Nécessaire information a priori des candidats
Dans un considérant de principe, le Conseil d’Etat réuni en section affirme que pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Il précise que dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, l’information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné. Ainsi, le Conseil d’Etat juge que la Cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les marchés de service passés par l’ANPE selon la procédure de l’article 30 du Code des marchés publics étaient soumis, malgré leurs spécificités, aux principes rappelés à l’article 1er du Code des marchés publics, comme tous les contrats entrant dans son champ d’application. Elle n’a pas non plus commis d’erreur de droit en jugeant que l’ANPE avait méconnu ces principes, faute d’avoir, dès l’engagement de la procédure, porté à la connaissance des candidats les critères d’attribution des marchés et les conditions de leur mise en oeuvre, selon des modalités appropriées à leur objet, leurs caractéristiques et leurs montants. Il juge enfin qu’elle a porté une appréciation souveraine des faits non dénaturée en estimant que l’ANPE n’avait pas fait connaître aux candidats les critères d’attribution du marché dès lors que les cahiers des charges spécifiques à chacune des prestations objets de l’appel à la concurrence n’étaient pas suffisants pour assurer cette information. Il rejette donc le pourvoi contre l’arrêt de la cour ayant annulé les décisions de l’ANPE.
CE Sect. 30 janvier 2009 n° 290236 Agence nationale pour l’emploi (ANPE) c/ Association Pacte
Respect de la concurrence dans le transport scolaire et interurbain par autocar
Dans une récente décision relative aux pratiques mises en œuvre dans le secteur du transport scolaire et interurbain par autocar dans le département des Pyrénées-Orientales, le Conseil de la concurrence a condamné sept entreprises pour s’être réparti les lots d’un marché de transport scolaire, avant le dépôt des offres. En l’espèce, l’Union départementale des syndicats intercommunaux scolaires et de transports (UDSIST) a lancé une procédure d’appel d’offres pour un marché de transport scolaire. Lors d’une réunion organisée, le 6 février 2002, le vice-président de l’UDSIST a « tenté de calmer les inquiétudes qui se manifestaient en déclarant qu’il ferait en sorte que personne ne soit lésé quant à l’issue de l’appel d’offres ». Cependant, plusieurs entreprises locales dont des membres du « GIE Carinter 66 », créé pour assurer notamment la gestion de la billetterie, l’accueil du public et la vente de billets à la gare routière de Perpignan, ont mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles. En effet, plusieurs documents ont été saisis dont un intitulé « Répartition des lots » et constituant un document préparatoire à l’appel d’offres annoncé pour l’exécution des transports scolaires. De plus, la société Siberbus qui souhaitait se présenter sur l’ensemble des lots afin de profiter de ce marché pour exploiter ces lignes en dehors des périodes scolaires, n’a pu trouver aucun partenaire local pour pouvoir présenter un meilleur dossier et n’a remporté aucun lot. Même si aucune preuve n’a pu être fournie pour démontrer une quelconque manœuvre sur le sujet, cette situation démontrait bien l’opacité du secteur. Ainsi, le Conseil de la concurrence a condamné sept entreprises à des sanctions pécuniaires allant de 11 000 € à 183 000 €.
Conseil Concurrence, 21 janvier 2009, 09-D-03 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur du transport scolaire et interurbain par autocar dans le département des Pyrénées-Orientales
Marchés à bons de commande et quantités estimées
La Haute Juridiction a jugé que même si l’article 77 du Code des marchés publics prévoit qu’un marché à bons de commande peut être passé "sans minimum ni maximum", le pouvoir adjudicateur doit faire figurer dans le cadre "Quantité ou étendue globale" de l’avis d’appel d’offres, à titre indicatif et prévisionnel, les quantités ou éléments permettant d’apprécier l’étendue du marché, selon le modèle fixé par le règlement communautaire.
CE 24 octobre 2008 n° 313600 Communauté d’agglomération de l’Artois
Indemnisation du « mauvais vouloir manifeste » de l’administration
Le Conseil d’État a précisé les règles en matière de paiement d’intérêts dûs au mauvais comportement de l’administration, dans les marchés publics. Il a estimé que le « mauvais vouloir manifeste » de l’administration ouvre droit au versement d’intérêts compensatoires qui diffèrent des intérêts moratoires. En l’espèce, une société a effectué un certain nombre de travaux de remise en état et d’entretien d’installations électriques de divers bâtiments de l’armée française à Djibouti, du mois d’avril 1993 à octobre 1994. Certains travaux ont été réalisés en urgence à la suite de dégâts d’origine naturelle, qui ont été confirmés postérieurement par des certificats administratifs. Cependant, l’armée a refusé de payer ces derniers, malgré une réclamation de l’entreprise pour l’ensemble des paiements, en date du 7 novembre 1994. La société a demandé au juge administratif de condamner l’État au versement des sommes demandées, ainsi que les intérêts liés au retard de paiement. Pour le Conseil d’État, « le refus persistant et non justifié de l’administration d’acquitter les factures de travaux commandés par elle et réalisés par l’entreprise requérante, est constitutif d’un mauvais vouloir manifeste ». Il en conclut que la société « est fondée à demander des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance ».
CE 17 novembre 2008, n° 294215, Entreprise Aubelec