Nouveaux seuils confirmés
La Commission européenne vient de publier le règlement modifiant les directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leurs seuils d’application pour les procédures de passation des marchés. Les seuils, annoncés par la DAJ de Bercy, se trouvent donc confirmés. Ainsi, pour les entités adjudicatrices, le seuil des procédures formalisées pour les marchés de fournitures et de services passe de 412 000 € à 387 000 €. Pour les achats de fournitures et de services de l’État, le seuil passe de 133 000 € à 125 000 €. Pour les collectivités, le nouveau seuil de ces marchés est de 193 000 € et non plus de 206 000 €. Pour les marchés de travaux de ces différents acheteurs, le nouveau seuil des procédures formalisées sera de 4 845 000 € au 1er janvier 2010.
Règlement (CE) n° 1177/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant les directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leurs seuils d’application pour les procédures de passation des marchés
Décret d’application de l’ordonnance « recours »
Le décret d’application de l’ordonnance du 7 mai 2009 qui transpose la directive Recours précise non seulement les délais des recours précontractuel et contractuel, mais aussi les modalités de publicité relatives aux contrats de partenariats, délégation de services publics, concession d’aménagement et conventions de bail conclues avec le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public. Ce décret est applicable « aux contrats en vue desquels une consultation a été engagée depuis le 1er décembre 2009 ». Dans le cadre du référé précontractuel, le juge administratif ou judiciaire, selon la nature du contrat, ne peut pas statuer avant le 16ème jour à compter de la date d’envoi de la décision d’attribution du contrat aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre. Ce délai est ramené à 11 jours lorsque la personne publique justifie que la décision d’attribution du contrat a été communiquée par voie électronique à l’ensemble des opérateurs économiques intéressés (CJA, art. R. 551-5). L’auteur du recours est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur, en même temps que le dépôt du recours lui-même et selon les mêmes modalités. Cette formaité sera réputée accomplie à la date de sa réception par le pouvoir adjudicateur (CJA, art. R. 551-2). Dans le cadre du référé contractuel, le juge devra être saisi au plus tard le 31ème jour suivant la publication d’un avis d’attribution du contrat, ou pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat (CJA, art. R. 551-7). Pour l’application de l’article L. 551-15 du Code de justice administrative consacrant le référé contractuel et la publicité de l’intention de conclure, un nouvel article 40-1 du Code des marchés publics est crée, prévoyant la publication au JOUE par le pouvoir adjudicateur d’un avis conforme au modèle fixé par le règlement CE n°1564/2005. Enfin, l’article 83 du Code des marchés publics est modifié. Ainsi, le pouvoir adjudicateur communique désormais à tout candidat écarté, qui n’a pas été destinataire de la notification prévue à l’article 80-I du même code, les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les 15 jours de la réception d’une demande écrite à cette fin.
Décret. n° 2009-1456 27 novembre 2009 relatif aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique
Consulter la fiche explicative du décret
Spécialisation des juridictions
Un décret fournit des précisions quant aux tribunaux compétents pour connaître des litiges relatifs aux contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas prévus par l’ordonnance recours. Il insère un article D. 211-10-2 dans le Code de l’organisation judiciaire qui dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 18 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont fixés conformément au tableau VIII-II annexé au présent code ». Le tableau en question devrait aider les acheteurs privés à remplir leur obligation d’informer les candidats du tribunal compétent pour un éventuel recours. Ils devront cependant faire l’effort de rechercher de quel ressort de cour d’appel ils relèvent.
Décret. n° 2009-1455 27 novembre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de contestations concernant les obligations de publicité et de mise en concurrence des contrats de droit privé relevant de la commande publique
Définition de l’avis d’intention de conclure un marché
La Commission européenne vient de publier un règlement concernant notamment le fameux avis d’intention prévu par la directive 2007/66/CE relative aux recours dans la commande publique. Ce règlement, non seulement modifie les avis d’attribution marchés relevant des directive 2004/17/ CE et 2004/18/CE, mais crée également un nouvel avis qui correspond à l’avis d’intention de conclure un marché, prévu par la directive 2007/66/CE relative aux recours dans le domaine de la commande publique. Il est dénommé « avis en cas de transparence ex ante volontaire » et comporte des instructions précisant les rubriques qui doivent être impérativement renseignées pour, qu’une fois publié, cet avis puisse être effectif, les autres rubriques étant « optionnelles ». La première case obligatoire concerne le nom, l’adresse et le point de contact de l’acheteur public. Les quatre suivantes concernent la rubrique relative à l’objet du marché et plus précisément : l’intitulé attribué au marché ; le type de marché et le lieu d’exécution, de livraison ou de prestation ; la description succincte du marché et enfin la classification CPV. L’acheteur doit également renseigner la rubrique V.3 relative aux nom et adresse de l’opérateur économique en faveur duquel une décision d’attribution du marché a été prise. Enfin, l’annexe D relative à la justification de l’attribution du marché sans publication préalable d’un avis de marché au JOUE doit également être renseignée.
