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Jurisprudence


- Recours en annulation contre le code des marchés publics 2006

Saisi notamment par des organisations professionnelles du secteur du bâtiment et des travaux publics et par des représentants de la profession d’avocat, le Conseil d’État a statué sur une série de recours dirigés contre le décret du 1er août 2006 portant code des marchés publics et contre la circulaire du 3 août 2006 portant manuel d’application de ce code.

Il a écarté la plupart des critiques formulées par les requérants à l’encontre de ces textes : ainsi, il a estimé que les conditions d’adoption du nouveau code des marchés publics avaient été régulières et jugé que ses dispositions relatives aux marchés de prestation de services juridiques ne méconnaissaient aucun des principes et règles qui régissent la profession d’avocat, notamment le secret professionnel, la libre négociation des honoraires et le principe d’indépendance.

Étaient également critiquées, par certains requérants, les dispositions du nouveau code ayant pour objet de faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique. Sur ce point, faisant application d’une jurisprudence désormais bien établie, il a d’abord estimé qu’en autorisant les pouvoirs adjudicateurs, dans le cadre des procédures d’appel d’offres restreint, de marché négocié et de dialogue compétitif, à fixer un nombre minimal de petites et moyennes entreprises admises à présenter une offre, les dispositions des articles 60, 65 et 67 du code des marchés publics conduisaient nécessairement à faire de la taille des entreprises un critère de sélection des candidatures. Or un tel critère, en ce qu’il n’est pas nécessairement lié à l’objet du marché, revêt un caractère discriminatoire et méconnaît le principe d’égal accès à la commande publique. Les dispositions du code en cause, ainsi que celles de même objet de la circulaire du 3 août 2006, ont par conséquent été annulées. Le Conseil d’État a en revanche admis la légalité des dispositions permettant aux pouvoirs adjudicateurs de demander aux candidats la part du marché qu’ils entendent sous-traiter notamment à des petites et moyennes entreprises, tout en précisant que ces dispositions ne pouvaient avoir pour effet d’autoriser le pouvoir adjudicateur à retenir les conditions de la sous-traitance comme critère de sélection des offres pour l’attribution du marché.

Les requérants contestaient également certaines dispositions qui prévoient, conformément à la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, des modalités particulières de passation pour les marchés des « entités adjudicatrices », c’est-à-dire des pouvoirs adjudicateurs soumis au code lorsqu’ils exercent certaines activités d’opérateur de réseaux. Le Conseil d’État a, d’une part, constaté que les auteurs du nouveau code des marchés publics avaient exactement transposé la directive du 31 mars 2004 en prévoyant qu’entraient dans le champ d’application de la deuxième partie de ce code non seulement l’activité d’exploitation de réseaux elle-même, mais aussi celle ayant pour objet de mettre à disposition d’un exploitant l’infrastructure constituée par ces réseaux. Il a en revanche estimé que c’était en méconnaissance de la même directive que la circulaire du 3 août 2006 avait précisé qu’étaient en outre inclus dans le champ d’application de la deuxième partie les marchés par lesquels une personne publique confie l’exploitation d’un réseau à un tiers, et a, par conséquent, annulé sur ce point cette circulaire.

Enfin, le Conseil d’État a, d’autre part, estimé qu’avaient pu légalement être soustraits du champ d’application du code des marchés publics, les marchés et accords-cadres passés entre une « entité adjudicatrice » et une entreprise liée à celle-ci, c’est-à-dire toute entreprise soumise directement ou indirectement à l’influence dominante de l’entité adjudicatrice. Il a notamment relevé que, eu égard aux relations particulières qui existent entre une entité adjudicatrice et une entreprise liée à celle-ci au sens de ces dispositions, les dispositions du nouveau code des marchés publics prévoyant une telle exclusion n’étaient pas contraires au principe d’égalité.

PDFConseil d’Etat, n° 297711, 9 juillet 2007 Syndicat Entreprises générales de France-Bâtiment travaux publics (EGF-BTP)


