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Jurisprudence


- Modalités de notification du décompte général

La Cour administrative d’appel de Douai rappelle que la contestation du décompte général se matérialise traditionnellement par un mémoire en réclamation, lequel doit nécessairement indiquer, avec les justifications nécessaires, les montants des sommes réclamées et exposer, dans le détail, les motifs de cette demande. En l’espèce, le décompte n’avait pas été adressé à l’entreprise à l’aide d’un ordre de service comportant la signature du maitre d’oeuvre en méconnaissance des stipulations du CCAG-Travaux. Il est donc admis que cette transmission permettait au destinataire de discuter utilement le contenu du document ou de l’approuver. L’entreprise ayant émis des réserves envers ce document le 22 mai 2000, en se référant explicitement à une lettre antérieure du 19 avril 2000 qui était suffisamment précise et détaillée. Elle doit être regardée comme ayant régulièrement formulé la réclamation préalable obligatoire à l’encontre du décompte général et ce, en dépit du non respect de la procédure prévue au CCAG-Travaux.

PDFCAA Douai 18 septembre 2008 , n° 06DA00578, Société Urbaine de Travaux


- Nullité d’un marché pour cause de signature non conforme

Aux termes des dispositions alors en vigueur de l’article 46 du Code des marchés publics : « Les offres doivent être signées par les entrepreneurs ou fournisseurs qui les présentent ou par leurs représentants dûment habilités, qans qu’un même représentant puisse représenter plus d’un candidat pour un même marché ». Il appartient à la personne publique de vérifier que le représentant d’une société est dûment habilité, par les statuts ou par un mandat, pour signer en son nom un marché et la circonstance que le cosignataire aurait pu apparaître comme ayant qualité pour engager la société est sans incidence sur la nullité du marché. En l’espèce, l’offre a été signée par un conducteur de travaux, alors que ses fonctions ne l’autorisaient pas à engager sa société sans qu’ait été produit un acte émanant du directeur l’habilitant à signer l’offre concernée. Le pouvoir adjudicateur se pourvoit en cassation contre l’arrêt qui a déclaré nul le marché.

PDFCE 17 décembre 2008, n°28178, Office public d’habitations de Nice et des Alpes-Maritimes (Opam)


- Décompte général et tardiveté du mémoire en réclamation

Une société d’autoroute a confié à un groupement d’entreprises solidaires, composé de la SNC Beugnet Grands Travaux et de la société des Grands Travaux du Nord, la première de ces sociétés étant le mandataire commun, l’exécution des travaux du lot principal du marché de réalisation d’un tronçon d’autoroute. La SNC Beugnet Grands Travaux ayant été placée en redressement judiciaire, l’administrateur judiciaire de la société a décidé de procéder à la résiliation du marché. Le maître d’œuvre a alors fait notifier à l’administrateur, le 2 octobre 1995, le décompte général du marché. Le 15 novembre 1995, un mémoire en réclamation a été présenté au nom de l’administrateur judiciaire, du groupement d’entreprises représenté par son mandataire commun et des deux entreprises elles-mêmes agissant par leurs représentants légaux. Ce mémoire a donné lieu à une décision de rejet du maître d’ouvrage du 30 janvier 1996, notifiés au seul administrateur judiciaire de la SNC Beugnet Grands Travaux. Les auteurs de la réclamation ont contesté cette décision par lettre du 12 avril 1996, restée sans réponse. Par un jugement du 4 novembre 2002, le tribunal administratif de Rouen a rejeté, pour tardiveté, et sur le fondement de l’article 13-44 du CCAG-Travaux la demande conjointe présentée par ces derniers et tendant à la condamnation de la société d’autoroute à leur verser une indemnité en règlement du marché ainsi qu’au titre de l’indemnisation des préjudices résultant de l’exécution de celui-ci. La décision par laquelle le maître d’ouvrage a rejeté la réclamation des requérants n’ayant été notifiée qu’au seul administrateur judiciaire de la SNC Beugnet Grands Travaux et non aux entreprises auteurs de la réclamation, n’a pas permis de faire courir le délai de recours contentieux fixé du CCAG travaux en cause. Ainsi, la Haute Assemblée juge que, ce moyen n’étant pas inopérant, la cour administrative d’appel a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait au tribunal administratif.

