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Questions parlementaires

- Accès favorisé des PME aux marchés publics

M. Francis Saint-Léger appelle l’attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et des professions libérales sur les difficultés rencontrées par les entreprises répondant à des appels d’offres. De nombreuses PME sont souvent confrontées à un excès de paperasserie. Il désire connaître ses intentions en la matière. M. le ministre lui précise que la réforme du Code des marchés publics (2006) a eu entre autres comme objectif de favoriser l’accès des PME aux marchés publics, notamment grâce à la simplification du formalisme des dossiers d’appels d’offres. En effet, l’arrêté du 28 août 2006 détermine limitativement la liste des pièces ou des renseignements pouvant être exigés des candidats. Dans l’hypothèse où les entreprises auraient omis de transmettre certaines pièces ou si celles transmises se révélaient incomplètes, les acheteurs publics ont la possibilité, en application des dispositions de l’article 52, de demander à tous les candidats concernés de produire ou de compléter ces pièces dans un délai de dix jours maximum identique pour tous les candidats. Cette mesure présente l’avantage pour les petites et moyennes entreprises de ne pas courir le risque d’être écartées de la procédure de sélection des offres pour des raisons matérielles liées à la constitution de leur dossier de candidature.

PDF Rép. Min., JOAN, 21 novembre 2006, n°104530, Francis Saint-Léger


- Conciliation entre commande publique et développement durable

Le député Cinieri interroge M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie quant à l’intégration de l’impératif de développement durable dans les achats publics. Bercy répond à cette question en énumérant les nombreux outils disponibles pour que les acheteurs prennent en compte le développement durable dans leurs achats. Il précise que la réforme du code des marchés publics laisse une large place au développement durable : au stade de la définition du besoin, des spécifications techniques, conditions d’exécution, présentation des candidatures. Toutefois, le futur groupe d’étude des marchés spécifiques « développement durable-environnement » répondra à ces questions via l’élaboration de guides pratiques.

PDFRép. Min., JOAN, 28 novembre 2006, n°102882, Dino Cinieri


- Clauses de révision des prix

Faisant suite à la question du député Jean-Marc Roubaud, M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie indique que concernant les variations importantes du cours des matières premières, il est toujours possible d’inclure, dans les marchés les mettant en oeuvre, des clauses de révision des prix dans des conditions qui viennent d’être précisées par l’article 18 du Code des marchés publics (2006). Bien entendu, ces clauses doivent être directement ciblées sur les produits sensibles et ne peuvent être insérées que pour des marchés d’une durée telle que les risques d’aléas sont forts. Par ailleurs, l’article 18 du code prévoit une actualisation du prix du marché si un délai supérieur à trois mois s’est écoulé entre la date d’établissement du prix et le début d’exécution des prestations pour les marchés de travaux et les marchés de fournitures ou services non courants. Cette disposition s’applique pour les marchés conclus à prix ferme. -

PDF Rép. Min., JOAN, 5 décembre 2006, n°98204, Jean-Marc Roubaud


- Marchés de services de l’article 30 du CMP Mme Claude Darciaux attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur la réforme du Code des marchés publics dans son article 30, alinéa 2 qui reconnaît la spécificité des marchés de services qui ont pour objet les services juridiques, sociaux et sanitaires, récréatifs, culturels et sportifs ainsi que les services d’éducation et de qualification et d’insertion professionnelle. Aussi elle lui demande de lui faire part des intentions du gouvernement à ce sujet. Se conformant à l’avis du Conseil d’État ainsi qu’à la jurisprudence communautaire, le nouveau code n’introduit donc sur ce point aucune contrainte supplémentaire. En pratique, la procédure adaptée reste plus souple que le droit commun puisque ses modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat. Si les marchés de services visés par l’article 30, et notamment les services juridiques, sociaux et sanitaires, récréatifs, culturels et sportifs et les services d’éducation, de formation et d’insertion professionnelle, correspondent à l’un des cas dérogatoires prévus par l’article 28, ils pourront être passés sans publicité, ni mise en concurrence.

PDFRép. Min., JOAN, 5 décembre 2006, n°109256, Claude Darciaux


- Sous-traitance et marché de travaux

M. Jean-Claude Carle appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur les problèmes liés à la sous-traitance dans les marchés de travaux publics. Il lui soumet un certain nombre de questions en relation avec cette pratique.M. le ministre lui rappelle que le Code des marchés publics prévoit que le titulaire d’un marché public de travaux peut sous-traiter l’exécution d’une partie du marché, à condition d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement permettant ainsi à ce dernier de bénéficier du paiement direct lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 600 euros. L’acte spécial de sous-traitance, établi pour obtenir l’agrément du sous-traitant et l’acceptation de ses conditions de paiement, n’est signé que par le titulaire du marché et le pouvoir adjudicateur, et non par le sous-traitant. La signature de ce dernier n’apparaît en effet que sur le contrat de sous-traitance, contrat de droit privé régissant ses relations avec le titulaire, donneur d’ordre. L’article 113 du Code des marchés publics dispose que, en cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de l’exécution et de toutes les obligations résultant du marché. De plus, l’article 101 ne prévoit de retenue de garantie qu’à la charge du titulaire, et n’est pas mentionné dans l’article 115 comme s’appliquant aux sous-traitants. En conséquence, le maître d’ouvrage n’a pas à appliquer une retenue de garantie au sous-traitant. Il n’a pas non plus à prévoir de pénalité de retard pour le sous-traitant dans l’acte spécial de sous-traitance. En second lieu, le formulaire DC 13 relatif à la présentation d’un sous-traitant fait actuellement l’objet d’une refonte visant principalement à le mettre en conformité avec les dispositions du nouveau Code des marchés publics. En troisième lieu, le maître d’ouvrage n’a pas à s’immiscer dans les relations entre le titulaire et son sous-traitant, lorsque ce dernier a été accepté et que les conditions du paiement de ses prestations ont été agréées. Le titulaire du marché peut cependant refuser explicitement tout ou partie du paiement du sous-traitant. Dans ce cas, le maître d’ouvrage ne procède pas au paiement direct des prestations que le sous-traitant indique avoir réalisées, le litige devant être réglé entre le titulaire et son sous-traitant. Enfin, le nouveau Code des marchés publics a prévu la transmission par le sous-traitant de sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur, accompagnée des factures permettant ainsi une information plus rapide de la personne publique. -

PDFRép. Min., JOAN, 14 décembre 2006, n°24784, Jean-Claude Carle


 

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