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Questions parlementaires


- Passation et mise en oeuvre des marchés publics

Vient d’être publiée une série de questions émanant de l’Assemblée nationale qui apportant des précisions sur certains aspects spécifiques de la passation ou de l’exécution du Code des marchés publics.

PDFRép. Min., JOAN, 24 octobre 2006, n° 101785, André Flajolet (perspectives de révision des CCAG)

PDFRép. Min., JOAN, 24 octobre 2006, n° 101635, Jean-Yves Le Déaut (prise en compte de considérations sociales aux différentes étapes de passation des marchés)

PDF Rép. Min., JOAN, 24 octobre 2006, n° 96832, Bruno Bourg-Broc (impossibilité de restreindre l’accès à un marché en fonction de la nature des contrats de travail passés par l’entreprise)

PDF Rép. Min., JOAN, 24 octobre 2006, n° 51888, François Cornut-Gentille (évaluation des travaux de la Mission interministérielle d’enquête sur les marchés publics)




- Réglementation relative aux commandes passées à l’UGAP

Le sénateur Jean-Claude Carle, a interrogé le MINEFI pour obtenir des précisions sur la réglementation applicable aux commandes passées par une collectivité auprès de l’UGAP. Le MINEFI s’appuyant sur les articles 9 et 32 du Code des marchés publics de 2004 indique qu’une collectivité qui passe par l’UGAP, en sa qualité de centrale d’achat (parmi d’autres potentielles) est réputée avoir respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence puisque la centrale a respecté lesdites obligations. Il considère que la collectivité n’a pas de liens avec le fournisseur retenu par l’UGAP. En effet, l’impasse est alors faite sur le 2° de l’article 9 du CMP qui prévoit que la centrale d’achat puisse passer des marchés ou accords-cadres destinés à des pouvoirs adjudicateurs qui seront en charge de leur exécution, et à cet égard en prise directe avec le prestataire retenu.

PDFRép. Min., JO Sénat, 2 novembre 2006, n° 16307, Jean-Claude Carle


- Effets de la suppression de l’article 30 alinéa 2 du Code des marchés publics

Mme Brigitte Bout fait part de son inquiétude quant à la suppression de l’article 30 alinéa 2 du Code des marchés publics qui mettrait un terme à la spécificité des marchés publics de services juridiques, sociaux et sanitaires qui leur permettait de bénéficier de "procédures allégées" en matière de publicité et de mise en concurrence. Le MINEFI rappelle l’existence de la procédure adaptée telle que définie à l’article 28, conformément à la jurisprudence communautaire qui impose le respect de règles minimales de publicité et de mise en concurrence pour l’ensemble des marchés publics. Le nouveau code n’introduit selon lui, sur ce point, aucune contrainte supplémentaire. Il souligne que la procédure adaptée reste plus souple que le droit commun ; ses modalités étant fixées par le pouvoir adjudicateur. En ce qui concerne les exceptions apportées à ces exigences minimales de publicité et de mise en concurrence, l’article 28 prévoit que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si les circonstances le justifient ou si son montant estimé est inférieur à 4 000 € HT, ou dans les situations décrites au II de l’article 35. Aussi, les marchés de service visés par l’article 30 correspondant à l’un des cas dérogatoires prévus par l’article 28, pourront être passés sans publicité ni mise en concurrence.

PDFRép. Min., JO Sénat, 26 octobre 2006, n° 24520, Brigitte Bout


- Indication du montant prévisionnel d’un marché

M. Jean-Louis Bianco attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, sur la portée du nouveau dispositif introduit par l’ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 puis le nouvel article L. 3221-11-1 du CGCT et la circulaire du 6 juin 2006, rendant de fait obligatoire l’indication du montant prévisionnel du marché. Il souligne la contradiction de celui-ci avec la jurisprudence du Conseil d’État, 1er juin 2005 n°27053, Département de la Loire, où il est clairement précisé qu’aucune disposition du Code des marchés publics, ni aucune règle ne mettait à la charge de la personne responsable du marché une obligation de publicité quant au montant prévisionnel du marché. Monsieur le Député lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures il compte prendre pour que l’indication du montant prévisionnel du marché ne soit plus obligatoire dans la délibération avant l’engagement de la procédure de passation. M. le ministre d’État lui précise que le nouveau dispositif établit qu’une seule délibération est nécessaire, celle-ci pouvant intervenir soit en amont de la procédure, soit à l’issue de la procédure. Ainsi, lorsque la délibération intervient à l’issue d’une procédure de passation de marché public, les éléments essentiels sont le nom du titulaire et le montant exact du marché. Lorsqu’elle est prise avant l’engagement de la procédure, les principaux éléments disponibles sont le besoin à satisfaire et l’estimation du montant du marché.

PDFRép. Min., JOAN, 24 octobre 2006, n°98353, Jean-Louis Bianco




 

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