- Réclamation du maître d’œuvre lors du décompte général

Le délai durant lequel un maître d’œuvre peut faire des réclamations au maître d’ouvrage sur le décompte définitif ne peut commencer à courir que si un réel projet de décompte définitif est réalisé. La cour d’appel de Nancy a rappelé qu’un projet de décompte définitif au sens de l’article 12-31 du cahier des clauses administratives générales « prestations intellectuelles » (CCAG-PI) doit respecter des formes particulières pour permettre au délai de réclamation du titulaire du marché de commencer à courir. En l’espèce, un architecte a obtenu un marché de maîtrise d’œuvre pour la rénovation de l’église de la commune d’Algolsheim, sur la base d’un forfait de rémunération. En cours d’exécution, des modifications ont dû être apportées, des avenants entérinés et les travaux effectués. Cependant, lorsque l’architecte a présenté son projet de décompte final avec l’augmentation due aux travaux supplémentaires, la commune lui a opposé une décision antérieure du conseil municipal qui prévoyait un refus de verser une rémunération d’un montant supérieur à la rémunération forfaitaire initiale. Selon la commune, cette décision du conseil municipal correspondait au projet de décompte définitif mentionné à l’article 12-31 du CCAG-PI. Ainsi, pour le pouvoir adjudicateur, le délai de 45 jours durant lequel le titulaire peut porter réclamation au pouvoir adjudicateur était expiré. La cour d’appel de Nancy a pourtant considéré que le recours du maître d’œuvre était recevable car le délai n’ayant pas commencé à courir.

PDFCour Administrative d’Appel de Nancy, n° 06NC00566, 2 août 2007 M. André-Valéry X


- Validité de la conclusion d’un marché public avant sa signature

Le Conseil d’État vient de confirmer et même de préciser son arrêt Commune de Lens du 21 mars 2007 en jugeant le marché formé dès que le choix de l’attributaire est arrêté par la commission d’appel d’offres. Cependant, cet arrêt va plus loin que celui de mars 2007 car il précise que la signature d’un marché peut intervenir après la période de validité des offres. En l’espèce, l’office public d’aménagement et de construction du Calvados a attribué un marché de travaux à la société Lauvergnat pour la construction de trente trois logements collectifs. Suite à un différend, le tribunal administratif de Caen a été saisi et a rejeté la demande d’indemnisation du titulaire au motif que « le marché, signé après le délai de validité des offres, était caduc ». Or, le Conseil d’État confirme la décision de la cour administrative d’appel de Nantes, estimant que le choix de l’entreprise retenue ayant été arrêté par la commission d’appel d’offres avant l’expiration du délai de validité des offres, « la signature du marché après l’expiration de ce délai n’était pas de nature à rendre le marché nul ».

PDFConseil d’Etat, n° 262607, 26 septembre 2007 Office public d’aménagement et de construction du Calvados


- Mention obligatoire de l’avis d’appel public à la concurrence

Le Conseil d’Etat a annulé la procédure de passation d’un marché passé par le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Nord (SDIS 59) au motif que l’avis d’appel public à la concurrence ne mentionnait pas la date, même prévisionnelle, de notification de ce marché. En l’espèce, le SDIS 59 a lancé un appel d’offres ouvert pour l’acquisition, l’entretien et la fourniture des pièces détachées et accessoires pour appareils respiratoires isolants. La société Dräger Safety France, ne pouvant produire l’habilitation du fabricant du matériel concerné, qui était lui-même candidat au marché, se trouve évincé. Elle saisi alors le juge des référés du tribunal administratif de Lille qui annule la procédure de passation pour manquement aux obligations de publicité. Puis, le Conseil d’Etat rejette la demande d’annulation de l’ordonnance du juge des référés au motif que le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations de publicité en ne mentionnant pas la date, même prévisionnelle, de notification du marché, avalisant ainsi ladite ordonnance. Il considère que : « le formulaire annexé à l’arrêté du 30 janvier 2004 pris en application des articles 40 et 80 du code des marchés publics prévoit que l’avis d’appel à la concurrence doit indiquer, dans sa rubrique n° 7, la durée du marché ou son délai d’exécution, ainsi que la date prévisionnelle du début des prestations pour les marchés de fournitures et de services et que l’article 1er de l’arrêté du 10 juin 2004 pris en application de l’article 42 du même code, prévoit que le règlement de consultation de l’appel à concurrence comporte l’ensemble des mentions figurant dans les modèles d’avis d’appel public à la concurrence tels que fixés par l’arrêté du 30 janvier 2004 précité(…) ».

