Le CNRS
   Accueil > La Délégation à votre service > Patrimoine et Logistique > Informations Juridiques > Archives des veilles juridiques > Année 2007 > Novembre 2007 > Jurisprudence

Jurisprudence

-  Motifs du rejet d’une candidature

La Cour administrative d’appel de Paris a précisé que, pour évaluer les garanties techniques et financières suffisantes requises de l’entreprise candidate pour exécuter le marché objet de la consultation, la commission d’appel d’offres (C.A.O.) ne peut se fonder uniquement sur les seuls manquements allégués d’une entreprise dans l’exécution de précédents marchés, sans rechercher si d’autres éléments du dossier de candidature de la société permettent à celle-ci de justifier de telles garanties. En se fondant uniquement sur l’existence de litiges opposant cette société au maître d’oeuvre dans des opérations similaires, sans examiner dans son ensemble le dossier de candidature de la société, la Cour a entaché sa décision d’une erreur de droit.

PDF Cour Administrative d’Appel de Paris, n° 06PA02495, 2 octobre 2007, Société GAR


- Violation au principe de transparence

La Communauté d’Agglomération du pays du Voironnais (CAPV) a lancé une consultation portant travaux d’adduction d’eau potable. Pour la désignation du type de groupement souhaitée, le règlement de la consultation prévoyait : "En cas de groupement, la forme souhaitée par la personne responsable du marché est un groupement solidaire ou conjoint sans mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d’une forme différente, il pourra se voir contraint d’assurer sa transformation pour se conformer au souhait de la personne responsable du marché tel qu’il est indiqué ci-dessus ". Pour demander, par voie de référé, au président du tribunal administratif de Grenoble de suspendre la procédure de passation, la société Perrier TP a invoqué le moyen tiré de la rupture d’égalité entre les candidats par l’absence de choix du type de groupement définitif souhaité par la collectivité. De plus, elle invoque le manque de précision que cela aurait pour conséquence sur la régularité de la procédure. La CAPV se pourvoit en cassation contre l’ordonnance lui enjoignant de reprendre la procédure et le Conseil d’Etat considère que c’est à bon droit que l’ordonnance s’est fondée sur l’article 1er du Code des Marchés Publics en soulevant la violation au principe de transparence. De même, ladite ordonnance n’a pas dénaturé les stipulations prévues au règlement de la consultation qui ne permettaient pas aux candidats de connaître à l’avance, clairement, le choix que ferait la collectivité entre les deux formes de groupement souhaitées par elle.

PDF Conseil d’Etat, 29 octobre 2007, n°301065, Communauté d’agglomération du pays voironnais


- Difficultés de qualification d’une entente

La rénovation d’un hôpital a fait l’objet d’un premier appel d’offres, dont tous les lots ont été déclarés infructueux car dépassant tous de 30 à 60% l’estimation du maître d’ouvrage. Le marché relancé a fait l’objet d’une offre groupée pour le lot principal. Plusieurs éléments ont été considérés comme douteux par la DGCCRF qui a relevé que : les entreprises avaient la capacité de répondre seules, les prix étaient encore plus élevés, des documents faisant penser à des échanges d’information ont été saisis. Or, le Conseil de la concurrence n’a retenu aucun de ces éléments et fait apparaître des erreurs d’évaluation importantes de la part du maître d’œuvre, une évolution du cahier des charges (par ailleurs trop imprécis) et une évolution des conditions économiques des matériaux de construction. Il n’a donc pas établi de violation du droit de la concurrence mais relevé des fautes du maître d’ouvrage et des évolutions économiques déterminantes.

PDF Conseil de la concurrence, n°07-D-34 du 24 octobre 2007 relative à des pratiques mises en œuvre sur le marché de restructuration de l’Hôpital Saint-Léon à Bayonne


- Retrait de la garantie d’attribution d’un lot et indemnisation du candidat

La Cour administrative d’appel de Nancy a accordé une indemnité, au titulaire d’un lot de la première tranche d’une opération, pour le commencement d’exécution des travaux d’un lot de la seconde tranche, en l’absence de notification de ce nouveau marché. En l’espèce, la communauté de communes de l’agglomération de Longwy a lancé une opération à tranche pour la création d’un pôle des artisans. Elle a attribué à une société la réalisation d’un lot de la première tranche. Elle l’a informée, par lettre, que la commission d’appel d’offres avait décidé de lui attribuer un lot de la deuxième tranche et « lui a notifié le marché en lui précisant que le document lui serait adressé après le visa de la sous préfecture ». Par une lettre postérieure, la commune a informé l’entreprise de l’abandon du projet, alors que la société avait débuté les travaux du lot de la deuxième tranche. Le juge a considéré qu’après avoir donné, « du fait de son comportement, des assurances quant à la réalisation du projet, la communauté de communes, en y renonçant sans de réels motifs d’intérêt général, a commis une faute de nature » à ouvrir un droit à indemnité à la société requérante. Ainsi, un pouvoir adjudicateur qui donne à un candidat la garantie de l’attribution d’un lot d’une opération doit verser des indemnités s’il retire son engagement.

