, n°02MA01689, Filippi


- Respect de la clause de prestations minimales dans le cadre d’un marché à bons de commande

Dans l’application intégrale d’un marché à bons de commande, la personne publique contractante peut être amenée à commander un volume de prestations inférieur au minimum contractuel ; en ce cas, le cocontractant devra être indemnisé du préjudice que lui a causé le manque à gagner du fait des prestations non commandées. Dans ces conditions, le préjudice ne saurait être déterminé en fonction du taux de marge brute constaté mais selon le bénéfice net que lui aurait procuré la commande du minimum prévu de prestations.

PDF CAA Bordeaux 4 mai 2006, n° 02BX01049, Société d’exploitation Dufour et fils


- Négociation et respect du principe d’égalité entre les candidats

La baisse substantielle consentie par une entreprise candidate au cours de la négociation dans le cadre d’une procédure de marché négocié, lui permettant d’emporter ce marché, ne porte pas atteinte au principe d’égalité entre les candidats dès lors que chaque candidat avait été autorisé à modifier son offre au cours de la négociation. Par ailleurs, en dehors du cas d’une offre anormalement basse, aucune disposition ni aucun principe du droit des marchés publics ne permettent d’exiger du candidat à un marché négocié présentant l’offre la plus intéressante qu’il justifie les réductions de prix qu’il a consenties au cours de la négociation.

PDF CAA Bordeaux 14 février 2006, n°s 04BX02064, 0ABX02085, 05BX00690, Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable du Confolentais


- Confirmation de la notion d’opération de travaux

La Cour Administrative d’Appel de Nancy a confirmé la décision du Tribunal Administratif de Besançon d’annuler le marché passé en 2003 par le syndicat intercommunal de l’eau de la région Roche-lez-Beaupré avec l’entreprise DEAL BFC. Ainsi, se référant à l’article 27 III du Code, la Cour a jugé que la légalité d’un marché s’apprécie au regard de l’ensemble de l’opération, c’est-à-dire que lors de marchés comportant des lots, est prise en compte la valeur estimée de la totalité de ces lots. En l’espèce, le syndicat avait passé, dans le cadre d’une opération estimée à 250 000 €, un marché en procédure adaptée pour un montant de 118 000 € représentant la première tranche de travaux. Or, ce dernier aurait du recourir à la procédure d’appel d’offres, le seuil autorisé pour un marché passé selon la procédure adaptée étant dépassé.

PDF CAA Nancy 4 août 2006, n°04NC00370, Syndicat intercommunal de l’eau de la région Roche-lez-Beaupré


- Conditions de paiement de travaux supplémentaires

Une entreprise titulaire de deux lots d’un marché de travaux à prix global et forfaitaire a réalisé des travaux supplémentaires non prévus au marché au motif que l’état imprévisible des bois, apparu après décapage, l’avait obligée à rem placer plus de 50 % des boiseries. Le maître de l’ouvrage a toutefois refusé le paiement de la prestation et le Tribunal administratif a rejeté la demande de la société à ce que la commune lui verse ladite somme. Pour rejeter l’appel de la société contre ce jugement, la Cour d’appel retient que l’entreprise n’a aucunement démontré que l’exécution des travaux résultait d’un ordre, même verbal, de la commune et qu’en conséquence, quand bien même ces travaux aurait été utiles à cette dernière, la société requérante n’est pas fondé à demander le remboursement de ces travaux. En outre, la société fait valoir que ces travaux auraient été indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art et qu’elle n’était pas en mesure de connaître à la date de la conclusion du marché l’importance des travaux de remplacement des boiseries. La Cour écarte ce moyen, estimant au contraire que la société, qui avait bénéficié d’une visite sur les lieux du chantier pendant la passation du marché et dont l’expérience pour l’exécution de telles prestations est avérée, avait été mise en mesure d’évaluer avec précision l’état des boiseries et l’étendue des travaux à exécuter.

