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Jurisprudence


- Respect des critères de choix initialement définis

Le Conseil d’État apporte une nouvelle fois des précisions sur les critères d’attribution dans les contrats soumis au droit des marchés publics. En l’espèce, le litige opposait la société des Autoroutes du sud de la France à la société Baudin-Chateauneuf. Pour la Haute assemblée, lorsque l’autorité adjudicatrice précise que les offres seront appréciées sur la base de deux solutions techniques différentes, elle modifie les critères de choix si elle décide en définitive de n’examiner qu’une seule des deux solutions. Plus précisément, elle indiquait qu’elle "examinerait les offres comprenant, soit la réalisation d’un tablier en ossature mixte acier-béton (option dite A), soit la réalisation d’un tablier en béton pré-contraint (option dite B)". Pour le juge, "il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la Société des Autoroutes du sud de la France a dans son appel d’offres initial proposé aux entreprises candidates deux solutions techniques différentes, avant de n’examiner que les offres correspondant à l’une de ces solutions ; qu’en agissant ainsi, elle a modifié les critères de sélection après le dépôt de leurs offres par les candidats ; que ce changement des critères d’attribution du marché, lesquels devaient être portés à l’information des candidats dès l’engagement de la procédure, a donc conduit au choix d’une offre sur la base de critères qui n’avaient pas fait l’objet d’une information appropriée des candidats dès l’engagement de la procédure ; que ce changement des critères de sélection, qui a été de nature à léser l’entreprise Baudin Chateauneuf eu égard à sa portée et au stade de la procédure auquel il se rapporte, constituait ainsi un manquement aux règles de publicité auxquelles était soumise la Société des Autoroutes du sud de la France".

- PDFCE 1er avril 2009, n° 315586, Soc. Baudin-Chateauneuf c/ ASF


- Caractère singulier du prix d’un marché de mobilier urbain

Le Conseil d’État vient de valider une pratique originale en matière de prix dans un marché public de mobilier urbain. En l’espèce, la commune de Toulon a lancé trois appels d’offres ouverts en vue de la passation d’un marché public portant sur la mise à disposition, l’installation et l’entretien de mobiliers urbains d’information. Lors du premier lancement, un candidat évincé a introduit un référé précontractuel contre cette procédure. Le CCAP précisait que les candidats pouvaient, s’ils le souhaitaient, « solliciter le versement d’un prix » qu’ils devaient définir sur la base « d’une part, d’une redevance domaniale d’un montant de 208 000 euros à verser à la collectivité ainsi que du coût des prestations à réaliser, d’autre part, de ses recettes publicitaires ». Ce prix faisait partie des critères d’attribution du marché. Pour le juge des référés du tribunal administratif de Nice, ce critère ne permettait pas une comparaison de la valeur réelle des offres car il ne portait que sur une partie de la rémunération du titulaire du marché et était de nature à fausser la concurrence, d’autant la fixation de ce prix ne constituait pas une obligation mais une simple faculté. Le Conseil d’État considère, lui, que compte tenu des prestations demandées aux entreprises ainsi que de la redevance domaniale à verser à la collectivité, ce critère prix éventuellement demandé par les entreprises en complément des recettes publicitaires était pertinent au regard de l’économie du contrat et des conditions de financement des prestations demandées.

- PDFCE 4 avril 2009, n° 311344, Soc. CBS Outdoor


- La durée potentielle du contrat peut suffire

En matière de délégations de service public, une collectivité peut ne mentionner que les durées potentielles de l’exécution du contrat si elles n’entraînent pas une trop grande incertitude. En l’espèce, la communauté urbaine d’Arras a lancé une procédure de passation d’une délégation de service public pour la construction et l’exploitation d’un crématorium et d’un jardin cinéraire. Après avoir retenu quelques candidatures et avoir engagé des négociations, la collectivité a décidé d’interrompre les négociations avec une entreprise. Cette dernière a introduit un référé précontractuel contre la procédure. Un des moyens soulevés par la société requérante est l’indication approximative de la durée du contrat de délégation qui avait créé une incertitude, constitutive d’un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence. Le Conseil d’État considère qu’une collectivité peut se contenter « d’indiquer les durées potentielles de la délégation au regard desquelles s’exerce la concurrence, à condition il est vrai que ces potentialités n’induisent pas une incertitude telle qu’elle puisse empêcher des entreprises de présenter utilement leurs offres ». De plus, le Conseil d’État estime que les mentions « délégation de service public » et « concession », qui apparaissent dans le formulaire type de l’avis, « sont de nature à exclure toute ambiguïté quant à la nature du contrat pour les candidats potentiels ».