PDFConseil d’Etat, 19 septembre 2007, n° 298294 Service Départemental d’Incendie et de Secours du Nord


- Entente dans le secteur de l’électricité

Deux entreprises viennent d’être condamnées à des amendes pour avoir échangé des informations, préalablement au dépôt des offres, dans le cadre d’un marché public d’installation électrique passé pour le château de Versailles. Les sanctions étant proportionnelles aux chiffres d’affaires respectifs des sociétés contrevenantes la SVEE est pénalisée d’une amende de 3 300 € tandis que la SNEF se voit infliger une sanction de 1 700 000 €. En outre, le comportement de la SNEF est jugé d’autant plus grave que du fait de sa taille, cette entreprise dispose d’une influence significative sur le secteur de l’installation électrique. Et que, habituée à répondre à de nombreux appels d’offres publics, elle ne pouvait ignorer l’interdiction faite aux candidats d’échanger des informations. Cette décision est originale en ce qu’elle écarte un certain nombre de moyens de défense. Ainsi, le fait que la pratique résulte de l’action isolée d’un salarié est sans influence dès lors qu’il a agi dans le cadre de ses fonctions. De même, le fait que l’échange d’informations ait été "mal exploité" importe peu. Enfin, l’absence de préjudice subi par le maître d’ouvrage n’empêche pas la qualification de l’infraction.

PDFDécision n°07-D-29 du 26 septembre 2007 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le cadre de marchés publics d’installation électrique lancés par l’établissement public du musée et du domaine national de Versailles


- Justification du paiement direct du sous-traitant

En l’espèce, une entreprise titulaire d’un marché de travaux publics, passé par l’établissement public d’aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée (EPAMARNE), a sous-traité une partie des travaux à la société de viabilité, assainissement et transports (SOVATRA). Après l’exécution de ses prestations, la SOVATRA a envoyé une lettre demandant le paiement direct au maître de l’ouvrage. Cependant, ce dernier a mandaté la somme à l’entreprise titulaire. D’après le Conseil d’État, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur en jugeant qu’il « ne ressort pas de ces mêmes pièces que la lettre du 2 octobre 2001 aurait été accompagnée des documents justificatifs annoncés ». Ainsi, la société requérante n’a pas saisi, « en temps utile », l’EPAMARNE d’une demande de paiement direct. Le Conseil d’État a donc rappelé qu’un sous-traitant qui souhaite bénéficier de la procédure de paiement direct, doit fournir l’ensemble des pièces justificatives prévues par les articles 112 à 117 du Code des marchés publics. Ainsi, une simple lettre présentant cette demande ne permet pas de saisir le maître d’ouvrage d’une telle demande.

PDF Conseil d’Etat, 5 octobre 2007, n°268494, Société de viabilité, assainissement et transports


- Conditions d’une action en répétition de l’indu

L’OPHLM du Gard a conclu un contrat avec une société d’aménagement pour l’acquisition d’un terrain. Par la suite, un marché négocié a été passé entre les mêmes parties pour la viabilisation du terrain. Suite à un rapport de la Chambre Régionale des Comptes, l’OPHLM a estimé « avoir indûment payé » la somme correspondant au montant du marché et a décidé d’émettre un titre de recette à l’encontre de la société. En effet, le contrat d’acquisition du terrain prévoyait les travaux de viabilisation. Le Conseil d’État a estimé que « le marché négocié se trouvait dépourvu de cause » et été donc entaché de nullité. Ainsi, « ce marché n’a pu faire naître d’obligation entre les parties, de sorte que l’office était fondé à exercer à l’encontre de la société une action en répétition de la somme qu’il a indûment payée ». Ainsi, le Conseil d’État a considéré qu’un pouvoir adjudicateur peut exercer une action en répétition de l’indu, si ce dernier conclut un marché public qui s’avère être nul. Il peut obtenir le remboursement de la somme versée, même si l’acheteur a commis une faute et si un décompte général est devenu définitif.

PDF Conseil d’Etat, 26 septembre 2007, n°259809, Office public des HLM du Gard


- Eléments de comparaison des offres

En l’espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône a engagé une procédure de déféré contre un marché de fourniture de titres de transport, conclu entre la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et la société Setiex. Il reprochait à la région d’avoir choisi un candidat dont l’offre ne contenait pas de devis descriptif et estimatif détaillé, pourtant demandé dans le règlement de consultation. La Cour a considéré que « nonobstant l’absence de ces documents, la commission d’appel d’offres a pu effectuer une comparaison utile de l’offre de la société Setiex avec les offres présentées par les autres candidats dans des conditions conformes au principe d’égalité ». Le dossier de cette société permettait de déterminer le coût des prestations fournies. De plus, le préfet a qualifié l’offre de la société Setiex comme n’étant pas conforme à l’objet du marché car elle ne comportait à d’engagement expresse relatif à une prestation exceptionnelle. La cour a estimé que « cette prestation était prévue au cahier des clauses administratives et techniques particulières, et qu’en signant l’acte d’engagement, la société Setiex s’était nécessairement engagée sur ce point ».

