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Jurisprudence


- Attribution d’un marché public et intérêt public local

L’institut Pasteur de Lille a saisi le juge des référés précontractuels d’un demande d’annulation de la procédure de passation des lots 3, 4 et 6 du marché relatif aux prélèvements et analyses du contrôle sanitaire des eaux pour les directions départementales de l’action sanitaire et sociale du Nord et du Pas-de-Calais, attribués au département de l’Aisne. Pour annuler la procédure de passation des lots 3, 4 et 6, le juge des référés du Tribunal administratif de Lille s’est fondé sur ce que le département de l’Aisne, dont la candidature de son Laboratoire départemental d’analyse et de recherche avait été retenue pour l’attribution de ces lots, ne justifiait pas d’un intérêt public local à réaliser des prestations d’analyse des eaux sur le territoire des départements du Nord et du Pas-de-Calais. Dès lors qu’il ne s’agit pas de la prise en charge par le département de l’Aisne d’une activité économique mais uniquement de la candidature d’un de ses services, dans le respect des règles de la concurrence, à un marché public passé par des services de l’État, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit en subordonnant la légalité de cette candidature à l’existence d’un intérêt public. De plus, la simple candidature d’une personne publique, dans le respect des règles de la concurrence, à l’attribution d’un marché public, n’est pas subordonnée à une carence de l’initiative privée.

lire-la-suite.gifConseil d’Etat, 10juillet 2009, n°324156 et 324232, Département de l’Aisne, ministre de la Santé et des sports


- Réclamations sur sujétions imprévues et contestation du décompte général

Un groupement d’entreprises a, en cours d’exécution d’un chantier, saisi en 1994 le TA de Paris d’une demande tendant à la condamnation du département du Val-de-Marne à lui verser sur le fondement de la théorie des sujétions imprévues une indemnité assortie des intérêts au taux de 17% à compter du 8 février1991. Le tribunal a rejeté cette demande comme non-fondée par un jugement du 7 avril 1998 confirmé par la CAA de Paris dans un arrêt du 13 mars 2003. Par une décision du 26 novembre 2007, le Conseil d’État, statuant au contentieux, a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt par le groupement. À la suite de ce rejet, le groupement a formé une réclamation contre le décompte général. La Haute Juridiction a estimé que la décision du 26 novembre 2007 a eu pour effet de régler définitivement, au sens de ces stipulations, la réclamation présentée par le groupement au titre des sujétions imprévues rencontrées lors de l’exécution du chantier, laquelle avait fait l’objet d’un rejet au fond. Elle ne pouvait plus, dès lors, être reprise dans le cadre de l’établissement du décompte général. Le groupement ne saurait, à l’occasion de la contestation de ce décompte devant le juge administratif, solliciter de nouveau une indemnisation au titre des sujétions imprévues rencontrées lors de l’exécution du chantier.

lire-la-suite.gifConseil d’Etat, 31 juillet 2009, n° 300729 et 301083, Sté Campenon Bernard et autres


- Condamnation de l’Etat pour durée excessive de la procédure

La ville de Brest a conclu le 7 octobre 1988 un marché public pour la construction d’une cale accostable au port de plaisance du Moulin Blanc. Suite à un glissement de terrain ayant entraîné des dommages sur un ouvrage public, les entreprises ont saisi le 5 juin 1989 le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert. Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de la complexité particulière de l’affaire, le délai qui s’est écoulé après la procédure préalable jusqu’à la date du 29 septembre 2004, à laquelle a été notifiée la décision du Conseil d’Etat, a été de onze ans et sept mois. La Ville de Brest a demandé au Conseil d’Etat de condamner l’Etat à lui payer la somme de 304 000 € en réparation du préjudice résultant pour elle de la durée d’une procédure engagée à son encontre devant la juridiction administrative dans le cadre d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics. Elle recherchait donc la responsabilité de l’Etat en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la durée, selon elle excessive, de jugement, par le tribunal administratif de Rennes, la cour administrative d’appel de Nantes et le Conseil d’Etat, du litige résultant de demandes formées par plusieurs sociétés tendant au règlement de travaux supplémentaires effectués dans le cadre de l’exécution d’un marché public de travaux. Or, devant les juridictions administratives, les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. Si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision rendue à l’issue de la procédure, ils peuvent obtenir la réparation des préjudices causés par ce dysfonctionnement du service de la justice. Le Conseil d’Etat a donc jugé que ce délai était trop long et que le retard imputable à la juridiction administrative avait causé à la ville bretonne condamnée un préjudice financier dû à l’augmentation du taux des intérêts moratoires. Il lui a alloué 50 000 €, cette somme prenant en compte le fait que, jusqu’à sa condamnation et pendant toute la durée de la procédure, la ville avait gardé la disposition des sommes dont elle était redevable.

