Champ d’application de l’article 28 du Code des marchés publics
Le sénateur Bernard Piras a interrogé le gouvernement sur le dernier alinéa de l’article 28 du Code des marchés publics. Il demande si la possibilité « de passer un marché, sans publicité ni mise en concurrence préalables, du fait de circonstances qui le justifient » peut être utilisée pour tout marché, indifféremment du montant.
Selon la Direction des Affaires Juridiques de Bercy, l’article 28 se rapporte clairement aux marchés pouvant être passés en procédure adaptée. De plus, une telle règle est directement liée au caractère adaptable de la procédure, pour tenir compte du contexte de l’achat, du degré d’urgence ou du nombre très réduit de prestataires susceptibles d’effectuer la prestation. Ainsi, l’article 28 ne permet pas de déroger aux règles prévues pour les marchés devant être passés selon des procédures formalisées. Les dérogations à l’obligation de publicité préalable et de mise en concurrence pour les marchés d’un montant supérieur à 206 000 euros sont « strictement encadrées et définies par les dispositions mêmes du Code des marchés publics, particulièrement par le II de l’article 35 relatif aux marchés négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence ». Cet article ne permet donc pas de passer des marchés d’un montant supérieur à 206 000 euros, sans publicité ni mise en concurrence, même si « des circonstances le justifient ».
QE Sénat, n° 00529, 20 mars 2008, Bernard Piras
Pièces communicables au candidat évincé
Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales de lui préciser quelles sont les pièces d’un marché public que la personne responsable du marché a l’obligation de communiquer à un candidat évincé. L’article 83 du Code des marchés publics prévoit que les acheteurs publics ont l’obligation de répondre sous quinze jours à tout candidat qui demande à connaître les raisons pour lesquelles sa candidature ou son offre a été rejetée. En revanche, aucune disposition de ce code n’impose aux personnes publiques de fournir un ou plusieurs documents particuliers. Cependant, la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, qui régit l’accès aux documents administratifs, fait obligation aux personnes publiques et aux gestionnaires de services publics de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande. En sont toutefois exclues les pièces dont la communication porterait atteinte, notamment, au secret en matière commerciale et industrielle, au déroulement des procédures juridictionnelles, et d’une façon générale, aux secrets légalement protégés. Les acheteurs publics doivent donc permettre l’accès des candidats évincés aux documents qu’ils demandent, dans les conditions et selon les modalités prévues par le titre premier de cette loi.
QE Ass.Nat., n° 15050, 18 mars 2008, Marie-Jo Zimmerman
Perspectives de réforme du partenariat public-privé
M. Marc Le Fur attire l’attention de Mme la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi sur la mise en oeuvre de l’ordonnance du 17 juin 2004 relative aux partenariats publics-privés. Ces partenariats sont destinés à permettre le financement d’équipements publics comme les hôpitaux, les prisons, les écoles ou les ponts par des opérateurs privés. La législation en vigueur limite le recours à cette procédure aux projets répondant aux critères d’urgence et de complexité. Le Président de la République a demandé au Gouvernement de préparer des projets de textes normatifs susceptibles de mettre en place un plan de stimulation des contrats de partenariat. Dans cette perspective, une loi devrait être présentée au Parlement afin de placer ces conventions parmi les modalités de droit commun de la commande publique. Il lui demande de préciser les intentions du Gouvernement à ce sujet.
Mme la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi précise que ce plan revêt deux axes principaux : d’une part, programmer un certain nombre de chantiers pilotes et emblématique, d’autre part, réformer l’ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat. À cet égard la réforme de l’ordonnance de 2004 portera essentiellement sur un élargissement des conditions de recours à ces contrats et sur l’aménagement de règles techniques assouplissant leur régime juridique. Elle sera également l’occasion de clarifier les points qui pouvaient compromettre la sécurité juridique du dispositif. De plus, aux critères d’« urgence » ou de « complexité » devraient être ajoutées deux nouvelles voies d’accès à ce type de contrat : la démonstration de l’intérêt économique et financier pour la personne publique d’avoir recours au contrat de partenariat, au regard des autres outils de la commande publique (dit critère de l’efficience économique) ; dans les secteurs de l’action publique présentant un besoin immédiat d’investissement, une voie d’accès sectorielle sera par ailleurs ouverte, mais pour un temps limité (jusqu’au 31 décembre 2012).
