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Jurisprudence

- Informations appropriées des candidats quant aux critères de sélection de leur candidature

Dans cet arrêt, le Conseil d’État a apporté une précision relative aux critères de sélection des candidatures. En l’espèce, la Communauté de communes de l’enclave des Papes avait lancé, en août 2009, un appel d’offres pour un marché de travaux publics portant sur l’électrification rurale, l’éclairage public et la mise en discrétion de réseaux. Il s’agissait d’un marché passé selon une procédure adaptée dans laquelle seules cinq entreprises étaient admises à présenter une offre, après examen des candidatures. Une entreprise dont la candidature a été écartée, a demandé et obtenu l’annulation de la procédure auprès du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes. Le Conseil d’État a d’abord rappelé que pour assurer le respect des principes de la commande publique, le pouvoir adjudicateur doit fournir aux candidats toutes les informations appropriées relatives à l’attribution du marché dès la publication de l’avis d’appel public à concurrence ou dans le cahier des charges. En ce qui concerne les critères d’attribution, « l’information appropriée des candidats doit alors également porter sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères ». De plus, lorsque le pouvoir adjudicateur limite le nombre des candidats admis à présenter une offre, il doit aussi assurer une information appropriée des candidats sur les critères de sélection de ces candidatures : « cette information appropriée des candidats n’implique en revanche pas que le pouvoir adjudicateur indique les conditions de mise en oeuvre des critères de sélection des candidatures ». Par conséquent, si le pouvoir adjudicateur doit informer les candidats sur les conditions de mise en œuvre des critères de jugement des offres, il en va autrement pour les critères de sélection des candidats.

lire-la-suite.gifCE, 24 février 2010, n° 333569, Communauté de communes de l’enclave des Papes


- Légitimité du recours en manquement au plan communautaire

Dans cette affaire, une municipalité allemande avait passé un marché public de services relatifs à l’élimination de déchets sans recourir à une procédure de passation avec appel d’offres européen. La Commission européenne avait saisi la CJUE d’un recours contre l’Allemagne pour manquement à la directive « marchés publics de services ». L’Allemagne argue que la plainte à l’origine du recours était intervenue dix ans après la mise en œuvre du contrat litigieux, et que le plaignant avait volontairement omis d’utiliser les voies de recours nationales dans ce laps de temps. Elle en déduit que si le grief de manquement était admis par la Cour, cela permettrait aux candidats évincés à des marchés publics de contourner les délais nationaux de recours prescrits eux-mêmes par les directives « Recours » et destinés à assurer la sécurité juridique des parties. En réponse, la CJUE énonce que « la Commission est seule compétente pour décider s’il est opportun d’engager une procédure en constatation de manquement et en raison de quel agissement ou omission imputable à l’Etat membre concerné cette procédure doit être introduite ». Elle souligne donc que si les procédures nationales de recours servent essentiellement à protéger les candidats évincés, la finalité de la procédure de manquement est toute autre : il s’agit d’assurer le respect du droit communautaire dans l’intérêt général. Quant au risque de contournement des règles évoqué par l’Allemagne, il est bien circonscrit, juge la Cour, dans la mesure où la Commission est seule compétente pour décider s’il est opportun d’agir en manquement. Par ailleurs, la Cour expose très clairement que l’articulation entre le droit des marchés publics et le droit des déchets ne saurait justifier le fait d’avoir passé un marché public relatif à l’élimination de déchets sans procéder à un appel d’offres européen. Le principe, reconnu par la Cour elle-même, selon lequel les déchets doivent être éliminés aussi près que possible du lieu de leur production, ne pouvant justifier de dérogation aux règles de passation des marchés publics.