PDF Cour Administrative d’Appel de Marseille, 11 juin 2007, n°04MA02490, Préfet des Bouches-du-Rhônes


- Conditions d’interruption de la garantie décennale

La Cour a considéré qu’il résulte des dispositions de l’article 2244 du code civil applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs, à l’égard des maîtres d’ouvrages publics, qu’une demande en référé présentée par une collectivité publique, tendant à la désignation d’un expert aux fins de constater des désordres imputés à des constructeurs ou d’en rechercher les causes, a pour effet non de suspendre mais d’interrompre le délai de dix ans à l’expiration duquel la responsabilité de ces constructeurs ne peut plus être recherchée devant le juge administratif à raison desdits désordres. Quant à la responsabilité des constructeurs et à l’imputabilité des désordres alors que les travaux avaient été réceptionnés sans réserve, il résulte de l’instruction que ces désordres rendaient les locaux impropres à leur destination et que leur extension à moyen terme à l’ensemble des toitures-terrasses était prévisible. Le tribunal a ainsi pu légalement en déduire que la réfection du système d’étanchéité entrait dans le champ de la garantie décennale et ce, alors même que tous les appartements n’avaient pas été rendus impropres à leur destination pendant la durée du délai d’épreuve de dix ans. Les désordres en cause étaient imputables au caractère inapproprié du matériau d’étanchéité utilisé ainsi qu’à sa mise en œuvre non conforme aux règles de l’art. Ils engageaient ainsi la responsabilité de l’entrepreneur sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2290 du code civil et révélaient également une insuffisance de surveillance des travaux par le maître d’œuvre.

PDF Cour Administrative d’Appel de Paris, 26 juin 2007, n°05PA00306, Opac de Paris


- Réparation du préjudice en cas d’éviction irrégulière d’un marché public

Le Conseil d’Etat avait annulé la délibération par laquelle la commune de Salon-de-Provence avait retenu le groupement « Autobus Auréliens » en qualité d’exploitant du réseau de transport public urbain et scolaire. A la suite du cet arrêt, la société de transport Galiero demandait la condamnation de la commune à lui verser une indemnité au titre du manque à gagner, des frais de soumission inutilement exposés et du préjudice moral. Le TA de Marseille avait rejeté sa demande. La Cour rappelle que lorsqu’une entreprise candidate à l’attribution d’un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière, il appartient au juge de vérifier d’abord si l’entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché. Dans l’affirmative, l’entreprise n’a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre. Il convient ensuite de rechercher si l’entreprise avait des chances sérieuses d’emporter le marché. Dans un tel cas, l’entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement les frais de présentation de l’offre. Il appartient à la société victime de l’illégalité de la procédure d’attribution de prouver qu’elle n’était pas dépourvue de toute chance de remporter le marché en cause. En l’espèce, le cahier des charges prévoyait : « La société ne pourra sous-traiter que les activités annexes liées à l’entretien du matériel […]. ». Or, il résulte de l’instruction que la société Galiero envisageait de sous-traiter l’exploitation principale dudit réseau à une filiale, en méconnaissance totale du cahier des charges précité. Dès lors, si l’appelante soutient qu’aucune sous-traitance n’était en fait envisagée, elle n’apporte aucun élément de nature à établir cette allégation. Il ne résulte pas par ailleurs de l’instruction que l’appelante aurait eu une chance d’emporter le marché. C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire par un jugement suffisamment motivé.

PDF Cour Administrative d’Appel de Marseille, 25 juin 2007, n°03MA00359, Société de transports Galiero


- Atteinte au droit d’auteur des architectes et marchés de travaux

Le requérant demandait à la Cour l’annulation du le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il avait rejeté ses demandes de paiement du solde des honoraires de maîtrise d’œuvre ainsi que de réparation de l’atteinte aux droits d’auteur du groupement d’architectes dont il était mandataire. S’agissant de l’atteinte portée aux droits d’auteur des architectes, après rappel des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-3 et L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, la Cour considère que si l’auteur d’une œuvre réalisée pour une personne publique ne peut prétendre imposer au maître de l’ouvrage une intangibilité absolue de son œuvre ou de l’édifice qui l’accueille, ce dernier ne peut toutefois porter atteinte au droit de l’auteur de l’œuvre en apportant des modifications à l’ouvrage que dans la seule mesure où elles sont rendues strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public et notamment la destination de l’édifice ou son adaptation à des besoins nouveaux. En l’espèce, les modifications apportées par le Centre hospitalier d’Agen au projet d’ensemble conçu par les architectes requérants concernaient la reprise de travaux rendus indispensables pour mettre un terme aux désordres sanitaires constatés, liés à l’apparition d’un syndrome respiratoire dû à un vice de conception du système de ventilation.

