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Rapports


- Fiche dédiée à la rubrique ’’recours’’

La direction des Affaires juridiques (DAJ) de Bercy fait le point sur les dernières jurisprudences intervenues concernant la rubrique VI.4 du modèle européen d’avis de marché, dite rubrique "recours". La DAJ donne des précisions quant la manière de compléter cette rubrique. Elle indique que l’acheteur est tenu de renseigner la sous-rubrique VI.4.1 dans tous les cas. Il doit y mentionner les coordonnées du tribunal administratif territorialement compétent (CE, Département de l’Essonne). L’acheteur public doit également remplir, soit la sous-rubrique VI.4.2, soit la sous-rubrique VI.4.3 : s’il renseigne le premier de ces éléments, le renvoi à l’article L.551-1 du code de justice administrative (sur le référé précontractuel) est suffisant (CE, SMIRGEOMES). Enfin, il peut également se borner à indiquer la possibilité de former un référé précontractuel avant la signature du marché (CE, Communauté d’agglomération Salon-Etang de Berre - Durance). S’il renseigne la rubrique VI.4.3, la mention du nom et des coordonnées d’un tribunal administratif compétent est suffisante (CE, Commune de Savigny sur Orge).

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- Enquête sur l’impact des récentes évolutions du droit de la commande publique

Le comité Richelieu, organisation dont la mission principale est l’aide au développement des PME innovantes, a mené une enquête sur l’impact des récentes évolutions du droit de la commande publique du 26 au 31 mars 2009 sur 389 PME innovantes. Les résultats, publiés dans un communiqué de presse, indiquent qu’« une PME sur dix a déjà bénéficié de la nouvelle possibilité donnée aux acheteurs publics d’attribuer sans concurrence ni publicité des marchés d’un montant inférieur à 20 000 euros HT ». De plus, un quart des PME ayant émis des factures en 2009 pour l’exécution de marchés publics, a ressenti une amélioration des délais de paiement. Enfin, un quart des PME, attributaires d’un marché public en 2009, a déjà bénéficié de l’avance de 20 %. Pour le comité Richelieu, « ces résultats montrent que les nouvelles mesures n’ont pas encore pleinement bénéficié aux PME, alors qu’il y a urgence ». Ainsi, le comité Richelieu propose d’aller plus loin en matière d’aide aux PME innovantes en permettant aux acheteurs publics d’attribuer « un marché à une PME donnée lorsqu’elle est à l’origine de l’idée ayant débouché sur le nouveau produit ou service concerné ».

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- Modalités de saisine de l’Autorité de la concurrence

L’Autorité de la concurrence a adopté par décision du 30 mars 2009 son règlement intérieur. Il comporte, outre des règles de déontologie et des règles relatives à l’organisation de la procédure, un titre consacré aux documents produits devant l’Autorité. Les entreprises désireuses de saisir l’Autorité au sujet d’une pratique anticoncurrentielle y trouveront la marche à suivre : où, quand et comment procéder. Il en est de même explicité, s’agissant des demandes de mesures conservatoires, demandes de clémence ou offres d’engagements, ou encore des notifications d’opérations de concentrations.

- PDFDécision du 30 mars 2009 portant adoption du règlement intérieur de l’Autorité de la concurrence


- Non respect des critères de la procédure du « in house »