lire-la-suite.gif CJUE, 21 janvier 2010, aff. C-17/09, Commission c/Allemagne


- Modalités de la responsabilité contractuelle des entreprises

En l’espèce, la commune de Tarsac a signé un marché avec une société pour le traitement curatif d’un bâtiment à usages d’école, de mairie et de logement communal dont elle est propriétaire, afin de remédier à une infestation de termites. Suite à un contentieux, une expertise, ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Pau, a démontré que le bâtiment communal était menacé « dans ses structures porteuses par une infestation de termites que le traitement incomplet réalisé par la société requérante n’a pas permis d’éradiquer et a même aggravé ». Le juge a donc accordé à la commune une provision d’un montant de 100 000 € correspondant au coût de la réparation des dommages ayant affecté le bâtiment, sur le fondement de la responsabilité contractuelle du titulaire. Ce dernier a tenté de dégager sa responsabilité contractuelle en invoquant des vices qui, d’après lui, devaient entraîner la nullité du contrat. Cependant, la cour administrative d’appel de Bordeaux a fait application de la solution que le Conseil d’État a dégagée dans son arrêt « Commune de Béziers » du 28 décembre 2009. Elle a considéré que « eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, aucun des vices invoqués par le titulaire ne saurait être regardé comme d’une gravité telle que le juge des référés doive écarter ce contrat et que le litige qui oppose les parties ne doive pas être tranché sur le terrain contractuel ». Elle en a déduit que l’obligation de résultat dont se prévalait la commune de Tarsac n’était pas sérieusement contestable dans son principe.

lire-la-suite.gifCAA Bordeaux, 18 févier 2010, n°09BX01528, Société SAPA


- Formalisme de la cession de créance

Dans cet arrêt, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rappelé les règles relatives à la cession de créance, définies à l’article 106 du Code des marchés publics. En l’espèce, une société a cédé à une autre entreprise sa créance d’un montant de 22.000 € qu’elle détenait sur la commune d’Ambarès et Lagrave au titre du lot « menuiseries aluminium » d’un marché conclu le 28 octobre 2003 pour la construction d’une école maternelle. La société bénéficiaire de cette cession, n’a jamais obtenu le paiement de cette créance, malgré ses demandes. L’article 106 du Code des marchés publics prévoit notamment que dans une telle situation, « l’exemplaire unique doit être remis par l’organisme bénéficiaire au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement ». Or, la cour administrative d’appel, tout comme le tribunal administratif de Bordeaux, a relevé que pour prouver qu’elle avait régulièrement notifié la cession de créance auprès du comptable de la commune d’Ambarès et Lagrave, la société en cause n’a produit qu’une photocopie d’un avis de réception par la trésorerie d’Ambarès et Lagrave en date du 24 septembre 2004. La cour a donc considéré qu’« un tel document n’est pas de nature à démontrer qu’elle a procédé, ainsi que le prévoient les dispositions précitées, à la notification précise et complète, au comptable de la commune, de la cession de créance dont elle se prévaut ».

lire-la-suite.gifCAA Bordeaux, 18 févier 2010, n°09BX01298, Société Dynastore


- Pas de mise en concurrence en cas de mutualisation de services entre personnes publiques

Dans cette affaire, quatre circonscriptions administratives allemandes ont conclu directement un marché destiné à assurer la mutualisation du traitement de leurs déchets avec les services de voirie de la ville de Hambourg. Selon la Commission , ce marché aurait du faire l’objet d’une procédure formalisée. La CJCE admet pourtant qu’un contrat de coopération entre plusieurs personnes publique, destiné à organiser un service public commun, ne constitue pas un marché public de services. Le juge communautaire estime en effet que « le droit communautaire n’impose nullement aux autorités publiques, pour assurer en commun leurs missions de service public, de recourir à une forme juridique particulière. D’autre part, pareille collaboration entre autorités publiques ne saurait remettre en cause l’objectif principal des règles communautaires en matière de marchés publics, à savoir la libre circulation des services et l’ouverture à la concurrence non faussée dans tous les États membres dès lors que la mise en œuvre de cette coopération est uniquement régie par des considérations et des exigences propres à la poursuite d’objectifs d’intérêt public et que le principe d’égalité de traitement des intéressés visé par la directive 92/50 est garanti ».