PDFCE 29 décembre 2008, n°296948, SNC Beugnet Grands Travaux


- Eviction irrégulière et conditions d’indemnisation

En dépit du classement en première position de l’agence de maîtrise d’œuvre demanderesse par la commission de sélection, le pouvoir adjudicateur a retenu un autre candidat. Celle-ci a alors demandé au juge administratif de condamner le maître d’ouvrage à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de son éviction. La cour administrative d’appel a limité le montant de l’indemnité aux frais exposés pour présenter l’offre. En effet, sans entacher son arrêt de contradiction de motifs, une cour peut estimer, d’une part, que des maîtres d’œuvre ne pouvaient justifier avoir été privés d’une chance sérieuse de voir leur candidature retenue, dès lors que leur bureau d’études n’était pas suffisant au regard de la complexité du chantier, de sorte qu’ils ne peuvent prétendre à une indemnité en réparation de leur éviction, et d’autre part, qu’ils avaient cependant droit au remboursement des frais exposés par eux pour présenter leur candidature, s’ils n’étaient pas dépourvus de toute chance d’obtenir le marché. Dès lors la cour s’est déterminée sur le caractère insuffisant du bureau d’étude des maîtres d’œuvre au regard de l’importance du chantier. Les moyens tirés des éventuelles irrégularités qui auraient entaché l’avis d’appel à la concurrence ou la composition de la commission de sélection ont été jugés inopérants et sans incidence sur la demande d’indemnité.

PDFCE 29 décembre 2008, n°294606, MM Robert


- Responsabilité du maître d’oeuvre et des entreprises sur le fondement de l’enrichissement sans cause et de la responsabilité quasi délictuelle

Le tribunal administratif de Montpellier a jugé que la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage passée entre la commune de Montpellier et une société d’équipement pour la réalisation d’un bâtiment était entachée de nullité. En conséquence, les marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux passés par cette société étaient eux-mêmes entachés de nullité. La commune a alors présenté devant le tribunal puis la cour administrative d’appel des conclusions tendant à obtenir une indemnité en réparation des troubles affectant l’acoustique de ce bâtiment sur le fondement de l’enrichissement sans cause et de la responsabilité quasi délictuelle des maîtres d’œuvre et des entreprises. En l’espèce, les désordres acoustiques constatés dans les différentes salles du bâtiment Le Corum étaient imputables à divers manquement aux règles de l’art, imputables tant aux participants à la maîtrise d’œuvre qu’aux entreprises ayant exécuté les travaux. Ces manquements aux règles de l’art ont eu pour effet de rendre l’ouvrage non-conforme à sa destination. Dès lors la commune de Montpellier est fondée à demander la condamnation solidaire de ces participants à la construction. Aux termes de l’article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 : « Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ». Les insuffisances acoustiques affectant les différentes salles sont apparues au mois de novembre 1990. La commune a présenté en 1997 au tribunal administratif une demande de réparation de nature à interrompre la prescription, peu important que cette demande, d’une part était fondée sur la responsabilité contractuelle, d’autre part a dans un premier temps fait l’objet d’un rejet. Ainsi l’action en responsabilité de la commune n’est pas prescrite.

