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Jurisprudence


- Annulation du seuil de 20 000 € au nom des principes d’égalité d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures

Le Conseil d’Etat a annulé le décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 relatif au relèvement de certains seuils du Code des marchés publics, en tant qu’il a modifié l’article 28 du Code des marchés publics en relevant le seuil en dessous duquel les acheteurs étaient autorisés à passer des marchés sans publicité, mise en concurrence, à 20 000 €. Pour la Haute Juridiction, le respect des principes de la commande publique « ne font pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire puisse permettre au pouvoir adjudicateur de décider que le marché sera passé sans publicité, voire sans mise en concurrence, dans les seuls cas où il apparaît que de telles formalités sont impossibles ou manifestement inutiles notamment en raison de l’objet du marché, de son montant ou du degré de concurrence dans le secteur considéré ». Cependant, il considère qu’en « relevant de 4 000 à 20 000 €, de manière générale, le montant en deçà duquel tous les marchés entrant dans le champ de l’article 28 du Code des marchés publics sont dispensés de toute publicité et mise en concurrence, le pouvoir réglementaire a méconnu les principes d’égalité d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ». Afin de garantir la sécurité juridique des marchés, cette annulation ne sera effective qu’au 1er mai 2010.

lire-la-suite.gif Conseil d’Etat, 10 février 2010, n° 329100, M.P

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lire-la-suite.gif Fiche explicative


- Appréciation du juge quant aux motifs d’interruption d’une procédure

Dans cet arrêt, la Cour administrative d’appel de Lyon a rappelé les règles relatives à l’interruption, par un acheteur public, d’une procédure de passation d’un marché public. En l’espèce, le préfet de l’Ain avait lancé une procédure pour la passation d’un contrat pour la mise en place et du fonctionnement d’un service d’accueil téléphonique d’urgence et d’orientation des personnes dépourvues d’hébergement. Suite à des « mises en concurrence successives, toutes déclarées infructueuses » : une seule association déposait une offre à chaque procédure, la préfecture de l’Ain a décidé d’interrompre une nouvelle procédure. Pour la Cour, la préfecture n’ayant pas pu communiquer ni en première instance, ni en appel, la ou les raisons qui l’ont conduit à s’abstenir d’attribuer le contrat alors qu’une association qui gérait précédemment le service, objet du contrat, avait présenté une offre. Elle en a conclu que la décision de la préfecture « ne saurait être regardée comme reposant sur un motif tiré de l’intérêt général ». Ainsi, le juge est compétent pour apprécier les causes d’interruption d’une procédure de passation d’un marché.

lire-la-suite.gifCAA Lyon , 7 janvier 2010, n° 07LY00624, Ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement


- Règles relatives à la procédure de jugement en référé précontractuel

Dans cet arrêt, le Conseil d’État a été amené à rappeler les règles relatives à la procédure de jugement en référé précontractuel. En l’espèce, la communauté de communes de l’Arc Mosellan a lancé une procédure d’appel d’offres pour l’attribution d’un marché relatif à l’exploitation du centre de stockage de déchets non dangereux d’Aboncourt. Des candidats non retenus ont engagé un référé précontractuel au motif qu’un des aspects techniques des prestations était mal défini. Le marché a été signé le 19 juin 2009, donc avant l’ordonnance du juge, en date du 22 juin 2009, qui annulait la procédure, mais après avoir respecté le délai de 20 jours durant lequel le juge des référés doit statuer. Les candidats ont donc saisi le tribunal administratif de Strasbourg d’une demande d’annulation de ce marché ainsi que d’une demande de suspension sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative. Le juge a fait droit à cette demande par une ordonnance du 10 juillet 2009. Pour le Conseil d’État, si « la méconnaissance du caractère exécutoire d’une ordonnance du juge du référé précontractuel enjoignant de suspendre la signature d’un contrat créée en principe une situation d’urgence en raison de l’atteinte grave et immédiate qu’elle porte à un intérêt public », en l’espèce, la communauté de communes de l’Arc Mosellan n’a conclu le marché litigieux « qu’après l’expiration du terme de la suspension de sa signature fixé par le juge et n’a ainsi pas méconnu l’ordonnance du 22 juin 2009 ».

lire-la-suite.gifCE , 3 février 2010, n° 330237, Communauté de communes de l’Arc Mosellan


- Caractère définitif du décompte général signé sans réserve

A l’occasion de cette affaire, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a rappelé la règle en matière de décompte général devenu définitif. En l’espèce, le département de la Guadeloupe a attribué à une société un marché de travaux relatif à la réalisation des vestiaires et des sanitaires du collège Général de Gaulle du Moule. L’exécution de ce marché devait durer deux mois pour se terminer en août 1994 : après avoir mis le titulaire en demeure de terminer les travaux le 2 octobre 1995, le département de la Guadeloupe a résilié le marché par décision notifiée le 8 mars 1996. Un décompte général et définitif de résiliation a été émis le 11 février 1999 par le département et signé par la société en cause. Ce titulaire a cependant engagé un recours, par la suite, afin d’obtenir le paiement de travaux supplémentaires au titre de l’exécution dudit marché. La Cour administrative a constaté que le titulaire avait « signé, sans réserve, le document valant décompte général du marché, établi le 11 février 1999 par le département de la Guadeloupe, comportant le décompte des travaux réalisés, le montant des intérêts moratoires dus par le département, le montant des acomptes versés antérieurement et le montant des pénalités de retard appliquées ». Ce décompte était donc devenu définitif. La Cour en a déduit que la société requérante n’était plus recevable à demander le paiement de sommes supplémentaires au titre de l’exécution de ce marché.

lire-la-suite.gif Cour Administrative d’appel de Bordeaux, n° 08BX01028, 21 janvier 2010, Département de la Guadeloupe


