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Jurisprudence


- Appel en garantie : tout le monde peut être concerné

En l’espèce, pour lancer un marché de restructuration de la piscine de son centre de tourisme, la commune de Saint-Rémy-sur-Durolle a conclu un marché de maîtrise d’ouvrage délégué. Suite à des travaux supplémentaires rendus nécessaires, le titulaire du lot « gros oeuvre, démolition et dallage » a demandé et obtenu, de la cour administrative d’appel de Lyon, le versement par la commune de la somme correspondante assortie des intérêts moratoires. De plus, la cour a rejeté les conclusions d’appel en garantie par la commune contre le maître d’ouvrage délégué et le maître d’œuvre. Elle les a considérées comme irrecevables car leurs demandes soulevaient des litiges distincts, tendant au règlement de la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée et du marché de maîtrise d’œuvre. Pour le Conseil d’État, « la circonstance que la commune de Saint-Rémy-sur-Durolle, maître de l’ouvrage, était liée au maître d’ouvrage délégué et au maître d’œuvre par des contrats distincts de celui sur lequel se fondait le litige principal ne faisait pas obstacle à ce que la commune fût recevable à présenter à leur encontre, au cours de l’instance engagée devant la cour administrative d’appel par l’entreprise en cause, des conclusions à fin de garantie ». La cour administrative d’appel de Lyon a donc commis une erreur de droit. La Haute Juridiction est donc venu préciser que le maître de l’ouvrage peut appeler en garantie, pour le paiement de travaux supplémentaires rendus nécessaires, le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage délégué.

lire-la-suite.gifConseil d’État, n° 319563, 17 mars 2010, Commune de Saint-Remy-sur-Durolle


- Communicabilité de la méthode de notation des critères de jugement des offres

Dans cet arrêt, le Conseil d’État a apporté une précision relative aux conditions de mise œuvre des critères de jugement des offres. En l’espèce, la collectivité territoriale de Corse a engagé une procédure de passation d’un marché, en juin 2009, ayant pour objet l’exécution de travaux d’aménagement d’un créneau de dépassement sur une route nationale. Suite à un référé précontractuel, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Bastia a annulé la procédure au motif que la méthode de notation retenue pour apprécier le critère de valeur technique des offres ne figurait pas dans les documents de la consultation. Le Conseil d’État a cependant considéré que si « le pouvoir adjudicateur a l’obligation d’indiquer dans les documents de consultation les critères d’attribution du marché et leurs conditions de mise en œuvre, il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres ».

lire-la-suite.gifConseil d’État, n° 334279, 31 mars 2010, Collectivité territoriale de Corse


- Précisions sur la notion de « marché publics de travaux »

