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Jurisprudence


- Rejet d’un recours pour manque de précision des conclusions

Par cet arrêt, la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a rejeté un recours de la Commission européenne à l’encontre de l’autorité gestionnaire des biens immobiliers de l’administration finlandaise. La Commission, par son recours, a tenté de faire constater un manquement aux obligations imposées par l’article 28 CE, « au motif que le pouvoir adjudicateur aurait enfreint des règles fondamentales du traité et, en particulier, le principe de non-discrimination, qui implique l’obligation de transparence ». En l’espèce, le pouvoir adjudicateur s’est notamment adressé directement à quatre entreprises qu’il a invitées à soumettre des offres pour un lot déclaré infructueux dans la procédure initiale. D’après la Cour, les conclusions ainsi exprimées sont « équivoques et ne permettent pas d’identifier de manière claire et précise ce que la Commission reproche à la République de Finlande ». De plus, elle relève que la Commission n’a pas « été en mesure de présenter un exposé cohérent et précis des éléments de fait sur lesquels se fondent les griefs qu’elle invoque à l’appui de son recours ». La CJCE rappelle que « toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens », de façon « suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et à la Cour d’exercer son contrôle ».

PDFCJCE, 26 AVRIL 2007, C-195/04, Commission contre Finlande


- Ententes dans les marchés publics des lycées d’Ile-de-France

Le Conseil de la concurrence a sanctionné sévèrement les 12 sociétés de BTP ayant participé aux ententes relatives aux 241 marchés publics de travaux lancés par la région Ile-de-France pour rénover ses lycées. Cette décision a été longue à rendre du fait de la complexité de l’affaire, notamment l’ouverture d’une procédure pénale qui a entraînée la suspension de l’enquête de concurrence pour ne pas provoquer d’interférence avec l’instruction pénale. Le système mis en place a permis à l’entente de durer 7 ans. Les entreprises étaient présélectionnées par une « commission occulte ». Puis, chaque entreprise, selon « un plan de répartition », communiquait aux autres les marchés qu’elle souhaitait obtenir, ainsi que son prix. Pour les autres, elle présentait des offres surestimées. Les marges ainsi réalisées ont été « bien supérieures aux marges habituellement constatées dans le secteur ». Le Conseil a voulu faire un exemple car « cette entente généralisée a causé un dommage particulièrement grave à l’économie, du fait du signal donné par les majors aux autres entreprises du secteur. » Il a donc sanctionné ces entreprises par la peine maximum prévue par la loi : une amende de 5% de leur chiffre d’affaires. Ainsi, le Conseil a sanctionné les sociétés pour un montant total de 47,3 millions d’euros. Cependant, le coût global des marchés a représenté environ 23,3 milliards de francs (3,55 milliards d’euros) pour la région.

PDFConseil Concurrence, 07-D-15, 9 mai 2007, relative à des pratiques mises en œuvre dans les marchés publics relatifs aux lycées d’Ile-de-France


- Modalités de signature d’un marché

Après avoir rappelé les dispositions de l’article L 3211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la Cour juge que la délibération adoptée le 23 septembre 2003 n’a pu régulièrement habiliter le président du conseil général à conclure le marché litigieux alors même que ce dernier a été attribué par la commission d’appel d’offres à l’issue d’un appel d’offres restreint. Le département ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L 3221-11-1 du CGCT, aux termes desquelles : "La délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être pris avant l’engagement de la procédure de passation du marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.", dès lors que ces dispositions, qui n’ont pas d’effet rétroactif, sont issues de l’ordonnance n°2005-645 du 6 juin 2005.