- Dommage aux tiers causés par un ouvrage public et appel en garantie des constructeurs

Cet arrêt constitue un revirement important dans la mesure où la haute assemblée rejetait l’appel en garantie des constructeurs par le maître de l’ouvrage s’il ne subsistait plus de liens contractuels entre eux. En l’espèce, une commune avait confié à une entreprise la réfection de ses réseaux d’assainissements. Lors des travaux l’entreprise a omis de reprendre une partie des canalisations ce qui a entrainé la dégradation d’un immeuble voisin du chantier. Dans le cadre d’un contentieux initié par les propriétaires du bâtiment sinistré à l’encontre de la commune, celle-ci a appelé en garantie l’entreprise ayant réalisé les travaux. Le Conseil d’Etat a jugé que les réseaux avaient été rendus impropres à leur destination qualifiant ainsi le désordre de nature décennale mais a surtout jugé que les conséquences de ces désordres subis par des tiers relevaient également de la responsabilité des constructeurs. En effet, le Conseil d’Etat a jugé que « si le dommage subi par le tiers trouve directement son origine dans des désordres affectant l’ouvrage objet du marché, la responsabilité de l’entrepreneur envers le maître d’ouvrage peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ». Cela ne signifie pas que les tiers à l’ouvrage peuvent actionner la garantie décennale des constructeurs et ce en raison de l’absence de lien contractuel, mais que le maître de l’ouvrage peut être garanti, postérieurement à la réception des travaux, des conséquences des dommages qu’il a causés à ces tiers du fait la responsabilité décennale des constructeurs.

lire-la-suite.gif CE 13 nov. 2009, n°306061, Société SCREG Est


- Compatibilité au droit communautaire de l’exclusion de la participation à un appel d’offres d’un membre de groupement soumissionnaire

Bien que le marché n’atteigne pas les seuils communautaires et échappe ainsi aux règles procédurales de la directive 2004/18/CE, conformément à sa jurisprudence constante, la CJUE a jugé qu’un marché de faible montant est soumis aux règles fondamentales du Traité, en particulier au principe d’égalité de traitement pourvu qu’il comporte un intérêt transfrontalier certain. En l’espèce, dans la cadre de la question préjudicielle portant sur l’interprétation des principes généraux d’égalité de traitement et de proportionnalité, il est demandé à la Cour de se prononcer sur la conformité à ces principes d’une réglementation nationale qui prévoit l’exclusion automatique du membre d’un groupement soumissionnaire, de la participation à une procédure de passation de marché public, lorsque ce membre présente une offre concurrente indépendante de celle du groupement même si l’offre du groupement est présentée pour le compte d’entreprises différentes. Ainsi, le droit communautaire autorise-t-il une interdiction absolue, pour les groupements et pour les sociétés qui en font partie, de participer simultanément au même marché par des offres séparées ? La Cour juge que la mesure d’exclusion systématique constitue une mesure discriminatoire contraire au principe d’égalité, en ce qu’elle concerne uniquement la forme de groupement stable et les entreprises qui en sont membres, indépendamment du fait de savoir si le groupement considéré a participé ou non au marché public pour le compte et dans l’intérêt des entreprises qui ont déposé une offre. Cette règle nationale viole le principe de proportionnalité dans la mesure où elle comporte, en effet, une présomption irréfragable de collusion de nature à fausser la concurrence dans la réponse à l’appel d’offres. En outre, elle n’est pas compatible avec l’exigence communautaire d’assurer la plus large participation possible aux marchés publics. Enfin, une telle disposition est susceptible de dissuader les opérateurs économiques établis dans d’autres États membres d’adhérer et ou de créer un groupement stable pour participer plus aisément à des procédures de marché public. Au surplus, cette restriction, bien que poursuivant un objectif légitime de protection de la concurrence, n’est pas justifiée, car elle va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

lire-la-suite.gif CJUE 23 décembre 2009, aff. C-376/08, Serrantoni Srl, Consorzio stabile edili Scrl c/Commune di Milano


- Droit à l’information des soumissionnaires évincés

Après avoir rappelé les exigences communautaires en matière de protection juridique des soumissionnaires évincés avant la conclusion du contrat, telles qu’elles ressortent notamment de la jurisprudence Alcatel Austria (aff. C-81/98), la Cour de justice précise que « la motivation de la décision de rejet doit être communiquée au moment de la notification de cette décision aux soumissionnaires concernés et, dans tous les cas, en temps utile et bien avant la conclusion du contrat, afin que les soumissionnaires évincés aient la possibilité d’introduire, notamment, une demande de mesures provisoires jusqu’à ladite conclusion ». A travers cette affaire, la Cour reproche donc au régime de notification irlandais des décisions de rejet des autorités adjudicatrices aux soumissionnaires, de ne pas garantir aux candidats évincés un recours efficace et en temps utile contre ces décisions. Elle juge que le délai de suspension précédant la conclusion du contrat peut avoir déjà expiré lors de l’information des soumissionnaires du rejet de leurs offres.

lire-la-suite.gif CJUE 23 décembre 2009, aff. C-455/08, Commission c/Irlande


- Mise en jeu de la responsabilité des constructeurs pour la couverture de pertes d’exploitation