lire-la-suite.gifCJCE, 9 juin 2009, aff. C-480/06, Commission c/ Allemagne


- Etendue du pouvoir d’injonction du juge des référés

Le Conseil d’Etat rappelle que le rejet d’une candidature sur le fondement exclusif du manque d’expérience de l’entreprise doit impérativement être justifié par l’objet de la délégation de service public et la nature des prestations à réaliser. Il précise par ailleurs que le juge des référés ne peut obliger l’autorité délégante à poursuivre la procédure afin d’y inclure l’offre de l’entreprise évincée. L’article L.1411-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que la commission de délégation de service public "dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières (...) et de leurs aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public". En application de cette disposition, l’autorité délégante peut exiger, au stade de l’admission des candidatures, la production par les candidats de documents comptables et de références de nature à attester de leurs capacités. Il est toutefois rappelé que "lorsqu’elle a pour effet de restreindre l’accès du marché à des entreprises de création récente ou n’ayant réalisé jusqu’alors que des prestations d’une ampleur moindre", cette exigence "doit être objectivement rendue nécessaire par l’objet de la délégation et la nature des prestations à réaliser". A contrario, lorsqu’elle se retrouve dans l’impossibilité de prouver "objectivement" la nécessité de recourir à cette exigence, l’autorité délégante est tenue de "permettre aux candidats de justifier de leurs capacités financières et professionnelles et de leur aptitude à assurer la continuité du service public par tout autre moyen". Le Conseil d’Etat confirme donc l’ordonnance du juge des référés annulant la décision de la commission de délégation au motif que "dans les circonstances de l’espèce" le recours à ce type d’exigence n’était pas nécessaire. Les juges du Conseil d’Etat vont en revanche censurer l’injonction prononcée à l’encontre de la collectivité. L’autorité délégante n’ayant pas été en mesure de prouver que la candidature de la société aurait pu être légalement rejetée pour un autre motif que son absence d’expérience, le juge des référés a été amené à prononcer une injonction obligeant la collectivité à "poursuivre la procédure en cours en y incluant l’offre" de la société évincée. Or, cette injonction méconnait la possibilité offerte à la collectivité de renoncer à poursuivre la procédure. Le Conseil d’Etat rectifie donc en jugeant que, dans le cas où la commune décide de poursuivre la procédure, il y a lieu de lui enjoindre "de soumettre à nouveau la candidature de la société à la commission de délégation de service public pour qu’il soit procédé à son réexamen (...) et de prendre toute disposition garantissant que la procédure ultérieure se déroule dans des conditions qui assurent une égalité effective entre l’ensemble des candidats".

lire-la-suite.gifCE, 14 décembre 2009, n° 325830, Commune de la Roche-sur-Yon


- Délégation de signature obligatoire

Dans cet arrêt, la Cour administrative de Bordeaux a rappelé que le pouvoir adjudicateur doit vérifier que le représentant d’un candidat dispose bien du pouvoir de signer le marché. En l’espèce, le département de la Réunion avait conclu un marché public de travaux avec un groupement d’entreprises. Le préfet de la Réunion a engagé une action devant le tribunal administratif contre ce marché. La Cour administrative d’appel de Bordeaux a d’abord constaté que l’offre présentée par le groupement en cause, pour un montant hors taxes de 3.243.146 €, avait été signée par le mandataire du groupement. De plus, le dossier de candidature comprenait un pouvoir, signé en 2001, aux termes duquel ce mandataire était habilité à signer toute offre atteignant un montant maximum de 3.000.000 €. Ensuite, elle précise que si ce mandataire bénéficiait d’un nouveau pouvoir lui permettant de signer toute offre sans montant, ce dernier ne figurait pas dans le dossier du groupement. Enfin, la Cour rappelle que le montant prévisionnel des travaux, inscrit dans l’avis d’appel public à la concurrence, était évalué à 3.840.000 € TTC. La Cour en a déduit que, compte tenu des pièces du dossier de candidature et de l’écart significatif entre le montant figurant dans le pouvoir produit et le montant prévisionnel des travaux évalué dans l’avis de publicité, « la commission d’appel d’offres était tenue, eu égard au caractère substantiel de l’irrégularité, de rejeter la candidature dont elle se trouvait irrégulièrement saisie ».

lire-la-suite.gifCAA Bordeaux, 4 mars 2010, n° 08BX02575, Société Pico-Océan-Indien


- Point de départ du délai de recours contre une décision d’attribution de marché