Par cet arrêt, la Cour de justice de l’Union européenne apporte des précisions sur ce qui caractérise un marché public de travaux mais aussi une concession. Les faits, fort compliqués, ont été soumis au juge allemand qui a lui-même saisi la CJUE d’une question préjudicielle avant de trancher le litige. L’administration allemande chargée des affaires immobilières (dite Bundesanstalt) a lancé un appel d’offres pour vendre une caserne, après que le conseil municipal de la ville dans laquelle est située ce bien ait décidé, dans la perspective d’une réutilisation civile des terrains concernés, d’entreprendre des études pour un projet de développement urbain. La Bundesanstalt a examiné deux offres et donné la préférence à l’entreprise GSSI pour des raisons d’urbanisme, considérant que son projet "était porteur d’une croissance d’attractivité pour la ville". Invité à donner son avis, le conseil municipal de la ville s’est prononcé également en faveur de ce projet, indiquant son intention d’établir un plan d’occupation des sols correspondant. La Bundesanstalt a cédé par acte notarié la caserne à GSSI, au grand dam de son concurrent, Helmut Müller, qui a attaqué cette décision. Il plaidait que la vente de cette caserne relevait du droit des marchés publics et aurait donc dû faire l’objet d’une procédure de passation dans les règles. Appelée à donner son éclairage aux juridictions allemandes, la CJUE apporte plusieurs précisions intéressantes sur la notion de marché public de travaux au sens de la directive communautaire. La notion de marché public de travaux implique que "les travaux faisant l’objet du marché soient exécutés dans l’intérêt économique direct du pouvoir adjudicateur". Pour la CJUE, cette condition de l’intérêt économique direct n’est pas remplie "lorsque les travaux envisagés visent à satisfaire un objectif public d’intérêt général dont il incombe au pouvoir adjudicateur d’assurer le respect, tel que le développement ou la cohérence urbanistique d’une partie d’une commune". La notion de marché public de travaux impose en outre que l’attributaire s’engage à exécuter, ou à faire exécuter via des sous-traitants, les travaux objets du marché, et que "l’exécution de cette obligation puisse être réclamée en justice selon les modalités établies par le droit national". Enfin, la Cour rappelle qu’un marché public de travaux a pour objet la réalisation d’un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur. "Le simple fait qu’une autorité publique, dans l’exercice de ses compétences en matière de régulation urbanistique, examine certains plans de construction qui lui sont soumis ou prenne une décision en application de compétences dans cette matière ne répond pas à l’exigence relative aux "besoins précisés par le pouvoir adjudicateur" ". Par ailleurs cet arrêt explore aussi les contours de la notion de concession de travaux publics. Les juges allemands demandaient en effet à la Cour si une telle qualification peut être retenue lorsque le seul opérateur auquel la concession peut être attribuée est déjà propriétaire du terrain sur lequel l’ouvrage doit être édifié, ou lorsque la concession a été attribuée sans limitation de durée. La CJUE écarte en l’espèce la qualification de concession, en relevant trois éléments. D’une part, le pouvoir public ne peut transférer à l’opérateur le droit d’exploiter l’ouvrage puisque celui-ci jouit déjà de ce droit en tant que propriétaire. D’autre part, il semble (mais les juges européens survolent rapidement la question) que l’attribution de concessions sans limitation de durée serait contraire à l’ordre juridique de l’Union européenne. Et pour finir, la notion de concession suppose que le titulaire supporte lui-même le risque économique principal lié à l’exploitation ; or dans le cas présent le risque encouru tient à l’incertitude du titulaire quant à l’approbation de ses plans par le service d’urbanisme de la collectivité, et non pas à l’exploitation en elle-même. La direction des affaires juridiques du ministère de l’Economie a accueilli favorablement cette décision, précisant qu’elle était "conforme aux observations présentées par le Gouvernement français, expressément citées dans l’arrêt".

lire-la-suite.gif CJUE, 25 mars 2010, aff. C-451/08, Helmut Müller GmbH


- Compétence du juge administratif et action de la victime contre l’assureur

Le Conseil d’État a récemment rendu un avis reprécisant la qualification des contrats d’assurance et le rôle du juge à connaître ou pas de l’étendue des sinistres couverts par la garantie de l’assureur. Sur le premier point, la Haute juridiction rappelle que les services d’assurances font partie intégrante de l’article 29 du Code des marchés publics, que, notamment depuis la loi du 11 décembre 2001 (article 2), les marchés publics passés en application du Code ont un caractère administratif et relèvent de ce fait de la compétence du juge administratif. Toutefois, la compétence du juge judiciaire est maintenue pour les actions relevant des contrats en cours avant l’entrée en vigueur de cette loi. Ainsi, si l’action directe ouverte par l’article L. 124-3 du Code des assurances à la victime d’un dommage, ou à l’assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l’assureur de l’auteur responsable du sinistre tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance. L’action en garantie exercée par l’auteur du dommage contre son assureur relève de la compétence de la juridiction administrative, dès lors que le contrat d’assurance présente le caractère d’un contrat administratif et que le litige n’a pas été porté devant une juridiction judiciaire avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001. Sur le second point, le Conseil d’État n’a pas à vocation à rechercher d’office si un sinistre, à l’origine des litiges, est au nombre de ceux couverts par la garantie de l’assureur si aucune des partie ne le soulève.