QE Ass.Nat., n° 9819, 18 mars 2008, Marc Le Fur
Pas de modification de la composition d’un jury de concours en cours de procédure
La députée Marie-Jo Zimmermann a interrogé le ministre d’État, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, sur une pratique connue dans les collectivités : le remplacement de membres d’un jury de concours pour permettre à « certains présidents d’exécutifs territoriaux » d’imposer leur choix. Elle demande donc si, dans une procédure de concours, une fois que le jury est constitué, il est possible de procéder à une nouvelle désignation d’un ou plusieurs de ses membres ou si, au contraire, il faut recommencer l’ensemble de la procédure.
Il est rappelé que dans un arrêt du 25 janvier 2006 « Communauté urbaine de Nantes », le Conseil d’État a énoncé qu’en principe, « un jury appelé à donner un avis sur le choix du titulaire d’un marché public, ne peut voir sa composition modifiée au cours de la procédure aboutissant à ce choix ». Cependant, si une telle procédure se déroule en plusieurs phases, alors il est possible de procéder entre ces phases au remplacement du ou des membres du jury ayant démissionné ou qui ne peuvent pas siéger. Dans ce cas, il est rappelé aux collectivités qu’il leur faut respecter les dispositions de l’article 22 II du Code des marchés publics. La composition d’un jury de concours ne doit pas, en principe, être modifiée pendant la procédure afin d’éviter le risque d’une rupture d’égalité entre les candidats.
QE Ass.Nat., n° 1623, 1er avril 2008, Marie-Jo Zimmerman
Les contrats de reprise des matériaux recyclables sont-ils soumis au Code des marchés publics ?
Suite à une question du sénateur Jean-Claude Carle, le Minefe a précisé que les contrats de reprise des matériaux recyclables, conclus par les collectivités territoriales, n’étaient pas des marchés publics de prestations de services soumis aux dispositions du Code des marchés publics, mais bien des contrats de vente. Les collectivités ont donc la possibilité de choisir librement leur cocontractant. Toutefois, Bercy rappelle que « les pouvoirs publics ont demandé à Eco-Emballages et Adelphe, sociétés agréées dans le cadre du dispositif réglementaire de soutien à la valorisation des déchets d’emballages ménagers, d’assurer l’existence de débouchés pour ces déchets d’emballages triés ». Ces sociétés ont mis en place des garanties de reprise intégrale pour les déchets triés : les collectivités disposent donc de solutions simples pour assurer une valorisation de leurs déchets recyclables.
QE Sénat, n° 01261, 27 mars 2008, Jean-Claude CARLE
Renvoyer à un catalogue ne suffit pas
L’article 5 du Code des marchés publics oblige tout acheteur à déterminer avec précision la nature et l’étendue de ses besoins. Yves Nicolin, député de la Loire, fait remarquer au gouvernement que le fait de ne pas pouvoir se contenter de demander un catalogue de fournitures assorti d’un taux de remise est source de complexité inutile tant pour les acheteurs que pour les fournisseurs.
Le MINEFE confirme que « l’acheteur doit préciser de manière suffisamment complète et compréhensible pour les candidats potentiels les fournitures faisant l’objet du marché et ne pas se contenter de renvoyer globalement aux catalogues des fournisseurs ». En revanche, le fournisseur peut toujours proposer un taux de remise sur les prix publics de son catalogue. Si l’acheteur a oublié des articles dans son bordereau de prix, il peut soit émettre des bons de commande « au tire de complément de l’offre », soit, pour les marchés ordinaires, passer un avenant. Dans les deux cas, ces compléments ou avenants ne doivent ni modifier substantiellement l’offre du titulaire, ni, bien évidemment, entraîner un bouleversement de l’économie du marché. Le MINEFE confirme donc qu’un acheteur public ne peut se contenter de renvoyer à un catalogue général de fournitures. Il doit lister ses besoins dans le dossier de consultation des entreprises.
QE Ass.Nat., n° 12718, 15 avril 2008, Yves Nicolin