La demande préjudicielle, présentée dans le cadre d’un litige opposant les sociétés Uniplex à NHS au sujet de la conclusion d’un accord-cadre, porte sur l’interprétation de la directive Recours 89/665/CE. Ainsi, la Haute Juridiction britannique demande si, d’une part, l’article 1er de la directive 89/665/CE exige que le délai de recours en matière de passation de marchés publics coure à partir de la date de la violation des règles de passation ou à partir de la date à laquelle le requérant a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de cette violation. D’autre part, la juridiction de renvoi cherche à savoir comment le juge interne doit interpréter l’exigence d’un prompt recours et les effets qui découlent de la directive à l’égard du pouvoir d’appréciation reconnu au juge national pour proroger les délais de recours. La Cour de justice rappelle qu’en l’absence de disposition communautaire spécifique sur les conditions de délai, c’est à l’État membre de les définir. Cependant, la réglementation communautaire impose aux États membres de garantir que les décisions illégales des pouvoirs adjudicateurs fassent l’objet de recours efficaces et rapides. Selon la Cour, les délais de recours doivent commencer à courir à partir de la date où le requérant a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la violation alléguée des dispositions applicables en matière de marchés publics. Cette interprétation est corroborée par l’article 41 de la directive 2004/18/CE obligeant les pouvoirs adjudicateurs à communiquer aux candidats écartés les motifs de la décision les concernant, et par le nouvel article 2 quater inséré dans la directive 89/665/CE par la directive modificative 2007/66/CE en vertu duquel les délais pour former un recours expirent quelques jours après la communication de la décision du pouvoir adjudicateur à chaque candidat ou soumissionnaire, accompagnée d’un exposé synthétique des motifs pertinents. Toutefois, une telle disposition comporte une incertitude car elle permet aux juridictions nationales de rejeter un recours comme forclos avant même l’expiration du délai de trois mois, si elles estiment que le recours n’a pas été introduit promptement. Suivant les conclusions de l’avocate générale, la Cour juge qu’un délai de forclusion dont la durée est laissée à la libre appréciation du juge compétent n’est pas prévisible dans sa durée. Dès lors, cette disposition ne transpose pas correctement les exigences du droit communautaire, en particulier le principe de sécurité juridique et l’impératif d’effectivité qui en découle. Pour ce qui est du pouvoir d’appréciation du juge national quant à l’extension des délais de recours, la Cour admet conformément à l’objectif de la directive 89/665 que la juridiction nationale est autorisée à proroger, en utilisant son pouvoir discrétionnaire, le délai de recours afin d’assurer au requérant un délai équivalent à celui dont il aurait disposé si le délai prévu par la réglementation nationale avait couru à partir de la date à laquelle il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la violation des règles de passation des marchés publics.

lire-la-suite.gifCJUE 28 janvier 2010, C-406/08, Uniplex (UK) Ltd c/NHS Business Services Authority


- Délai de recours contre une décision d’attribution de marché

Dans cette affaire, l’Autorité nationale irlandaise des routes (la NRA) a conclu avec le consortium CRG, selon une procédure négociée, un partenariat public-privé. Le soumissionnaire évincé (la SARL SIAC construction qui faisait partie du consortium EUROLINK) a introduit, après un recours national infructueux, une plainte auprès de la Commission qui a saisi la Cour de justice sur la base de deux griefs : le premier porte sur l’absence de notification de la décision d’attribution du marché au plaignant ; le second vise la non-conformité à la réglementation communautaire de la législation nationale relative aux délais de recours en matière de passation des marchés publics. La NRA n’a jamais notifié officiellement à EUROLINK sa décision d’attribuer le marché à CRG, la diffusion de cette information au public, après la signature du contrat, sur le site Internet du pouvoir adjudicateur et sa publication au JOUE ne valant pas notification. Par conséquent, puisque l’obligation d’information qui incombe au pouvoir adjudicateur en vertu de l’article 8-§2 de la directive 93/37 n’a pas été respectée d’une part, et dans la mesure où le soumissionnaire écarté n’a pu bénéficier d’une protection juridictionnelle effective conformément aux exigences de la directive 89/665, d’autre part, la Cour de justice reconnaît en l’espèce l’infraction de la NRA à la réglementation communautaire concernant la passation des marchés publics. Sur la première branche du second grief, une disposition de la législation nationale (en l’occurrence, l’article 84A-§4, des RSC) établit que « tout recours contre une décision d’attribuer ou contre l’attribution d’un marché public » doit être formé dans un certain délai. Or, comme l’a soulevé l’avocate générale, eu égard aux exigences de la sécurité juridique et à l’objectif d’efficacité du recours, la législation nationale doit clairement spécifier si les actes préparatoires ou les décisions intermédiaires pris par les pouvoirs adjudicateurs font courir un délai de forclusion. De cette manière, les intéressés sont effectivement en mesure d’exercer pleinement le droit d’introduire un recours contre des décisions en matière de marchés publics. Sur la seconde branche du second grief, la même disposition nationale prévoit que tout recours pertinent « doit être formé dans les délais les plus brefs et, en tout état de cause, dans les trois mois ». Or cette disposition comporte une incertitude, et n’assure pas une transposition effective de la directive 89/665/CE.