- PDFCE 4 avril 2009, n° 312411, Communauté Urbaine d’Arras


- Limites de l’appel en garantie du constructeur parle maître d’ouvrage

Dans cette affaire, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a rappelé les règles en matière d’appel en garantie d’un constructeur par un maître d’ouvrage. En l’espèce, la commune de Gavarnie a fait réaliser des travaux de pavage d’un trottoir longeant un immeuble dans le sous-sol duquel un restaurant était établi. La commune a réceptionné ces travaux sans réserve. Ces travaux ont engendré des infiltrations à la base du mur de l’immeuble, qui ont endommagé le restaurant. L’assureur du propriétaire de l’immeuble a introduit un recours auprès du tribunal administratif de Pau pour engager la responsabilité de la commune. Cette dernière a appelé en garantie le titulaire du marché de travaux, ainsi que le maître d’œuvre. La Cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle que « la fin des rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et les constructeurs, consécutive à la réception sans réserve d’un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que les constructeurs soient ultérieurement appelés en garantie par le maître d’ouvrage pour des dommages dont les tiers demandent réparation ». Ainsi, l’appel en garantie du constructeur par le maître d’ouvrage n’est plus possible pour la réparation de dommages causés à des tiers lors de travaux qui ont été réceptionnés sans réserve. Toutefois, la Cour précise que les parties peuvent déroger à cette règle par des dispositions contractuelles.

- PDFCAA Bordeaux 31 mars 2009, n° 07BX01851, Commune de Gavarnie


- Décompte général ou mémoire en réclamation ?

Dans le cadre de la navette prévue par le CCAG travaux pour l’établissement du décompte général, le constructeur saisit le maître d’œuvre après la réception des travaux et retrace l’ensemble des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché. Ceci permet au maître d’œuvre, s’il le souhaite, de rectifier ce projet dans le cadre de la procédure d’établissement du décompte général. Toutefois, lorsque l’entreprise fait figurer dans le décompte final des sommes relatives à des travaux supplémentaires ou à l’incidence financière de divers événements ayant retardé ou compliqué l’exécution du chantier, ce décompte doit être regardé comme l’expression d’une réclamation relevant de la procédure de règlement des litiges entre l’entreprise et le maître d’œuvre prévue à l’article 50-11 du CCAG.

- PDFConseil d’Etat n° 295342, 8 avril 2009, Société compagnie française Eiffel construction métallique


- Règlement du solde et intérêts moratoires

La commune de Lens a passé avec la société Housieaux deux marchés pour des travaux de réhabilitation du stade Félix Bollaert. En raison de la défaillance du maître d’œuvre la réception des travaux n’a pas pu être prononcée et les décomptes généraux et définitifs n’ont pas pu être établis. Le litige opposant le maître d’ouvrage et la société portait notamment sur le point de départ des intérêts moratoires sur le solde des marchés. Or, le défaut de mandatement du solde d’un marché dans les délais prévus au CCAG-Travaux fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires. La circonstance que le solde du marché ne puisse être établi par les parties elles-mêmes est sans incidence sur le point de départ de ces intérêts qui doit être fixé à la date à laquelle ce solde aurait dû être établi. Il n’en va autrement, sans préjudice des stipulations du marché, que lorsque le retard dans l’établissement du solde est imputable au titulaire du marché, le point de départ de ces intérêts étant alors fixé à la date à laquelle le juge est saisi en vue du règlement du litige. La réception, par le maître d’ouvrage, du projet de décompte final soumis par la société a donc fait courir un délai de quarante-cinq jours expirant le 29 décembre 1997. A cette date, le maître d’ouvrage aurait théoriquement dû notifier à l’entreprise le décompte général. Le retard dans l’établissement du solde du marché n’est pas imputable à la société. Aux termes de l’arrêté du ministre de l’Economie du 17 janvier 1991 : « pour les marchés d’une durée supérieure à six mois, le délai de mandatement est de deux mois à compter de la notification du décompte général ». La personne publique était ensuite tenue de mandater le solde du marché avant l’expiration d’un délai de deux mois, soit au plus tard le 1er mars 1998. Les intérêts moratoires étaient donc dus à compter de cette date.

