Modalités d’agrément des garanties
Un arrêté du 29 février 2008, modifiant l’arrêté du 3 janvier 2005 pris en application de l’article 102 du Code des marchés publics et fixant les modèles de garantie à première demande et de caution personnelle et solidaire, a été publié. Ce texte, pris en application d’un décret n°2008-206 du 29 février 2008 , modifie la rubrique « B. - Engagement » des annexes de l’arrêté du 3 janvier 2005 susvisé pour prévoir que l’organisme apportant sa garantie peut désormais être choisi parmi les tiers qui peuvent être agréés soit « par le comité des entreprises d’assurance mentionné à l’article L. 413-1 du Code des assurances », soit, comme prévu avant le décret précité, par le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, mentionné à l’article L. 612-1 du Code monétaire et financier.
Arrêté du 29 février 2008, NOR : ECEM0771112A, modifiant l’arrêté du 3 janvier 2005 pris en application de l’article 102 du Code des marchés publics et fixant les modèles de garantie à première demande et de caution personnelle et solidaire
Modification du Code des marchés publics
Un décret du 29 février 2008, modifiant certaines dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs dans le Code des marchés publics (CMP), a été publié. Ce texte modifie d’une part, l’article 7 du CMP précité et précise que « les services qui coordonnent la passation de leurs marchés ou accords-cadres peuvent décider que l’un d’entre eux sera chargé : de signer et de notifier le marché ou l’accord-cadre, chaque service, pour ce qui le concerne, s’assurant de sa bonne exécution ou de signer le marché ou l’accord-cadre, de le notifier et de l’exécuter au nom de l’ensemble des services (...) ». De plus, ces services « peuvent décider que la commission d’appel d’offres compétente pour les marchés ou les accords-cadres coordonnés est celle du service coordonnateur ». D’autre part, le décret modifie le troisième alinéa de l’article 102 du CMP. Désormais, l’organisme apportant sa garantie est choisi parmi les tiers qui peuvent être agréés soit « par le comité des entreprises d’assurance mentionné à l’article L. 413-1 du Code des assurances », soit, comme prévu avant le présent décret, par le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, mentionné à l’article L. 612-1 du Code monétaire et financier.
Décret n° 2008-206, 29 févr. 2008 modifiant certaines dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs dans le Code des marchés publics
Nouveau vocabulaire commun des marchés publics (CPV)
Le règlement européen relatif au nouveau CPV entrera en vigueur le 4 avril et s’appliquera à compter du 15 septembre 2008. Ainsi, le règlement (CE) de la Commission n° 213/2008 du 28 novembre 2007 « modifiant le règlement (CE) n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) et les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil relatives aux procédures en matière de marchés publics, en ce qui concerne la révision du CPV » sera « obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre ». Le vocabulaire a été modifié principalement pour prendre en compte de manière plus étendue et plus précise des secteurs économiques en développement tels que les services Internet ou les logiciels informatiques. Rappelons que la référence aux codes CPV est obligatoire pour tous les marchés au-dessus des seuils. De plus, dans le domaine des services, le choix du code CPV détermine si celui-ci relève d’une procédure « ordinaire » (soit l’article 29 de notre Code des marchés publics) ou d’une procédure « allégée » (application de l’article 30).
Règlement (CE) n°213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) et les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement
européen et du Conseil relatives aux procédures en matière de marchés publics, en ce qui concerne la révision du CPV
Reconnaissance de la force majeure pour les "régisseurs publics"
Les régisseurs, chargés d’opérations d’encaissement ou de paiement pour le compte des comptables publics, ne verront plus leur responsabilité engagée en cas de force majeure. Le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, ainsi que son arrêté d’application, ont été publiés. Ce texte apporte un changement important pour les régisseurs chargés d’opérations d’encaissement ou de paiement pour le compte des comptables publics. Leur responsabilité ne sera plus engagée en cas de force majeure. Rappelons qu’ils sont, en théorie, responsables personnellement et pécuniairement de la garde et de la conservation des fonds qu’ils recueillent. Le décret énonce que « l’autorité administrative compétente pour mettre en débet le comptable public assignataire constate au bénéfice du régisseur l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, sur saisine de celui-ci, de l’ordonnateur ou du comptable public assignataire, par arrêté ou décision ». Cette procédure permettra de plus au comptable public de combler le déficit de la régie.
Décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs
Nouveau seuil applicable aux marchés publics et accords-cadres
Un nouveau décret fixe à 206 000 € H.T le seuil applicable à la passation des marchés publics et accords-cadres prévu par certaines dispositions du Code général des collectivités territoriales. Les maires [sur délégation du conseil municipal], le président du conseil général [sur délégation du conseil général] et le président du conseil régional [sur délégation du conseil régional] peuvent décider de la passation, de l’exécution et du règlement des marchés publics ou accords-cadres d’un montant désormais inférieur à 206 000 € H.T. Rappelons que les marchés des collectivités territoriales sont signés par le représentant de l’exécutif ou une personne ayant reçu régulièrement délégation, mais après approbation du contrat ou de l’acte d’engagement par l’assemblée délibérante. Cette approbation n’est pas nécessaire pour les marchés pouvant être signés sans formalités préalables, soit les contrats - marchés publics ou accords-cadres - dont le seuil n’excède désormais pas 206 000 € H.T (210 000 € H.T auparavant)
Décret n° 2008-171 du 22 février 2008 relatif au seuil prévu par le Code général des collectivités territoriales concernant certaines dispositions applicables aux marchés publics et accords-cadres
Publication du taux intérêt légal pour 2008
Le décret n°2008-166 du 21 février 2008 qui fixe le nouveau taux d’intérêt légal pour l’année 2008 a été publié. Ce taux est de 3,99 %. Ainsi, les acheteurs publics devront appliquer, en 2008, un taux, pour les intérêts moratoires, de 5,99%, pour les marchés publics qui font référence au taux de l’intérêt légal ou pour ceux qui sont passés selon la procédure adaptée. Le MINEFE rappelle que pour les marchés ne faisant pas expressément référence à ce taux, c’est l’alinéa II de l’article 5-II du décret n°2002-232 du 21 février 2002 qui s’applique. Le taux marginal de la banque centrale européenne taux étant fixé, pour 2008, à 4.20 %, les acheteurs publics devront, pour ces marchés, appliquer un taux de 11,20 % pour les intérêts moratoires de 2008.
Décret n° 2008-166 du 21 février 2008 fixant le taux de l’intérêt légal pour l’année 2008