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Questions parlementaires


- Règle du parallélisme des supports

Malgré la rédaction de l’article 56 du Code des marchés publics 2006, relatif à la dématérialisation, les services du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales considèrent que « la lettre de l’article 56 du Code des marchés publics comme celui de l’arrêté du 28 août 2006 pris en application du I de l’article 48 et de l’article 56 du Code des marchés publics, notamment en son article 8, conduisent à reconduire l’obligation de la similitude de mode de remise de la candidature et de l’offre d’un opérateur économique ». Rappelons que le décret n°2002-692 du 30 avril 2002 pris en application du 1° et du 2° de l’article 56 du code des marchés publics, abrogé par décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant Code des marchés publics, énonçait que : « les candidats doivent choisir entre, d’une part, la transmission électronique de leurs candidatures et de leurs offres et, d’autre part, leur envoi sur un support papier ou, le cas échéant, sur un support physique électronique ». Les services du ministère invitent cependant les acheteurs publics à en informer les candidats dans leur dossier de consultation. De plus, ils précisent que les services du ministère de l’économie, de l’industrie ont engagé une réflexion sur ce sujet.

PDF Question écrite n° 5426, 29/01/2009, Jean-Claude CARLE


- Délinquance écologique et Code des marchés publics

Le sénateur Michel Teston a demandé au ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire si le Gouvernement allait interdire aux « opérateurs économiques délinquants environnementaux », au sens de la loi n°2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement, de présenter leur candidature aux appels d’offres sur le fondement de l’article 43 du Code des marchés publics. Les services du ministère ont répondu par la négative. En effet, avec le dispositif de cette loi qui « traduit concrètement le principe dit : pollueur-payeur , l’exploitant n’encourt de sanctions pénales que s’il fait obstacle à l’exercice des fonctions des agents chargés de contrôler l’application du titre VI du livre Ier du Code de l’environnement ou s’il refuse de se conformer à la mise en demeure de prendre les mesures de prévention ou de réparation nécessaires prononcées par l’autorité administrative compétente ». Ainsi, l’application de ce dispositif ne conduit pas par lui-même au prononcé d’une condamnation pénale qui produirait des effets incapacitants au regard de la commande publique. Toutefois, cette interdiction peut être une peine complémentaire que le juge peut prononcer en même temps qu’une condamnation prononcée pour un délit relevant d’une « des nombreuses dispositions pénales présentes dans le code de l’environnement ». Les opérateurs économiques qui n’auront pas respecté les règles du droit de l’environnement, pourront donc participer à une procédure de passation d’un marché public.

PDF Question écrite n° 5860, 05/02/2009, Michel TESTON


- Limites du bouleversement de l’économie du marché de mobilier urbain

La Députée Marie JO Zimmermann attire l’attention de Mme la Ministre de l’Intérieur, de l’outre mer et des collectivités territoriales, à propos du système de location de vélos en libre service. En effet, depuis l’arrêt « Ville de Paris » du 11 juillet 2008, le Conseil d’Etat a souligné que ne constituait pas un nouveau marché l’avenant augmentant le nombre de bornes et des bicyclettes Vélib (à implanter en bordure extérieure proche de la ville) pour un surcoût estimé à 8 % du montant initial. La question se pose désormais par rapport à l’extension d’un service de location de vélos en libre service par une société concessionnaire d’une commune à l’ensemble du territoire d’une communauté de commune, sans mise en concurrence préalable, avec l’accord préalable de l’ensemble des communes. La réponse de la Ministre a été d’infirmer cette solution. Ainsi, l’extension d’un marché passé par une commune à l’ensemble d’une communauté de communes pose le problème à la fois d’une modification de l’objet du contrat et d’un bouleversement éventuel de son économie, mettant en cause les règles de mise en concurrence qui garantissent l’égalité d’accès à la commande publique. En effet, le contrat cesserait de viser la satisfaction des seuls besoins de la commune mais porterait également sur les besoins d’autres collectivités. Il ne saurait donc s’agir d’un même marché public et ce, pour 3 raisons :

- Compte tenu de ce que l’augmentation du volume de la prestation à assurer est substantielle et modifie la rémunération du prestataire, une modification de cette ampleur ne serait pas sans incidence sur le jeu de la concurrence.

- Une entreprise capable de répondre au marché lancé par une commune isolément pourra ne pas être en mesure d’offrir cette prestation pour l’ensemble de la communauté de communes.

- Il n’est pas certain que le marché, s’il avait été passé dès l’origine dans une configuration intercommunale, aurait été attribué à l’entreprise qui s’est vu accorder le marché public communal.

Dans l’arrêt CE sus-évoqué, le Conseil d’Etat visait à améliorer un service rendu essentiellement aux usagers qui habitent Paris ou qui s’y rendent, mais qu’il ne visait pas à mettre en place un service distinct destiné aux déplacements dans les communes limitrophes.

PDF Question écrite n° 32339, 27/01/2009, Marie-Jo Zimmermann


 

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