PDFCAA Versailles 4 juillet 2006, n°04VE01249, Sarl Gilet


- Responsabilité des contrôleurs techniques

Cette décision rappelle « qu’aux termes de l’article L 111-24 du Code de la construction et de l’habitation : le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du Code civil, reproduits aux articles L 111-13 à L 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 2270 du même code reproduit à l’article L 111-20 ; qu’il résulte de ces dispositions que l’obligation de garantie décennale s’impose, en vertu des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, non seulement aux architectes et aux entrepreneurs, mais également au contrôleur technique lié par contrat au maître de l’ouvrage ; que la circonstance que le contrôleur technique a une activité distincte de celle du concepteur de l’ouvrage ne peut avoir pour effet de décharger ledit contrôleur, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, de l’obligation de résultat qui lui incombe au regard de sa propre mission. »

PDFCAA Paris, 4 juillet 2006, n°03PA04842, Bureau Véritas




- Obligations du maître de l’ouvrage pour les opérations relevant du champ de la loi du 12 juillet 1985 (MOP)

Dans cette affaire, l’Etat avait confié à la SAEM Mont-Beuvray la réalisation du Centre archéologique européen du Mont Beuvray, laquelle avait passé des marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux avec diverses entreprises. Suite à la défaillance de l’entreprise titulaire du lot serrurerie, un litige était survenu entre les maîtres d’œuvre, le conducteur d’opération et la SAEM Mont-Beuvray portant sur un excédant de rémunération versé à l’entreprise défaillante, le tribunal administratif ayant, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, condamné solidairement les maîtres d’œuvre, ainsi que le conducteur d’opération, à indemniser la SAEM Mont-Beuvray à hauteur de 80% et de 20% de l’excédent de rémunération allouée à l’entreprise défaillante. La Cour a soulevé d’office le moyen tiré de la nullité de la convention conclue initialement entre la SAEML et l’Etat pour en déduire que les marchés de maîtrise d’œuvre et de conduite d’opération n’avaient pu légalement être passé par la SAEM et qu’en conséquence, la responsabilité contractuelle des uns et des autres ne pouvait être recherchée. Sur la nature de la convention conclue entre la SAEM et l’Etat, la cour rejette la qualification de concession de travaux publics.

PDFCAA Lyon, 29 juin 2006, n°00LY02022, SAEM Mont Beuvray


- Rôle du pouvoir adjudicateur dans la détection des offres anormalement basses

La Cour administrative d’appel de Marseille vient de rappeler les obligations du pouvoir adjudicateur lorsqu’il est confronté à de telles offres. Il se doit d’examiner sérieusement les arguments présentés et ne peut rejeter l’offre sans demande d’explication écrite de précision. Ainsi, l’article 55 du Code des marchés publics indique les justifications qui peuvent être prises en compte pour accepter une offre semblant anormalement basse : modes de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, les procédés de construction, conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat, originalité de l’offre, dispositions relatives aux conditions de travail en vigueur là où la prestation est réalisée, obtention d’une aide d’Etat par le candidat (liste non exhaustive). En l’espèce, les services techniques avaient identifié que l’offre du candidat était normale pour la fourniture des chaises mais que les prestations d’entretien, nettoyage et remplacement étaient largement sous-évaluées. La Cour retient que la commission d’appel d’offres « n’a pas vérifié de façon suffisamment sérieuse la composition et la qualité de l’offre ». Le marché est donc annulé.

PDFCour administrative d’appel de Marseille, 12 juin 2006, n°03MA02139, Sarl Stand azur


- Délégation de service public et modification substantielle de l’objet du contrat

Dans cette affaire, la commune d’Asnières-sur-Seine a attribué en 2002 une délégation de service public (DSP) à la société Omniparc. L’objet de la consultation tel que figurant dans l’avis de publicité et le règlement de la consultation était le suivant : concession de travaux et de service public pour la réalisation et l’exploitation d’un parking souterrain situé place de l’Hôtel de Ville, d’une part, et une convention d’affermage ayant pour objet la gestion et l’exploitation de quatre parcs souterrains, d’autre part. Or, cette attribution a été annulée par le tribunal administratif, annulation confirmée par la cour administrative d’appel de Paris. Le motif de l’annulation : une modification substantielle de l’objet du marché, deux parcs de stationnement étant finalement traités en option alors que le cahier des charges ne permettait pas de l’anticiper. Le juge administratif estime que cette modification de l’objet du contrat a pu avoir pour effet de restreindre la concurrence. D’autres opérateurs économiques se seraient peut-être portés candidats si l’objet définitif de la DSP avait été spécifié dès la publicité. La Cour confirme donc que l’objet d’une délégation de service public ne peut être modifié que de manière limitée, faute de quoi le contrat est passible d’annulation.

PDFCour administrative d’appel de Paris, 13 juin 2006, n°03PA03602, Communes d’Asnières-su-Seine




 

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