Dans les faits, une commune avait fait construire une « usine relais ». Après la réception sans réserves des travaux, elle a cédé l’immeuble à une SCI qui l’a ensuite donné à bail à une société, en vue d’y installer une usine de produits vétérinaires. Des fissurations de la dalle de béton des locaux étant apparues, la société a assigné la SCI pour obtenir du bailleur réparation du préjudice lié à la perte d’exploitation résultant de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de fabriquer ses produits durant les travaux de réparation. La SCI qui a été condamnée, par jugement du TGI, à verser une indemnité à la société, a demandé à être garantie de cette condamnation par les entreprises ayant réalisé les travaux à l’origine du dommage. Elle s’est pourvue en cassation contre l’arrêt de la CAA de Bordeaux confirmant le jugement du TA de Poitiers refusant de faire droit à ses conclusions. Alors même qu’elle avait loué l’immeuble affecté par les désordres litigieux à une société, la SCI avait seule qualité, en tant que propriétaire de cet immeuble, pour rechercher la responsabilité des constructeurs. Le Conseil d’Etat a estimé que la Cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en lui déniant la qualité pour engager une action en garantie décennale au motif que les conditions d’une subrogation dans les droits de son locataire n’étaient pas remplies. Les sommes dont la SCI demande la garantie par les constructeurs au titre de l’action en responsabilité fondée sur les principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du Code civil sont constituées, d’une part, des sommes qu’elle a été condamnée à verser par le TGI au titre des pertes d’exploitation subies par son locataire et, d’autre part, des frais de l’instance judiciaire mis à sa charge par cette juridiction civile. Dès lors, la SCI est fondée à soutenir que c’est à tort que le TA de Poitiers a rejeté sa demande en se fondant sur un motif tiré de ce que la responsabilité des constructeurs ne pouvait être engagée à raison du préjudice allégué, relatif à la couverture des pertes d’exploitation subies par son locataire.

lire-la-suite.gif CE 30 décembre 2009, n°303520, SU « PPWJ »


- Reconnaissance de l’indemnisation sur le chef de préjudice relatif à la quote-part des frais généraux

S’étant vu refuser l’indemnisation des conséquences du retard d’exécution d’un chantier par le maître de l’ouvrage, la Société SPIE SCGPM s’est pourvue en cassation contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel notamment en tant qu’il statue sur le chef de préjudice relatif à la quote-part des frais généraux et sur sa demande d’intérêts moratoires. Se fondant sur l’article 10 du CCAG-Travaux ( version 1976) ainsi que sur l’instruction, en particulier l’expertise ordonnée par le TA de Paris, la Haute Juridiction estime que la prolongation du chantier au-delà de la durée contractuelle, de la durée correspondant à l’exécution de travaux supplémentaires et du retard imputable à l’entreprise a entraîné pour celle-ci un surcroît de frais généraux directement liés à la gestion du chantier, distinct tant du surcoût de frais généraux correspondant aux travaux supplémentaires que des surcoûts résultant des frais non prévus d’installation, d’implantation, de renforcement du personnel et de sous utilisation de celui-ci. Elle en conclut qu’il y a lieu d’indemniser ce chef de préjudice. En revanche, si la société invoque en outre un préjudice résultant de l’absence de couverture d’autres frais généraux qui résulterait de la réalisation d’un chiffre d’affaires inférieur à celui qu’elle escomptait sur la base du calendrier contractuel d’avancement du chantier, elle n’apporte aucun élément probant de nature à établir l’existence de ce préjudice, ni d’ailleurs un lien de causalité directe entre ce préjudice et les retards imputables au maître d’ouvrage et à la maîtrise d’œuvre. Il en résulte qu’elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le TA de Paris a écarté ses conclusions présentées au titre de ce chef de préjudice. Enfin, il ressort des dispositions de l’article 178 du Code des marchés publics alors en vigueur que le défaut de mandatement du solde d’un marché dans les délais qu’il prévoit fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires. Le retard mis à notifier le décompte général à l’entreprise est sans incidence sur le point de départ de ces intérêts qui doit être fixé à la date à laquelle ce décompte général aurait dû être notifié. Il n’en va autrement, sans préjudice des stipulations du marché, que lorsque le retard dans la notification du décompte général est imputable au titulaire du marché, le point de départ de ces intérêts étant alors fixé à la date à laquelle le juge est saisi en vue du règlement du litige. De même, la circonstance que le solde du marché donne lieu à réclamation est sans incidence sur l’assiette de calcul des intérêts, qui doit inclure l’ensemble des sommes restant à payer par le maître d’ouvrage au titre du règlement du marché.

lire-la-suite.gif CE 16 décembre 2009, n°301775, Société SPIE SCGPM


- Délai de contestation du décompte final

L’Union des groupements d’achats publics (UGAP) a commandé à la société Jade Technologie la fourniture de matériels informatiques tandis que l’exécution de prestations annexes a été nantie au profit de la société FACTOBAIL. Après mise en liquidation judiciaire de Jade Technologie, la société FACTOBAIL a demandé au juge administratif l’annulation de la décision implicite de rejet par l’UGAP de sa réclamation par laquelle elle demandait la réintégration dans le décompte final, notifié par l’UGAP, d’une somme au titre de factures omises dans ce décompte. Si le délai de contestation du décompte général prévu à l’article 8 du CCAG-FCS, rendu applicable à l’espèce par le marché lui-même, est d’un mois après la notification de ce décompte, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la lettre par laquelle l’UGAP a notifié le décompte général à la société précisait que celle-ci disposait d’un délai de deux mois pour présenter une réclamation contre ce décompte. L’UGAP doit être regardée, par l’apposition de cette mention, avoir renoncé à la clause contractuelle enserrant dans un délai d’un mois la contestation du décompte général par le titulaire du marché et lui avoir substitué un délai de deux mois. La société, ayant fait usage de ce report de délai, est réputée avoir accepté cette modification du contrat. Dès lors, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que la réclamation de la société était tardive au regard des stipulations de l’article 8 du CCAG-FCS.