lire-la-suite.gifConseil d’Etat, 17 juillet 2009, n°295653, Ville de Brest


- Concours restreint de maîtrise d’oeuvre et strict respect du règlement du concours

Un concours restreint de maîtrise d’œuvre pour l’attribution d’un marché d’architecture et d’ingénierie relatif à la construction d’un hôpital intercommunal à Vesoul fut organisé entre trois équipes par le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône. Après examen des offres dont l’anonymat n’avait pas été levé, le jury classa en premier rang le projet proposé par l’équipe Groupe 6 et, en deuxième rang, celui proposé par l’équipe Reichen et Robert. Après avoir retenu comme colauréats ces deux équipes, la personne responsable du marché engagea des négociations avec elles. Le choix du centre hospitalier se porta sur l’équipe Groupe 6. L’EURL Santini Ingénierie (équipe Reichen et Robert) interjetait appel du jugement ayant rejeté sa demande d’indemnisation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de l’irrégularité entachant la procédure suivie pour l’attribution du marché. Contrairement à ce que soutient l’EURL Santini Ingénierie, le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er du règlement du concours en faisant valoir que le critère financier était classé au quatrième rang et que le dépassement constaté de l’enveloppe financière sur le projet de l’équipe Groupe 6 était de faible importance. Ainsi, quel que soit au demeurant le bien-fondé de cette motivation, les premiers juges n’ont pas entaché leur décision d’irrégularité sur ce point. Le montant prévisionnel des travaux du projet de l’équipe lauréate Groupe 6 était supérieur au montant de l’enveloppe financière fixé par le règlement du marché, montant actualisé par la commission technique à partir de l’index BT alors connu. Le centre hospitalier ne saurait utilement invoquer la prise en compte de l’indice des prix du bâtiment d’avril 2002 pour soutenir que ce projet respectait l’enveloppe financière affectée aux travaux, alors que cet indice avait été publié après la délibération du jury. Ainsi, si le projet répondait aux autres critères fixés par le règlement du concours, il ne respectait pas les dispositions susmentionnées de l’article 1er dudit règlement en vertu desquelles l’enveloppe financière prévue ne peut être dépassée pour quelque motif que ce soit. Quelles qu’aient pu être les qualités reconnues au projet, il appartenait au jury de se conformer aux dispositions impératives du règlement du concours et, par conséquent, d’exclure du classement cette prestation. Si le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône fait valoir que le programme et l’enveloppe financière prévisionnelle peuvent être précisés par le maître de l’ouvrage avant tout commencement des études de projet, cette règle ne doit pas apporter des modifications de nature à porter atteinte au principe d’égalité entre les concurrents. C’est ainsi à tort que les premiers juges ont estimé que l’offre de l’équipe Groupe 6 n’avait pas méconnu le règlement du concours et qu’ainsi la procédure d’attribution du marché n’était pas entachée d’irrégularité. Il appartient au juge de vérifier si l’entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché. Dans l’affirmative, l’entreprise n’a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre. Il convient ensuite de rechercher si l’entreprise avait des chances sérieuses d’emporter le marché. Dans un tel cas, l’entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant les frais de présentation de l’offre. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, sur les trois équipes admises à concourir, le projet présenté par l’équipe retenue par le maître d’ouvrage a recueilli 8 voix et les deux autres, dont celui présenté par Reichen et Robert, chacun une voix. Le jury ayant effectué un second vote pour départager ces deux derniers projets, celui-ci a obtenu 5 voix et l’autre 4. Si le projet présenté par Reichen et Robert avait été jugé offrir des perspectives intéressantes, le jury avait retenu de nombreux aspects négatifs, certains suscitant des réserves majeures. Par suite, la société requérante ne peut pas être regardée comme démontrant avoir été privée d’une chance sérieuse de l’emporter En deuxième lieu, si l’EURL Santini Ingénierie, qui n’était pas dépourvue de toute chance de remporter le marché, est en droit d’obtenir le remboursement des frais exposés pour présenter son offre, elle n’établit ni même n’allègue que ces frais auraient excédé le montant de l’indemnité forfaitaire fixé par l’article 8 du règlement de ce concours prévu pour chaque candidat ayant remis des prestations conformes. Les conclusions indemnitaires de l’EURL Santini Ingénierie doivent donc être rejetées.

