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Jurisprudence

- Conditions de régularisation d’une requête en annulation d’une décision implicite de rejet

La régularisation d’une requête en annulation d’une décision implicite de rejet ne contenant l’exposé d’aucun moyen est possible dans les deux mois suivant le jour où les motifs ont été communiqués sur demande formulée dans le délai de recours contentieux La Cour administrative d’appel de Nancy précise que l’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet peut, s’il a saisi l’administration d’une demande de communication des motifs de cette décision, régulariser sa requête jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués suite à sa demande expresse formulée dans le délai de recours contentieux.

PDF Cour Administrative d’Appel de Nancy, n° 06NC00839, 10 décembre 2007, Société Royal Kébal


- Sanction de pratiques de concertation dans le cadre de marchés de nettoyage de locaux

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a saisi le conseil de la concurrence d’un dossier relatif à une pratique anticoncurrentielle dans un marché public de nettoyage industriel. L’instruction et l’enquête ont relevé une corrélation entre les offres de la société ONET et les sociétés du groupe SPID due à un échange d’informations ayant provoqué une hausse artificielle des prix des prestations. Le groupe SPID aurait fourni à la société concurrente ONET des informations relatives à la proposition qu’elle souhaitait déposée auprès de l’office public départemental d’HLM de Mayenne (OPDHLM). Ces données ont ainsi permis à la société ONET de présenter une offre apparaissant économiquement la moins avantageuse. Ainsi, l’offre de la société SPID apparaissait comme la mieux disante pour chacun des lots et pour chacun des sites d’intervention. Les griefs reprochés font état d’une entente commise à l’occasion d’appel d’offres et d’une pratique anticoncurrentielle ayant contribué à abuser le maître d’ouvrage quant à la réalité de la concurrence sur le marché. Par ailleurs, « l’effet anticoncurrentiel de ces pratiques est d’autant plus dommageable que l’OPDHLM a répercuté cette hausse significative du coût de nettoyage des parties communes dans les charges des locataires de logements sociaux ». Le conseil rappelle, d’une part, que cette pratique d’offre concertée est anticoncurrentielle et fait obstacle aux dispositions des articles L. 420-1 du Code de commerce et 81 du Traité CE. D’autre part, que seul le respect des règles de concurrence dans les marchés publics « garantit à l’acheteur public la sincérité de l’appel d’offres et la bonne utilisation de l’argent public ». Ainsi, le conseil de la concurrence condamne les deux sociétés à de lourdes sanctions pécuniaires, à savoir : 1 560 000 € pour la société ONET Services et 120 000 € pour le groupe SPID un montant total. Toutefois, ces sociétés ayant reconnu les faits, elles ont pu bénéficier de la procédure de « non contestation des griefs et l’annonce d’engagement » prévue à l’article 464-2 du Code de commerce.

PDF Décision 08-D-13 du 11 juin 2008 relative à des pratiques relevées dans le secteur de l’entretien courant des locaux

PDFConsulter le communiqué de presse


- Notion de « modification substantielle du contrat »

Suite à une question préjudicielle, la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a rendu un arrêt dans lequel elle précise dans quelles conditions les dispositions d’un marché public de services de presse peuvent être modifiées par avenant. Il s’agit d’un litige opposant des concurrents du marché autrichien des agences de presse. Le plus ancien d’entre eux est titulaire d’un marché de services de presse avec les autorités fédérales, pour une durée indéterminée. Suite aux différentes modifications apportées au contrat initial, son concurrent principal a effectué un recours, estimant ces changements illicites en les qualifiant « d’adjudications de fait ». Pour la CJCE, la modification d’un marché public en cours de validité peut être considérée comme substantielle lorsqu’elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation initiale, auraient permis l’admission de soumissionnaires autres que ceux initialement admis ou auraient permis de retenir une offre autre que celle initialement retenue. De même, une modification du marché initial peut être considérée comme substantielle lorsqu’elle étend le marché, dans une mesure importante, à des services non initialement prévus, car les parties en cause manifestent leur volonté de renégocier les termes essentiels du marché. Par conséquent, un avenant ne peut pas étendre le marché à des services qui n’étaient pas initialement prévus. De plus, pour l’attribution de services supplémentaires, le pouvoir adjudicateur peut avoir recours à la procédure négociée sans publication d’un avis de marché dans les conditions fixées par la directive. Une modification peut également être considérée comme substantielle lorsqu’elle change l’équilibre économique du contrat en faveur de l’adjudicataire du marché d’une manière qui n’était pas prévue dans les termes du marché initial. Dans le cas d’espèce, la CJCE juge que la réorganisation interne du cocontractant des autorités fédérales autrichiennes ne modifie pas de manière essentielle les termes du marché initial. En effet, le nouveau prestataire est une filiale détenue à 100% par le prestataire initial, responsable solidaire du respect des obligations contractuelles. Dès lors, la prestation globale reste inchangée.

