Modalités de règlement d’un marché à prix unitaires
M. Yvan Lachaud appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur les modalités de règlement d’un marché à prix unitaires. Il lui demande en particulier de lui indiquer si l’organe délibérant d’une collectivité locale peut autoriser l’exécutif à conclure, par avance, des avenants à un marché qui diminueraient la masse des travaux ou qui n’excéderaient pas 5 % du prix fixé dans l’acte d’engagement. M. le ministre lui indique qu’en principe, une délégation de compétence de l’assemblée délibérante à l’exécutif est possible à condition qu’elle soit expressément prévue par la loi. Les articles L. 2122-22-4°, L. 3221-11 et L. 4231-8 du CGCT prévoient une telle délégation pour « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant ». Ces dispositions ne s’appliquent pas aux avenants qui sont des contrats ayant pour objet de modifier les termes du contrat initial et non pas de mettre en oeuvre les stipulations du contrat initial. En outre, les articles L. 2122-21-1, L. 3221-11-1 et L. 4231-8-1 du CGCT permettent aux assemblées délibérantes d’autoriser par anticipation l’exécutif à souscrire un marché donné n’entrant pas dans le champ de la délégation permanente consentie au titre des articles L. 2122-22-4°, L. 3221-11 et L. 4231-8 du CGCT. Ainsi, l’autorisation de souscrire un marché donné en application des articles précités avant l’engagement de la procédure de passation ne saurait habiliter d’une manière générale l’exécutif à conclure les avenants susceptibles d’intervenir en cours d’exécution du marché. Une délibération est donc nécessaire pour l’adoption de chacun de ces avenants. Une modification des dispositions du code général des collectivités territoriales afin de remédier à cette situation, en particulier pour ce qui concerne les avenants ne présentant pas d’enjeux en termes financiers, est envisagée.
Rép. Min., JOAN, 23 mars 2007, n°108599, Yvan Lachaud
Obligation d’indication du montant du marché dans l’avis d’appel public à la concurrence
Le Sénateur Piras interroge M. le Ministre quant à l’obligation d’indiquer le montant du marché dans l’avis d’appel public à la concurrence. Or, l’article 40 IV du Code des marchés publics dispose que le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner, dans l’avis d’appel public à la concurrence, une estimation du prix des prestations attendues. Les formulaires européens prévoient néanmoins la mention, le cas échéant, de la valeur de ces prestations. En effet, l’article 39 du Code des marchés publics indique, dans le cas de marchés de fournitures et de services, la mention dans l’avis de pré-information du montant total estimé des marchés ou accords cadres, pour chacune des catégories de produits ou de services homogènes, que le pouvoir adjudicateur envisage de passer au cours des douze mois qui suivent la publication de l’avis. Par ailleurs, les articles 69 et 74 précisent, respectivement, pour les marchés de conception-réalisation et pour les marchés de maîtrise d’œuvre, que le montant des primes, calculé par référence au prix estimé des études à réaliser, doit figurer dans le règlement de la consultation pour les marchés de conception-réalisation, et dans l’avis d’appel public à la concurrence pour les marchés de maîtrise d’œuvre. C’est donc dans ces seuls cas qu’il y a obligation, pour le pouvoir adjudicateur, de mentionner le montant estimé d’une commande dans l’avis de publicité ou le dossier de la consultation. M. le Ministre conclut alors que le pouvoir adjudicateur doit mentionner le montant estimé d’une commande dans l’avis de publicité ou le dossier de la consultation dans les cas prévus par le Code des marchés.
Rép. Min., JO Sénat, 19 avril 2007, n°25198, Christian Piras
Interprétation de l’article 79 du Code des marchés publics
M. Bernard Piras attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur le fait que l’article 79 1° du Code des marchés publics prévoit que « pour les marchés et accords-cadres passés selon une des procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur établit un rapport de présentation de la procédure de passation comportant au moins : le nom et l’adresse du pouvoir adjudicateur, l’objet et la valeur du marché, de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique ». Il lui demande de préciser si la valeur du marché ou de l’accord-cadre qui doit être indiquée dans le rapport de présentation, prévu à l’article 79 1° du CMP, est la valeur estimée. M. le ministre lui précise que dès lors que ce rapport est établi une fois le marché passé et communiqué aux instances chargées du contrôle en même temps que le marché, la valeur du marché qui doit apparaître dans le rapport est le prix du marché ou de l’accord-cadre signé et non la valeur estimée de celui-ci.
Rép. Min., JO Sénat, 1er mars 2007, n°25457, Christian Piras