lire-la-suite.gifCJUE 28 janvier 2010, C-456/08, Commission c/Irlande


- Effets du quitus donné au maître d’ouvrage délégué sur les attributions relatives aux droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché

En l’espèce, la région Ile de France, maître d’ouvrage, a conclu une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée avec le département de Paris pour la reconstruction d’un lycée technique. Le marché litigieux a été attribué à la société Dumez Ile-de-France. La région se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris la condamnant à verser à la société Dumez une somme au titre des travaux supplémentaires réalisés et rejetant ses appels en garantie dirigés contre le département de Paris et M. Gazeau, mandataire du groupement en charge de la maîtrise d’œuvre. En jugeant que l’ensemble des travaux ayant fait l’objet d’un projet d’avenant, dont certains avaient été imposés par le bureau de contrôle et étaient jugés indispensables à la réalisation de l’établissement d’enseignement selon les règles de l’art ; la cour administrative d’appel a porté une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n’a en conséquence pas commis d’erreur de droit en condamnant la région à verser une indemnité correspondant au montant de l’ensemble de ces travaux. Cependant, la délivrance du quitus au maître d’ouvrage délégué fait obstacle à ce que la responsabilité de celui-ci envers le maître de l’ouvrage puisse être recherchée, sauf dans l’hypothèse où il aurait eu un comportement fautif qui, par sa nature ou sa gravité, serait assimilable à une fraude ou un dol. En l’absence toutefois de stipulation contraire de la convention de mandat, si la réception de l’ouvrage vaut quitus pour le maître d’ouvrage délégué concernant ses attributions relatives à la réalisation de l’ouvrage, elle est sans effet concernant ses attributions relatives aux droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché. La cour administrative d’appel a dès lors commis une erreur de droit en jugeant que la réception de l’ouvrage faisait par principe obstacle à ce que la responsabilité du département de Paris puisse être recherchée. Si la région a été condamnée à indemniser la société Dumez Ile-de-France au titre des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l’établissement, elle ne justifie d’aucune faute du maître d’ouvrage délégué. En revanche, en tant qu’elle a été condamnée à verser à la société Dumez Ile-de-France une somme au titre des intérêts moratoires, en raison du retard avec lequel le maître d’ouvrage délégué avait mandaté certains acomptes, la région est fondée à demander que le département de Paris la garantisse d’une telle condamnation, nonobstant la réception de l’ouvrage, laquelle ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité du maître d’ouvrage délégué puisse être engagée au titre des fautes commises dans l’exercice de ses attributions relatives aux droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché.