PDFCE 29 décembre 2008, n°286130, Commune de Montpellier


- Irrecevabilité en appel de demandes nouvelles

En l’espèce, le maître d’ouvrage a introduit devant le tribunal administratif deux demandes de condamnation des constructeurs, la première sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, la seconde sur le terrain de la garantie décennale. L’un des constructeurs, condamné au titre de la garantie décennale, a présenté en appel des conclusions sur le fondement de la responsabilité contractuelle contre un autre constructeur. Le juge a estimé que les conclusions d’appel en garantie présentées devant la cour par le constructeur condamné au titre de la garantie décennale sont nouvelles en appel et, de ce fait, irrecevables. Par ailleurs, l’un des intérêts de cet arrêt est d’ajouter à la liste de ceux faisant application des « principes dont s’inspirent » diverses normes de droit privé, notamment les articles 1792 et 2270 Code civil.

PDFCE 29 décembre 2008, n°285960, Société APPIA 13


- Recevabilité de l’action du candidat lésé

Dans cette affaire, la société Lancasterres a saisi le 14 juin 2006 le tribunal administratif de Rouen d’une demande tendant à l’annulation de la décision de la communauté d’agglomération des portes de l’Eure d’écarter l’offre qu’elle avait présentée dans le cadre de la procédure de passation d’un traité de concession d’aménagement. Le traité a été signé le 28 septembre 2007 avec une autre société. Le 29 octobre 2007, la société Lancasterres a saisi le tribunal administratif de Rouen d’une demande tendant à l’annulation du traité de concession lui-même. Elle a par la suite saisi le juge des référés d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, à la suspension du traité de concession d’aménagement. Le juge des référés a rejeté cette demande comme irrecevable. Par décision du 16 juillet 2007, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a jugé que le concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. En vertu de cette décision, eu égard à l’impératif de sécurité juridique tenant à ce qu’il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours, le recours ainsi ouvert ne peut être exercé qu’à l’encontre des contrats dont la procédure de passation a été engagée postérieurement au 16 juillet 2007, sous réserve des actions en justice ayant le même objet et déjà engagées avant cette date. Le juge des référés du tribunal administratif de Rouen n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’un recours en annulation d’un acte détachable du contrat ne saurait s’analyser comme une action en justice ayant le même objet que le recours contestant la validité du contrat. La demande d’annulation du contrat est donc irrecevable même si la société a introduit avant le 16 juillet 2007 une demande d’annulation de la décision d’écarter l’offre qu’elle avait présentée dans le cadre de la procédure de passation du traité de concession d’aménagement.

PDFCE 22 décembre 2008, n°313677, Société Berri développement


- Critères d’attribution d’un marché à bons de commandes

La commune de Lège-Cap-Ferret, à laquelle l’Etat avait accordé une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime pour l’organisation en mer d’une zone de mouillage et d’équipements légers destinée à l’accueil et au stationnement des bateaux de plaisance, avait lancé la même année une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de la passation d’un marché à bons de commande pour la pose, l’enlèvement, la surveillance et l’entretien des corps-morts. La commission d’appel d’offres rejeta l’offre proposée par le requérant et déclara les entreprises JF Marine et BT Mouillages attributaires, respectivement, des lots 1 et 2. M. Vidal faisait appel du jugement ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la commission d’appel d’offres. Ce marché ne charge pas les attributaires de la perception des redevances et n’emporte à leur profit aucun pouvoir de décision quant à la gestion de la zone de mouillage. En dépit des allégations du requérant, la cour a estimé que les entreprises JF Marine et BT Mouillages pouvaient être regardées comme ayant fourni les documents exigés par l’avis d’appel public à la concurrence. La commission, en n’écartant pas leurs candidatures, n’a donc pas entaché sa décision d’illégalité. S’agissant du classement des offres, les critères fixés par la personne publique étaient, par ordre décroissant, le prix des prestations, leur valeur technique et le délai de réactivité. Les offres des candidats retenus répondaient aux exigences techniques posées par le maître de l’ouvrage. Si la commission d’appel d’offres a relevé que la valeur technique et le délai de réactivité résultant de l’offre de M. Vidal étaient supérieurs à ceux résultant de ses concurrents, elle n’a, en retenant les offres de l’entreprise JF Marine et de la société BT Mouillages, dont les prix étaient inférieurs à celui proposé par M. Vidal sans qu’il ressorte des pièces du dossier qu’ils auraient été anormalement bas au sens de l’article 55 précité du Code des marchés publics, pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