lire-la-suite.gifCAA Nancy 18 juin 2009, n° 07NC00629, EURL Santini Ingénierie


- Abandon de chantier et répartition des responsabilités

Pour réaliser une déchetterie, la Communauté de communes de la vallée de la Gorre avait confié, l’étude préalable des sols au CEBTP, la maîtrise d’œuvre à M.Gautier, architecte et les lots « terrassements et VRD » et « gros œuvre » à la société Vergnenègre. À la suite de l’abandon du chantier par la société Vergnenègre, la Communauté de communes résilia les marchés qu’elle avait conclus avec cette société, « aux torts exclusifs » de l’entreprise et « à ses frais et risques ». Saisi par la Communauté de communes, le tribunal administratif de Limoges, d’une part, condamna la seule société Vergnenègre à verser à l’établissement public le trop-perçu par l’entreprise, d’autre part, condamna solidairement ladite société, l’architecte et le CEBTP à verser au dit établissement une autre partie de la somme. La Communauté de communes fut condamnée à supporter 10% des conséquences dommageables de la résiliation du marché. Par le même jugement, le tribunal administratif considéra que la part de responsabilité, incombant respectivement à l’architecte et à la société Vergnenègre devait être évaluée à un tiers chacun et condamna cette dernière à garantir l’architecte des condamnations prononcées contre lui à hauteur d’un tiers. La société Vergnenègre faisait appel de ce jugement. Par la voie de l’appel incident, la Communauté de communes demandait la réformation du jugement en tant qu’il a retenu une part de responsabilité de l’établissement public. Par des conclusions incidentes, le CEBTP-Solen, venant aux droits du CEBTP, demandait la réformation du jugement en tant qu’il a condamné le CEBTP solidairement avec l’architecte et la société requérante, à verser à l’établissement public la somme précitée. En outre, le CEBTP-Solen demandait à être garanti de toute condamnation par l’architecte et la société Vergnenègre. Or, il résulte de l’instruction que la société Vergnenègre a reçu la somme de 20 958 euros pour des travaux de voirie lourde dont seulement 15% ont été réalisés. Ainsi, en condamnant la société requérante à reverser le trop-perçu à la Communauté de communes, le tribunal administratif n’a entaché son jugement ni d’erreur de fait ni d’erreur de droit. La société Vergnenègre soutient que les seules fautes commises lors de l’exécution des travaux l’ont été par le CEBTP, M. Gautier et le maître d’ouvrage et qu’en conséquence elle ne pouvait pas être condamnée solidairement à réparer le préjudice subi par la Communauté de communes à la suite de la résiliation de ses marchés. Il résulte toutefois de l’instruction que l’entreprise a mal évalué l’ampleur et la difficulté des travaux de terrassements à réaliser lorsqu’elle a fait son offre et qu’elle a quitté le chantier avant la fin des travaux. Toutefois, en jugeant qu’eu égard à leurs fautes respectives, la part de responsabilité incombant respectivement à l’architecte et à la société requérante pouvait être fixée à un tiers chacun, le tribunal administratif n’a pas fait une évaluation erronée de la part de responsabilité devant être retenue à leur charge. La société Vergnenègre n’est donc pas fondée à demander l’annulation et la réformation du jugement attaqué. L’établissement public demande la réformation du jugement en ce qu’il a estimé qu’il avait commis une faute de nature à exonérer partiellement de leur responsabilité, à hauteur de 10%, l’architecte, la société Vergnenègre ainsi que le CEBTP. Pourtant, la Communauté de communes a effectivement commis des fautes en acceptant de confier le chantier à une entreprise unipersonnelle et en ne demandant pas à l’architecte de revoir son projet eu égard aux difficultés rencontrées par la société Vergnenègre lors des travaux de terrassements. Par suite, la Communauté de communes n’est pas fondée à demander la réformation du jugement. Le CEBTP-Solen soutient que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l’a condamné à payer la somme de 23 965,20 € à la Communauté de communes, solidairement avec l’architecte et la société Vergnenègre, alors qu’il n’a commis aucune faute. Il résulte toutefois de l’instruction que l’étude des sols établie par le CEBTP avant le lancement des travaux de terrassements a insuffisamment renseigné le maître d’ouvrage sur la dureté du rocher situé sur le lieu de réalisation de la déchetterie. Cette même étude a proposé un moyen d’extraction du rocher insuffisant et n’indiquait pas qu’il était nécessaire de réaliser une étude complémentaire afin de connaître plus précisément les caractéristiques du rocher en question. Les conclusions du CEBTP-Solen tendant à ce que l’architecte et la société Vergnenègre soient condamnés à le garantir intégralement de toute condamnation sont présentées pour la première fois en appel. Par suite, elles sont irrecevables.