PDF CJCE, C-454/06, 19 juin 2008, Pressetext Nachrichtenagentur


- Décompte général dans les marchés publics de travaux

Dans une affaire d’espèce, la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux reprécise les conditions d’établissement du décompte général telle qu’elle est prévue dans le cadre du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-Travaux). En l’occurrence, la société des Etablissements CABROL Frères était attributaire du marché de « clos et couvert » de la vigie de la tour de contrôle de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac. La société a adressé le décompte final au maître d’œuvre le 15 février 1999 en vu de l’établissement du décompte général. Il incombait donc au maître d’œuvre d’établir ce décompte selon la procédure prévue aux articles 13.41 du CCAG-Travaux et suivants. Faute de signature du projet de décompte général par la personne responsable des marchés et de notification à l’entrepreneur par ordre de service, le décompte général n’a pas été valablement établi pour le marché considéré. Pourtant, l’entrepreneur, avant de saisir le juge, à mis en demeure le maître d’ouvrage d’établir ce décompte le 9 avril 1999 sans pouvoir toutefois en rapporter la preuve devant le Tribunal Administratif de Bordeaux. Or, la Cour Administrative d’Appel a jugé que : "si la société produit, pour la première fois en appel, l’accusé de réception du pli recommandé portant notification de cette mise en demeure, cette production ne peut cependant avoir pour effet de régulariser l’irrecevabilité entachant la demande de première instance que le tribunal a opposée pour rejeter cette dernière".

PDF Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, n° 05BX00398, 29 mai 2008, Société des établissements Cabrol Frères


- Recours contre la décision d’attribution d’un marché public

La Commission européenne a introduit un recours en manquement contre l’Espagne concernant la transposition de la directive 89/665/CE Recours par la loi nationale sur les marchés publics. En ne prévoyant pas de délai obligatoire pour la notification de la décision d’attribution du marché à tous les soumissionnaires et en ne prévoyant pas de délai d’attente obligatoire entre l’attribution du marché et sa conclusion, et enfin, en permettant que le marché annulé continue de produire des effets juridiques pour des motifs de protection des services publics, l’Espagne n’a pas procédé à une transposition correcte de la directive "recours". La Cour relève en l’espèce que « dans la mesure où l’acte d’attribution emporte de jure la conclusion du contrat, il en résulte que la décision du pouvoir adjudicateur par laquelle celui-ci choisit, parmi les soumissionnaires, l’adjudicateur ne peut faire l’objet d’un recours spécifique antérieurement à la conclusion même du contrat ». De plus, pour la Cour de justice, la disposition qui vise à garantir la continuité du service public, est compatible avec le droit communautaire de par son caractère exceptionnel et de par sa vocation à s’appliquer dans l’attente de l’adoption de mesures urgentes et sous le contrôle des juridictions.

PDF CJCE, C-444/06, 3 avril 2008, Commission des Communautés européennes c/Royaume d’Espagne


- Responsabilité décennale et réparation

Le SIVOM de Berche-Dampierre-sur-le-Doubs demandait l’annulation du jugement rejetant sa demande de condamnation de la SARL Etanchéité Comtoise au paiement d’une somme au titre de la réfection de la toiture d’un groupe scolaire, ainsi qu’une somme à déterminer pour les travaux de reprise intérieure. Or, le SIVOM a pris possession de ces locaux au fur et à mesure de l’avancement des travaux et le solde des travaux a été réglé lors de la dernière livraison. A cette date, aucun désordre affectant l’étanchéité des bâtiments qui aurait pu justifier des réserves n’a été constaté. La commune intention des parties étant ainsi de procéder à la réception des travaux, nonobstant l’absence de réception expresse, le SIVOM est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande de réparation des désordres litigieux, sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du Code civil, au motif qu’en l’absence de réception expresse, la garantie décennale des constructeurs ne pouvait recevoir application. Les nombreuses fuites dans les locaux du groupe scolaire rendent l’immeuble impropre à sa destination, n’étaient pas apparentes lors de la prise de possession et sont directement imputables à l’intervention de la SARL Etanchéité Comtoise, seule chargée des travaux. La Cour juge donc que ces désordres sont de nature à engager la responsabilité de ce constructeur sur le fondement des articles 1792 et 2270 du Code civil) et que le préjudice subi en raison de dommages immobiliers doit être évalué à la date à laquelle, sa cause ayant pris fin, il a pu être connu dans toute son étendue et où il est devenu possible d’y remédier. Cette date doit, en l’espèce, être fixée à la date du dépôt du rapport d’expert mandaté par l’assureur du maître de l’ouvrage.