lire-la-suite.gif CE 23 décembre 2009, n°306435, Société Factobail SA


- Hypothèse de compétence du tribunal administratif en dernier ressort

Par deux contrats, la commune de La Flèche avait confié à la Thomson-CSF Téléphone, aux droits de laquelle est venue la SAS Nexitraone France, l’entretien d’installations téléphoniques. Par un troisième contrat, ladite commune avait chargé de cet entretien la société Alcatel-RE, aux droits de laquelle est venue la même SAS Nexitraone France. La commune ayant décidé de résilier ces contrats pour remplacer ses installations téléphoniques, la SAS Nexitraone France demanda, au juge de proximité, une indemnisation pour cause de non respect du préavis de résiliation par la commune de La Flèche. La juridiction judiciaire se déclara incompétente pour en connaître. La SAS Nexitraone France interjetait appel de l’ordonnance du tribunal administratif de Nantes. Or, il résulte des articles R. 811-1, R. 222-13,7° et R. 222-14 du Code de justice administrative que l’ordonnance du TA de Nantes rejetant comme portée devant une juridiction incompétente, la demande de la SAS Nexitraone France, n’est pas susceptible d’appel. Dès lors, la requête de la SAS Nexitraone France a le caractère d’un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d’État.

lire-la-suite.gif CAA Nantes 4 décembre 2009, n° 08NT02482, SAS Nexitraone France


- Absence de préjudice lié à l’éviction d’un marché

Après avoir lancé un appel d’offres pour la passation du marché de maîtrise d’œuvre relatif à l’extension et la restructuration d’un restaurant universitaire, la personne responsable du marché du CROUS décida d’écarter, notamment, la candidature de quatre groupements dont faisait partie la société Conceptic’Art. Ladite société, après avoir présenté une réclamation préalable, interjetait appel du jugement ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation du CROUS à l’indemniser du préjudice qu’elle estimait avoir subi en raison de son éviction dudit marché. La personne responsable du marché ne peut se fonder uniquement sur les seuls manquements allégués d’une entreprise dans l’exécution de précédents marchés, sans rechercher si d’autres éléments du dossier de candidature de la société lui permettent de justifier de ses capacités et de ses garanties professionnelles techniques et financières. Il résulte de l’instruction et notamment des courriers adressés par la personne responsable du marché, aux quatre groupements évincés, que leur candidature a été rejetée au regard de la qualité de leur bureau d’études-cuisines associé dont les références ont été jugées médiocres, au vu de la complexité de la présente opération. La société requérante n’établit pas avoir fourni d’autres références suffisamment précises et détaillées. Dans ces conditions, la société Conceptic’Art n’est pas fondée à soutenir que le CROUS de Rennes n’a pu valablement écarter la candidature desdits groupements dont elle faisait partie à raison de l’insuffisance de ses capacités professionnelles. Par suite, ladite société ne peut être regardée comme ayant perdu toute chance d’emporter le marché et ne peut prétendre à être indemnisée du préjudice qu’elle allègue. La société Conceptic’Art n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le TA de Rennes a rejeté sa demande.

lire-la-suite.gif CAA Nantes 4 décembre 2009, n° 09NT00400, Société Conceptic’Art


- Refus d’annulation d’une décision en dépit de la méconnaissance des obligations de publicité

En l’espèce, la province Sud de Nouvelle-Calédonie avait lancé un avis d’appel d’offres ouvert pour le renforcement d’une voie expresse. La commission d’appel d’offres, après examen du rapport d’analyse des offres du maître d’œuvre du projet, proposa de retenir l’offre de la société Jean Lefebvre Pacifique. Le président de l’assemblée de la Province Sud suivit cet avis et, par courrier, le directeur de l’équipement informa l’entreprise Charles Ménaouer que son offre n’avait pas été retenue. Cette dernière faisait appel du jugement par lequel le TA de Nouvelle-Calédonie avait rejeté sa demande d’annulation de cette décision et demandait que le tribunal enjoigne au président de l’assemblée de la province Sud de saisir le juge du contrat d’une action en nullité. Or, il ressort des pièces du dossier que l’avis d’appel d’offres du marché ne comportait aucune indication concernant les modalités de présentation de l’offre ni celle d’une variante au projet alors que l’article 3.2 du règlement particulier d’appel d’offres prévoyait expressément l’obligation pour les candidats de présenter un dossier général « variantes ». L’avis d’appel d’offres renvoyait au règlement particulier de l’appel d’offres joint au dossier de consultation des entreprises. Un tel renvoi est incompatible avec les obligations de publicité des directives communautaires, car le règlement particulier ne fait pas l’objet des mêmes mesures de publicité que l’avis d’appel public à la concurrence et n’a vocation à être remis qu’aux entreprises qui manifestent leur intérêt pour le marché auprès du pouvoir adjudicateur. Dès lors, l’entreprise Ménaouer est fondée à soutenir que la province Sud de la Nouvelle-Calédonie a méconnu ses obligations de publicité et que la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure de passation du marché irrégulière. Il résulte de ce qui précède que l’entreprise Ménaouer est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le TA de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande d’annulation de la décision de rejet de son offre. Enfin, eu égard à l’atteinte que porterait à l’intérêt général la nullité du contrat si elle était constatée ; il n’y a pas lieu d’enjoindre au président de l’assemblée de la province Sud de saisir le juge du contrat afin de constater une telle nullité.

lire-la-suite.gif CAA Paris 17 novembre 2009, n° 08PA02949, Entreprise Ménaouer c/Province Sud de Nouvelle-Calédonie


