Règles de soumission aux principes de la commande publique
Le sénateur Jean Louis Masson a interrogé le MINEFE pour savoir si une convention de prestation de services, par exemple le nettoyage de locaux d’une personne publique, d’un montant annuel de 3 000 euros hors taxe, assortie d’une clause de renouvellement en fin d’année, peut être conclue hors procédure de marché public. La DAJ de Bercy a d’abord rappelé que ce type de contrat reste un marché public et qu’il faut donc prendre en compte le montant total du marché pour déterminer la procédure de passation et non le montant annuel. De plus, elle rappelle que, même en dessous des seuils, les marchés restent soumis aux principes de la commande publique et, notamment, au principe de la mise en concurrence. Enfin, elle cite la circulaire du 3 août 2006 portant manuel d’application du code des marchés publics. Selon le paragraphe 8.4 relatif aux exceptions de procéder à une publicité : « dans un souci de préservation des deniers publics, il est toutefois recommandé aux acheteurs publics, lorsque l’environnement économique et concurrentiel le permet, de procéder à une publicité pour permettre une mise en concurrence ». Par conséquent, une convention de services d’un montant annuel de 3000 €, assortie d’une clause de renouvellement, reste un marché soumis aux principes de la commande publique.
Rép. Min., JO Sénat, 3 janvier 2008, n°02166, Jean-Louis Masson
Paiement des frais de reprographie des documents de consultation des entreprises
M. Bernard Piras attire l’attention de Mme la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que l’article 41 du Code des marchés publics prévoit que les « documents nécessaires à la consultation des candidats à un marché ou à un accord-cadre leur sont remis gratuitement » mais que « le pouvoir adjudicateur peut décider que ces documents leur sont remis contre paiement des frais de reprographie ». En l’absence de précision quant à la répartition des compétences entre les différents organes chargés de la passation des marchés publics, la question se pose de savoir s’il appartient désormais à l’assemblée délibérante ou au représentant légal du pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci est une commune, de décider de la perception d’une recette budgétaire telle que des frais de reprographie. Or, les dispositions de l’article 41 du nouveau Code des marchés publics, qui figuraient déjà dans le code de 2004, posent que, par principe, les documents nécessaires sont remis gratuitement aux candidats à un marché ou à un accord-cadre. Elles prévoient cependant la possibilité pour le pouvoir adjudicateur de demander le paiement des frais de reprographie. Comme l’a rappelé le Conseil d’État dans un arrêt portant précisément sur ces dispositions, « aucun principe général du droit, ni aucune disposition législative ne font obstacle à ce que les services rendus par l’administration lors de la communication de documents administratifs fassent l’objet d’une rémunération ». L’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales prévoit, quant à lui, que « le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : ... 2° - de fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement (etc.) et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal... ». Ainsi la décision d’imposer le paiement de tels droits et la fixation de leur montant appartiennent par principe à l’organe délibérant de la commune mais la détermination de ce montant peut être déléguée au maire.
Rép. Min., JO Sénat, 20 décembre 2007, n°00333, Bernard Piras
Modalités de transmission des candidatures et des offres par voie dématérialisée
Reprenant les termes de la question écrite qu’elle avait posée sous la précédente législature et demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de Mme la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que les pouvoirs publics ont parfois tendance à imposer de manière excessive l’utilisation des courriers électroniques. Ainsi, pour les appels d’offres, les communes sont obligées d’accepter les candidatures qui leur sont transmises par voie électronique, ce qui pose des problèmes parfois inextricables aux très petites communes n’ayant pas d’adresse internet et n’étant pas équipées pour cela. Elle souhaiterait qu’elle lui indique si elle ne pense pas que les communes de moins de mille habitants devraient être dispensées de l’obligation d’accepter les candidatures aux appels d’offres qui leur sont transmises par voie électronique. Elle souhaiterait qu’elle lui indique s’il n’y a pas là une atteinte à la libre concurrence et au libre accès aux commandes publiques. Pourtant, aux termes de l’article 56-III (1, 2 alinéa) du Code des marchés publics 2006 « Le pouvoir adjudicateur ne peut refuser de recevoir les candidatures et les offres d’opérateurs économiques qui n’auraient pas respecté son choix ».Une entreprise peut donc effectivement choisir un mode de transmission différent de celui choisi par le pouvoir adjudicateur. Toutefois, l’obligation pour une personne publique de recevoir des candidatures et des offres par voie dématérialisée ne porte que sur les procédures de passation formalisées. Par conséquent, cette obligation ne devrait principalement concerner que des collectivités qui disposent d’équipements informatiques adaptés. Celles qui n’en disposeraient pas peuvent néanmoins recourir aux plates-formes de dématérialisation. S’agissant du second point évoqué par l’auteur de la question, le 2° du III de l’article 56 du Code des marchés publics (CMP) prévoit que seulement à compter du 1er janvier 2010 les pouvoirs adjudicateurs pourront exiger la transmission des candidatures et des offres par voie électronique.