lire-la-suite.gifCAA Bordeaux 23 juin 2009, n°7BX02529, Société Vergnenègre


- Conditions de prise en compte de l’éviction d’un candidat

Le Conseil d’État a refusé de faire droit à la requête d’un candidat non retenu pour un marché public car ce dernier n’avait pas démontré en quoi les manquements allégués étaient susceptibles de l’avoir lésé. En l’espèce, la commune de Nice a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert pour l’attribution d’un marché à bons de commandes relatif à l’acquisition d’un logiciel de gestion des marchés publics. Un candidat non retenu a engagé un référé précontractuel contre cette procédure devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice. Ce dernier a annulé la procédure. La société requérante invoquait plusieurs manquements de la commune à ses obligations en matière de publicité. Elle évoquait notamment la contradiction sur la qualification du marché qui ressort de la lecture des documents de la consultation entre accord-cadre ou marché à bons de commande, le manque d’information sur les quantités indicatives et les prix unitaires, de nature à rendre impossible la comparaison des offres et donc à fausser le jeu de la concurrence, la présentation confuse du bordereau de prix ou encore que « la commune de Nice a refusé de répondre à une question posée par courriel dans le délai de six jours avant la date limite de réception des offres fixé dans le règlement de la consultation ». Le Conseil d’État a considéré que la société requérante, « dont la candidature a été admise et qui a présenté une offre correspondant à l’objet du marché », n’avait pas démontré qu’elle était susceptible d’avoir été ou d’être lésée par les irrégularités invoquées, « à supposer celles-ci établies ». Il a donc annulé l’ordonnance du juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Nice.

lire-la-suite.gifConseil d’Etat, n° 314258, 22 juillet 2009, Commune de Nice


- Conditions de prise en compte des dépenses hors marchés

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rappelé la possibilité pour le titulaire d’obtenir une indemnité sur le terrain de la responsabilité quasi-contractuelle en cas de commandes passées hors marché uniquement pour les dépenses qui ont été utiles à la collectivité. En l’espèce, il s’agissait de la commande, par le Centre hospitalier Universitaire de Pointe-à-Pitre, de postes de travail et de serveurs informatiques à la société Bull SA, et ceci alors que le marché liant la société au centre hospitalier était expiré. La Cour a considéré que ces dépenses étaient utiles car la livraison du matériel n’a pas été refusée par le centre hospitalier et ces matériels ont été utilisés pour assurer le fonctionnement des services. Ainsi, la société a été autorisée à en demander le remboursement alors même qu’elle aurait commis une faute en poursuivant l’exécution de ses prestations après l’expiration de la durée prévue par le marché qu’elle avait conclu.

