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Législation


- Etablissement du dossier de diagnostic technique obligatoire à compter du 1er novembre 2007

L’ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction a regroupé en un seul document, appelé « le dossier de diagnostic technique », l’ensemble des états, constats et diagnostics exigés à l’occasion des ventes ou des locations de biens immobiliers. Ainsi, en cas de vente, le nouvel article L 271-4 du Code de la construction et de l’habitation prévoit l’obligation pour le vendeur d’annexer à la promesse de vente ou, à défaut, à l’acte authentique de vente un « diagnostic technique unique » qui devra à terme comporter : le constat de risque d’exposition au plomb ; l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante ; l’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment ; l’état de l’installation intérieure de gaz naturel prévu à l’article L. 134-6 du présent code ; l’état des risques naturels et technologiques ; le diagnostic de performance énergétique. Le décret n°2006-1114 du 5 septembre 2006 précise les conditions d’établissement de ce dossier par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d’une organisation et de moyens appropriés. Elle doit être impartiale et indépendante vis-à-vis du propriétaire et des entrepreneurs pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages. Le décret précise qu’il doit être recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. L’ensemble de ces dispositions est naturellement assorti de sanctions pénales en cas de non respect.

PDF Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l’habitation et le code de la santé publique


- Modalités de mise en oeuvre de l’obligation de décoration des constructions publiques

Une circulaire vient préciser les modalités de mise en œuvre de l’obligation de décoration des constructions publiques. Cette obligation s’étend à la construction, extension et réhabilitation de bâtiments publics pour l’Etat et aux seules constructions neuves pour les collectivités. Le 1% se calcule sur la base de l’avant projet définitif (APD) hors taxes, dans la limite de 2 millions d’euros. En ce qui concerne les achats de plus de 30 000 euros, c’est le comité artistique qui est compétent pour l’examen des projets. Il s’agit donc d’une procédure spécifique soumise aux principes de la commande publique. Ainsi, bien que ces achats n’entrent pas dans le champ du Code des marchés publics, une publicité doit être réalisée, assurant la transmission des informations habituellement fournies dans l’avis ou dans le règlement de la consultation.

PDF Circulaire du 16 août 2006 relative à l’application du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l’obligation de décoration des constructions publiques, modifié par le décret n° 2005-90 du 4 février 2005, NOR : MCCB0600594C


- Entrée en vigueur du diagnostic de performance énergétique

Le décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006 précise les modalités de réalisation du diagnostic de performance énergétique issu de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004. Ce diagnostic « comprend la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance ». (art. L. 134-1 du Code de la construction et de l’habitation). Il contient jusqu’à huit séries d’informations (art. R. 134-2 du CCH). Deux arrêtés du 15 septembre 2006 apportent des précisions sur les caractéristiques du bâtiment, le calcul des surfaces, les mesures de la consommation, l’évaluation des frais de consommation d’énergie (n° SOCU0611881A) et les méthodes et procédures applicables (n° SOCU0611882A).Le diagnostic s’applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à l’exception : « des constructions provisoires prévues pour une durée d’utilisation égale ou inférieure à deux ans ; des bâtiments indépendants dont la surface hors œuvre brut au sens de l’article R. 112-2 du Code de l’urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés ; des bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l’habitation, qui ne demandent qu’une faible quantité d’énergie pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire ou le refroidissement, des bâtiments servant de lieux de culte, des monuments historiques classés ou inscrits à l’inventaire en application du Code du patrimoine » (art. R. 134-1 du CCH).En cas de construction d’un bâtiment ou d’une extension de bâtiment, le diagnostic devra être remis par le maître d’œuvre au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l’immeuble.

PDF Décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l’état de l’installation intérieure de gaz dans certains bâtiments

PDFArrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine (SOCU0611882A)

PDFArrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine (SOCU0611881A)




- Guide pratique à l’usage des membres des commissions d’appel d’offres et jurys

Une instruction à l’usage des comptables publics présents en commissions d’appel d’offres (CAO) ou à un jury a été publiée au bulletin officiel de la comptabilité publique. Selon l’instruction, « dans l’exercice de ses fonctions, le comptable public dispose d’un champ de compétences qui lui confère la possibilité d’aider au mieux la collectivité auprès de laquelle il est placé ». Le texte se compose d’un récapitulatif des différents organes dans lesquels le comptable public peut être amené à siéger ainsi que leur principales attributions. Plusieurs procédures sont décrites (appel d’offres ouvert ou restreint, dialogue compétitif, concours, etc.) ainsi que des points spécifiques sur lesquels le comptable peut être amené à se prononcer en tant que membre de la CAO : avenants, dématérialisation, groupements de commande, entre autres. Bien qu’initialement élaborée à l’attention des comptables publics, cette instruction gagne à être consultée par l’ensemble des membres des commissions et jurys car elle est un rappel utile des procédures et des écueils à éviter.

PDFInstruction n°06-049-M0 du 3 octobre 2006, texte publié au bulletin officiel de la comptabilité publique


 

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