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Législation

- Nouveaux délais de communication des archives

Désormais, les archives publiques seront communicables de plein droit à l’expiration d’un délai de principe de vingt-cinq ans. Elle modifie donc l’article L. 213-2 de ce code et précise que les archives publiques sont communicables de plein droit à l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter « de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier pour les documents mentionnés au dernier alinéa de l’article 1er de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978, à l’exception des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires ». Initialement « sont considérés comme documents administratifs, les documents élaborés ou détenus par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d’un service public, dans le cadre de leur mission de service public. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions ». De plus, l’article L. 213-2 précise que le même délai est valable, avec le même point de départ, pour « les documents élaborés dans le cadre d’un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d’une ou de plusieurs personnes déterminées ». En revanche, aucun délai n’est précisé pour la durée de conservation des archives.

PDFLoi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives


- Réforme de la prescription en matière civile

La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile constitue la première démarche de la réforme à venir du droit des obligations. Elle a pour objet de moderniser et de simplifier les règles de la prescription civile en réduisant notamment leur nombre et leur durée. Les principales mesures sociales de cette loi sont les suivantes :
- Durée de la prescription de droit commun : en matière sociale, deux délais de prescription s’imposaient ; la prescription trentenaire en application du droit commun ou la prescription quinquennale notamment en matière salariale ; désormais, la prescription de droit commun est de manière générale ramenée de 30 ans à 5 ans.
- Aménagement conventionnel de la prescription : les parties peuvent par accord abréger (1 an au moins) ou allonger (10 ans au plus) le délai de prescription, toutefois, cet aménagement ne peut pas concerner les actions en paiement ou répétition des salaires -art. 2254 nouveau C. civ) ni les actions en discrimination (art. L. 1134-5 C. tr.) ;
- Cotisations de retraite complémentaire : pour les commerçants, le délai de prescription est ramené de 10 ans à 5 ans ; pour le non commerçants, le délai de prescription est ramené également à 5 ans.

Les modalités de la prescription viennent d’être modifiées par la loi pour les litiges qui concernent des conflits entre personnes (immobilier, injonction de payer et de faire, consommation, héritage...) devant un juge de proximité ou les tribunaux d’instance ou de grande instance. Le délai de la prescription extinctive, c’est-à-dire la durée à l’issue de laquelle aucune action en justice ne peut plus être engagée, est porté à :

* 2 ans pour les biens et services fournis par les professionnels aux consommateurs,

* 5 ans pour les actions personnelles (notamment en matière de discrimination au travail) ou mobilières, pour l’action en paiement ou en répétition du salaire,

* 5 ans à compter de la fin de leur mission, pour l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice,

* 10 ans à compter de la date de la consolidation du dommage, pour l’action en responsabilité concernant un dommage corporel,

* 10 ans à compter de la réception des travaux, pour les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants,

* 30 ans pour les actions réelles immobilières, alors que le droit de propriété reste imprescriptible. Le délai de prescription est décompté à partir du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et d’intenter une action en réparation du préjudice, que ce soit en première instance, en appel ou en cassation.

PDFLoi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile


- Circulaire "illustrée" relative à l’accessibilité du cadre bâti

Afin de rendre plus aisée la lecture de la circulaire d’application n° 2007-53 du 30 novembre 2007 des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’accessibilité du cadre bâti, la Direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction (DGUHC) a fait réaliser un document reprenant le contenu de celle-ci et illustrant ses annexes techniques (relatives à l’accessibilité des bâtiments d’habitation collectifs neufs, des maisons individuelles neuves et des établissements recevant du public construits ou créés) par des schémas de principe.

PDF Consulter la circulaire "illustrée"


- Impact de la loi de modernisation de l’économie sur l’achat public

La loi pour la modernisation de l’économie (LME) pose le postulat que la concurrence, placée sous surveillance, pourra stimuler la croissance. Son objectif principal est de permettre une relance forte de la croissance. Le respect des règles de la concurrence constitue l’un des principaux axes d’action pour y parvenir. Afin de mieux faire jouer ces règles, une autorité de la concurrence sera instaurée. D’après le nouvel article L. 461-1 du Code de commerce, il s’agira d’une autorité administrative indépendante. Elle veillera « au libre jeu de la concurrence et apportera son concours au fonctionnement concurrentiel des marchés aux échelons européen et international ». En interne, elle remplacera notamment le Conseil de la concurrence dans l’examen des opérations de concentration. De plus, rappelons que l’article 7 de cette loi autorise les acheteurs publics, à titre expérimental, durant cinq ans, à réserver une partie de leurs marchés de haute technologie, de recherche et développement et d’études technologiques d’un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées aux PME : le but étant de les rendre davantage concurrentielles.

PDFConsulter les travaux parlementaires

PDFConsulter le site dédié

PDFLoi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie


- La loi sur les contrats de partenariat partiellement censurée

Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision relative à la loi sur les contrats de partenariat. Dans un premier temps, il a validé le troisième cas d’ouverture à ces contrats. Ainsi, désormais une personne publique peut recourir à un contrat de partenariat, si le recours à un tel contrat présente un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que les autres contrats de la commande publique. Il a considéré que « la loi avait pu permettre le recours au contrat de partenariat dans ces trois situations qui répondent à des motifs d’intérêt général les justifiant ». Cependant, les dispositions concernant la présomption d’urgence permettant de recourir à ces contrats, pour un certain nombre d’actions publiques, sous la seule condition que l’évaluation ne soit pas défavorable, ont été annulées par le Conseil. Il a estimé qu’elles avaient pour effet de « limiter la portée de l’évaluation préalable et d’empêcher le juge d’exercer son contrôle sur le caractère d’urgence ». L’article 18 de la loi, permettant le « groupement de collectivités » pour désigner l’une d’entre elles afin de conduire l’opération, a également été annulé par le Conseil constitutionnel. Pour lui, une partie de ces dispositions était contraire à l’article 72 alinéa 5 de la Constitution sur la libre administration des collectivités territoriales.

PDFDécision n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008 relative à la loi portant contrats de partenariat

PDFConsulter la décision du Conseil Constitutionnel

PDFLoi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat


 

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