lire-la-suite.gifCAA Bordeaux, n° 08BX00203, 8 septembre 2009, Société BULL SA


- Accord-cadre et procédure irrégulière

Dans le cadre de cet arrêt opposant la société C-Pro informatique au département de la Drôme, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de se prononcer sur la régularité des procédures et les manquements du pouvoir adjudicateur en matière de passation d’un accord-cadre. En l’occurrence, la société C-Pro Informatique a été évincée de la procédure d’accord-cadre lancée par le Département de la Drôme. Après un référé précontractuel exercé par l’entreprise, l’affaire est arrivée en cassation devant la Haute Juridiction. Incriminant la publicité, la société C-Pro Informatique soulève certains points des rubriques non renseignées dans l’avis d’appel public à la concurrence, à savoir : - II.1.4) relative à l’estimation de la valeur totale des acquisitions pour l’ensemble de la durée de l’Accord-Cadre - IV.2.2) relative aux enchères électroniques - IV.3.2) relative aux publications antérieures concernant le même marché - IV.3.7) relative au délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre. Les points susmentionnés n’auraient pas été renseignés. Par conséquent, les candidats n’auraient été avisés ni de l’heure à partir de laquelle il ne pouvait plus être fait droit aux demandes de documentation ni de l’heure d’ouverture des plis. Le Conseil d’Etat, après avoir souverainement jugé que l’ordonnance du juge des référés était entachée d’une erreur de droit car ledit juge n’avait pas cherché si de tels manquements étaient établis et susceptibles de léser l’entreprise requérante, n’a pas non plus établi en faveur du requérant des manquements susceptibles de l’avoir lésé ou risquant de le léser. Sur le terrain de l’article 80 du Code des marchés publics (CMP), la société invoque la réception de la lettre de rejet tardivement. La Haute Juridiction estime que le Département de la Drôme a méconnu les dispositions de l’article 80 du CMP, relatif à l’avis que le pouvoir adjudicateur est tenu d’adresser aux candidats dont l’offre a été rejetée. Toutefois, elle relève que « la tardiveté de cette notification n’a pas empêché la requérante de contester utilement le motif du rejet de son offre et, par conséquent, n’a pu ainsi la léser ».

lire-la-suite.gifConseil d’Etat, n° 320039, 5 août 2009, Département de la Drôme


- Encadrement de l’utilisation des "bonus"

Le Conseil d’État a rappelé les règles relatives à l’utilisation de « bonus » lors de la procédure de passation d’un marché public. En l’espèce, le Ministère de la justice avait lancé une procédure en août 2007 pour la passation d’un accord-cadre ayant pour objet la location de dispositifs de placement sous surveillance électronique (PSE) et de placement sous surveillance électronique mobile (PSEM), ainsi que la maintenance des logiciels et des matériels associés nécessaires au fonctionnement de ces dispositifs. Un candidat évincé a engagé un recours contre cette procédure. Il a été relevé que le règlement de la consultation attirait l’attention des candidats sur le fait qu’un « bonus » était attribué aux candidats présentant les choix des composants proposés selon le cadre de cohérence technique ministériel, sans préciser la valeur accordée à ce bonus. Pour le Conseil d’État, « ce défaut constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ». Toutefois, ce manquement n’a pas lésé le requérant utilisateur du cadre de cohérence technique ministériel qui a donc pu se voir attribuer le « bonus ».

lire-la-suite.gifConseil d’Etat, n°318187, 8 juillet 2009, Ministère de la Justice


- Conditions de dérogation à l’allotissement

Alors que l’article 10 du Code des marchés publics (CMP) pose le principe de l’allotissement ; il admet, à titre dérogatoire, que l’acheteur public recoure au marché global sous certaines conditions. Pourtant, par cette décision, le Conseil d’Etat a annulé le recours au marché global pour la passation d’un marché de télécommunication. En l’espèce, la communauté urbaine de Nantes, qui passait un marché conjointement avec la ville et le CCAS, avait regroupé dans un même lot des prestations jugées « distinctes » au sens de l’article 10 du CMP. Ces prestations, bien que faisant appel à la même technologie GSM, consistaient en la fourniture d’un service de téléphonie mobile « voix et données », fonctionnant sur les fréquences de 900 et 1800 MHz et, d’autre part, la mise en œuvre de transferts d’informations entre machines, notamment horodateurs et feux de signalisation, fonctionnant dans la seule fréquence de 900 MHz. Or l’un des candidats potentiels, la société Bouygues Télécom, qui n’utilisait dans la région que la fréquence de 1800 MHz, aurait dû réaliser des « investissements lourds » pour pouvoir présenter une offre. Le regroupement de ces deux prestations dans un même lot a donc pu la léser. De son côté, la collectivité n’a pas apporté de justifications techniques et économiques suffisamment convaincantes. Le regroupement en un seul lot lui aurait permis de réaliser des économies représentant seulement « moins de 2 % du budget alloué à ce lot ». « L’impact financier de ce regroupement ne saurait justifier une dévolution en lots séparés », ont constaté les juges du Palais-Royal qui ont annulé la procédure de passation.