En adressant une demande officielle par avis motivé à l’Allemagne concernant un marché passé par la ville de Hamm pour des services de collecte et d’élimination des eaux usées, la Commission européenne a confirmé qu’un organisme créé par la loi pour agir dans le domaine de l’eau doit être mis en concurrence si les critères de la procédure du « in house » ne sont pas remplis. Ce marché de services, de collecte et d’élimination des eaux usées avait été attribué en 2003 par la ville de Hamm à l’association de gestion de l’eau "Lippeverband" sans recourir à des procédures d’appel d’offres. Cette demande constitue la deuxième étape de la procédure d’infraction prévue à l’article 226 du traité CE. En l’absence de réponse satisfaisante dans un délai de deux mois, la Commission peut porter l’affaire devant la Cour de justice européenne. Les autorités allemandes ont fait valoir qu’aucun marché public n’avait été passé en 2003, parce que la tâche d’intérêt public que représente l’élimination des eaux usées a été transférée, dans le cadre de l’organisation de l’administration publique allemande, de la ville de Hamm à l’association de gestion de l’eau « Lippeverband », créée par une loi spécifique et exécutant certaines tâches en vertu de la loi sur l’eau du Land de Rhénanie du Nord/Westphalie. « L’association "Lippeverband" est un opérateur d’économie mixte, regroupant des membres publics et privés, précise un communiqué de la Commission. En tant que tel, estime la Commission, elle ne peut pas faire partie de l’organisation de l’administration publique allemande et ne saurait donc se voir attribuer des tâches par la voie d’un transfert de compétences. En outre, la ville de Hamm rémunère les services fournis par cette association. La passation d’un tel marché de services rémunérés exige la mise en œuvre de procédures d’appel d’offres conformément aux directives européennes sur les marchés publics. À défaut de telles procédures, la concurrence dans le secteur des eaux usées serait réduite de façon injustifiée, car l’association "Lippeverband" jouirait d’un avantage par rapport à ses concurrents », estime la Commission.

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- Soutien européen aux marchés publics de haute technologie

La Commission européenne a présenté le programme européen la recherche à haut risque sur les technologies de l’information et des communications (TIC) pour devenir « un chef de file mondial » dans ce domaine. Il a été proposé aux États membres de stimuler la recherche à haut risque sur les technologies futures en doublant les investissements nationaux et européens en la matière d’ici à 2015. Pour sa part, la Commission européenne va accroître chaque année son budget consacré à cette recherche : de 100 millions d’euros actuellement, il augmentera de 70 % au total d’ici 2013. Les mesures proposées par la Commission Européenne viseront notamment à soutenir « les petites et moyennes entreprises (PME) de haute technologie à forte intensité de recherche capables de transformer les premiers résultats de la recherche en nouvelles possibilités commerciales ». Parmi les exemples de recherche européenne figurent le développement d’un « fauteuil roulant dirigé mentalement qui interprète les signaux émis par le cerveau pour se déplacer » ou encore le développement « d’une technologie informatique qui imite la manière dont le cerveau humain traite les informations afin de pouvoir continuer à fonctionner même lorsqu’une partie de ses composants est en panne ».

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- Modalités de recours aux comités de consultatif de règlement amiable des différends (CCRA)

Le ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi (MINEFE) a ouvert une nouvelle rubrique sur son site Internet relative aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics (CCRA) qui permettent parfois d’aboutir à une solution sans devoir engager une procédure contentieuse relativement longue et lourde devant le juge administratif. Selon l’article 127 du Code des marchés publics, « ces comités ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d’une solution amiable et équitable ». Ils doivent donc donner un simple avis sur un litige : ils ne sont ni des juridictions, ni des instances d’arbitrage. Cependant, les comités réalisent un travail sérieux de recherche en fait et en droit, voire en équité, avant de se prononcer. Un comité peut notamment demander la réalisation d’expertise. Le MINEFE précise que « si les parties décident de se conformer à l’avis rendu, elles peuvent conclure une transaction ou signer un avenant, si cela est juridiquement possible ». En aucun cas cet avis ne lie le juge administratif lorsque l’une des parties décide de le saisir, après avoir saisi un comité consultatif de règlement amiable des différends : « la circonstance que le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges en matière de marché publics (CCIRAL) ait émis en équité un avis, certes partiellement favorable à la société SA ZACHARIE AGENCEMENT, est inopérante, dès lors que cet avis ne lie pas le juge du contrat » (Cour administrative d’appel de Marseille, n°04MA00206, 9 juillet 2007). Enfin, le MINEFE précise que la saisine d’un comité consultatif de règlement amiable ne fait pas obstacle à l’introduction d’une requête au fond devant le juge administratif, et n’oblige pas celui-ci à surseoir à statuer jusqu’au rendu de l’avis, si une des parties souhaite l’intervention immédiate du juge pour obtenir le prononcé de mesures conservatoires par exemple. En conclusion, le recours aux comités de consultatif de règlement amiable des différends devrait être davantage utilisé. Ainsi, la saisine de ces comités permettrait à de nombreux différends de trouver une solution « juste » relativement rapidement car ces comités disposent de six mois à compter de leur saisine pour rendre leur avis.

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