PDFCAA Bordeaux 4 décembre 2008, n°07BX00435, M. Vidal


- Condition de réparation du préjudice en cas d’éviction illégale

La société requérante demandait à la cour d’annuler le jugement ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) à l’indemniser du préjudice qu’elle aurait subi du fait de son éviction illégale de l’attribution du marché concernant la construction du bâtiment de la direction régionale de cette société de Brive. Par le jugement attaqué, le tribunal avait estimé que la procédure d’appel d’offres restreint lancée par ASF était entachée d’irrégularité et qu’en conséquence la société BTP Pouquet avait été irrégulièrement évincée. Le tribunal administratif avait cependant relevé que cette société, ayant refusé de donner les précisions financières qui lui avaient été demandées pour permettre à ASF de choisir la meilleure offre et bien que moins-disante, n’avait pas de chance sérieuse de remporter le marché pour lequel elle avait soumissionné. En conséquence, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la société tendant à la condamnation d’ASF à l’indemniser du manque à gagner subi du fait de cette éviction irrégulière. Or, il est de jurisprudence constante que lorsqu’une entreprise candidate à l’attribution d’un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière, elle a droit, dans le cas où elle avait des chances sérieuses d’emporter le marché, à l’indemnisation de l’intégralité du manque à gagner qu’elle a subi. Dans cette affaire, il résulte de l’instruction que le prix proposé par la société requérante était inférieur à celui du groupement concurrent. Il n’est ni établi ni même allégué que l’offre faite par la société requérante n’aurait pas été conforme au règlement particulier d’appel d’offres ou que la valeur technique de son offre aurait été inférieure à celle du groupement concurrent. Le marché en question n’a été attribué au groupement concurrent qu’en considération d’un critère illégal. Dans ces conditions, la société requérante avait des chances sérieuses d’emporter le marché si la critère illégal en question n’avait pas été utilisé. En conséquence, le préjudice subi par la société requérante devait être indemnisé. C’est donc à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la Société des Autoroutes du Sud de la France à lui verser une indemnité pour le manque à gagner qu’elle a subi. Il résulte de l’instruction que le manque à gagner subi par la société requérante peut être évalué à 184 000 euros rémunérant la mission de mandataire du gouvernement des entreprises titulaires des autres lots qu’elle aurait dû remplir conformément aux pièces du marché. Le montant de ces sommes n’est pas sérieusement contesté par la Société des Autoroutes du Sud de la France qui se borne à affirmer que le préjudice n’est pas établi. La Société BT Pouquet est donc fondée à demander l’annulation du jugement attaqué et la condamnation de la Société des Autoroutes du Sud de la France à lui verser la somme de 240 000 euros en réparation du préjudice subi.

PDFCAA Bordeaux, 13 novembre 2008, n°06BX02602, Société BTP Pouquet


- Conditions de paiement du solde des marchés

La société Crystal demandait à la cour d’annuler le jugement ayant rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la région Martinique à lui verser la somme qu’elle estimait lui être due au titre du règlement de plusieurs marchés de travaux accomplis pour son compte. Ainsi, après la réception sans réserve des travaux et transmission au maître d’œuvre du projet de décompte final, la société requérante s’est vue notifier un projet de décompte général accepté par le maître de l’ouvrage et qui doit être regardé, en l’absence d’observation de la société requérante, comme devenu définitif. Cette société se borne donc à produire le projet de décompte final mentionnant le montant prétendument dû, sans justifier de sa transmission au maître d’œuvre ou au maître d’ouvrage. Dans ces conditions, il appartient au juge du contrat de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des parties et de déterminer le solde de leurs obligations contractuelles respectives. Toutefois, en l’absence de toute pièce au dossier permettant d’établir que les sommes mentionnées dans le projet de décompte final correspondraient à des travaux effectivement réalisés et réceptionnés et n’ayant donné lieu à aucune réserve ni pénalité, la société requérante ne justifie pas du bien-fondé de ses prétentions et, ainsi, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a refusé d’y faire droit.