PDF Cour Administrative d’Appel de Nancy, n° 06NC01195, 13 mars 2008, SIVOM de Berche-Dampierre-sur-le-Doubs


- Critères du choix de l’offre économiquement la plus avantageuse

La commune requérante demandait à la Cour d’annuler le jugement annulant, à la demande de la Société INEO Réseaux Est, la décision par laquelle le marché relatif au programme d’assainissement de la commune et des communes associées a été attribué à un groupement concurrent. Le critère du délai d’exécution prévu par l’article 53 Code des marchés publics a été pris en compte pour examiner et classer les offres des candidats alors que le règlement de la consultation prévoyait les critères suivants par ordre d’importance décroissante : la qualité technique et le prix. Le délai d’exécution qui constitue un critère distinct de la valeur technique n’ayant pas été défini par le règlement de la consultation comme un élément de la valeur technique de l’offre, ne pouvait, par suite, être régulièrement retenu pour départager les offres des entreprises. Même si l’offre de la société requérante n’était pas économiquement la plus avantageuse, elle aurait pu, ainsi que l’a fait le candidat retenu, se grouper avec d’autres entreprises afin de réaliser les travaux dans des délais plus brefs. La commune requérante n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a annulé sa décision d’attribution du marché relatif au programme d’assainissement général à un groupement concurrent.

PDF Cour Administrative d’Appel de Nancy, 24 janvier 2008, n°06NC00908, Commune d’Euville


- Conditions d’engagement de la responsabilité décennale

Le Syndicat de Production d’Eau Potable des Vallées Save Hers Girou Coteaux de Cadours demandait l’annulation du jugement rejetant sa demande de condamnation de divers constructeurs à réparer l’intégralité des désordres affectant son usine de production d’eau potable et la condamnation solidaire desdits constructeurs au versement de diverses sommes en réparation de différents travaux. La Cour a jugé que les désordres affectant le bâtiment d’exploitation consistant en diverses fissures n’ont pas d’incidence sur la solidité de l’ouvrage et ne provoquent aucune gêne dans l’exploitation des locaux. Les boursouflures et déchirures affectant les bassins de l’usine de production d’eau potable ne sont pas généralisées, n’ont pas compromis la durée de vie du revêtement d’étanchéité et n’ont pas empêché le fonctionnement normal de cette usine. Le volume des fuites d’eau est très faible, et n’est à l’origine que d’une perte financière minime. Ainsi, les désordres litigieux ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. Dans ces conditions, ils ne peuvent engager envers le Syndicat requérant la responsabilité décennale des constructeurs par application des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du Code civil.

PDF Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 9 février 2008, n°06BX00014, Syndicat de Production d’Eau Potable des Vallées Save Hers Girou Coteaux de Cadours


- Conséquence de la résiliation du marché pour faute

A la suite de l’effondrement d’un bâtiment d’un lycée professionnel en cours de réhabilitation confié à un groupement d’entreprises solidaires par la région Aquitaine, les travaux sur les bâtiments anciens furent ajournés. Le conseil régional décida de résilier pour faute le marché.L’ordre de service d’ajournement momentané de l’exécution des travaux était justifié par les circonstances particulières du sinistre, par l’engagement d’une procédure de péril imminent et par la mise en place des différentes mesures d’expertise ordonnées par les juridictions administrative et judiciaire saisies de cette affaire. Une telle décision n’était donc pas irrégulière. En outre, en admettant même que la décision de résiliation du marché, notifiée par la région Aquitaine à ses cocontractants, soit intervenue sans que ceux-ci aient été mis en mesure de présenter préalablement leurs observations méconnaissant ainsi le principe du respect des droits de la défense applicable aux sanctions contractuelles, il résulte de l’instruction que cette mesure était justifiée par les fautes commises par les entreprises qui avaient mis en œuvre, sans précautions suffisantes, de lourds travaux de rénovation selon des techniques incompatibles avec la structure et l’ancienneté de l’immeuble, fragilisant ainsi l’édifice jusqu’à son effondrement. Au surplus, il ne peut être soutenu que la résiliation litigieuse ne pouvait valablement être prononcée qu’à l’égard de la société Entreprise Laroche, seule à avoir exécuté les travaux à l’origine du sinistre et dont seuls les responsables ont été condamnés par les juridictions répressives. Dès lors que les deux sociétés étaient membres d’un même groupement solidairement engagé à l’égard du maître de l’ouvrage dans le cadre d’un seul marché, chacune d’elles était tenue d’assumer les conséquences dommageables des manquements commis par l’autre dans l’exécution de ses engagements contractuels. Aussi, la résiliation contestée ne pouvait ouvrir droit à aucune indemnité.

PDF Cour Administrative d’Appel de Douai, 28 février 2008, n°05BX00767, Société SPIE Batignolles Ouest et autres


 

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