lire-la-suite.gifCE 8 février 2010, n°304812, Région Ile-de-France


- Indemnisation du candidat irrégulièrement évincé

Par un avis d’appel public à la concurrence, une communauté de communes avait lancé une procédure de passation de plusieurs marchés de travaux de réhabilitation. À la suite de l’infructuosité de cette procédure, un nouvel avis d’appel public à la concurrence mentionnait que la sélection de l’offre serait fondée sur l’article 53 du Code des marchés publics (CMP). La société requérante ne fut pas retenue et relevait appel du jugement ayant rejeté sa demande de condamnation de la communauté de communes à l’indemniser du préjudice lié à son éviction irrégulière de ces marchés. En premier lieu, ni l’avis d’appel à la concurrence, ni le règlement de consultation ne mentionnaient les critères de sélection de l’entreprise attributaire du marché pour chaque lot considéré, Le procès-verbal de la commission d’appel d’offres mentionnait les critères de la valeur technique, du prix et de la garantie professionnelle, mais ils n’étaient ni pondérés, ni hiérarchisés et n’avaient pas été portés préalablement à la connaissance des soumissionnaires. Ainsi, cette procédure de passation était irrégulière. En deuxième lieu, lorsqu’une entreprise candidate à un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d’abord si l’entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché. Dans l’affirmative, l’entreprise n’a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre. Il convient ensuite de rechercher si l’entreprise avait des chances sérieuses d’emporter le marché. Dans un tel cas, l’entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre qui n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique. Dans une telle hypothèse, ce sont les critères que la personne publique adjudicatrice a entendu mettre en œuvre, à condition qu’ils soient légaux, qui doivent être retenus pour apprécier l’existence d’une chance sérieuse pour l’entreprise évincée de remporter le marché. Or, la communauté de communes soutient que sur les lots concernés, elle a mis en œuvre les critères de la valeur technique, du prix, des garanties professionnelles et du délai. Le critère de la garantie professionnelle ne pouvait cependant plus être retenu au stade du choix des offres. Il y a donc lieu d’apprécier l’existence d’une chance sérieuse pour la requérante de remporter les marchés des lots n°1 et 8 en retenant les critères de la valeur technique, du prix et du délai. L’offre de la société requérante était la moins-disante concernant les lots n°1 et 8. Il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante aurait présenté une offre de valeur technique inférieure ou moins satisfaisante que celle des autres entreprises. Au contraire, il résulte de la décision d’attribution de la CAO et de la lettre adressée à la requérante, que les offres ont été considérées comme équivalentes s’agissant des critères de la valeur technique et du délai, le critère du prix étant alors utilisé pour les départager. La requérante avait donc une chance sérieuse d’emporter les marchés passés pour les lots n°1 et 8 et a, par suite, droit à être indemnisée de son manque à gagner. La société requérante soutient sans être sérieusement contredite que les taux de marge applicables aux prix des lots nos1 et 8, s’élèvent à 6,84% s’agissant du lot n°1 et 7,94% pour le lot n°8. Dès lors, il sera fait une exacte appréciation du manque à gagner subi par la société requérante du fait de son éviction irrégulière en fixant la somme due par la communauté de communes. En revanche, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait subi un préjudice commercial du fait de son éviction irrégulière et, d’autre part, les frais de présentation de l’offre ayant été inclus dans l’indemnisation du manque à gagner, ils ne peuvent donner lieu à une indemnisation supplémentaire. Il suit de là que la communauté de communes doit être condamnée à verser à la société requérante une somme en réparation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière des lots n°1 et 8.

lire-la-suite.gifCAA Lyon 7 janvier 2010, n°08LY00248, SARL Chantelauze et communauté de communes du Pays d’Arlanc


- Impacts de travaux supplémentaires sur un marché de maîtrise d’œuvre

La Ville de Clermont-Ferrand avait confié la maîtrise d’œuvre de l’opération de réhabilitation d’espaces publics au groupement solidaire « L’atelier des paysages » représenté par Alain Marguerit. Bien que solidairement tenu d’exécuter la totalité des prestations, chaque cotraitant bénéficiait d’une répartition des honoraires. En vertu de l’article 1-10 du CCAP annexé à l’acte d’engagement, la mission comprenait l’intégralité des éléments normalisés de conception, d’assistance, de direction et d’exécution des travaux. Saisi du litige portant sur le règlement du solde d’honoraires, le tribunal administratif a par le jugement attaqué, imputé sur l’arriéré de rémunération restant dû à Alain Marguerit la somme représentant 90% du montant de celle allouée par la commune au titulaire du marché de travaux du lot 2 (pose des sols en pierre et du mobilier), en rémunération des études d’exécution et des sujétions rencontrées lors de la réalisation, puis a dégagé un solde débiteur pour le mandataire de la maîtrise d’œuvre représentant le montant de sa condamnation. M.A demandait à la Cour d’annuler ledit jugement tandis que l’atelier des paysages lui demandait d’en prononcer le sursis à exécution. L’avenant n°1 a réévalué le coût prévisionnel des travaux et rehaussé le forfait d’honoraires dus aux cotraitants du groupement. A la date de signature de cet avenant, les travaux ayant été exécutés, les parties en connaissaient les motifs. Alain Marguerit a donc nécessairement renoncé à tout supplément d’honoraires trouvant sa cause dans l’exécution de son marché tandis que la commune a renoncé à retenir une quelconque somme due à l’inachèvement des études d’exécution. Il suit de là, qu’Alain Marguerit n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que soit réintégrée dans sa rémunération une somme représentant la différence entre le montant total des conclusions (hors réparation de l’atteinte morale au droit de propriété intellectuelle) et le montant de l’arriéré d’honoraires non payé et réintégré au solde par le tribunal. En revanche, l’avenant n°1, qui fixe le forfait d’honoraires sur la base duquel doit être liquidé le solde du marché, ne fait pas obstacle aux réfactions ou suppléments de rémunération qui correspondraient à l’indemnisation de préjudices subis par l’une des parties en conséquence de manquements de l’autre partie à ses obligations contractuelles ou à une faute quasi délictuelle qui lui serait imputable à l’occasion de l’exécution du marché. Concernant les surcoûts d’exécution imputés aux erreurs de la maîtrise d’œuvre dans l’accomplissement des missions normalisées EXE, ACT et DET, la collectivité contractante n’établit pas qu’Alain Marguerit aurait refusé de l’assister de ses conseils pour la surveillance des travaux. Il résulte de ce qui précède qu’Alain Marguerit est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a imputé au débit du solde de sa rémunération la somme correspondant à 90% du complément de rémunération alloué par le maître d’ouvrage à l’entreprise titulaire du lot n°2 au titre de l’achèvement des études d’exécution et de plus-values dégagées sur les travaux. Il résulte de tout ce qui précède qu’Alain Marguerit est seulement fondé à soutenir que la somme de 163 885,50 € HT a été déduite à tort du solde de son marché et, dès lors, à demander à la Cour, d’une part, d’annuler le jugement attaqué en ce qu’il le condamne à verser à la commune une somme dégagée par l’imputation des 163 885,50 € HT sur l’arriéré d’honoraires de 90 233,79 €HT lui restant dû et, d’autre part, de condamner la commune à lui verser ladite somme de 90 233,79 € HT.