lire-la-suite.gifConseil d’État, n° 333627, 31 mars 2010, SMACL


- Un avis d’appel public à concurrence reste une mesure préparatoire à la signature d’un marché

Le Conseil d’État a apporté une précision relative aux recours contre les avis d’appel public à la concurrence. En l’espèce, la communauté de communes Flandre Lys avait publié un avis d’appel public à la concurrence au niveau européen pour la passation d’un marché de fourniture de matériels d’identification de puces électroniques pour bacs roulants à monter sur des camions d’enlèvement des ordures ménagères et de prestations de montage. Un candidat non retenu a engagé un recours pour excès de pouvoir contre l’avis de publicité de ce marché. Pour le Conseil d’État, « l’avis d’appel public à la concurrence publié se borne à manifester l’intention de la communauté de communes de passer un marché et présente le caractère d’une mesure préparatoire à la conclusion de celui-ci ». Il en a déduit que cet avis « ne peut à lui seul faire naître la décision de signer le marché laquelle ne peut intervenir qu’à la fin de la procédure ainsi lancée si la personne publique entend la mener à son terme ». Il en a conclu que la cour administrative d’appel de Douai avait commis une erreur de droit en estimant que l’avis en cause révélait à lui seul l’existence de décision la décision de signer un marché.

lire-la-suite.gifConseil d’État, n° 325520, 17 février 2010, Communauté de communes Flandre Lys


- Possible recours du maître d’œuvre avant l’établissement du décompte général

Dans cette affaire, la cour administrative d’appel de Bordeaux a apporté une précision relative au recours en indemnité pour les maîtres d’œuvre. En l’espèce, le syndicat mixte pour l’aménagement de la découverte de la ville de Carmaux a attribué un marché de maîtrise d’œuvre à un groupement pour les études et la réalisation de l’aménagement général des équipements communs du pôle sport loisirs et du pôle spectacle du site de la Grande Découverte à Carmaux. Suite à des surcoûts liés à des travaux supplémentaires et un allongement des délais d’exécution des travaux, le groupement a présenté, conformément aux stipulations du cahier des clauses administratives générales applicable, un mémoire en réclamation adressé au maître d’ouvrage et tendant au paiement de prestations supplémentaires. Le maître d’ouvrage n’a fait que partiellement droit à cette demande. Le groupement a alors saisi le juge du contrat du rejet de sa réclamation. Le tribunal administratif de Toulouse a considéré cette demande comme irrecevable car le décompte général et définitif du marché n’avait pas encore était établi et que le groupement de maîtrise d’œuvre n’avait pas mis le maître de l’ouvrage en demeure de l’établir. Pour la cour administrative d’appel de Bordeaux, « alors même que les sommes réclamées seraient destinées à entrer dans le décompte général, le groupement pouvait saisir le juge du contrat du rejet de sa réclamation » avant l’établissement du décompte du marché. Ainsi, le maître d’œuvre peut présenter un recours pour être indemnisé de surcoûts devant le juge, avant l’établissement du décompte général.

lire-la-suite.gifCour administrative d’appel de Bordeaux, n° 08BX00718, 9 février 2010, Atelier d’architecture de Chaix et Morel Associés