PDFCAA Bordeaux 18 décembre 2008, n° 07BX00872, Société Crystal


- Indemnisation du préjudice du candidat évincé

La commune de Vaulx-en-Velin requérante avait lancé une procédure d’appel d’offres ouvert dans le but de procéder au renouvellement du simulateur planétaire et du process vidéographique de son planétarium au terme de laquelle elle avait retenu la société Evans & Sutherland. A la demande d’un concurrent évincé, le tribunal administratif de Lyon, par jugement devenu définitif, annula la décision par laquelle la commission d’appel d’offres de la commune avait rejeté l’offre de la société RSA Cosmos ainsi que la décision portant signature du marché avec la société Evans & Sutherland. Il décida en outre d’enjoindre à la commune, à défaut d’obtenir de la société Evans & Sutherland qu’elle accepte la résiliation du marché litigieux, de solliciter du juge du contrat cette résolution dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 200 € par jour de retard. La commune et la société Evans et Sutherland signèrent un protocole transactionnel le 14 juin 2007. La commune a fait appel du jugement l’ayant condamnée à verser la somme de 3 600 € à la société RSA Cosmos et la somme de 32 400 € à l’Etat au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 23 novembre 2006. Par la voie de l’appel incident, la société RSA Cosmos demandait à la cour de réformer le même jugement en tant qu’il a limité la disparition du contrat pour l’avenir et non pour le passé et a réparti le montant de l’astreinte liquidée à hauteur de 90% pour l’Etat et de 10% pour elle et de porter cette part à la moitié. La cour a jugé que la résiliation ordonnée par le tribunal administratif ne faisait pas obstacle à ce que les parties à la convention du 14 juin 2007 organisent l’exécution des garanties contractuelles correspondant aux seules obligations nées et exécutées avant réception ; et que, par suite, la commune est fondée à soutenir que la convention du 14 juin 2007 assure une exécution complète du jugement du 23 novembre 2006. Enfin, la cour estime que dans les circonstances de l’espèce, la COMMUNE DE VAULX-EN-VELIN est fondée à demander l’annulation du jugement en date du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l’a condamnée à verser la somme de 3 600 € à la société RSA Cosmos et la somme de 32 400 € à l’Etat et a porté le taux de l’astreinte à 500 € par jour à compter de la date de notification du jugement.

PDFCAA Lyon 27 novembre 2008, n° 07LY02923, Commune de Vaulx-en-Velin


- Marchés de services juridiques et références nominatives

Le Conseil d’État a précisé que pour ce qui est des marchés de services juridiques, il peut être demandé aux candidats de fournir des références nominatives relatives à des marchés publics similaires, avec l’accord préalable et exprès des acheteurs concernés. En l’espèce, la commune d’Aix en Provence a publié un avis d’appel public à candidatures pour un marché à procédure adaptée de prestations de conseil et d’assistance juridiques, comprenant plusieurs lots. Cette procédure a fait l’objet d’une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille : le juge a annulé la procédure. Le Conseil d’État estime d’abord que le pouvoir adjudicateur peut retenir, pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, « le critère tiré de l’expérience du candidat dans les domaines objets des différents lots du marché ». En second lieu, il rappelle que si toutes les consultations, les correspondances et, plus généralement toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel, il en va différemment de l’existence d’un marché de services juridiques conclu avec une personne publique, sauf dans les cas de secrets protégés par la loi. Il en conclut qu’un pouvoir adjudicateur peut demander aux candidats à un marché de services juridiques « d’indiquer, dans le cadre des règles déontologiques applicables à la profession d’avocat, les marchés de services juridiques similaires conclus par les intéressés, sous réserve que les références permettant d’identifier les personnes publiques concernées soient soumises à leur accord préalable et exprès ».