- Justification du rejet d’une offre anormalement basse

Le Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères Nord (SICTOM Nord) relevait appel du jugement ayant, à la demande de M. Ali Madi Mohamed, annulé la décision du président du SICTOM Nord, de ne pas retenir l’offre de son entreprise pour l’attribution du lot n°1 d’un marché de réalisation de clôtures. Par la voie de l’appel incident, M. Ali Madi Mohamed relevait appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas statué sur ses conclusions tendant à l’annulation de tous les actes administratifs de la procédure d’attribution du lot n°1. En considérant que la demande de M. Ali Madi Mohamed était dirigée contre la lettre du président du SICTOM Nord informant l’intéressé que son offre n’était pas retenue par la commission d’appel d’offres, qui est dépourvue de caractère décisoire, les premiers juges se sont mépris sur l’objet du litige qui leur était soumis. Le SICTOM Nord et M. Ali Madi Mohamed sont, par suite, fondés à demander l’annulation du jugement attaqué. Le prix proposé par M. Ali Madi Mohamed étant inférieur de 21,66% au prix estimé des prestations, le maître d’œuvre, auquel l’analyse économique des offres avait été déléguée, lui avait demandé des .précisions sur ses prix, conformément à l’article 55 du Code des marchés publics. Or, aucune réponse n’ayant été apportée à cette demande, la commission d’appel d’offres, attribua au critère « prix » de l’offre de l’entreprise Ali Madi Mohamed la note de zéro. Par suite, celle-ci n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en l’écartant comme anormalement basse. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le SICTOM Nord, que M. Ali Madi Mohamed n’est donc pas fondé à demander l’annulation des décisions de la commission d’appel d’offres.

lire-la-suite.gif CAA Bordeaux 17 novembre 2009, n° 08BX01571, SICTOM Nord


- Acceptation de l’allongement de la durée des travaux

La société Snidaro, requérante, demandait à la Cour d’annuler le jugement ayant rejeté sa demande de condamnation d’une communauté de communes à l’indemniser des préjudices occasionnés par les retards et changements de programme dans l’exécution des travaux. Or, il ressort de l’instruction que le délai global d’exécution du marché était de quinze mois, et celui des travaux confiés à la société Snidaro de huit mois. La réception des travaux est intervenue plus de quatre ans et demi après la date contractuellement prévue. Les parties ont signé un avenant par lequel elles sont convenues de prestations complémentaires et du versement à la société Snidaro d’indemnités pour arrêt de chantier. Cet avenant, signé près de quatre ans après la date initiale d’achèvement des travaux, prévoyait d’une part l’indemnisation du préjudice subi par la société Snidaro pour l’allongement de la durée du chantier acquis à la date de signature, d’autre part, le report, en conséquence, de la date d’achèvement. En se bornant à se prévaloir de la date initialement prévue d’achèvement du chantier, alors qu’elle en avait accepté le report par la signature de l’avenant, la société Snidaro n’apporte pas la preuve qui lui incombe que le maître de l’ouvrage a commis une faute, ni l’origine de l’allongement de la durée du chantier. Sa demande d’indemnisation ne peut donc qu’être rejetée.

lire-la-suite.gif CAA Lyon 26 novembre 2009, n° 08LY00268, Société Snidaro


- Nullité du contrat confiant des missions de maîtrise d’œuvre à l’entrepreneur

La société Pygmalion SA demandait à la Cour d’annuler le jugement ayant limité la condamnation du centre hospitalier du Vinatier prononcée en règlement du solde du marché d’entreprise générale passé pour la construction de l’unité du docteur Mortelier et d’augmenter le montant de cette condamnation. Il résulte de l’article 7 de la loi du 12 juillet 1985 que si les huit éléments, dont l’ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier, entrant dans la mission complète de maîtrise d’œuvre, peuvent ne pas être tous confiés au même maître d’œuvre, aucun d’eux ne peut l’être à l’entrepreneur chargé des travaux, en dehors du régime du marché de conception-réalisation. Le centre hospitalier ayant attribué par marché à la société Pygmalion SA l’exécution des travaux, ainsi qu’en vertu du CCAP l’ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier, ce marché et ses avenants sont nuls et n’ont pu faire naître d’obligations à la charge des parties. Par suite, Pygmalion SA n’est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté, au-delà de la somme fixée, sa demande de condamnation du centre hospitalier à lui verser, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le solde de sa rémunération. Les pénalités de retard ayant été infligées sur le fondement de l’article 4.3.3 du CCAP du marché nul, et le centre hospitalier ne se prévalant, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, d’aucun préjudice né du retard de l’achèvement de l’ouvrage que lesdites pénalités avaient vocation à réparer forfaitairement, la somme retenue à ce titre doit être regardée comme ayant été retenue indûment. Toutefois, il résulte de l’examen du décompte général que le centre hospitalier n’a retenu sur la rémunération de la société Pygmalion SA qu’une réfaction calculée au prorata de la valeur des prestations restant dues à l’entreprise principale rapportée au montant total du marché, le surplus ayant été retenu sur la rémunération versée directement aux sous-traitants. La réfaction pratiquée indûment, ayant déjà été réintégrée par le tribunal, la requête tendant à une remise supplémentaire de pénalités ne peut qu’être rejetée.

lire-la-suite.gif CAA Lyon 26 novembre 2009, n° 06LY00786, Société Pygmalion SA


L’augmentation du montant des travaux n’induit pas nécessairement une augmentation des honoraires de maîtrise d’oeuvre

