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Questions parlementaires


- Nature des marchés prolongeant un accord-cadre

Suite à l’arrêt du Conseil d’État « commune de Nanterre », une question sur la nature juridique d’un marché prolongeant un accord cadre se posait. Le sénateur Bernard Piras a interrogé la Ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi comme suit : le Conseil d’État a considéré « que les marchés à bons de commande au sens de l’article 77 du Cde des marchés publics, […], doivent être regardés comme des accords-cadres au sens de la directive » 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiée. Sachant que le VI de l’article 76, consacré aux accords-cadres, prévoit que « les marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre peuvent être des marchés à bons de commande. Ils sont alors passés selon les règles prévues par le présent article et exécutés selon les règles prévues par l’article 77 ». « Compte tenu de ces éléments, la question se pose de savoir si lorsque les marchés passés dans le prolongement d’un accord-cadre sont des marchés à bons de commande, ces derniers doivent eux-mêmes être regardés comme des accords-cadres ou sous accords-cadres ». Pour la Direction des affaires juridiques de Bercy la réponse est relativement simple : « cette différence de dénomination a pour objectif de permettre une meilleure appréhension des règles respectivement applicables à ces deux types de contrats que sont les accords-cadres et les marchés à bons de commande ». Par ailleurs, elle précise que la Commission européenne, dans ses deux fiches explicatives sur les accords-cadres, a fait une distinction entre les accords-cadres et les « contrats-cadres » et comme le droit français connaissait déjà les marchés à bons de commande, cette appellation a été conservée.

PDF Question écrite n° 05528, 11/12/2008, Jean-Claude Piras


- Les marchés à bon de commande ne sont pas de véritables accords-cadres

Le sénateur Bernard Piras a interrogé la Ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur le régime des marchés à bons de commande. Plus précisément, il lui a demandé de bien vouloir préciser « si chaque bon de commande doit désormais faire l’objet d’une autorisation de signer par le conseil municipal avant que le maire ne le signe ». En effet, il rappelle que le Conseil d’État a considéré dans son arrêt « Commune de Nanterre » du 8 août 2008, que les marchés à bons de commande au sens de l’article 77 du code des marchés publics doivent être regardés comme des accords-cadres au sens de la directive 2004/18/CE. Pour les services du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, l’arrêt du Conseil d’État concerne uniquement les avis d’appel public à la concurrence : cette position « ne conduit aucunement à une assimilation globale de leurs régimes et est, en particulier, sans incidence sur les règles régissant la compétence du signatair ». Les bons de commande sont donc bien des décisions relatives à l’exécution des contrats, au sens de l’article L. 2122-22 (4°) du Code général des collectivités territoriales. Si le Conseil d’État a considéré que les marchés à bon de commande étaient des accords-cadres au sens de la directive 2004/18/CE, c’est uniquement pour ce qui concerne la publicité.

PDF Question écrite n° 05532, 25/12/2008, Jean-Claude Piras


- Pas d’imputation des frais de publicité au délégataire

Le député Bertrand Pancher a interrogé la Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur les règles applicables en matière de délégation de service public. Plus précisément, il lui a demandé s’il était possible de mettre à la charge du candidat retenu « les frais de procédure, et notamment les frais de publicité et d’annonces légales, dont le coût est souvent important ». Pour le service du ministère, cette pratique n’est pas permise du simple fait de l’article L1411-2 du code général des collectivités territoriales. En effet, ce dernier précise notamment que « les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend à sa charge l’exécution de services ou de paiements étrangers à l’objet de la délégation ». Ainsi, les personnes publiques ne peuvent pas faire supporter les frais de publicité liés à une procédure de passation d’une délégation de service public au futur titulaire.

PDF Question écrite n° 32947, 06/01/2009, Bertrand Pancher


- Questions parlementaires diverses

Ces questions portent sur des thèmes différents :

- modalités d’application de la dématérialisation des marchés publics

PDF Question écrite, AN, n° 304, 09/12/2008, Maryse Joissains

- composition des jurys de concours

PDF Question écrite, AN, n° 28558, 09/12/2008, Daniel Fidelin

- marchés de services et code des marchés publics

PDF Question écrite n° 00558, 25/12/2008, André Lejeune

- règles de publicité portant sur les avis d’appel public à la concurrence

PDF Question écrite, AN, n° 29125, 23/12/2008, François Goulard


 

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