PDF CAA Nancy, n°06NC01113, 27 septembre 2007, Communauté de communes de l’agglomération de Longwy


- Marchés publics et délit de favoritisme

La chambre criminelle de la Cour de Cassation confirme la condamnation d’un prévenu qui s’est rendu coupable du délit de favoritisme dans le cadre d’un marché public, en signant un acte d’engagement qui confiait le marché à une société et à un sous-traitant, alors que la commission d’appel d’offres ne s’était pas encore réunie pour choisir l’entreprise attributaire. Les juges du fond relèvent que ces sociétés avaient été déclarées attributaires par préférence aux autres candidats, et en dehors de toute considération technique ou technologique pour favoriser des entreprises locales dont l’un des dirigeants entretenait des relations personnelles avec le titulaire de la délégation de signature. Peu importe à cet égard que le prévenu ait ou non valablement délégué sa signature.

PDFCour de cassation, chambre criminelle, 19 septembre 2007, n° 06-85.003, Daniel Bernardet


- Les acheteurs doivent respecter leurs propres règles du jeu

La cour administrative d’appel de Versailles a rappelé que les pouvoirs adjudicateurs doivent respecter les règles qu’ils ont élaborées eux-mêmes pour l’ensemble de la procédure de passation de leurs marchés. Ainsi, la personne publique doit attribuer un marché à un candidat dont l’offre répond à tous les critères prévus par elle. En l’espèce, la commune du Vésinet a lancé un marché de maîtrise d’oeuvre pour la construction d’un complexe « multiactivités ». Le règlement de concours prévoyait notamment que les projets des candidats devaient respecter une enveloppe financière de 12 millions d’euro. Or, le marché a été attribué à un groupement dont le montant du projet s’élevait à plus de 14 millions d’euro. La cour administrative d’appel de Versailles a estimé que, dans conditions, le groupement ne pouvait donc ni être déclaré lauréat du concours, ni se voir attribuer le marché. De plus, elle considère que « si aucune offre ne respectait le critère de l’enveloppe financière, cette circonstance n’a pu avoir pour effet de dispenser la commune de respecter le règlement du concours ».

PDF CAA Versailles, n°06VE00112, 3 juillet 2007, Commune du Vesinet


- Droit à la reconduction d’un marché public

Le Conseil d’Etat vient d’apporter une précision intéressante en ce qui concerne le droit à la reconduction d’un marché public. En l’espèce, un marché avait été résilié pour motif d’intérêt général. La société titulaire, Gaz technique de France, demandait à être indemnisée pour le manque à gagner couvrant la période initiale du marché restant à courir, mais aussi pour la période de reconduction de deux ans qui était envisagée dans le marché. Pour justifier son manque à gagner au titre de la reconduction litigieuse, la société prétendait qu’elle disposait d’une "chance sérieuse" d’obtenir ce renouvellement. Or, le Conseil d’Etat indique dans cette espèce qu’ : "il ne résulte pas de l’instruction que la société Gaz technique de France aurait bénéficié, si l’exécution du marché s’était poursuivie, d’une chance sérieuse de voir ce marché renouvelé pour deux ans ; que ses prétentions à être indemnisée de la perte de cette chance doivent, dès lors, être écartées."

PDF Conseil d’Etat, 9 novembre 2007, n°264422, SARL GAZ TECHNIQUE DE FRANCE


- Nullité d’un contrat d’assistance technique et faute de la commune

La société requérante demandait à la Cour d’annuler le jugement ayant rejeté sa requête qui tendait à condamner la commune d’Albertacce à lui payer le règlement des prestations qu’elle soutenait avoir accompli en exécution du contrat relatif à la réalisation d’une mission d’assistance technique. Le contrat ayant été signé par une autorité incompétente, il était nul et n’a pu faire naître aucune obligation à la charge des parties contractantes. Cependant l’entreprise requérante invoquait la faute qu’aurait commise la commune à avoir conclu un contrat nul. Le cocontractant de l’administration dont le contrat est nul est fondé à réclamer le remboursement de ses dépenses utiles à la collectivité. En outre, si la nullité du contrat résulte d’une faute de l’administration, il peut prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et demander à ce titre le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité de ce contrat. Il en résulte qu’en concluant le contrat dans des conditions irrégulières, le maire d’Albertacce a commis une faute engageant sa responsabilité. Pour s’exonérer de sa responsabilité, la commune d’Albertacce n’est pas fondée à invoquer l’imprudence de l’entreprise en ne s’assurant pas que le maire était régulièrement autorisé par le conseil municipal à signer ce contrat. Dans ces conditions, l’entreprise requérante a droit à la réparation de son préjudice.

