Mission de maîtrise d’œuvre et fixation de la rémunération forfaitaire
La mission de maitrise d’œuvre donne lieu à rémunération forfaitaire fixée librement dans le cadre de la commande publique. À l’exception de la maîtrise d’œuvre relative aux monuments historiques et de celle des services techniques de l’État intervenant pour le compte des collectivités locales, qui font l’objet d’une réglementation particulière, la détermination de la rémunération du maître d’œuvre est entièrement libre. La loi n° 88-1090 du 1er décembre 1988 a modifié la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique, dite loi MOP, pour intégrer les objectifs de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix. Le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, pris en application de la loi MOP, a ainsi explicité les paramètres à prendre en compte dans le calcul de la rémunération du maître d’œuvre, sans élaborer de barème ou de méthode de calcul. Depuis l’intervention de ces textes, la mission de maîtrise d’œuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement, qui tient compte de l’étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux. La mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques (MIQCP) a rédigé un guide à l’attention des maîtres d’ouvrage proposant une méthode et des repères pour négocier la rémunération du maître d’œuvre. Ce guide n’a cependant pas de valeur normative ni réglementaire et ne fait pas grief comme a pu le juger le Conseil d’État dans une décision du 27 mai 1998 (Syndicat national du béton armé des techniques industrialisées et de l’entreprise générale ; Conseil d’Etat, Sect. contentieux, 7e et 10e sous-sections réunies, req. n° 161547). Dans le cadre de la procédure de passation d’un marché de maîtrise d’œuvre, le pouvoir adjudicateur ou l’assemblée délibérante (art. 74-V du Code des marchés publics) choisit le projet architectural qui répondra au mieux au programme sur la base de critères d’évaluation prédéfinis. Lors de l’analyse des prestations remises par les candidats, l’article 55 du Code des marchés publics permet au pouvoir adjudicateur ou à la commission d’appel d’offres de rejeter, par décision motivée, une offre qui lui paraîtrait anormalement basse. Ce dispositif ne prévoit néanmoins pas d’automaticité dans l’élimination de ces offres, préservant ainsi la liberté et la responsabilité des acteurs de la commande publique.
QE JOAN, Jean–Yves Le Déaut, n° 55553, 13 octobre 2009
Indépendance du critère de performance d’insertion professionnelle et des conditions d’exécution du marché
L’utilisation d’un critère de performance d’insertion professionnelle est indépendante de l’introduction de conditions d’exécution en faveur des publics en difficulté dans le cahier des charges.
Le sénateur Bernard Piras a interrogé la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi pour savoir si un critère de performance d’insertion professionnelle peut être utilisé, bien qu’aucune condition d’exécution visant à promouvoir l’emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion n’ait été définie dans les cahiers des charges d’un marché. Pour les services du ministère, il s’agit de deux outils différents qui peuvent être employés de façon indépendante. En effet, l’utilisation des critères est libre sous réserve qu’ils présentent un lien avec l’objet du marché : « elle n’est donc pas subordonnée à l’existence de conditions d’exécution particulières ».
Cependant, les services du ministère encouragent l’utilisation combinée de ces deux instruments pour une meilleure efficacité : « en combinant les articles 53-1 et 14, l’acheteur incite les opérateurs économiques à proposer une démarche de développement durable plus élaborée que celle qui serait exigée par la simple conformité à la clause d’exécution ».
QE Sénat, Bernard Piras, n° 00422, 8 octobre 2009