PDFCE 6 mars 2009, n° 314610, SELARL LEGITIMA


- Validité du refus de réception d’un ouvrage

La commune de Fleury d’Aude a, dans le cadre d’un programme de mise en valeur et de développement touristique de la basse vallée de l’Aude, entrepris de réaliser un observatoire sous-marin, le « jardin aquatique ». Elle a conclu un marché de maitrise d’œuvre avec la sociéte Jacques Rougerie et délégué à une société d’économie mixte la Semaa, la maîtrise d’ouvrage. Dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation la commune a manifesté clairement et publiquement son refus de procéder à la réception de l’ouvrage à l’ensemble des intervenants concernés. Selon le Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel a pu en déduire qu’en raison du désaccord ainsi exprimé, l’absence d’information postérieure de la part du maitre d’ouvrage délégué n’avait pu valoir réception tacite de l’ouvrage au sens de l’article 41-3 du CCAG Travaux. Pour retenir la responsabilité du maître d’œuvre dans les désordres affectant l’ouvrage, la cour s’est fondée sur le fait que la mission de cette société impliquait qu’elle attirât l’attention du maitre d’ouvrage sur les erreurs que comportaient les études préalables qui lui avaient été soumises.

PDFCE 6 février 2009, n° 294214, Société Jacques Rougerie


- Appréciation des niveaux minimaux de capacité par le juge

Le Conseil d’État a précisé l’étendue de l’appréciation du juge sur l’utilisation des niveaux minimaux de capacité imposés dans les avis d’appel public à la concurrence par les acheteurs publics. Dans cette affaire, la commune de Savigny-sur-Orge a lancé une procédure pour la passation d’un marché public de prestations de balayage et de lavage des caniveaux et des trottoirs. Suite au recours d’un candidat évincé, le Conseil d’État estime que le juge doit s’assurer que les exigences telles que les niveaux spécifiques minimaux exigés qui ont pour effet de limiter la concurrence en restreignant le nombre des candidats possibles, « sont objectivement rendues nécessaires par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser ». Il a conclu, en l’espèce, que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles avait dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les exigences imposées par la commune, n’étaient pas justifiées. Le Conseil d’État a apporté une autre précision sur les mentions des délais et voies de recours dans les avis d’appel public à la concurrence. Il a indiqué que : « Les acheteurs publics ne sont pas tenus de renseigner dans l’avis de marché, la rubrique VI.4.2) relative aux délais d’introduction des recours dès lors qu’ils ont précisé, au titre de la rubrique VI.4.3) les coordonnées du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus ».

PDFCE 6 mars 2009, n° 315138, Commune de Savigny sur Orge


- Mode de calcul de l’indemnisation des sujétions imprévues

Une société demandait l’indemnisation des sujétions imprévues qu’elle avait rencontrées en comparant le coût final des travaux et du montant réévalué du marché. Or, je juge estime que l’’indemnisation du préjudice subi à raison de sujétions imprévues survenues au cours d’un chantier ne couvre ni les aléas normaux du chantier, ni une marge bénéficiaire supplémentaire, par rapport à celle incluse dans le prix initial du marché. Elle résulte du rapport de l’expert désigné par le tribunal administratif qui considère qu’il sera fait une juste appréciation de ce coût en l’évaluant à 5% du surcoût global du chantier.

