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Questions parlementaires

- Pas d’obligation renforcée pour le contrôle des salariés du titulaire

La députée Martine Lignières-Cassou a interrogé le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les obligations des maîtres d’ouvrage publics en termes de lutte contre le travail illégal, prévues à l’article 46 du code des marchés publics qui découlent des articles D. 8222-5, D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail. Cette question suit l’opinion de l’inspection du travail qui considère ce mécanisme insuffisant et « sollicite, d’une part, la remise de ces documents, sur demande des maîtres d’ouvrage, selon une fréquence plus soutenue (entre un et trois mois) et, d’autre part, un contrôle du personnel de nos cocontractants lors de l’exécution de leurs missions ». Or, pour les services du ministère, le mécanisme en place « n’a pas à être mis en oeuvre selon une périodicité renforcée, ni à être doublé par des contrôles des personnels du cocontractant par le maître d’ouvrage ». Ces derniers profitent également de cette occasion pour rappeler le mécanisme d’alarme du maître d’ouvrage, que l’inspection du travail peut déclencher en signalant au maître d’ouvrage l’existence d’un sous-traitant recourant au travail dissimulé. Dans un tel cas, le maître d’ouvrage doit agir auprès de son cocontractant pour que la situation soit régularisée : à défaut « le maître d’ouvrage pourra être déclaré solidairement responsable des créances salariales, sociales et fiscales qui resteraient impayées par le sous-traitant ».

- PDFQEAN, n° 34155, 9 juin 2009, Martine Lignières-Cassou


- Attribution du marché dans le cadre de la procédure d’appel d’offres

M. Bernard Piras attire l’attention de Mme la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi sur le fait que l’article 59-II du Code des marchés publics (CMP) prévoit que « après classement des offres conformément au III de l’article 53, l’offre économiquement la plus avantageuse est choisie par la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales, en application du ou des critères annoncés dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation ». L’offre que choisit ou retient la commission d’appel d’offres est celle qui est la mieux classée (article 53-III du CMP). Puis, conformément aux dispositions de l’article 46-III du CMP, il est demandé au candidat dont l’offre a été retenue de produire les certificats et attestations prévus au I et au II du même article 46. Le marché ne pouvant lui être attribué que dès lors qu’il produit ces certificats et attestations dans le délai imparti. Dans ce cadre et en l’absence de précision quant à la répartition des compétences entre les différents organes chargés de la passation des marchés publics, la question se pose de savoir qui, au terme d’une procédure d’appel d’offres, attribue le marché et sous quelle forme. En particulier, s’il appartient au représentant légal du pouvoir adjudicateur (d’une commune) d’attribuer le marché et si sa décision d’attribution peut se confondre avec sa signature du même marché, lorsque celle-ci a été autorisée conformément aux dispositions de l’article L. 2122-21-1 du Code général des collectivités territoriales. Il lui demande donc de préciser à quel organe, parmi ceux chargés de la commande publique, appartient la compétence d’attribuer le marché au terme d’une procédure d’appel d’offres. S’agissant de la compétence d’attribution d’un marché au terme d’une procédure d’appel d’offres, il convient de se référer aux dispositions des articles 59 du Code des marchés publics pour l’appel d’offres ouvert, et 64 pour l’appel d’offres restreint, lesdites dispositions précisant que, pour les collectivités territoriales, c’est la commission d’appel d’offres qui choisit l’offre économiquement la plus avantageuse. La décision d’attribution du marché est bien évidemment une décision distincte de l’acte par lequel l’autorité publique contractante signe le marché en application ou non de l’article L. 2122.21.1 du code général des collectivités territoriales.

- PDFQE Sénat, n° 0527, 16 juillet 2009, Bernard Piras


- Marchés à bons de commande et indication du montant global lors de l’appel public à concurrence

M. Bernard Piras attire l’attention de Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur le fait que le Conseil d’État a récemment été conduit à considérer « que les marchés à bons de commande au sens de l’article 77 du Code des marchés publics, […], doivent être regardés comme des accords-cadres au sens de la directive » 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, modifiée. Sachant qu’il est précisé à l’annexe VII A de cette directive que, dès lors qu’il s’agit d’un accord cadre, l’avis d’appel public à la concurrence doit, en particulier, indiquer « la valeur totale des prestations estimée pour toute la durée de l’accord-cadre ainsi que, dans toute la mesure du possible, la valeur et la fréquence des marchés à passer ». Dans ce cadre, il lui demande si, comme le prévoit l’annexe précitée de la directive européenne en ce qui concerne les accords-cadres et même lorsque cet accord ne lui est pas soumis du fait de son montant, l’avis d’appel public à la concurrence pour un marché à bons de commande doit indiquer la valeur totale des prestations à réaliser ainsi que la valeur et la fréquence des bons à passer. Se fondant sur l’annexe VII-A de la directive n°2004/18/CEE du 31 mars puis sur le formulaire standard d’avis de marché établi par le règlement CE n°1564/2005 du 7 septembre 2005, Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi lui indique qu’il s’agit d’informations à caractère non obligatoire qui ne peuvent être fournies que si elles sont connues. En effet, ces documents précisent que l’estimation de la valeur totale des acquisitions pour l’ensemble de la durée de l’accord-cadre doit être indiquée « le cas échéant » et que la fréquence et la valeur des marchés à attribuer ne sont mentionnées que « si elles sont connues » (rubrique II.1.4). La circonstance que les marchés à bons de commande doivent être regardés comme des accords-cadres au sens de la directive précitée, comme le précise le Conseil d’État dans sa décision « Commune de Nanterre » du 8 août 2008, n’a pas d’incidence sur les obligations qui s’imposent aux acheteurs publics en matière de publicité.

- PDFQE Sénat, n° 05531, 2 juillet 2009, Bernard Piras


- Qualification de critère discriminatoire

Le sénateur Paul Raoult a interrogé la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi pour savoir si dans le cadre de l’attribution d’un marché public par une collectivité responsable d’un service d’assainissement, l’obtention d’une « habilitation délivrée par une agence de l’eau constitue un critère non discriminatoire applicable pour procéder à la sélection des candidats ou au classement de leurs offres ». Certaines agences de l’eau subordonnent le versement d’aides financières à l’exécution du contrôle annuel obligatoire du dispositif d’auto-surveillance du réseau de collecte des eaux usées et de la station d’épuration, imposé par un arrêté du 22 juin 2007, à l’obtention d’une habilitation prévue par aucun texte réglementaire. Les services du ministère rappellent que les critères de sélection des candidats et des offres doivent être liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution pour être « objectifs et non discriminatoires ». De plus, aucun texte n’impose aux collectivités publiques de confier ces prestations à des prestataires titulaires d’une habilitation délivrée par les agences de l’eau. Ainsi, ce critère de sélection, « rendu objectivement nécessaire ni par l’objet du marché ni par la nature des prestations à réaliser, doit être considéré comme discriminatoire ».

- PDFQE Sénat, n° 06626, 23 juillet 2009, Paul Raoult


 

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