M. de Parisot et la société SIIRE demandaient à la Cour d’annuler le jugement ayant rejeté leur demande de condamnation du Centre hospitalier du Haut Bugey à leur verser un complément d’honoraires dus au titre du marché de maîtrise d’oeuvre passé pour l’extension d’une maison de retraite et lié à l’augmentation du montant des travaux. En l’espèce, l’article 3 de l’acte d’engagement et les articles 5 à 8 du CCAP déterminent la rémunération forfaitaire du concepteur par application au coût d’objectif de l’opération d’un taux d’honoraires fixé en fonction de la tranche de coût d’objectif et d’une note de complexité. Ces stipulations permettant à la personne responsable du marché de sanctionner d’une réfaction d’honoraires, tout dépassement du coût réel des travaux supérieur de 2% au coût d’objectif contractuel. Un tel dépassement ne saurait, a fortiori, donner lieu à rémunération supplémentaire. Par suite, M. de Parisot et la société SIIRE ne sont pas fondés à demander de ce chef le paiement d’un solde d’honoraires. En produisant le tableau des évolutions des travaux, M. de Parisot et la société SURE établissent, d’une part, que la plus-value dégagée sur le coût réel des travaux résulte de la modification de certaines prestations et excède le taux de tolérance fixé par le CCAP, d’autre part, que le supplément d’honoraires qui pourrait leur être dû au titre de l’augmentation des travaux n’a pas été intégré dans les avenants à l’exception des coûts induits par les études « loi sur l’eau » et les modifications de programmation. Toutefois, le supplément d’honoraires prévu par l’article 5.5 du CCAP ne peut résulter que de l’application d’un taux d’honoraires, lui-même déterminé en fonction d’une nouvelle note de complexité conforme au barème annexé à l’arrêté du 29 juin 1973, appliquée au nouveau coût d’objectif intégrant la plus value. Il suit de là qu’une rémunération excédant le forfait ne peut être allouée que si les suppléments ou modifications de travaux devaient donner lieu à une révision du barème de calcul des honoraires. D’une part, l’intégration de la plus-value au coût global de l’opération n’a pas pour effet de modifier la tranche du coût d’objectif du barème en fonction de laquelle a été déterminé le taux d’honoraires. D’autre part, la liste des postes de plus-values ne fait apparaître que des aménagements mineurs qui ne permettent pas de justifier, à tranche de coût d’objectif constante, une réévaluation de la note de complexité, donc un complément d’honoraires liquidé sur le nouveau prix de l’ouvrage livré. Il résulte de ce qui précède que M. de Parisot et la société SIIRE ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a rejeté leur demande.

lire-la-suite.gif CAA Lyon 26 novembre 2009, n° 07LY00793, M. Vincent de Parisot, Société internationale d’ingénierie, de réalisations et d’équipements (SIIRE)


- Modification partielle du décompte général

Le département de la Charente-Maritime avait donné mandat de maîtrise d’ouvrage à la société d’économie mixte SEMDAS pour la construction de la Maison du département. La SEMDAS avait passé un marché public de travaux pour le lot gros œuvre avec le groupement d’entreprises SOGEA Atlantique-Société Atlantique de Travaux. Ces dernières demandèrent au TA de Poitiers de réformer le décompte général, lequel leur donna partiellement satisfaction. Le département de la Charente-Maritime et la SEMDAS faisaient appel de ce jugement en tant qu’il a modifié le décompte général, tandis que par la voie de l’appel incident les sociétés demandaient la réformation du jugement ayant rejeté une partie de leurs conclusions. Les frais de reprise résultant de la tempête de décembre 1999 ne pouvaient pas être exclus du décompte général, dès lors que l’arrêté interministériel du 29 décembre 1999 a constaté l’état de catastrophe naturelle sur le département de la Charente-Maritime pour les seuls dommages causés par les inondations et coulées de boue, mouvements de terrain, inondations et chocs mécaniques liés à l’action des vagues et que les requérants n’apportent aucun élément permettant de considérer que les sinistres à l’origine des travaux de reprise seraient liés à de tels événements. S’il n’est pas contesté que les entreprises étaient assurées pour les événements prévisibles, les dépenses pour les travaux de reprise exposées à la suite de la tempête de décembre 1999 résultent d’événements imprévisibles et n’étaient donc pas couverts par leur assurance. Par suite, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif, les sommes en litige doivent être ajoutées au décompte général. Le calendrier prévisionnel initial accepté par les entreprises précisait que la durée d’exécution des travaux était limitée à 15 mois, le délai global du lot qui leur était attribué de 24 mois incluant en outre 1 mois de neutralisation puis 3 mois d’interruption du chantier et 4 mois pour la levée des réserves. Le programme d’exécution des travaux proposé par les entreprises prévoyait un délai de réalisation du chantier limité à 15 mois. Les travaux auraient donc dû être terminés 6 mois avant la tempête de décembre 1999. Toutefois, un constat d’huissier du 4 août 2000 fait état de ce qu’à cette date les travaux de gros œuvre n’étaient pas terminés. Le retard de l’entreprise Société Atlantique de Travaux excède les 47 jours de retard retenus par le département. Les entreprises n’établissent ni que le nombre de jours d’intempéries ayant entraîné une interruption des travaux aurait été supérieur à celui pris en considération par le département ni que les retards de la Société Atlantique de Travaux ne lui seraient pas imputables.

lire-la-suite.gif CAA Bordeaux 17 novembre 2009, n° O7BXO1406, Département de la Charente-Maritime et Société d’économie mixte d’aménagement de l’Aunis et de la Haute-Saintonge (SEMDAS)


- Sanction de l’absence de mémoire en réclamation préalable à la requête

La communauté d’agglomération de Mantes-en-Yvelines, maître d’ouvrage, avait conclu un marché public de travaux avec la SA Gougeon. La communauté d’agglomération émit un titre exécutoire à l’encontre de la SA Gougeon en raison des retards qu’elle lui avait imputés. Le TA de Versailles annula ce titre exécutoire, mais n’accueillit pas les demandes de la SA Gougeon de condamnation de la communauté d’agglomération à lui verser une somme au titre du solde du marché et une somme au titre de retenues pour pénalités de retard. La SA Gougeon interjetait appel contre ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à ses demandes indemnitaires. La SA Gougeon n’ayant pas adressé une réclamation, au sens des articles 50.11 et 50.22 du CCAG-Travaux à la communauté d’agglomération de Mantes-en-Yvelines préalablement à la saisine du tribunal administratif, cette dernière est fondée à soutenir que la SA Gougeon ne pouvait saisir le juge administratif valablement. En particulier, les deux lettres adressées respectivement au coordinateur du chantier puis au maître d’ouvrage ont le caractère d’une simple réserve. Il en résulte que la SA Gougeon n’est pas fondée à se plaindre de ce que le TA de Versailles a rejeté sa demande de condamnation de la communauté d’agglomération de Mantes-en-Yvelines à lui verser les sommes demandées.