lire-la-suite.gifCAA Lyon 7 janvier 2010, n° 08LY00390, Alain Marguerit - Atelier des paysages c/ville de Clermont-Ferrand


- Garantie décennale et étendue de la responsabilité du constructeur

L’OPAC de Paris avait confié la maîtrise d’œuvre d’une opération de réhabilitation de logements à la société requérante et avait attribué la réalisation des travaux à la société UTB qui en avait sous-traité une partie. Des désordres apparurent après la réception effectuée sans réserve. La société R2A ITECO demandait à la Cour, d’une part, d’annuler le jugement l’ayant condamnée solidairement avec la société UTB à verser à l’OPAC une certaine somme, n’ayant fait droit à ses conclusions en garantie à l’encontre de la société UTB qu’à hauteur de la moitié des condamnations mises à sa charge et, d’autre part, de rejeter les conclusions de la demande de l’OPAC dirigées contre elle et, à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation solidaire et, enfin, de condamner l’OPAC et la société UTB à la garantir de toutes condamnations éventuelles. Contrairement à ce que soutient la société requérante, ces désordres, par leur importance, sont de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination. Ces malfaçons et les désordres en résultant sont imputables au choix du procédé d’étanchéité retenu par le maître d’ouvrage, à un défaut de conception de l’étanchéité par la maîtrise d’œuvre, à l’exécution défectueuse des travaux par les entreprises et au défaut de surveillance de ceux-ci. Cette imputabilité commune justifie que les responsabilités du maître d’œuvre et des entreprises soient solidairement engagées sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du Code civil. En vertu de ces mêmes principes, les constructeurs auxquels les désordres en cause sont imputables, liés par contrat avec le maître d’ouvrage, ne peuvent s’exonérer qu’en cas de faute du maître d’ouvrage ou de force majeure, sans qu’ils puissent se prévaloir de l’absence de toute faute de leur part. En premier lieu, l’entreprise générale UTB est entièrement responsable à l’égard du maître d’ouvrage de l’activité de ses sous-traitants. En deuxième lieu, la substitution du revêtement de sol en lés soudés par un revêtement de sol en dalles thermoplastiques par souci d’économie, pour partie à l’origine des désordres, a été imposée par le maître d’ouvrage, malgré les conseils du maître d’œuvre. Le maître d’ouvrage disposant de services techniques capables de concevoir et contrôler les procédés utilisés, doit être regardé comme s’étant immiscé de manière fautive dans la conception des ouvrages. Cette faute est de nature à atténuer la responsabilité des constructeurs vis-à-vis du maître d’ouvrage. En troisième lieu, les moyens invoqués par les constructeurs tirés de l’absence de faute de leur part sont inopérants, il résulte de ce qui précède qu’il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l’espèce en déclarant la société R2A ITECO et la société UTB solidairement responsables à l’égard de l’OPAC à hauteur de 60% des conséquences dommageables résultant des désordres, sur le fondement de la garantie décennale. La société requérante et la société UTB sont fondées seulement dans cette mesure à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu leur responsabilité solidaire intégrale à l’égard de l’OPAC au titre des désordres affectant les logements susmentionnés, sur le fondement de la garantie décennale. Le montant du préjudice dont l’OPAC de Paris, maître d’ouvrage, est fondé à demander réparation correspond aux frais qu’il doit engager pour la reprise des travaux précités. Ainsi, le montant du préjudice total subi par l’OPAC doit être imputé aux entreprises susmentionnées à 60% de la somme correspondant à leur part de responsabilité.