PDFCE 7 novembre 2008, n° 290699, Société Guintoli


- Responsabilité contractuelle des groupement solidaire

La cour administrative d’appel de Douai a condamné les membres d’un groupement, solidairement avec d’autres constructeurs, à indemniser la commune d’Abbeville au titre de la réparation des conséquences dommageables des désordres constatés sur des ouvrages. Les architectes se pourvoient en cassation contre cet arrêt en tant qu’il ne les a pas fait bénéficier du moyen en défense présenté par un autre membre du groupement tiré de la faute du maître d’ouvrage. MM. Dulongcourty et Andrieux soutiennent que la cour administrative d’appel de Douai a commis une erreur de droit en jugeant que seule la SARL Empreinte, qui avait invoqué l’imprudence fautive de la commune à l’origine des désordres affectant l’ouvrage ayant fait l’objet du lot n°3, pouvait bénéficier à raison de cette faute d’un abattement sur la condamnation prononcée à son égard. Il est constant que la SARL Empreinte, M. Dulongcourty et M. Andrieux ont formé un groupement solidaire de maîtrise d’œuvre pour exécuter les études et le suivi du chantier, comprenant entre autres le lot n°3. L’acte d’engagement signé avec le maître de l’ouvrage ne comporte pas de répartition, entre les membres du groupement, des missions prévues dans ce marché de maîtrise d’œuvre. En saisissant le juge du contrat d’une demande d’abattement, à raison de la faute commise par la commune, portant sur les indemnités auxquelles les maîtres d’œuvre ont été condamnés, la SARL Empreinte a agi au nom et pour le compte du groupement. Par suite, en méconnaissant la solidarité instituée dans le groupement attributaire du marché de maîtrise d’œuvre, la cour administrative d’appel de Douai a commis une erreur de droit.

PDFCE 24 novembre 2008, n° 289778, MM. Dulongcourty et Andrieux


- Indemnisation du titulaire en cas de prolongation des travaux

Dans le cadre de la construction d’un complexe aquatique, la société requérante demandait à la cour d’annuler le jugement ayant rejeté sa demande de condamnation de la commune de la Seyne-sur-Mer à réparer le préjudice résultant de l’allongement du délai d’exécution des travaux. En premier lieu, pour demander à être indemnisée des conséquences financières de l’allongement du délai d’exécution du marché, la société requérante se place sur le double fondement de la responsabilité contractuelle et de l’enrichissement sans cause de la collectivité publique, ce dernier ne pouvant qu’être rejeté compte tenu du lien contractuel unissant les parties. En deuxième lieu, les ordres de service successifs par lesquels le délai d’exécution du marché a été prolongé n’ont fait que tirer les conséquences du retard pris par les travaux. Par suite, en ne contestant pas ces ordres de service, l’entreprise n’a pas pour autant admis l’allongement du délai d’exécution des travaux ni renoncé à en demander réparation. En troisième lieu, la commune soutient que, par la signature des avenants reportant la date d’achèvement des travaux, la société aurait renoncé à toute réclamation. Cependant, les avenants ne règlent pas les conséquences financières de l’allongement du délai d’exécution du marché. Ils ne s’opposent pas à ce que la société appelante demande réparation des préjudices financiers subis. En outre, à supposer, comme le soutient la société requérante, que ces avenants soient entachés de nullité, ce moyen est sans influence sur la solution du litige. En tout état de cause, la requérante peut utilement demander le paiement des travaux sur le fondement du contrat initial. En quatrième lieu, bien que signé par l’entrepreneur, le décompte général ne l’a pas été par le responsable du marché après signature par le maître d’œuvre et notification à la société Crudeli. Par suite, et au regard des dispositions combinées des articles 13.41, 13.42, 13.44 et 13.45 du CCAG-Travaux, la requérante ne peut se voir opposer le caractère intangible du décompte général. Enfin, la société requérante fait valoir que la prolongation du délai d’exécution du marché, initialement fixée à 10 mois, a été portée à 29 mois par des ordres de service et des avenants successifs. Or le retard constaté dans l’exécution des travaux du marché n’est pas imputable à la requérante. Dès lors, la commune n’a pas respecté ses engagements relatifs au délai prévu dans le contrat. La société Crudeli est donc fondée à soutenir que c’est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

PDFCAA Marseille 20 octobre 2008, n°06MA02112, Société Crudeli SA


 

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