lire-la-suite.gif CAA Versailles 12 novembre 2009, n° 08VE01413, SA Gougeon


- Absence d’établissement du caractère non sérieusement contestable d’une obligation

Le département du Morbihan relevait appel de l’ordonnance du juge des référés ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SAS Établissements François Meunier à lui verser une provision, correspondant au coût de reprise des désordres affectant les moteurs d’un navire. Pour justifier le principe et le montant de la provision qu’il réclamait au titre des désordres ayant affecté les moteurs du navire « Le Dravanteg », exploité par la Société Morbihannaise de navigation (SMN) dans le cadre de la délégation du service public de transport maritime, le département du Morbihan s’est borné à produire des extraits du rapport d’expert, sans préciser le fondement sur lequel il entendait engager la responsabilité de la SAS Établissements François Meunier, ni produire les documents contractuels se rapportant à cette mission. Ainsi, il n’a pas permis au juge des référés d’apprécier l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de la société. Il en résulte que le département du Morbihan n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le juge des référés a rejeté sa demande.

lire-la-suite.gif CAA Nantes 13 novembre 2009, n°09NT00774, Département du Morbihan c/SAS Etablissements François Meunier


- Nullité de la résiliation pour défaut de motif

La Société Bâtiment Service Industrie (BSI) et la commune de Cesson demandaient à la Cour d’annuler le jugement du TA constatant la nullité de la résiliation prononcée par le Syndicat d’agglomération nouvelle de Sénart du marché de travaux conclu avec cette collectivité. La BSI demandait également à la Cour de dire et juger que cette résiliation était irrégulière pour défaut d’énonciation des motifs, défaut de justification des griefs invoqués contre l’entreprise et absence de proportionnalité entre la faute éventuelle et la sanction. La commune de Cesson, demandait, pour sa part, le rejet de la demande présentée par la société BSI devant le TA de Melun. La décision prononçant la nullité d’une convention étant un acte détachable de cette convention, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge du contrat d’en prononcer la nullité. Par suite, c’est à tort que le TA de Melun s’est reconnu le pouvoir de constater la nullité de la résiliation du marché conclu par la société BSI avec la commune de Cesson. Le jugement attaqué doit donc être annulé. En premier lieu, la société BSI fait valoir qu’elle a demandé au tribunal administratif de constater l’irrégularité de la décision de résiliation de ce marché, mais ses conclusions doivent être regardées comme tendant à l’annulation de cette décision. À l’exception des contrats de longue durée ayant pour objet la réalisation et l’exploitation d’ouvrages nécessitant des investissements importants, il n’appartient pas au juge du contrat de prononcer l’annulation de la décision par laquelle le maître de l’ouvrage prononce la résiliation d’une convention. Il lui appartient seulement, s’il est saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si cette décision est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir au profit du cocontractant un droit à indemnité. La société BSI n’ayant présenté aucune conclusion indemnitaire, ses conclusions dirigées contre la décision de résiliation ne sont pas recevables. En second lieu, il n’appartient pas au juge administratif de donner actes de réserves. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter également comme irrecevables les conclusions présentées à cette fin par la société BSI. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par la société BSI devant le TA de Melun n’est pas recevable et doit être rejetée. L’irrecevabilité de la demande de la société BSI entraîne, par voie de conséquence, l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par le SAN de Sénart.

lire-la-suite.gif CAA Paris 3 novembre 2009, n°08PA2845 et 08PA2868, Société Bâtiment Service Industrie (BSI)


- Refus de reconnaissance de la responsabilité décennale de l’entreprise

Le CHRU de Tours avait confié à la société Spie Trindel le lot « Plomberie-Sanitaire » du marché d’extension et de restructuration d’un hôpital pédiatrique. Un procès-verbal de réception sans réserve des travaux fut établi avec effet rétroactif. Une importante fuite d’eau survint ultérieurement dans un local technique. La Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) indemnisa son assuré, le CHRU de Tours. Ce dernier et la SHAM, subrogée dans les droits de son assuré, relevaient appel du jugement ayant rejeté leur demande tendant à la condamnation de la SAS Amec Spie Ouest Centre, d’une part, à verser à la SHAM les sommes versées au titre des indemnités versées par elle au CHRU de Tours en réparation des dommages constatés et au titre des frais annexes d’expertise et, d’autre part, à verser au CHRU de Tours une somme au titre des frais de remise en état restés à sa charge. Or, l’inondation superficielle du 2ème niveau du parking n’a endommagé que les installations de télésurveillance et de contrôle des accès de l’établissement, dont l’activité a ainsi été maintenue. La rupture d’alimentation en eau d’un des bâtiments de l’hôpital a été de courte durée. Les désordres n’ont pas présenté une gravité ou une ampleur telle qu’ils étalent de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination et, ce faisant, à engager, envers le CHRU de Tours et la SHAM, la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et 2270 du code civil. Le CHRU de Tours et la SHAM ne sont donc pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande.

lire-la-suite.gif CAA Nantes 4 décembre 2009, n° 09NT01372, Centre Hospitalier Régional Universitaire de Tours (CHRU), Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles


- Etendue de l’obligation de conseil du maître d’œuvre

La commune de Chailly-en-Brie avait confié par marché à M. Thoretton, cogérant de la société Atelier d’Architecture Ticho, la maîtrise d’œuvre des travaux de restauration de l’église. Le lot « électricité, chauffage électrique » fut attribué à la société Lebatard. Les travaux furent réceptionnés sans réserve. Puis la commune constata des déformations importantes des panneaux chauffants entraînant des décollements du revêtement, ainsi que l’impossibilité d’atteindre les températures demandées au CCTP. Elle sollicita la condamnation conjointe et solidaire des maîtres d’œuvre et de l’entrepreneur à lui verser une somme au titre des travaux de réfection des désordres et une autre au titre du trouble de jouissance. Parle jugement attaqué, le TA de Melun limita le montant du préjudice réparable mis à la charge solidaire de M. Thoretton et de la société Atelier d’Architecture Ticho. Cependant, il releva que la réception définitive des travaux prononcée sans réserves, qui ne met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs qu’en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage, ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle des architectes soit ultérieurement recherchée à raison des manquements dans leur obligation de conseil. Eu égard au fait que la réception des travaux est intervenue au cours d’une période estivale ne permettant pas au maître d’ouvrage d’apprécier leur caractère inapproprié, il appartenait au maître d’œuvre d’inviter ce dernier à réceptionner les ouvrages sous réserves d’essais à effectuer ou de reporter la réception des travaux. En omettant d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur les risques liés à une réception sans réserves, M. Thoretton a commis une faute dont il ne saurait s’exonérer en faisant valoir qu’il était indispensable pour la commune de réceptionner les travaux sans réserves avant l’expiration du délai pour demander les subventions accordées au projet. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la commune était fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de M. Thoretton et de la société Atelier d’Architecture Ticho du fait du manquement dans leur mission d’assistance au maître d’ouvrage lors de la réception des travaux et qu’ils les ont condamnés solidairement à réparer les conséquences préjudiciables des désordres litigieux. Ainsi, en limitant le montant de l’indemnité accordée au coût matériel de la réalisation et de l’installation du dispositif de chauffage et aux frais engagés pour l’enlèvement des podiums et des installations électriques, le tribunal a fait une juste appréciation du montant du préjudice réparable. En second lieu, la commune ne démontre aucun trouble de jouissance et n’est donc pas fondée à en demander la réparation. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de rechercher si la responsabilité décennale des constructeurs et des maîtres d’œuvre pouvait être engagée, compte tenu de la limitation du montant du préjudice réparable, que ni la commune, ni M. Thoretton et la société Atelier d’Architecture Ticho ne sont fondés à demander l’annulation du jugement du TA de Melun.

lire-la-suite.gif CAA Paris 1er décembre 2009, n°08PA04664, Commune de Chailly-en-Brie, Monsieur Jean-Pierre Thoretton et Société Atelier d’Architecture Ticho


- Mise en œuvre du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation et indemnisation du candidat irrégulièrement évincé

Par cette décision, le conseil d’Etat montre qu’il se donne le droit d’examiner en profondeur un dossier d’analyse des offres pour y déceler une erreur manifeste d’appréciation. En l’occurrence, le litige porte sur le lot n°1 d’une consultation de la ville de la Rochelle relative à la restructuration de son muséum d’histoire naturelle. Deux sociétés étaient en concurrence pour ce lot : une société italienne GOPPION et une société française Atelier Blu. Le critère de choix, outre le prix, était la valeur technique jugée à partir de la notice technique précisant les moyens humains et techniques mis en œuvre par l’entreprise pour mener à bien l’opération (qualité des matériaux et de la réalisation afin d’assurer une bonne conservation des objets, modalités de transport, de livraison et de mise en œuvre, coordination entre lots…). La société GOPPION qui avait été éliminée par la commune avait déposé un recours indemnitaire devant le TA de Poitiers qui l’avait déboutée puis avait fait appel devant la CAA de Bordeaux qui avait donné suite à sa requête et avait condamné la commune à lui verser une indemnité de 150.000 €. Bien qu’allant dans le même sens que la CAA de Bordeaux, le Conseil d’Etat fonde son raisonnement sur un motif juridique différent. En effet, la CAA de Bordeaux avait donné suite à la requête de la société GAPPION au motif que celle-ci avait de bien meilleures références en muséographie que la société concurrente. Or, la Haute Juridiction a jugé qu’il y avait là une erreur de droit car le choix de l’attributaire doit être fait en fonction de la qualité de son offre et non pas de la qualité de ses références « que s’étant ainsi fondée sur les références des entreprises candidates, et non pas exclusivement sur la valeur intrinsèque des offres, la CAA de Bordeaux a commis une erreur de droit ». Le Conseil d’Etat a donc recherché la qualité intrinsèque des offres des deux entreprises candidates au regard de la notice technique dont le contenu était défini par le règlement de la consultation. Il a été aidé dans cette recherche par le fait que le maître d’œuvre chargé d’analyser les offres avait exprimé une préférence pour l’offre de la société GAPPION ; la décision relève que la notice technique présentée par la société Atelier Blu ne démontre pas qu’elle est apte à prendre en charge une réalisation de type muséographique telle que celle du muséum d’histoire naturelle de La Rochelle, alors que l’offre de la société GOPPION répond aux prescriptions du marché et présente le maximum de garanties techniques Dans ces conditions la commission d’appel d’offres, qui avait jugé les deux offres équivalentes techniquement pour retenir la moins-disante-, a commis une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, l’indemnisation de la société GOPPION qui avait donc des « chances sérieuses » de l’emporter a été calculée sur la base du manque à gagner c’est-à-dire de la marge qu’aurait réalisée la société si elle avait été attributaire du marché.

lire-la-suite.gif CE, 8 février 2010 n°314075 Commune de La Rochelle























 

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