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Jurisprudence


- Conditions d’indemnisation pour une publication tardive

Un candidat dont l’offre a été reçue après la date limite de réception, du fait d’une publication tardive de l’avis d’appel public à concurrence (AAPC) au bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP), ne sera indemnisé que s’il avait une chance sérieuse de gagner. Lorsque la direction des journaux officiels (DJO) publie un AAPC après le délai prescrit dans le Code des marchés publics, les candidats qui n’auront pas pu répondre dans le délai de réception prévu, auront beaucoup de difficultés à être indemnisés. En effet, la Cour administrative d’appel de Paris a estimé qu’ils ne peuvent espérer avoir une indemnisation que s’ils démontrent qu’ils auraient eu « une chance sérieuse d’obtenir le marché ». En l’espèce, la communauté de communes du Pays-de-Romans a lancé une procédure d’appel d’offres pour la construction et les équipements d’une déchetterie. La publicité a été publiée au BOAMP le 27 mai 2003, alors que la DJO l’avait reçue le 10 mai 2003. La société hexagone 2000, dont l’offre a été reçue après le délai de réception prévu, a demandé une indemnisation qui lui a donc était refusée.

PDFCour Administrative d’Appel de Paris, n°05PA00115 15 mai 2007, Société Héxagone 2000


- Examen des candidatures et délégation de service public

Lors de l’examen d’une candidature pour l’attribution d’une délégation de service public, la commission doit rejeter un dossier qui ne présente les références demandées dans l’avis d’appel public à concurrence (AAPC). En l’espèce, le Conseil d’Etat a considéré que la candidature de la Société nantaise des eaux, pour l’attribution d’une délégation de service public, devait être rejetée si elle ne contenait pas les références exigées dans l’AAPC. Cette solution diffère de celle applicable dans les marchés publics au regard de l’article 52 du Code des marchés publics qui interdit l’élimination d’un dossier pour un tel motif. Ainsi, dans une autre affaire, le syndicat intercommunal d’alimentation en eau et assainissement de la Guadeloupe avait attribué une délégation du service public de l’assainissement collectif au groupement constitué de la société nantaise des eaux et de la société antillaise des eaux et effluents. Cependant, leur candidature ne présentait pas les références demandées dans l’AAPC. La société générale des eaux de Guadeloupe et la SA SOGEDO ont donc intenté un recours en référé. Le Conseil d’Etat a estimé que le premier juge n’avait pas commis d’erreur de droit en annulant la procédure pour ce motif.

PDFConseil d’État, n° 293933, 21 mars 2007, Société nantaise des eaux


- Traduction de documents de candidature

Si le pouvoir adjudicateur l’exige, la traduction des pièces justificatives d’un candidat étranger doit être certifiée par un expert auprès des tribunaux, faute de quoi la candidature est rejetée. La Cour administrative d’appel de Paris vient de rejeter le recours de la société ENEL SPA. Cette dernière avait répondu à des appels d’offre de la ville de Paris en produisant à l’appui de sa candidature la traduction de documents fiscaux émanant d’un traducteur non identifié. Or, la ville avait pris soin de préciser que « l’exactitude devait être certifiée par un expert auprès des tribunaux ». En effet, le Code des marchés publics 2006 prévoit aux articles 6, 12, 45 et 46 que « si les pièces constitutives ne sont pas rédigées en langue française, le pouvoir adjudicateur peut exiger que ces documents soient accompagnés d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté ».

PDFCour Administrative d’Appel de Paris, n° 04PA02524, 2 mai 2007, Société ENEL SPA


- Marchés de maîtrise d’œuvre et respect du droit moral de l’architecte

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat a estimé que l’article B 20 du cahier des clauses administratives générales relatif au marché des prestations intellectuelles (CCAG-PI) permettait au maître d’ouvrage d’utiliser et de modifier l’ouvrage réalisé à partir des plans de l’ouvrage original en faisant appel à un autre architecte, sans préjudice du droit moral du cabinet Triumvirat au respect de son œuvre. Ainsi, le syndicat d’agglomération nouvelle Ouest Provence, après avoir passé en 1994 un marché de maîtrise d’œuvre avec la société Triumvirat pour la construction d’un complexe sportif à Fos-Mer a conclu, le 16 janvier 2006, sans publicité ni mise en concurrence préalable, sur le fondement des dispositions du 4° du III de l’article 35 du code des marchés publics alors applicable, un nouveau marché de maîtrise d’œuvre avec la société Triumvirat afin de transformer la salle omnisports du complexe sportif en cours de construction en salle polyvalente. Selon le Conseil d’Etat, le cahier des clauses administratives générales relatif au marché des prestations intellectuelles (CCAG-PI), qui s’applique pour les marchés de maîtrise d’œuvre, offre trois options pour la répartition entre les parties des droits de propriété intellectuelle. Le premier marché de maîtrise d’œuvre conclu entre la société Triumvirat et le syndicat d’agglomération nouvelle Ouest Provence a retenu l’option B pour laquelle l’article B20 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles stipule que la personne publique ne peut utiliser les résultats, même partiels, des prestations que pour les besoins précisés par le marché. Une telle clause, qui exclut la cession du droit patrimonial de reproduction, si elle faisait obstacle à ce que le syndicat d’agglomération nouvelle Ouest Provence utilise les plans du complexe sportif pour l’édification d’un nouvel ouvrage sans l’accord du cabinet Triumvirat, n’interdisait pas au syndicat de modifier l’ouvrage réalisé à partir de ces plans en faisant appel à un autre architecte, sans préjudice du droit moral du cabinet Triumvirat au respect de son œuvre.

PDFConseil d’État, n° 296096, 13 juillet 2007, Syndicat d’Agglomération nouvelle ouest Provence


- Conditions de choix de la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence

Le Conseil d’État vient d’annuler l’ordonnance d’un juge des référés précontractuels qui avait annulé un marché de traitement de déchets passé selon la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence. En l’espèce, c’est le titulaire du marché, propriétaire et exploitant d’un site de traitement qui ne pouvant déléguer l’exploitation, cherchait à faire annuler le marché. Pour le pouvoir adjudicateur, « la mise en œuvre des normes relatives à la protection de l’environnement et au transport des déchets » ne permettait de recourir qu’à ce site précis. Pour le Conseil d’État, la lecture de l’article 35 du Code des marchés publics ne fait aucun doute : lorsque, pour des raisons techniques, un seul prestataire est à même de réaliser un marché, c’est bien la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence qui se justifie. Ainsi,dans certains cas, la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence est la seule procédure possible pour des raisons techniques et le pouvoir adjudicateur n’a donc pas à y déroger.

PDF Conseil d’État, n° 296192, 19 septembre 2007, Communauté d’agglomération de Saint Etienne Métropole


 

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