PDF CAA Marseille 30 juillet 2007, n°04MA02557, Entreprise Corse Revalorisation Conseil-Ambiente Ingénierie


- Contenu de l’avis d’appel public à la concurrence

Le ministère de la jeunesse et des sports avait engagé une procédure d’appel d’offres sur performances en vue de la mise en œuvre d’une nouvelle formule de la « carte jeunes » utilisant les nouvelles technologies. La société requérante, retenue pour la phase finale avec une autre société, fut finalement écartée. Elle demandait à la Cour l’annulation du jugement rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision attribuant la concession d’exploitation de la « carte jeunes » au groupement concurrent au motif, notamment, de l’insuffisance de la publicité. Selon la Cour, il n’existait pas de publication spécialisée qui puisse être regardée comme « correspondant au secteur économique concerné ». La publicité ayant été effectuée au BOAMP et au JOCE, l’appel à la concurrence a fait l’objet d’une diffusion suffisante. La requérante soutenait également que l’avis d’appel d’offres était incomplet. Toutefois, l’avis mentionnait que l’objet du contrat était la « mise en œuvre commerciale, technique et monétique d’une carte jeunes à puce destinée à doter son porteur d’un moyen électronique de fidélité multipartenaire et d’identification auprès d’opérateurs de services », énumérait les justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats et précisait les coordonnées des correspondants utiles ainsi que celles de l’endroit où pouvait être retiré le dossier de consultation, a été jugé complet.

PDF CAA Paris 11 juillet 2007, n°05PA01639, Société Avignon et Associés


- Méconnaissance des règles de l’art dans la conduite de travaux

A la suite d’un contrat conclu entre une société d’HLM et un architecte, ce dernier s’était vu confier la maîtrise d’œuvre d’une opération de construction de logements sur le territoire de la commune d’Etaples. Cette collectivité devait assurer, selon une convention d’aménagement conclue avec la société d’HLM, les travaux de voirie et réseaux divers sur le domaine public communal. Les travaux de construction des logements débutèrent rapidement, mais la désignation des entreprises chargées de réaliser les travaux de voirie et d’assainissement, sous la maîtrise d’œuvre de la DDE, ne put intervenir avant que l’immeuble voisin de la société d’HLM ne s’effondre et détériore un immeuble contigu. Leur propriétaire obtint devant les juridictions judiciaires, la réparation du dommage subi et la condamnation de la société d’HLM et de l’architecte. Ce dernier ainsi que son assureur relevaient appel du jugement rejetant leur demande de condamnation de l’Etat à garantir l’architecte des condamnations prononcées à son encontre et à rembourser à la Mutuelle des architectes français la somme versée au même titre. La Cour considère qu’il résulte de l’instruction que la méconnaissance des règles de l’art dans la conduite des travaux est directement imputable à l’architecte. Par ailleurs, les appelants ne peuvent soutenir que l’Etat aurait engagé sa responsabilité pour faute au motif que la subdivision de l’équipement n’aurait pas accompli d’urgence les travaux de raccordement demandés. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’Etat aurait manqué à une prétendue obligation de conseil à l’égard de l’architecte ou qu’il aurait engagé sa responsabilité quasi délictuelle en délivrant des informations ou des conseils erronés donnés par un de ses agents au cours des réunions de chantier.

PDFCAA Douai 21 juin 2007, n°06DA00087, M. Pierre ROUSSE et Mutuelle des architectes français


- Critères d’attribution de la qualité de sous-traitant

Pour avoir la qualité de sous-traitant, la personne à qui s’adresse l’entrepreneur principal doit être chargée d’exécuter une partie des travaux prévus dans le marché conclu avec le sous-traitant. Cette qualité ne saurait être reconnue au professionnel qui se contente de fournir à l’entrepreneur principal les matériaux destinés à la construction. Ainsi le fournisseur qui approvisionne le chantier en béton prêt à l’emploi n’est pas un sous-traitant, et ne saurait être regardé comme réalisant une part des prestations de ce marché même s’il a été agréé en cette qualité par le sous-traitant. Ayant la qualité de simple fournisseur, il n’a pas droit au paiement direct, nonobstant la circonstance qu’il ait été accepté par la maître de l’ouvrage en qualité de sous-traitant et que ce dernier ait agréé ses conditions de paiement.