PDFCAA Versailles, 20 mars 2007, n° 05VE01395, Département de Seine-Saint-Denis


- Absence des règles d’attribution dans l’avis d’appel public à la concurrence ou le règlement de consultation

Dans cette affaire, la Cour a statué sur deux points :

- légalité de la demande de précision

Après avoir visé les dispositions des articles 1er et 10 du Code des marchés publics (CMP) 2004, la Cour relève que la demande de précisions adressée aux entreprises Le lièvre, Lachaux et Voisin, consistait à les inviter à confirmer qu’elles étaient en mesure d’assurer les prestations des deux lots dans le cas où ces prestations seraient réalisées simultanément. Elle juge alors qu’eu égard à sa teneur, cette demande, qui ne pouvait être utilement faite qu’auprès des seules entreprises s’étant portées candidates pour les deux lots, ne peut être regardée comme ayant porté atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats. Son objet étant de vérifier la capacité des trois candidats en cause à réaliser chacun des lots dans le cas où ils se verraient également attribuer un second lot, le préfet n’est pas fondé à soutenir qu’elle a conduit à procéder à une appréciation globale des offres en méconnaissance des dispositions de l’article 10 du CMP.

- illégalité d’une règle d’attribution non prévue ni dans l’avis d’appel public à la concurrence ou le règlement de consultation

Selon la Cour, il ressort de la commission d’appel d’offres du 22 mars 2005 que, sur la base des critères définis dans le règlement du marché, l’entreprise Lelièvre obtenait 172 points pour le lot n°2 alors que l’entreprise Lachaux, qui a pourtant été choisie, n’en obtenait que 141,5. Or si le département a entendu n’attribuer qu’un seul lot par entreprise, il ne pouvait légalement retenir, pour ce motif, l’offre de l’entreprise Lachaux, faute d’avoir prévu cette règle ni dans l’avis d’appel public à la concurrence ou le règlement de consultation. Dans ces conditions, le préfet était fondé à soutenir que le marché relatif au lot n°2 a été attribué en méconnaissance des dispositions de l’article 53 du Code des marchés publics.

PDFCAA Versailles, 22 février 2007, n° 05VE01994, Préfet de l’Essonne


- Capitalisation des intérêts au titre de l’article 1154 du Code civil

La Cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 28 octobre 2003, avait rejeté la demande d’une société de capitalisations des intérêts au titre de l’article 1154 du Code civil. Cet article énonce que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ». Elle a rappelé que cet article ne s’applique que tant que le paiement du principal n’a pas été payé car cela a pour effet d’interrompre les intérêts. Elle a ensuite précisé que ces dispositions « sont sans application dans le cas où le débiteur s’étant acquitté de sa dette en principal a interrompu le cours des intérêts mais ne les a pas payés, obligeant ainsi le créancier à en solliciter le versement par une demande distincte ». La cour a ainsi estimé que la capitalisation des intérêts ne peut être demandée après le paiement du principal de la dette. Le Conseil d’Etat, dans cet arrêt, a estimé que ce raisonnement constitue une erreur de droit. Ainsi, la demande de capitalisation des intérêts peut être demandée après le paiement du principal de la dette, si ces intérêts portent sur une durée d’au moins un an.

PDFConseil d’Etat, 4 mai 2007, n°264009, Société SABIPAT Guyane


- Achat de places de football et marché de prestations de services

Aux termes de l’article 1er du Code des marchés publics "Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public mentionnées à l’article 2, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services". L’achat de places à la SASP Olympique Lyonnais par le département du Rhône est un achat de prestations de services, même si celles-ci sont ensuite redistribuées par la collectivité. La commission permanente du conseil général du Rhône doit être regardée comme ayant autorisé la conclusion d’un marché public. Même si le département du Rhône fait valoir que l’achat de places a dû être décidé dans l’urgence suite à la qualification de l’Olympique Lyonnais pour les quarts de finale de la Ligue des champions, aucune information n’a été donnée dans des délais plus brefs, y compris lors de la séance, aux élus, le président du conseil général n’ayant précisé ni le cadre juridique de survenance de cet achat, ni le prix des places, ni les personnes qui en bénéficieraient. Alors même que cette affaire serait simple et susciterait un accord général des élus, comme le prétend le département du Rhône, la délibération attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.