lire-la-suite.gifConseil d’Etat, n°319949, 11 août 2009, Communauté Urbaine de Nantes Métropole


- Nécessaire exhaustivité de l’analyse des offres

Dans cet arrêt, la Cour administrative d’appel de Marseille a rappelé que le juge peut utiliser le rapport d’analyse des offres pour apprécier la légalité de la procédure de passation d’un marché public. En l’espèce, le service départemental d’incendie et de secours de la Haute Corse a lancé une procédure de passation d’un marché public ayant pour objet la location de deux hélicoptères bombardiers d’eau. Un candidat évincé a engagé un recours contre la procédure. L’avis d’appel public à la concurrence prévoyait que l’offre économiquement la plus avantageuse serait appréciée en fonction de deux critères : la valeur technique de l’offre, pour 60 % et le prix des prestations et le coût d’exploitation, pour 40 %. Le rapport d’analyse des offres « se borne à constater, en ce qui concerne l’analyse de la valeur technique des offres des deux sociétés ayant été admises à présenter leurs offres, […]que les deux candidats proposent des appareils présentant les mêmes caractéristiques techniques, et analyse ensuite le coût de la prestation ». La Cour relève que le cahier des clauses techniques particulières précisait que le marché comprenait toutes les prestations nécessaires à l’emploi des hélicoptères, dont les frais d’hébergement et de déplacement de personnel spécialisé. L’examen de la valeur technique des offres devait donc comprendre l’examen de la qualification des pilotes et des personnels chargés de la maintenance des hélicoptères. Or, il est apparu « qu’aucune des pièces du marché ne mentionne un tel examen » et que la société attributaire ne possédait ni son certificat de transporteur aérien, ni sa licence d’exploitation de transporteur aérien. La Cour administrative d’appel de Marseille en a déduit qu’en considérant les offres des deux candidats techniquement identiques, le service départemental d’incendie et de secours de la Haute Corse avait commis une erreur matérielle d’appréciation.

lire-la-suite.gifCAA de Marseille, 1er octobre 2009, n° 07MA01607, SDIS de Haute-Corse


- Maîtrise d’ouvrage au sens de la loi MOP

Un conseil municipal a approuvé un protocole d’accord à conclure avec une SCI selon lequel celle-ci s’engageait à vendre à la commune, moyennant un franc symbolique, un ensemble de parcelles et les ouvrages de couverture et d’aménagement d’un ruisseau qu’elles comportent, tout en se réservant un droit d’usage d’une partie de l’ouvrage afin d’y aménager une aire de stationnement. Un contribuable communal a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande d’annulation de la délibération du conseil municipal et de la décision du maire de signer le protocole d’accord, puis a fait appel du jugement rejetant sa demande. La Cour administrative d’appel de Lyon a annulé ces deux décisions et enjoint à la commune de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité du contrat de vente immobilière et de commodat passé avec la SCI. La commune et la SCI se sont pourvues en cassation contre cet arrêt. Aux termes de l’article 2 de la loi MOP : « Le maître de l’ouvrage est la personne morale, mentionnée à l’article premier, pour laquelle l’ouvrage est construit. Responsable principal de l’ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d’intérêt général dont il ne peut se démettre ». Les ouvrages réalisés par la SCI et faisant l’objet de la convention de vente n’étaient que la seconde étape du projet global de la commune portant sur le désenclavement de la zone d’activité concernée et la couverture du ruisseau, dont la commune avait réalisé elle-même une première tranche, ces ouvrages étant destinés dès l’origine à devenir sa propriété et ayant été conçus en fonction de ses besoins propres, de sorte que la commune devait être regardée, pour l’ensemble du projet, comme le maître d’ouvrage. La cour n’a pas commis d’erreur de droit en en déduisant que la délibération attaquée, par laquelle la commune décidait de se porter acquéreur des ouvrages réalisés par la SCI, était intervenue en méconnaissance de la loi MOP dès lors que cette société n’entrait dans aucune des catégories de personnes morales auxquelles peut être confiée par une collectivité publique une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée.