- Conditions de passation d’un marché global

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat précise les motifs qui permettent de justifier la passation d’un marché global ou le regroupement en un lot de prestations différentes ceci en application de l’article 10 du Code des marchés publics. Il s’agit d’un marché passé sous forme d’une procédure d’appel d’offres en vue de la fourniture de services de télécommunications pour le compte d’un groupement de commandes constitué par la Communauté de communes de Nantes Métropole, la ville de Nantes et le centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville de Nantes. Pour le Conseil d’Etat, constituent des prestations distinctes, au sens de l’article 10 du code des marchés publics bien qu’elles fassent appel à la même technologie GSM :
- la fourniture d’un service de téléphonie mobile voix et données, fonctionnant sur les fréquences de 900 et 1800 MHz
- et, la mise en oeuvre de transferts d’informations entre machines, notamment horodateurs et feux de signalisation, fonctionnant dans la seule fréquence de 900 MHz. Ces prestations étant distinctes elle ne peuvent être légalement regroupées en un même lot sauf à justifier le regroupement dans un seul lot en exploitant les dérogations permises par l’article 10 du code des marchés publics. Ces dérogations sont au nombre de trois, et il est toutefois possible pour le pouvoir adjudicateur de passer un marché global, avec ou sans identification de prestations distinctes s’il estime que la dévolution en lots séparés :
- est de nature, dans le cas particulier à restreindre la concurrence,
- ou qu’elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l’exécution des prestations,
- ou encore qu’il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination. En l’espèce, l’impact financier d’un regroupement, évalué à 2% du budget alloué au lot, a été jugé insuffisant pour justifier un regroupement en un seul lot.

lire-la-suite.gifConseil d’État, n° 319949, 11 août 2009, Communauté de communes de Nantes Métropole


- Portée juridique des Cahiers des Clauses Techniques Générales

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat rappelle que les CCAG-types applicables aux marchés publics de travaux sont des documents-types dépourvus en eux-même de portée juridique, dès lors que la référence à leurs stipulations n’est pas obligatoire pour les parties au contrat. Ainsi, la société Aquitaine Bio Teste s’est vu rejeter la requête tendant à l’annulation de l’article 1er de l’arrêté du 6 mars 2008 modifiant le décret n°93-1164 du 11 octobre 1993 relatif à la composition du CCTG applicables aux marchés publics de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules. La société contestait le fait que soit approuvées, au titre du fascicule applicable au bâtiment, les normes expérimentales XP DTU 64.1 P1-1 et P1-2. Mais compte tenu du caractère facultatif de ce document, l’arrêté approuvant ses modifications ne présente pas le caractère d’une décision faisant grief.

lire-la-suite.gifConseil d’État, n° 319343, 30 décembre 2009, Société Aquitaine Bio Teste


Indemnisation des sujétions imprévues subies par le sous-traitant

En l’espèce, le département de la Seine-Maritime a confié à un groupement représenté par la société Presspali l’édification d’un viaduc dont la réalisation des fondations profondes a été sous-traitée. Cette société a demandé au TA de Rouen de condamner le département à lui payer des suppléments de dépenses en main-d’œuvre et matériel, pertes et travaux supplémentaires, à raison de la découverte en cours de travaux d’une nappe en charge. Le sous-traitant bénéficiant du paiement direct des prestations sous-traitées a également droit au paiement direct des travaux supplémentaires qu’il a exécutés et qui ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage, ainsi que pour les dépenses résultant pour lui de sujétions imprévues qui ont bouleversé l’économie générale du marché, dans les mêmes conditions que pour les travaux dont la sous-traitance a été expressément mentionnée dans le marché ou dans l’acte spécial signé par l’entrepreneur principal et par le maître de l’ouvrage. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le département, tirée de ce que les conclusions du sous-traitant sont irrecevables comme présentées directement au maître d’ouvrage, doit être écartée. Le CCAG-Travaux ne fait pas partie des pièces du contrat de sous-traitance et ne peut, dès lors, être opposé au sous-traitant. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le département et tirée de ce que les conclusions de la société sont irrecevables, faute pour cette dernière de s’être soumise aux procédures préalables à la saisine du tribunal administratif prévues par l’article 50 du CCAG, auquel le contrat de sous-traitance ne se référait pas, doit également être écartée. Si la société fait valoir à l’appui de sa demande d’indemnisation qu’elle a dû exposer des coûts supplémentaires en raison de la présence d’une nappe d’eau souterraine, il ne résulte pas de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que cette nappe d’eau soit la cause directe du préjudice qu’elle invoque. Sa demande ne peut qu’être rejetée.