PDF Conseil d’Etat, 26 septembre 2007, n°255993, Département du Gard


- Référé précontractuel irrecevable suite à la signature du marché

Le Conseil d’Etat conforte la position qu’il avait soutenu dans l’affaire Société Physical Networks Software. En l’espèce, la commune de Killem a publié, le 23 mars 2007, un avis d’appel public à la concurrence pour les travaux de réparation du clos et couvert de l’église Saint-Michel. La Société Cazeaux (la requérante) s’est portée candidate pour le lot n°1 "maçonnerie". La commune a informé, par un courrier daté du 22 mai 2007, la Société Cazeaux du rejet de son offre. Puis le 24 mai 2007, ladite société a interrogé la commune de Killem sur les motifs de ce rejet. L’acte d’engagement entre la commune de Killem et la société attributaire du lot n°1 du marché a été signé le 2 juin 2007. La Société Cazeaux a saisi le 5 juin 2007 le juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l’article L. 551-1 du Code de justice administrative, en vue d’obtenir notamment l’annulation de la procédure de passation de ce marché. Par une ordonnance du même jour le juge des référés a suspendu la signature du marché public jusqu’à ce qu’il ait statué sur la demande. Par l’ordonnance contestée du 25 juin 2007, le juge des référés a rejeté la requête de la Société Cazeaux tendant à l’annulation de l’ordonnance du 25 juin 2007. Le Conseil d’Etat répond de manière lapidaire : sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête. Il indique que l’office du juge des référés a perdu son objet, tant en ce qui concerne la demande formée devant le tribunal administratif que s’agissant du pourvoi en cassation ; dans la mesure où l’acte d’engagement entre la commune de Killem et la société attributaire du lot n°1 du marché a été signé le 2 juin 2007, avant le recours de la plaignante. Le juge des référés n’a donc pas à examiner si les dispositions de l’article 80 du Code des marchés publics ont été ou non respectées, et cela même si c’est de nature à entacher d’illégalité la décision de signer le marché litigieux. En effet, selon le Conseil d’Etat, la violation de cet article et du principe qu’il porte en lui "ne suffit pas à faire regarder la signature de ce dernier comme inexistante ". Ainsi, le juge du référé précontractuel devra seulement examiner si la signature aura été réalisée avant sa saisine. Si c’est le cas, alors le référé pré-contractuel devra être déclarée irrecevable quels que soient les arguments soulevés.

PDF Conseil d’Etat, 14 novembre 2007, n° 307310, Société Cazeaux


- Responsabilité de l’OPC dans les marchés de travaux

Dans cette affaire, la Ville de Montauban a fait procéder à la réalisation d’un espace multifonctions sur l’esplanade de la gare de Villenouvelle. Les travaux de construction de cette opération étaient divisés en dix neufs lots et leur exécution confiée, par marchés séparés, à diverses entreprises dont la Société Smac Acieroid, responsable du lot "étanchéité multicouche", tandis qu’un groupement comprenant le cabinet X se voyait charger d’une mission de maîtrise d’œuvre et d’une mission OPC (ordonnancement, pilotage et coordination). Avant la réception de l’ouvrage prononcé le 24 avril 2000, des désordres sont survenus qui ont affecté, en de nombreux points, l’étanchéité du revêtement posé par ladite société sur la toiture terrasse surplombant un corps de bâtiment et ont entraîné des infiltrations d’eaux pluviales. La Société Smac Acieroid a réalisé à ses frais et sur ordre des maîtres d’œuvre des travaux de pompage d’eau pour un montant de 3 201 € et des travaux de réfection du revêtement sur une surface de 410 m2 pour un montant de 9 957,21€. La Société Smac Acieroid a recherché la responsabilité quasi délictuelle de l’OPC, au motif que le phasage des travaux, entaché d’un défaut de conception, avait entraîné le passage d’entreprises chargées de prestations au niveau de la toiture, lesquelles y avaient entreposé sans précaution leurs matériels sur les ouvrages d’étanchéité réalisés, les exposant à des risques de perforations, accrus par le défaut de prévision d’une protection supplémentaire et finalement entraînant les dégâts constatés. La Cour constate que la requérante aurait plutôt dû rechercher la responsabilité et la condamnation de l’entreprise chargée du lot "chauffage et climatisation", son intervention étant prévue sur la toiture terrasse après la pose du revêtement étanche. Par conséquent, ces désordres ne pouvaient être imputables au calendrier d’exécution des prestations des entreprises, le lien de causalité entre le calendrier des travaux et les détériorations constatées sur le revêtement n’ayant pas été établi.

PDFCour Administrative d’Appel de Bordeaux 6 novembre 2007, n°04BX01511, Société Smac Acieroïd


 

Rechercher


sur le site de la délégation
Le CNRS Accueil Crédits Crédits Le CNRS Annuaires Mots clefs CNRS Autres sites Accueil Imprimer Contact Crédits Plan d'accès Plan du site