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Questions parlementaires


- Groupements de commandes, marchés à procédure adaptée et réunion de la commission d’appel d’offres

M. Jean-Luc Fichet appelle l’attention de Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur l’articulation des articles 8, 28 et 30 du Code des marchés publics concernant les groupements de commandes et les marchés à procédure adaptée. Bien que la cellule d’information juridique aux acheteurs publics du ministère de l’intérieur admette que la commission d’appel d’offres n’a pas à attribuer un marché à procédure adaptée et propose que le groupement de commandes définisse lui-même les modalités de choix du titulaire, force est de constater l’existence d’une importante fragilité juridique. Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi lui confirme que les marchés en procédure adaptée sont, aux termes de l’article 28 du Code des marchés publics, passés selon des modalités « librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat ». La réunion de la commission d’appel d’offres n’est donc jamais obligatoire pour les marchés inférieurs à 193 000 €, passés en procédure adaptée. Le pouvoir adjudicateur peut toutefois volontairement choisir de la réunir. Le fait que le marché soit passé par un groupement de commandes auquel participent une ou plusieurs collectivités territoriales n’a pas pour effet de rendre cette formalité obligatoire. En conséquence, dans les groupements de commande où les collectivités territoriales ou leurs établissements publics sont présents, le titulaire d’un marché passé en procédure adaptée est choisi selon les modalités définies par la convention constitutive du groupement.

lire-la-suite.gif Question écrite, Sénat, n° 10929, 21 janvier 2010, Jean-Luc Fichet


- Principes fondamentaux de la commande publique et développement durable

M. Gérard Bailly appelle l’attention de Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur les objectifs de développement durable fixés par le Grenelle de l’environnement et leur compatibilité avec les obligations issues du code des marchés publics, plus particulièrement les grands principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement et de transparence des procédures posés dans l’article premier de ce code. Il lui demande si la proximité géographique d’une entreprise, facteur de réduction des émissions de CO2, pourrait être considérée comme un élément significatif de pondération de certains autres critères comme le prix, sans être qualifié de favoritisme. Mme la ministre lui précise que bien que l’article 5 du Code des marchés publics oblige le pouvoir adjudicateur, lorsqu’il définit ses besoins, à prendre en compte les objectifs du développement durable ; cette obligation n’en demeure pas moins subordonnée aux principes fondamentaux qui régissent la commande publique, au premier rang desquels figure l’égalité de traitement entre les candidats. Ainsi, la proximité géographique d’une entreprise, dans le but de réduire les émissions de C02, ne peut être en tant que tel intégré comme critère de sélection des offres : un tel critère présentant un caractère discriminatoire au détriment des entreprises les plus éloignées.

lire-la-suite.gif Question écrite, Sénat, n° 10874, 21 janvier 2010, Gérard Bailly


- Conformité du Code de procédure civile au droit communautaire

M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le secrétaire d’État à l’intérieur et aux collectivités territoriales sur le décret du 2 septembre 2009 n°1086-2009 tendant à assurer l’effet utile des directives n° 89/665/CE et n° 92/13/CE modifiant certaines dispositions applicables aux marchés publics. Il lui demande de bien vouloir en clarifier certains aspects et notamment le point de la conformité du droit communautaire avec le Code de procédure civile. M. le secrétaire d’État lui indique que la Cour de justice européenne (CJCE), dans un arrêt rendu le 11 juin 2009, a estimé que les dispositions de l’article 1441-1 du Code de procédure civile n’étaient pas compatibles avec les directives n° 89/665/CE et n° 92/13/CE relatives aux recours en matière de marchés publics. En effet, cet article instaurait, dans son ancienne version, une phase préalable de mise en demeure obligatoire pendant le délai de dix jours devant être respecté entre la date de notification de la décision d’attribution du marché aux candidats évincés et la date de signature du marché. La CJCE a estimé qu’un tel procédé revenait à priver ce délai de tout effet utile et qu’il était susceptible d’avoir pour conséquence, dans certaines circonstances, de ne pas laisser suffisamment de temps au soumissionnaire pour introduire un éventuel recours juridictionnel auprès de la juridiction compétente. Afin de mettre en conformité les dispositions du Code de procédure civile avec les termes de l’arrêt précité, l’article 1er du décret n°2009-1086 du 2 septembre 2009, a donc supprimé l’obligation de mettre en demeure le pouvoir adjudicateur préalablement à l’introduction d’un recours.

lire-la-suite.gif Question écrite, AN n°62760, 19 janvier 2010, Pierre Morel-A-L’Huissier




 

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