lire-la-suite.gifConseil d’État, n°304604, 3 mars 2010, Société Presspali Sp


- Recours contre un contrat administratif

Depuis l’arrêt CE Tropic travaux signalisation du 16 juillet 2007, un concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. Eu égard à l’impératif de sécurité juridique tenant à ce qu’il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours, le recours ainsi ouvert ne peut être exercé qu’à l’encontre des contrats dont la procédure de passation a été engagée postérieurement au 16 juillet2007, sous réserve des actions en justice ayant le même objet et déjà engagées avant cette date. Or, en l’espèce, la société dont les candidatures à l’attribution des marchés en litige ont été rejetées, a introduit devant le TA de Châlons-en-Champagne, une requête tendant notamment à ce que ces marchés soient annulés eu égard aux vices entachant leur procédure de passation, 4 ans avant cette date. Dès lors, un tel recours ne pouvait être rejeté, nonobstant les circonstances qu’il ait pu être présenté comme un recours en excès de pouvoir et que le marché ait pu être exécuté en cours d’instance.

lire-la-suite.gifConseil d’État, n°308717, 17 février 2010, Société Veolia eau-Compagnie générale des eaux


- Inéligibilité à une indemnité d’imprévision

À la suite de la tempête de 1999, un hôpital local Saint-Honoré avait confié, par un marché à prix forfaitaires, à la SARL Serle Frères, le lot « Maçonnerie-Pierre de taille » des travaux de restauration et, à une autre entreprise, les lots « Charpente » et « Couverture ». Les désordres se révélant plus importants que ceux constatés immédiatement après la tempête, les entreprises chargées de la restauration durent exécuter des travaux supplémentaires. La réception des travaux, prolongés par trois ordres de service, fut prononcée fin 2003. La SARL Serle Frères demanda à l’hôpital le paiement des frais supplémentaires d’échafaudage supportés du fait de l’allongement de la durée des travaux ainsi que le paiement de la redevance d’occupation du domaine public mise à sa charge par la commune. Elle relevait appel du jugement ayant rejeté sa demande. Les difficultés exceptionnelles et imprévisibles rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit des entrepreneurs que dans la mesure où ceux-ci justifient soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à un fait de l’administration. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le CCTP applicable au lot « Maçonnerie-Pierre de taille » stipule que la pose et la dépose des échafaudages, mis à la disposition de tous les lots, incombent à la SARL Serle Frères sans préciser la durée totale du chantier. Le document intitulé « cadre de bordereau » prévoit que le prix de cette prestation est forfaitaire. La SARL Serle Frères ne pouvait ignorer l’existence des travaux supplémentaires sur les lots « Maçonnerie-Pierre de taille », « Charpente » et « Couverture ». L’allongement de la durée des travaux ne peut être regardée comme imprévisible et ne peut ouvrir droit à une indemnité d’imprévision à raison de l’immobilisation des échafaudages au-delà de la durée initiale. En deuxième lieu, le contrat ne prévoit pas le remboursement par le maître de l’ouvrage de la redevance d’occupation du domaine public à la charge de la SARL Serle Frères à raison de l’installation des échafaudages sur la voie publique. Ainsi, et à défaut pour l’entreprise d’avoir inclus le paiement de cette redevance, qui ne présente pas le caractère d’une difficulté exceptionnelle ou imprévisible, dans le prix global de sa prestation, elle ne peut en demander le remboursement à l’hôpital sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Enfin, le contrat met à la charge de la SARL Serle Frères les obligations de pose et dépose des échafaudages et prévoit pour cette prestation un prix forfaitaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions subsidiaires de la SARL Serle Frères tendant à la condamnation de l’hôpital à lui payer une somme au titre de l’enrichissement sans cause. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, le TA de Poitiers a rejeté sa demande.