- PDFCE 11 mars 2009, n°296067 et 299132, Sté Dominique Housieaux


- Clause de tacite reconduction et nullité du contrat

En l’espèce, le directeur d’un laboratoire d’analyses médicales, a conclu le 12 novembre 1996 une convention d’exercice privilégié avec l’hôpital local ayant pour objet l’exécution d’analyses médicales. Cette convention, qui a pris effet le 1er janvier 1997, était reconductible tous les ans par tacite reconduction, sans limitation de durée. A la suite de la résiliation de cette convention, à compter du 1er juin 2003, le directeur du laboratoire a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’une demande d’indemnisation de son préjudice sur le fondement du manquement de l’hôpital local à ses obligations contractuelles. Le tribunal a rejeté sa demande en soulevant d’office la nullité de la convention. En appel, la Cour a jugé que le contrat résultant de l’application d’une clause de tacite reconduction a le caractère d’un nouveau contrat. La clause de tacite reconduction d’un contrat qui, en raison de sa nature et de son montant, ne peut être passé qu’après que les obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par la réglementation applicable ont été respectées, a pour objet de permettre la passation d’un nouveau contrat sans que soient respectées de telles obligations. Une telle clause ne peut qu’être nulle, de sorte qu’un contrat passé en application de cette clause qui a été conclu selon une procédure irrégulière, est également nul. Dans le cas où la nullité du contrat résulte comme en l’espèce, d’une faute de l’administration, le directeur peut en outre, sous réserve du partage de responsabilité découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l’administration. A ce titre, il peut demander le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat si toutefois le remboursement de ses dépenses utiles ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l’exécution du contrat lui aurait procurée.

- PDFCAA Nancy 19 mars 2009, n°07NC01433, M. Bernard X


- Validité du décompte général définitif en l’absence de notification

Afin d’obtenir le solde du montant des travaux réalisés en exécution d’un marché conclu pour la réhabilitation extérieure d’un bâtiment culturel, la société Isolation D.X a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d’une demande tendant à la condamnation de la commune de Steinsoultz, maître d’ouvrage, à lui payer une somme de 2 029,87 €. La commune a relevé appel du jugement. Dans cette affaire, la société Isolation D. X a transmis à la commune une facture intitulée « décompte définitif » et détaillant les quantités réalisées et les montants réclamés pour chacune des catégories de travaux effectués en exécution du marché litigieux. Selon la juridiction, ce document doit être regardé comme constituant le projet de décompte final présenté par l’entreprise, en application des stipulations de l’article 13-31 du CCAG-Travaux. Par ailleurs, au vu de ce document le maître d’œuvre a établi un décompte général, qui a été notifié à la société Isolation D. X. Contrairement aux stipulations de l’article 13-44 du CCAG-Travaux, ce décompte n’a été ni notifié à la société par ordre de service, ni signé par la personne responsable du marché. Par courrier du 13 mai 2003, l’entrepreneur a fait valoir auprès du maire de la commune son désaccord sur le montant arrêté par ce décompte général en précisant les motifs de ce refus et en rappelant les points de désaccord qui avaient déjà été évoqués. Aucun décompte définitif n’ayant ainsi été valablement établi s’agissant du marché en cause, le délai de réclamation fixé par l’article 13-44 précité n’a pas couru et la société Isolation D. X ne peut ainsi se voir opposer le caractère intangible du décompte. Or, selon la Cour, et en dépit des arguments développés par la commune, ces circonstances sont sans incidence sur le droit de la société Isolation D. X de contester le décompte général afférent au marché.

