Les agréments : des critères de sélection des candidats
Le sénateur Roland du Luart a attiré l’attention du secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sur les conditions d’attribution des marchés publics intéressant les métiers d’art. Plus précisément, il lui a demandé s’il était notamment envisagé de prévoir un mécanisme favorisant l’attribution de marchés publics aux entreprises qui ont obtenu des agréments pour leur investissement dans des dispositifs satisfaisant à des exigences sociales et environnementales fortes. Le Secrétaire d’État lui rappelle que « La question posée relative à la prise en compte des agréments octroyés aux entreprises pour leur investissement dans des dispositifs satisfaisant à des exigences sociales et environnementales fortes relève davantage des dispositions de l’article 45 relatif aux dossiers de candidature ». En effet, les agréments servent à assurer que les entreprises disposent de certaines compétences dans des domaines particuliers. L’acheteur public peut demander la production de tels agréments lorsqu’il fixe des niveaux minimaux de capacité. Toutefois, l’acheteur doit permettre aux candidats ne disposant de l’agrément demandé, de présenter des éléments équivalents prouvant qu’ils pourraient obtenir l’agrément s’ils en faisaient la demande.
QE Sénat, n° 06958, 6 août 2009, Roland de Luart
Groupement d’entreprise et nécessaire respect du principe de libre entreprise
Cette question parlementaire est l’occasion pour le ministère chargé des PME et de l’artisanat de rappeler que la liberté de se grouper pour présenter une offre à un marché public est un droit. Le Secrétaire d’État rappelle au député que le Code des marchés publics, en son article 51-I, pose le principe de la liberté du groupement momentané d’entreprises. Il précise en outre que « le respect du principe de libre entreprise, qui signifie notamment que tout entrepreneur est libre d’exercer ou d’exploiter son activité professionnelle et de contracter, ne permet pas aux acheteurs publics d’interdire l’accès des groupements d’entreprises aux marchés ou d’exiger que les candidats se présentent groupés ». Ainsi, toute interdiction de groupements mentionnée dans un règlement de la consultation est prohibée.
QEAN, n° 53032, 8 septembre 2009, Denis Jacquat
Dispositif de versement obligatoire des avances
Relayant les propositions de la Confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises (CGPME), le Député Denis JACQUAT attire l’attention de M. le secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sur la pérennisation du versement obligatoire des avances à tous les marchés supérieurs à 20 000 € et l’augmentation de celle-ci à 20 % du montant du marché initial, quelle que soit la durée du marché. Le Secrétaire d’État lui précise qu’afin d’améliorer la trésorerie des entreprises, particulièrement les petites et moyennes entreprises (PME), le Gouvernement a décidé, pour 2009, d’encourager le versement des avances. De plus, le décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en oeuvre du plan de relance économique dans les marchés publics a mis en place un dispositif transitoire. Ainsi, tous les marchés compris entre 20 000 et 5 000 000 €, peuvent prétendre à une avance de 20% du montant du marché. Ce dispositif, contraignant pour les services de l’État, a été mis en place à titre uniquement transitoire dans le cadre du plan de relance de l’économie. Néanmoins, les acheteurs publics ont toujours la possibilité d’appliquer de telles dispositions volontairement, dès lors que le Code des marchés publics ne fait pas obstacle au versement d’avances plus favorables aux entreprises, dans la limite de 60 % du montant du marché.
QEAN, n° 53037, 8 septembre 2009, Denis Jacquat
Assouplissement des conditions de révision des prix des marchés de travaux
Mme Colette Giudicelli attire l’attention de Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur l’opportunité de modifier le Code des marchés publics afin d’assouplir les conditions de révision des prix des marchés de travaux. Celle-ci est actuellement prévue dans le Code des marchés publics, lorsque la durée d’exécution est supérieure à 3 mois et sous réserve que les prestations « nécessitent pour leurs réalisations le recours à une part importante de fournitures dont le prix est directement affecté par les fluctuations des cours mondiaux ». Or, la régulière augmentation du prix des carburants engendre une substantielle augmentation des coûts et des déséquilibres financiers lors de l’exécution des marchés. Il pourrait donc être opportun de supprimer la condition de durée d’exécution, afin de tenir compte des conséquences de l’augmentation des prix des carburants. En conséquence, elle lui demande si le Gouvernement envisage de prendre une telle mesure. Mme la ministre lui rappelle que le plan de relance économique modifie les dispositions de l’article 18-V du Code des marchés publics. Désormais, cet article impose l’insertion d’une clause de révision de prix pour tous les marchés (de travaux, de fournitures et de services) d’une durée d’exécution supérieure à trois mois qui nécessitent, pour leur réalisation, le recours à une part importante de fournitures notamment de matières premières dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux. La suppression de la condition tenant à une durée d’exécution des marchés supérieure à trois mois ne semble pas indispensable dès lors que, à cette courte échéance, les entreprises disposent d’une visibilité globale sur l’évolution des cours mondiaux pour fixer le prix du marché sans devoir recourir à un dispositif de révision du prix, alourdissant la procédure de paiement des marchés. Para ailleurs, la refonte de la circulaire de 1987 relative à la détermination de prix initiaux et des prix de règlement dans les marchés publics, est en cours. Elle permettra d’intégrer les évolutions réglementaires intervenues, et de préciser notamment les conditions dans lesquelles les révisions de prix peuvent être utilisées dans les marchés publics.
QE Sénat, n° 9154, 6 août 2009, Colette GIUDICELLI
Groupements de commandes entre pouvoir adjudicateurs et entités adjudicatrices
Le député, Daniel Fidelin, s’interroge du fait que l’article 8 du Code des marchés publics ne traite pas explicitement du cas des groupements de commandes entre pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices. Aussi, il questionne le ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur les règles à appliquer dans un tel cas. La Ministre lui précise tout d’abord que rien ne s’oppose à ce type de groupement. Celui-ci devra respecter les règles de passation qui s’appliquent aux pouvoirs adjudicateurs si le besoin à satisfaire est principalement lié à une activité de pouvoir adjudicateur et celles qui s’appliquent aux entités adjudicatrices dans le cas contraire. En cas de « doute », ce sont les règles les « plus contraignantes » qui seront choisies, soit celles applicables aux pouvoirs adjudicateurs. Ainsi, en toute logique, un tel groupement met en œuvre les mêmes principes que ceux qui prévalent lorsque qu’une même collectivité publique est à la fois pouvoir adjudicateur et entité adjudicatrice.
QEAN, n° 47489, 15 septembre 2009, Daniel FIDELIN