lire-la-suite.gifCour administrative d’appel de Bordeaux, 11 février 2010, n° 09BX01109, Sarl Serle Frères


- Absence d’obligation de motivation de l’infructuosité d’un concours restreint de maîtrise d’œuvre

Dans cette affaire, le ministre des Affaires Étrangères avait, par un avis d’appel public à la concurrence, lancé un concours restreint de maîtrise d’œuvre sur esquisse anonyme pour la construction de la nouvelle ambassade de France au Japon. Au vu des propositions du jury, le ministre retint cinq candidats dont les projets furent examinés et classés par le jury qui plaça en tête le projet « marine » établi par le cabinet d’architectes de Mrs. du Besset et Lyon. Puis le ministre des affaires étrangères, personne responsable du marché, déclara infructueuse la procédure de concours. Mrs. du Besset et Lyon faisaient appel du jugement ayant rejeté leurs demandes tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du ministre, et, d’autre part, à la condamnation de l’État à leur verser une certaine somme en réparation des préjudices causés par cette décision illégale. Or, la Cour administrative d’appel précise qu’une décision déclarant l’infructuosité d’un concours de maîtrise d’œuvre n’a pas à être motivée. Dès lors, Mrs. du Besset et Lyon ne sont pas fondés à soutenir que le TA de Paris aurait entaché d’irrégularité le jugement attaqué en omettant de se prononcer sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision, qui présentait un caractère inopérant. Les requérants ne peuvent invoquer la violation de l’article 71 du Code des marchés publics de 2001. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le procès-verbal du jury aurait été communiqué aux participants avant d’être transmis au ministre des affaires étrangères. D’autre part, il résulte de l’article 108 ter du code des marchés publics en vigueur que, si la personne responsable du marché n’est pas liée par l’avis du jury et s’il lui appartient de recueillir tous les éléments utiles avant d’arrêter sa décision, elle ne peut faire examiner les offres par un tiers, d’autant que l’article 108 ter du Code des marchés publics a entendu, pour assurer l’impartialité et la transparence de la procédure, réserver cette compétence au jury. Il ressort des pièces du dossier que la réunion lors de laquelle les conclusions du jury ont été explicitées au ministre n’a pas eu pour effet de remettre en cause ni l’avis ni le classement du jury. Il s’ensuit que Mrs du Besset et Lyon ne sont pas fondés à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise au vu d’un nouvel avis, émis à l’issue de cette réunion. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le ministre, après avoir pris connaissance de l’avis motivé du jury jugeant décevant le résultat du concours, a estimé que le projet classé en tête ne présentait pas toutes les garanties en termes de sécurité, et a décidé de déclarer le concours infructueux. Mrs du Besset et Lyon ne sont donc pas fondés à soutenir que le ministre des Affaires étrangères ne serait pas l’auteur de la décision contestée et aurait méconnu l’étendue des pouvoirs qu’il tenait, en sa qualité de personne responsable du marché, des articles 108 ter CMP et 7-4 du règlement du concours. L’appréciation portée par le ministre sur les garanties insuffisantes présentées par le projet « marine », en termes de sécurité, n’était pas étrangère au programme et au règlement de la consultation qui faisaient de la sûreté du site une contrainte prioritaire dans la conception des espaces et du projet global. La décision d’infructuosité du ministre n’est pas entachée d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation et ne méconnait pas le principe de transparence. L’État n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. Il résulte de tout ce qui précède que Mrs du Besset et Lyon ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le TA de Paris a rejeté leurs demandes.

lire-la-suite.gifCour administrative d’appel de Paris 15 décembre 2009, n° 08PA02579, M. Pierre du Besset et M. Dominique Lyon