lire-la-suite.gifCAA Paris 1er février 2010, n° 07PA01535, Société R2A ITECO, Paris Habitat OPH


- Echanges d’informations et influence sur l’indépendance des offres individuelles postérieures

L’Autorité de la concurrence vient de rendre une décision sur une entente anticoncurrentielle dans le cadre d’un marché de travaux paysagers du conseil général des Alpes-Maritimes. Cette décision confirme des décisions précédentes en matière de groupement d’entreprises. Il ressort de manière constante que : « les échanges d’informations effectués entre entreprises susceptibles de participer à un groupement ne doivent pas porter sur des éléments de l’appel d’offres tant que le groupement n’est pas constitué ». De plus, il est rappelé que : « S’il n’est pas exclu que des entreprises étant entrées en contact en vue d’établir un groupement pour répondre à un appel d’offres présentent ensuite, en cas d’échec de cette tentative, des offres individuelles, c’est à la condition que les informations précédemment échangées entre elles n’altèrent pas l’indépendance de ces offres individuelles, ce qu’il leur appartient de démontrer en présence d’indices laissant au contraire supposer l’absence d’indépendance de leurs offres ». Or, la présente décision confirme que : « L’identité des prix TTC et des montants de TVA des offres […] telle qu’elle est intervenue dans les circonstances de l’espèce montre à elle seule que les échanges effectués à l’occasion de la tentative de groupement alléguée ont altéré l’indépendance des offres présentées ». Les deux entreprises concernées, n’ayant pu, lors de l’instruction, apporter la preuve « que leurs échanges d’informations dans le cadre de leur projet de groupement n’ont pas pu influer sur l’indépendance de leurs offres individuelles et autonomes postérieures », se sont vu infliger une sanction pécuniaire de 60 000 € pour l’une et 20 000 € pour l’autre, ainsi qu’une obligation d’insertion dans le journal Nice Matin.

lire-la-suite.gifAutorité de la Concurrence 12 mars 2010, 10-D-10 relative à des pratiques relevées à l’occasion d’un appel d’offres du conseil général des Alpes-Maritimes pour des travaux paysagers d’aménagement d’un carrefour routier


- Modifications du contrat par la simple volonté des parties

Par cet arrêt, rendu en sous-sections réunies, le Conseil d’État apporte une précision sur les modifications du contrat en cours d’exécution du marché. En l’espèce, la commune d’Issy-les-Moulineaux a signé un marché avec une société pour la construction d’un musée de la carte à jouer. Lors de l’exécution du marché, la commune a accordé à la société plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux. Suite à un contentieux, le tribunal administratif de Paris, puis la cour administrative d’appel de Paris ont condamné la commune à verser au titulaire le montant total du marché assorti des intérêts capitalisés, alors même que la commune souhaitait appliquer des pénalités de retard. Pour le Conseil d’État, « il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations du contrat initial, y compris en ce qui concerne les pénalités de retard ». Il en a déduit que la cour administrative d’appel de Paris n’avait donc pas commis d’erreur de droit en jugeant, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu’en ayant accordé à la société en cause des reports successifs de délais, « la commune devait être réputée avoir renoncé à lui infliger des pénalités de retard ». Ainsi, par leur simple volonté, les parties peuvent déroger aux dispositions d’un contrat, sans nécessairement en assurer la formalisation par voie d’avenant.

lire-la-suite.gifCE, 17 mars 2010, n° 308676, Commune d’Issy-les-Moulineaux












 

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