PDFTribunal administratif de Lyon, 19 avril 2007, n° 0503574, M.Forquin


- Différend direct entre l’entrepreneur et le maître d’oeuvre

Le CCAG-Travaux organise la procédure de règlement des différends entre l’entrepreneur et le maître d’oeuvre. Il prévoit notamment que le mémoire en réclamation doit être adressé au maître d’oeuvre, ce dernier étant chargé de sa transmission à la personne publique. Les parties qui décident contractuellement de se soumettre à ce dispositif doivent en respecter les modalités, le juge administratif n’hésitant pas invalider les actions entreprises en contravention de ces dispositions. Le Conseil d’Etat a, ainsi, confirmé l’irrecevabilité d’une réclamation présentée directement au pouvoir adjudicateur, et cela, même en cas de la carence du maître d’oeuvre. La procédure imposée aux parties dans le cadre du CCAG n’est pour autant pas intangible puisque la nature contractuelle des relations qu’elles entretiennent leur permet de réviser leurs engagements réciproques en cours d’exécution du marché. Ainsi, rien n’empêche le pouvoir adjudicateur de proposer au titulaire de modifier la procédure de règlement des différends régie par le CCAG. Cette modification, si elle est acceptée par le titulaire, s’imposera alors aux parties. Le Conseil d’Etat fournit une illustration de cette liberté contractuelle à l’occasion d’une affaire à laquelle un acheteur public, par deux courriers successifs, avait invité le titulaire à lui transmettre ses réclamations sans passer par le maître d’oeuvre. Tenant compte de ces lettres le titulaire avait renoncé à suivre la procédure classique du CCAG, initialement prévue par le marché en cas de différend avec le maître d’oeuvre et il avait agi directement auprès de l’acheteur. La cour administrative d’appel qui n’avait pas admis la régularité de cette démarche a vu son arrêt annulé par le Conseil d’Etat. Selon la Haute Cour, les juges ne pouvaient ignorer cette modification de procédure qui résultait de la commune intention des parties et avait été suivie par elles, alors que cette modification était dépourvue de tout effet à l’égard des tiers. Cet arrêt témoigne de l’importante latitude que le Conseil d’Etat accorde aux cocontractants alors même qu’ils ont décidé de se soumettre au CCAG. Ainsi, il juge que la modification du contrat est acquise lorsque le titulaire du marché renonce à appliquer un article du CCAG à la demande du pouvoir adjudicateur.

PDFConseil d’Etat, 23 mars 2007, n°266247, Société PARALU


- Adaptation des exigences de la contradiction à celles de l’urgence

Le Conseil d’Etat donne un nouvel exemple de l’adaptation des exigences de la contradiction à celles de l’urgence, principe posé par l’article L. 5 du Code de justice administrative. Il admet que le juge des référés précontractuels peut fonder sa décision sur un moyen soulevé dans un mémoire non transmis à l’autre partie, dans la mesure où cette question a été débattue à l’audience. Il vient de confirmer l’annulation d’un marché passé par le Conseil régional de Guadeloupe au motif que l’avis d’appel public à la concurrence ne faisait pas mention des modalités de financement. Depuis 2004, les directives européennes sur les marchés publics imposent aux pouvoirs adjudicateurs de mentionner dans leurs avis d’appel public à la concurrence les « modalités essentielles de financement et de paiement ou les références aux textes qui les réglementent ». Ainsi, plusieurs marchés ont été annulés de ce fait. Dans cette décision récente, le Conseil d’état rappelle que cette obligation « doit être entendue comme imposant à la collectivité publique d’indiquer, même de manière succincte, la nature des ressources qu’elle entend mobiliser pour financer l’opération faisant l’objet du marché, qui peuvent être ses ressources propres, des ressources extérieures publiques ou privées, ou des contributions des usagers ».

PDF Conseil d’Etat, 11 mai 2007, n° 298863, Région Guadeloupe


 

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