Le commissaire du gouvernement est mort, vive le rapporteur public
Le décret du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant ces juridictions met fin à l’appellation "commissaire du gouvernement". Ce dernier s’appellera désormais "rapporteur public" (sauf dans le cadre des attributions administratives et législatives du Conseil d’Etat). Par ailleurs, faisant suite à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le contradictoire entre les parties et le rapporteur public est mieux assuré : d’une part les parties ont le droit de prendre connaissance, avant l’audience, du sens des conclusions du rapporteur public (ce que la pratique permettait déjà) ; d’autre part les parties ont désormais la possibilité de répliquer par de brèves observations orales aux conclusions du rapporteur public (v. déjà le décret du 19 déc. 2005 qui avait instauré la possibilité pour les parties d’adresser au juge une note en délibéré : art. R 731-3 du Code de justice administrative). De plus, à titre expérimental et devant certaines juridictions jusqu’au 31 décembre 2011, la chronologie de l’audience est modifiée : le rapporteur public exposera ses conclusions avant que les parties puissent, en personne, par l’intermédiaire d’un représentant, présenter des observations orales à l’appui de leurs conclusions écrites. Ainsi, la procédure administrative contentieuse accorde-t-elle davantage de place à l’oralité, tandis que la procédure civile suit un mouvement inverse.
Décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant ces juridictions
Taux de l’intérêt légal et nouveau mode de calcul des intérêts moratoires
Le ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi énonce le nouveau mode de calcul des intérêts moratoires dans le cadre des marchés publics. En effet, depuis la publication du décret n°2008-1550 du 31 décembre 2008, l’article 5 du décret n°2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics a changé. Désormais, l’État et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, ainsi que les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, « qu’il soit ou non indiqué dans le marché, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points ». Le ministère indique, dans son tableau récapitulatif, que ce taux est de 2.5 % au 1er janvier 2009. Cependant, le décret indique que pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, « qu’il soit ou non indiqué dans le marché, le taux des intérêts moratoires est celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points ». Ce taux est de 3.79% au 1er janvier 2009 (en baisse de 0,2%). Toutefois, s’agissant des marchés formalisés, le décret mentionne que si le taux des intérêts moratoires n’est pas référencé dans le marché, le taux applicable est celui indiqué plus haut pour l’État et les collectivités territoriales.
Décret n° 2009-138 du 9 février 2009 fixant le taux de l’intérêt légal pour l’année 2009
Consulter le tableau récapitulatif des taux d’intérêt légaux
Expérimentation des transmissions, par voie électronique, des requêtes et mémoires devant le Conseil d’Etat
Par arrêté du 3 février 2009, la Garde des sceaux a établi une base légale à l’expérimentation de l’introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions, par voie électronique, devant le Conseil d’Etat. Le présent arrêté limite son champ d’application qu’aux actes pris en matière de fonction publique militaire par le Ministre de la défense ou le président de la commission des recours des militaires. Il exclut, les recours formés par les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, du corps des administrateurs des affaires maritimes et du corps des professeurs de l’enseignement maritime. L’article 3 de l’arrêté, précise le champ temporel de sa mise en application. Les articles de 4 à 8 de l’arrêté fixent les conditions techniques de la mise en œuvre de cet échange.
Arrêté du 3 février 2009, JUSA0902560A relatif à l’extension de l’expérimentation de l’introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique devant le Conseil d’Etat
Relance de l’économie par les programmes publics
La loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés apporte un certain nombre de modifications dans l’environnement de la commande publique. Parmi les apports de cette loi, figure la réécriture des articles L.2122-22-4° et les premiers alinéas des articles L.3221-11 et L.4231-8 du Code général des collectivités territoriales, relatifs aux délégations des assemblées délibérantes à l’exécutif en matière de marchés publics. La délégation peut donc désormais être accordée pour tous les marchés, quel que soit leur montant. Les contrats de partenariat sont également concernés par différentes mesures. L’article 13 de la loi, par exemple, énonce qu’en 2009 et 2010, les personnes publiques peuvent prévoir dans l’avis d’appel public à la concurrence que les « modalités de financement indiquées dans l’offre finale présentent un caractère ajustable ». Il ajoute que « le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le contrat présente le financement définitif dans un délai fixé par le pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice ».
Loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés
Modalités d’application de l’article 26 de la loi de modernisation de l’économie
L’article 26 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie prévoit que « à titre expérimental, pour une période de cinq années à compter de la publication de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis au code des marchés publics ou à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 peuvent réserver une partie de leurs marchés de haute technologie, de recherche et développement et d’études technologiques d’un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées » aux PME innovantes. Le décret n°2009-193 du 18 février 2009 prévoit les modalités d’application de cet article. Ainsi, les marchés visés par la loi « LME » sont les marchés qui satisfont à deux conditions :
Faire appel au dernier état de l’art des technologies ou des connaissances en science et en ingénierie à la date du lancement de la procédure de passation du marché public ;
Et intervenir dans les domaines identifiés comme présentant une part des dépenses de recherche et développement dans la valeur ajoutée élevée définis par arrêté des ministres chargés de l’économie et de la recherche, par référence à la nomenclature annexée au règlement (CE) du 5 novembre 2002 (n°2195/2002) ».
Toutefois, ce décret reste subordonné à la publication de l’arrêté correspondant.
Décret n° 2009-193 du 18 février 2009 relatif aux modalités d’application de l’article 26 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie pour la passation des marchés publics de haute technologie avec des petites et moyennes entreprises innovantes