lire-la-suite.gif CE 11 août 2009, n°317516, Commune de les Vans, SCI Serart.com


- Conditions d’attribution d’une prime aux candidats à un concours

Dans cette affaire, le maire d’une commune a admis à concourir trois candidats pour l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre portant sur la conception architecturale, technique et paysagère d’un pôle culturel. Le conseil municipal de la commune a estimé ne devoir retenir aucune des prestations de ces candidats, tout en refusant de leur attribuer la prime au motif que les projets n’étaient pas conformes au programme du concours. La Cour administrative d’appel de Nantes, qui a jugé illégale cette condition posée par le règlement de la consultation, a condamné la commune à verser à un des candidats le montant de la prime. La commune s’est pourvue en cassation. Se fondant sur l’article 11 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique (MOP), sur l’article 74 du Code des marchés publics (CMP) et sur l’avis d’appel public à la concurrence, la Haute Juridiction a estimé qu’il résulte nécessairement de ces dispositions que les candidats qui ont été admis à participer à un concours restreint d’architecture et d’ingénierie organisé pour l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre sont en droit de bénéficier de la prime qu’elles prévoient, à la condition que les études remises soient conformes au règlement du concours. Ainsi, en jugeant que l’article 13 du règlement de consultation du concours qui prévoyait que la prime pourrait être réduite ou supprimée notamment si l’offre ne répondait pas au programme du concours méconnaissait les dispositions précitées de l’article 74 du CMP alors en vigueur, la cour a commis une erreur de droit.

lire-la-suite.gifCE 5 août 2009, n°322998, Commune de Deauville


- Régularité du choix de la procédure de marché à bons de commandes sans minimum ni maximum

Le CHU de Pointe-à-Pitre avait lancé un appel d’offres pour la fourniture d’orthèses, sur deux ans, comportant environ 80 lots. Le marché à bons de commande, passé sans minimum ni maximum, confiait à M. Jabes 13 de ces lots, les autres étant attribués à la société Orthésia. Prétendant, d’une part, que des commandes avaient été passées auprès de cette dernière sur des lots qui lui revenaient conformément à l’attribution et, d’autre part, que le marché aurait dû comporter un minimum et un maximum. M. Jabes demanda au tribunal administratif de Basse-Terre de condamner le CHU à l’indemniser du préjudice qu’il estimait avoir subi. En l’absence de préjudice démontré, le requérant ne pouvait soutenir que le recours à la procédure dérogatoire du marché à bons de commande sans minimum ni maximum, était entaché d’irrégularité. Le tribunal administratif n’était donc pas tenu de se prononcer sur la réalité du comportement fautif du CHU. Le marché à bons de commande sans minimum ni maximum ne confère à son titulaire aucune garantie quant à son exécution et ne créé aucune obligation de passer des commandes. Le nombre et la nature spécifique des 80 lots du marché impliquaient que le montant et le rythme des besoins à satisfaire ne pouvaient être déterminés à l’avance. Par suite, le recours au marché à bons de commande sans minimum ni maximum n’était pas fautif. M. Jabes ne démontre pas que les lots qui lui étaient attribués ont été exécutés par la société Orthésia. En n’estimant pas nécessaire d’ordonner une expertise ou la production par le centre hospitalier des bons de commande émis, le tribunal administratif ne s’est pas mépris sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de direction de l’instruction et n’a pas porté atteinte à l’égalité des armes entre les parties, ni méconnu l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La production, en appel, par M. Jabes, de bons de commande de la société Orthésia ne permet pas d’établir qu’ils ne se rapportaient pas à l’exécution des nombreux lots dont cette dernière était titulaire. Par suite, la responsabilité contractuelle du CHU ne saurait être engagée. Il résulte de ce qui précède que M. Jabes n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande.