Règlement (CE) n°1150/2009 de la Commission du 10 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 1564/2005 en ce qui concerne les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics conformément aux directives 89/665/CEE et 92/13/CEE
De nouvelles clauses types en matière d’assurance-construction
Cet arrêté porte actualisation des clauses-types en matière d’assurance-construction en ce qu’il refond les annexes de l’article A. 243-1 du Code des assurances :
annexe I relative aux clauses-types applicables aux contrats d’assurance de responsabilité décennale ;
annexe II relative aux clauses-types applicables aux contrats d’assurance de dommages-ouvrage.
Une annexe III est créée, elle a pour objet les clauses-types applicables aux contrats collectifs de responsabilité décennale souscrits pour le compte de plusieurs personnes assujetties aux obligations d’assurances des articles L. 241-1 (RC obligatoire) et L. 241-2 (travaux pour compte d’autrui ou réalisés en vue de la vente), en complément de contrat individuels garantissant la responsabilité civile décennale de chacune de ces personnes.
Arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types en matière d’assurance-construction
Reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’exercice de la profession d’architecte
Ce décret énonce les qualifications professionnelles dont doivent justifier les personnes physiques ressortissantes d’États membres ou non de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen souhaitant s’établir ou proposer des prestations en France en tant qu’architecte. Dans l’optique d’une meilleure instruction des dossiers, l’article 8 crée une Commission nationale de reconnaissance des qualifications professionnelles, qui siège au ministère de la Culture et se compose de deux collèges :
le premier collège est consulté sur la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres d’architecte délivrés dans les Etats non membres de la Communauté européenne.
le deuxième collège est consulté pour examiner les références professionnelles personnelles du demandeur.
L’article 16 précise qu’un architecte non ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut, sans être inscrit à un tableau régional de l’ordre des architectes, être autorisé, par arrêté du ministre chargé de la Culture, soit après avis du Conseil national de l’ordre des architectes, soit à l’issue d’un concours dont il aurait été lauréat, à réaliser en France un projet déterminé. Le ministre chargé de la Culture fixe le contenu du dossier par arrêté.
Décret n° 2009-1490 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’exercice de la profession d’architecte
Précisions en matière de dématérialisation
Un arrêté relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics vient d’être publié et entre en vigueur le 1er janvier 2010. Ce texte comprend un premier chapitre sur les dispositions relatives à la dématérialisation des documents de la consultation, des candidatures et des offres. Il prévoit notamment que l’acheteur peut décider que certains éléments, qu’il estime « sensibles ou confidentiels » ou qui sont « trop volumineux pour être téléchargés » et qui figurent dans les documents de la consultation, ne seront transmis aux opérateurs économiques que sur un support papier ou sur un support physique électronique. Ce texte comprend un second chapitre sur les modalités de sécurisation des procédures électroniques de passation. Il dispose notamment que « En cas d’appel d’offres ouvert ou de concours ouvert, si une candidature transmise par voie électronique est rejetée, en application de l’article 52 du Code des marchés publics (CMP), […], l’offre correspondante est effacée des fichiers du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, sans avoir été lue. Le candidat en est informé ». Si un support physique a également été envoyé, ce dernier est aussi détruit sans avoir été ouvert. L’article 9 de cet arrêté abroge l’arrêté du 28 août 2006, NOR : ECOM0620009A, pris en application du I de l’article 48 et de l’article 56 du CMP, à l’exception des articles 5 à 7, relatifs à la signature électronique des candidatures et des offres. L’arrêté du 12 mars 2007 pris en application du III de l’article 56 du CMP est également abrogé.
Arrêté 14 décembre 2009, NOR : ECEM0929046A relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics
Consulter la fiche élaborée par la DAJ
Nouveau dispositif en matière de marchés publics
Le décret fixant les seuils de passation des marchés publics en vigueur à compter du 1er janvier 2010 ainsi que la tant attendue circulaire relative au guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics viennent d’être publiés. La circulaire intègre les modifications intervenues depuis la précédente circulaire qui datait d’avril 2006 : suppression de la double enveloppe en appel d’offres ouvert, disparition des commissions d’appels d’offres de l’État, rôle de la commission consultative des marchés publics, réforme des recours, nouvelles obligations en matière de dématérialisation. Mais ce guide des bonnes pratiques tire également les enseignements de la jurisprudence du Conseil d’état, notamment en matière de rubriques obligatoires ou d’appréciation des capacités des candidats.
Circulaire du 29 décembre 2009 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics