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Questions parlementaires


- Série de questions parlementaires

PDFRép. Min., JO Sénat, 4 janvier 2007, n°25205, Bernard Piras relative aux avenants à un marché passé selon une procédure non formalisée

PDFRép. Min., JO Sénat, 4 janvier 2007, n°25408, Bernard Piras relative à l’engagement de la négociation avec des candidats présentant des offres irrégulières ou inacceptables

PDFRép. Min., JO Sénat, 4 janvier 2007, n°25206, Bernard Piras relative aux deux temps successifs dans l’examen des candidatures

PDFRép. Min., JO Sénat,4 janvier 2007, n°25195, Bernard Piras relative à la compatibilité de la réduction des délais de publicité avec une politique d’aide aux petites entreprises

PDFRép. Min., JO Sénat, 4 janvier 2007, n°25186, Bernard Piras relative à la possibilité de ne pas pondérer les critères de choix d’un marché passé selon une procédure adaptée

PDFRép. Min., JO Sénat, 4 janvier 2007, n°25174, Bernard Piras concernnat le représentant du service compétent de l’État dans la commission d’appel d’offres

PDFRép. Min., JO Sénat, 4 janvier 2007, n°25166, Bernard Piras relative aux conséquences de l’absence d’une règle fixée par le code des marchés publics

PDFRép. Min., JO Sénat, 4 janvier 2007, n°25069, Xavier Pintat relative à l’application du nouveau code des marchés publics aux achats d’eau en gros

PDFRép. Min., JO Sénat, 4 janvier 2007, n°24536, Georges Mouly relative à la procédure prévue pour les associations dans le code des marchés publics

PDFRép. Min., JO Sénat, 4 janvier 2007, n°24519, Yves Détraigne relative à l’application du nouveau code des marchés publics


- Assurance dommages-ouvrage

M. André Vantomme appelle l’attention de M. le ministre de l’équipement sur le contrôle de l’obligation de souscription à une assurance dommages-ouvrage. En application de l’article L. 242-1 du code des assurances, l’obligation de souscrire cette assurance s’applique à « toute personne qui agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction ». Les articles L. 243-3 et R. 243-2 du même code précisent que la justification de cette souscription par le maître d’ouvrage doit être apportée « lors de la déclaration d’ouverture de chantier, à l’autorité compétente pour recevoir cette déclaration ». Ce défaut d’assurance obligatoire constitue un délit pénal que les victimes peuvent invoquer à l’encontre de constructeurs indélicats. Or, dans la pratique, aucun contrôle administratif systématique de cette obligation n’est exercé. Compte tenu de ces éléments, il souhaiterait qu’il lui fasse part de sa position sur le sujet et lui indique quelles mesures il compte mettre en oeuvre pour corriger ce défaut de contrôle par les administrations. M. le ministre lui indique que le législateur, tout en affirmant le caractère général d’une obligation qui est dans l’intérêt même de ceux sur qui elle pèse, a entendu exempter de sanctions pénales le particulier en raison d’un défaut d’assurance qui ne pénalise que lui. L’administration se doit de tenir compte, dans l’exercice de sa mission de contrôle, de cette intention du législateur. Les difficultés que peuvent rencontrer ces particuliers, non assurés, en cas de sinistre, constituent l’une des raisons pour lesquelles le ministre de l’équipement et le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, ont diligenté une mission d’audit destinée à faire le point sur le dispositif d’ensemble de l’assurance construction.

PDFRép. Min., JO Sénat, 14 décembre 2006, n°24276, André Vantomme relative à l’assurance dommages-ouvrage


- Soumission des associations aux marchés publics

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie rappelle la possibilité pour les associations de type loi 1901 de soumissionner à un marché public. Aucune disposition du nouveau code des marchés publics ne leur interdit de se porter candidates. Une telle faculté est, selon le ministre, en totale conformité avec les principes de liberté d’accès et d’égalité de traitement des candidats, posés à l’article 1er à 2 du code précité. Pour certains fournisseurs, à l’inverse, le fait que certaines associations bénéficient de subventions accordées par les collectivités publiques, faussent les principes de libre concurrence. Avec la réforme de l’article 30 alinéa 2 du code qui concerne des secteurs au coeur de l’activité des associations, les marchés de services juridiques, sociaux, culturels, professionnels bénéficient d’une "procédure allégée". L’exigence de la procédure adaptée telle que définie à l’article 28, conformément à la jurisprudence communautaire, impose le respect de règles minimales de publicité et de mise en concurrence librement fixées par le pouvoir adjudicateur. Il n’y a donc pas d’obligation à conclure un appel d’offres ou une autre des procédures formalisées prévues au code.

PDF Rép. Min., JOAN, 2 janvier 2007, n° 109190, Jacques Floch




 

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