lire-la-suite.gifCAA Bordeaux 30 juillet 2009, n°08BX00239, M. Marcellin Jabes


- Autorité de la chose jugée et décompte général devenu définitif

La société GCC avait été retenue pour exécuter les travaux d’un lot du chantier de l’extension de l’Ecole nationale des travaux publics de l’État (ENTPE). À la suite de la réception des travaux, un litige survint dans le règlement financier du marché auquel le tribunal administratif de Lyon mit fin en condamnant l’État à verser à la société une somme au titre du solde du marché. Par deux requêtes, la société GCC saisit le même tribunal aux fins, d’une part, de voir l’État condamné à lui verser une provision et, d’autre part, d’obtenir sa condamnation à lui verser une somme en règlement du marché, supérieure. Le tribunal administratif de Lyon rejeta ces deux demandes, la première par une ordonnance de référé, la seconde par un jugement dont la société GCC relevait appel. Le principe d’impartialité, applicable à toutes les juridictions, interdit que le magistrat ayant rendu une ordonnance sur le fondement de l’article R. 541-1 du Code de justice administrative (CJA) siège à l’occasion du jugement au fond de cette affaire par le tribunal administratif. Le juge des référés a considéré que l’autorité de la chose jugée faisait obstacle à ce que la demande puisse être regardée comme présentant le caractère d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de l’État au sens de l’article R. 541-1 du CJA. La circonstance que le magistrat qui a rendu l’ordonnance présidait la formation de jugement se prononçant sur la demande principale de la requérante, est de nature à rendre le jugement irrégulier (évocation). L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics, dont font partie la TVA et les pénalités, est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs. Le tribunal administratif a statué sur les réclamations pécuniaires présentées par chaque partie et a déterminé le solde de leurs obligations contractuelles respectives. fixant le solde du marché hors taxes, ce qui ne fait pas obstacle à ce que l’État verse la somme correspondant à la TVA que la société devra verser sur cette somme. Il a assorti cette condamnation des intérêts au taux contractuel et de leur capitalisation puis à chaque échéance annuelle et a également condamné l’État à verser à la société GCC les sommes dues aux titres des frais d’expertise et de l’article L. 761-1 CJA. Le jugement du tribunal administratif étant devenu définitif, le décompte général du marché, déterminé par ledit jugement, est lui-même devenu définitif. Il suit de là, que la société GCC n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser d’autre somme.

lire-la-suite.gifCAA Lyon 16juillet 2009, n° 07LY02508, Société GCC


- Suspension temporaire au recours à la procédure des marchés de définition

Dans une communication du 28 février 2008, la Commission européenne avait décidé de saisir la CJCE d’un recours contre la France concernant les dispositions du Code des marchés publics relatives à la procédure dite des marchés de définition. Cette procédure, définie par l’article 73 du Code des marchés publics, prévoit que lorsque le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre, il peut recourir aux marchés de définition. Ces marchés ont pour objet d’explorer les possibilités et les conditions d’établissement d’un marché ultérieur, le cas échéant au moyen de la réalisation d’une maquette ou d’un démonstrateur. Ils permettent également d’estimer le niveau du prix des prestations, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases de l’exécution des prestations. Dans l’affaire Commission c/ France actuellement devant la CJCE, l’avocat général de la Cour a conclu le 22 septembre à l’incompatibilité des marchés de définition avec la directive 2004/18. L’avocat général a développé deux arguments : les marchés de définition ne seraient pas au nombre des procédures limitativement énumérées par l’article 28, et la limitation aux seuls titulaires des marchés de définition de la mise en concurrence organisée pour l’attribution des prestations d’exécution méconnaîtrait le principe de transparence énoncé par l’article 2. Dans ces conditions, la Direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie conseille aux acheteurs publics de ne pas recourir à la procédure des marchés de définition en attendant la décision de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE).

lire-la-suite.gifCommuniqué de la DAJ de Bercy

lire-la-suite.gifConclusions de l’avocat général Mazak dans l’affaire C-299/08, 22 septembre 2009, Commission c/ France

















 

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