- PDFCAA Nancy 19 mars 2009, n°07NC00540, Commune de Steinsoultz


- Décompte général définitif et réclamations pécuniaires

La société Kayser demandait à la Cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de sa demande de condamner la commune de Gertwiller à lui payer le solde du marché portant sur le lot n°1 « gros œuvre ». Il résulte des stipulations combinées des articles 2 et 11 du CCAP du marché et de l’article 13.32 du CCAG-Travaux que le projet de décompte final doit être remis au maître d’œuvre par l’entrepreneur dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux. Si la société requérante ne s’est pas conformée à ces stipulations, cette circonstance n’était en tout état de cause pas de nature à rendre irrecevable sa demande de règlement du solde du marché, ainsi que l’ont jugé à bon droit les premiers juges. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l’établissement du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties. Ce compte inclut, au profit de l’entreprise, la rémunération de ses travaux et, à sa charge, s’il y a lieu, le coût de la réparation des malfaçons qui lui sont imputables. Il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif – comme en l’espèce – de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties et de déterminer ainsi le solde de leurs obligations contractuelles respectives.

- PDFCAA Nancy 12 mars 2009, n°06NC01145, SARL Kayser


- Réclamation relative au décompte général

Dans le cadre d’un marché public de prestations intellectuelles passé avec la ville de Puteaux, le cabinet requérant sollicitait le paiement de sommes diverses. La ville, en première instance, lui avait opposé une fin de non-recevoir tirée de ce que, faute d’avoir formé une réclamation dans les délais fixés à l’article 12-32 du CCAG-Prestations intellectuelles à l’encontre du décompte qu’elle lui avait notifié, le décompte était devenu définitif et les conclusions indemnitaires de la requête irrecevables. Or, le cabinet requiert, en appel, l’annulation du jugement ayant rejeté sa demande ainsi que celle de la délibération du conseil municipal ayant arrêté le décompte général du marché. Or, il n’appartient pas en principe au juge du contrat de prononcer l’annulation de mesures prises par l’autre partie, lesquelles ne sont pas détachables de l’exécution du marché, telles que la notification du décompte général. Par suite, les premiers juges n’ont pas commis d’erreur de droit en estimant que les conclusions de la demande du cabinet requérant dirigées contre la délibération du conseil municipal de Puteaux arrêtant le décompte général du marché de maîtrise d’œuvre la liant à ce cabinet d’architectes étaient irrecevables. Il suit de là que toutes les conclusions indemnitaires présentées par le requérant qui se rattachent à l’exécution du marché susmentionné, sont irrecevables. Si le cabinet requérant fait valoir que le décompte définitif ne tient compte ni de certaines de ses prestations supplémentaires réalisées à la suite de la conclusion d’avenants ni des charges qu’il a supportées du fait de l’allongement de la durée du suivi du chantier, cette circonstance ne constitue ni une erreur matérielle, ni une omission ou une présentation inexacte permettant une révision de ce décompte au sens des dispositions susmentionnées de l’article 1269 du Code de procédure civile.

- PDFCAA Paris 3 mars 2009, n°06PA02905, Cabinet d’architectes Guidicelli et Associés