PDF Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 12 juin 2007, n°04BX01965, M. Jean Ferrando et autres


- Point de départ de la garantie décennale et modalités de computation du délai d’action en garantie

La ville d’Evreux avait confié à la Société Nouvelle Coignet Entreprise la réalisation d’un palais des congrès. Postérieurement à la réception des travaux, des désordres affectant la couverture en dalles de la façade de l’ouvrage apparurent. La ville d’Evreux saisit le Tribunal administratif de Rouen d’une demande tendant à la désignation d’un expert pour déterminer l’origine des désordres et apprécier les responsabilités encourues. La Cour rappelle que le marché litigieux se réfère expressément au CCAG-Travaux, dont l’article 45 fixe le point de départ de la garantie décennale à la date d’effet de la réception des travaux. Elle rappelle également que l’article 5.2 du CCAG-Travaux précise que, lorsque le dernier jour d’un délai est un samedi ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit. Ces stipulations sont relatives aux modalités de décompte des délais impartis au plaignant et ne sont donc pas applicables aux modalités de computation du délai de garantie décennale. De même, le délai de garantie décennale n’est ni un délai franc ni un délai de procédure au sens de l’article 642 du nouveau code de procédure civile. Il ne peut donc être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable au cas où il expirerait un samedi ou un jour férié. En l’espèce, la ville d’Evreux a posté le jeudi 28 décembre 2000 une requête à fin de désignation d’un expert ayant pour mission de déterminer l’origine des désordres en litige et d’apprécier les responsabilités encourues. L’enregistrement de cette requête le mardi 2 janvier 2001 n’est pas imputable à un délai d’acheminement anormalement long du courrier mais à la circonstance que sa requête ne pouvait être enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rouen du samedi 30 décembre 2000 au lundi 1er janvier 2001. Ainsi, la ville d’Evreux, à qui il appartenait de tenir compte de ce calendrier, ne peut se prévaloir d’un délai d’acheminement anormalement long. Par suite, le mardi 2 janvier 2001, date d’enregistrement de cette requête, le délai de garantie décennale était expiré.

PDF Cour Administrative d’Appel de Douai, 7 juin 2007, n°06DA00382, Ville d’Evreux


- Appréciation souple et préférence locale

La Cour administrative d’appel de Marseille était saisie d’une demande d’annulation d’un marché de transport public routier de personnes. Elle juge que "la mention du lieu de stationnement (comprendre parc de véhicules) qui constitue un élément objectif d’appréciation de la qualité technique des prestations d’une entreprise de transport, ne révèle pas qu’un critère de préférence locale, non annoncé dans le règlement de la consultation, a été retenu par la commission d’appel d’offres".

PDF Cour Administrative d’Appel de Marseille, 6 avril 2007, n°04MA02218, Préfet des Hautes-Alpes


- Référé précontractuel et vérification de l’existence de la signature du marché

Le Centre d’essai et de lancement de missiles (C.E.L.M.) a publié un appel d’offre restreint pour l’acquisition d’un progiciel. La société Physical Networks software a saisi le juge du référé précontractuel d’une requête tendant à l’annulation de la procédure de passation du marché. Par une ordonnance en date du 18 décembre 2006, ce dernier a rejeté cette demande au motif que le marché avait été signé avec une autre société avant l’introduction de la requête. La société s’est alors pourvue en cassation et soulève l’inexistence de la signature du marché ainsi que l’inexactitude matérielle de la date. La société soutient que le C.E.L.M n’a pas respecté l’article 80 du Code des marchés publics qui impose un délai d’au moins 10 jours entre la date de la notification du rejet des offres et la signature du marché. La Haute Juridiction a rappelé que la signature du marché avant ou pendant la procédure de référé précontractuel rend le litige sans objet. Ainsi dès qu’il est saisi, le juge vérifie l’existence ou pas de cette signature. Si signature il y a, le juge n’a pas pour fonction d’en contrôler sa validité. Toutefois, Dans cette affaire, le juge n’a pas suivi la société sur le moyen tiré de l’inexistence de la signature : « La méconnaissance de l’article 80 du CMP »… « est de nature à entacher d’illégalité la décision de signer le marché litigieux », [mais]…. « elle ne suffit pas à faire regarder la signature de ce dernier comme inexistante ». Ainsi la signature « existante » intervenue avant la saisine du juge n’a pu qu’entraîner le rejet de la demande pour irrecevabilité.

PDF Conseil d’Etat, 17 octobre 2007, n°300419,Société Physical Networks Software


 

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