Rép. Min., JO Sénat, 18 décembre 2007, n°1630, Marie-Jo Zimmermann
Garanties offertes par l’UGAP
Les acheteurs publics qui effectuent leurs achats de fournitures par l’intermédiaire de l’UGAP bénéficient de l’ensemble des garanties liées aux biens vendus. Le sénateur M. Jean-Claude Carle avait interrogé la direction des affaires juridiques de Bercy sur le fait de savoir si les personnes publiques qui achètent par le biais de l’Union des groupements d’achats publics (UGAP) bénéficient automatiquement ou non de l’ensemble des garanties liées aux biens vendus. D’après l’interprétation du sénateur d’une ancienne réponse de Bercy, les acheteurs qui faisaient leurs achats par l’intermédiaire de l’UGAP ne disposaient pas de telles garanties si la centrale refusait de conclure un contrat les prescrivant avec l’acheteur. Le MINEFE a récemment rassuré le sénateur. Dans les marchés passés par l’UGAP, il est stipulé que « le bénéfice des garanties liées aux biens vendus (garantie légale, responsabilité du fait des produits défectueux et, le cas échéant, garantie contractuelle additionnelle) est transmis au bénéficiaire de la prestation ».
Rép. Min., JO Sénat, 24 janvier 2008, n°1262, Jean-Claude CARLE
Aménagement de la procédure négociée
M. Michel Teston attire l’attention de Mme la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi sur la portée du recours à la procédure négociée, visée par l’article 35-II-1° du Code des marchés publics, pour faire face aux situations d’urgence impérieuse. A cet effet, le code des marchés publics prévoit que le marché soit attribué sans réunion préalable de la commission d’appel d’offres. Pour autant, sa signature requiert l’autorisation de l’assemblée, en l’absence d’une possibilité pour l’exécutif local de faire usage d’une délégation de signature pour ce type de procédure. Aussi, il lui demande de lui indiquer les dispositions qu’elle entend prendre pour supprimer cette incohérence qui obère la portée pratique du recours à la procédure négociée de l’article 35 afin de faire face aux situations d’urgence impérieuse. Mme la ministre lui indique que les dispositions du II de l’article 35 du Code des marchés publics prévoient que certains marchés publics et accords-cadres peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence et que leur passation peut éventuellement être confirmée par simple échange de lettres. Il s’agit des contrats « conclus pour faire face à une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur et n’étant pas de son fait, et dont les conditions de passation ne sont pas compatibles avec les délais exigés par les procédures d’appel d’offres ou de marchés négociés avec publicité et mise en concurrence préalable ». Ils ne peuvent porter que sur des prestations nécessitées par l’urgence. Pour les contrats d’un montant inférieur à 210 000 euros, la question des délais de convocation de l’assemblée délibérante ne se pose pas lorsque celle-ci a donné délégation à l’exécutif. Lorsque la réunion du conseil reste obligatoire, le Code général des collectivités territoriales prévoit qu’en cas d’urgence, le maire peut réduire à un jour franc le délai normal de trois ou cinq jours de convocation du conseil municipal. Pour les départements et régions, le président doit adresser un dossier sur les affaires à débattre au moins douze jours avant la réunion du conseil (art. L. 3121-19 et L. 4132-18). Toutefois, lorsque l’exécutif a reçu délégation concernant les marchés de moins de 210 000 euros.
Rép. Min., JO Sénat, 30 août 2007, n°01596, Michel Teston