- Contestation de la résiliation d’un marché de maîtrise d’oeuvre

Les sociétés requérantes qui faisaient partie de l’équipe d’ingénierie titulaire d’un marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux de restructuration et d’extension du palais des sports, contestent la résiliation dudit marché ainsi que les indemnités allouées par la personne publique sur la base de l’article 36-2 du CCAG-PI. Elles demandaient à la cour d’annuler le jugement ayant rejeté leur demande tendant à la condamnation de la ville de Besançon à les indemniser au titre des prestations fournies, des dépenses du personnel ainsi qu’en réparation du préjudice commercial subi. Si, pour obtenir une réparation plus importante que l’indemnisation forfaitaire de 4% du montant de la rémunération contractuellement fixée par le marché de maîtrise d’œuvre, les sociétés requérantes font valoir que la ville de Besançon a mis fin abusivement à leurs relations contractuelles, le maître d’ouvrage était en droit de résilier le marché de maîtrise d’œuvre unilatéralement et pour un motif d’intérêt général, faute d’une offre correspondant au montant prévisionnel des travaux et après deux procédures d’appel d’offres infructueuses. La ville de Besançon n’était pas davantage dans l’obligation de recourir à une procédure de marché négocié pour faire aboutir le projet, ni de tenir compte du document d’analyses des offres élaboré par la société Camborde-Lamaison, dès lors qu’il n’est pas démontré que ce document était de nature à aboutir à une réduction importante des coûts sans dénaturer le projet en cause. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la résiliation qui leur a été notifiée était fautive et à demander réparation du manque à gagner qui en aurait résulté. Enfin, le préjudice résultant de la perte d’image n’est pas établi.

- PDFCAA Nancy 19 mars 2009, n°07NC01067, Société Michel Camborde, Jean-Michel Lamaison et Société Serge Santini Ingénierie


- Garantie décennale des constructeurs et défaut de preuves

Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde (CGFPT33) demandait notamment l’annulation du jugement ayant rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la société Cegelec Sud-Ouest à l’indemniser des frais de remplacement d’une vanne du système de chauffage et de climatisation d’un bâtiment à usage de centre de concours, à la construction duquel cette société a participé. Or, les écarts de températures concernés par le mauvais fonctionnement de l’installation n’excédaient pas 2 degrés. Si le CGFPT soutient que ces écarts étaient bien plus importants et qu’ils avaient plusieurs fois contraint les autorités en charge de l’organisation de concours et examens à transférer les épreuves orales dans d’autres bâtiments, ces allégations ne sauraient être regardées comme établies par les attestations, rédigées par les présidents des jurys concernés sur un modèle unique, en des termes généraux ne comportant aucune précision relative aux concours et au nombre de candidats concernés. Dans ces conditions, les dysfonctionnements du système de chauffage ne peuvent être regardés comme ayant rendu l’immeuble impropre à sa destination. C’est sans erreur de droit que le tribunal administratif a refusé de retenir, sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du Code civil, la responsabilité décennale des constructeurs au titre de ces désordres.

- PDFCAA Bordeaux 5 mars 2009, n°07BX02376, Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde


- Etendue des responsabilités des constructeurs en cas de groupement conjoint et solidaire

La société requérante demandait à la Cour d’annuler le jugement l’ayant condamnée, solidairement avec les autres entreprises composant le groupement d’entreprises Halieutech dont elle était membre, à verser diverses sommes à la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de La Rochelle à raison de désordres affectant le port de pêche de La Rochelle. En l’absence de stipulations contraires et sur le fondement des articles 1792 et 2270 du Code civil, les entreprises qui s’engagent conjointement et solidairement envers le maître de l’ouvrage à réaliser une opération de construction s’engagent conjointement et solidairement à réparer les malfaçons susceptibles de rendre l’immeuble impropre à sa destination. Pour échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises cocontractantes, une entreprise ne peut utilement soutenir qu’elle n’a pas réellement participé aux travaux affectés par les désordres que si une convention à laquelle le maître de l’ouvrage est partie fixe la part qui lui revient dans l’exécution des travaux. L’acte d’engagement souscrit par les sociétés membres du groupement Halieutech stipule que les maître d’œuvre sont « groupés solidaires ». La convention de groupement passée entre les membres du groupement, qui prévoit une répartition des missions entre les différentes sociétés, ne figurait pas parmi les pièces du marché conclu par la CCI de La Rochelle et n’est, par suite, pas opposable à celle-ci. Dans ces conditions, alors même que la société EDF n’aurait pas participé à certaines des missions concernant les ouvrages affectés par les malfaçons sa responsabilité est engagée vis-à-vis de la CCI de La Rochelle à raison des désordres trouvant pour tout ou partie leur origine dans la conduite des missions confiées à la maîtrise d’œuvre.

- PDFCAA Bordeaux n°05BX01108, 26 février 2009, EDF


 

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