- Impossibilité de fonder l’éviction d’une entreprise sur son passif

À la suite d’un appel d’offres, lancé par une commune pour des travaux de démolition et de désamiantage, la commission d’appel d’offres décida d’éliminer l’offre de l’EURL SLVM sans ouvrir son enveloppe, en estimant que, compte tenu de son comportement et des dysfonctionnements sur certains chantiers antérieurs, l’entreprise SLVM ne possédait pas les capacités professionnelles, financières et techniques requises. La commune relevait appel du jugement ayant annulé la décision du maire d’attribuer les lots concernés à une autre entreprise. En premier lieu, il apparaît que l’’EURL SLVM ayant participé à l’appel d’offres, disposait d’un intérêt suffisant pour contester la décision d’attribution des marchés à une autre entreprise. Contrairement à ce que soutient la commune, le tribunal administratif n’a pas irrégulièrement fait droit à une demande irrecevable. En second lieu, la commission d’appel d’offres ne peut se fonder uniquement sur les manquements allégués d’une entreprise dans l’exécution de précédents marchés sans rechercher si d’autres éléments de son dossier de candidature lui permettent de justifier des garanties, notamment techniques, visées par les articles 59-II et 52 du CMP. Il ressort des pièces du dossier qu’un différend entre l’EURL SLVM et la commune est apparu au cours de l’exécution d’un précédent marché mais qu’une partie des malfaçons et insuffisances dont il est fait grief à l’EURL SLVM sont sans rapport avec l’objet de la procédure en cours. La commune n’établissant pas que les difficultés rencontrées lors de précédents marchés justifient la décision d’écarter la candidature de l’EURL SLVM, celle-ci est, par suite, entachée d’illégalité. La décision du maire d’attribuer les lots à une autre entreprise, fondée sur cette décision illégale de la commission d’appel d’offres, est donc elle même illégale. Il résulte de ce qui précède que la commune n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le TA de Grenoble a annulé la décision attaquée.

lire-la-suite.gifCour administrative d’appel de Lyon 17 décembre 2009, n° 07LY02920, Commune de Grenoble


- Notification du décompte général en dehors des formes prévues et pénalités non justifiées

Une commune avait confié à la société Reithler le lot n°6 de travaux de construction. La société faisait appel du jugement ayant rejeté sa demande tendant à être déchargée des pénalités de retard et à ce que le solde du marché soit fixé à une certaine somme. Le décompte général du lot n°6 ayant été notifié par la personne responsable du marché à la société, en dehors des formes prévues à l’article 13.42 du CCAG-Travaux, n’a pas fait courir le délai de quarante-cinq jours mentionné à l’article 13.44. Il s’ensuit que le mémoire en réclamation présenté par la société n’était pas tardif. En rejetant la demande de la société au motif que le décompte général était devenu définitif, le TA de Versailles a commis une erreur de droit. Dès lors, la société, qui a contesté dans son mémoire en réclamation les modalités de notification du décompte général, est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Aux termes de l’article 4-3 du CCAP applicable au marché, par dérogation à l’article 20 du CCAG-Travaux, dans le cas où les travaux ne seraient pas terminés dans le délai global d’exécution fixé à l’article 4-1 du CCAP, et sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire, une pénalité par jour de retard sera retenue sur les sommes dues au titulaire. Ces stipulations permettent de sanctionner non le retard de tâches particulières planifiées par le calendrier contractuel, mais le retard global affectant la livraison des travaux. La commune ayant appliqué à la société des pénalités de retard, pour l’inobservation du calendrier d’exécution des travaux, et non pour un retard de livraison des travaux, elle n’est pas fondée à imputer cette somme dans le décompte général du marché. Il ressort du décompte général signé par la personne responsable du marché que le montant du marché actualisé est supérieur à la somme versée au titre des acomptes. La commune doit alors être condamnée à verser à la requérante la somme restant due au litre du solde du marché. La notification du décompte général a fait courir le délai de cinquante jours dans lequel le mandatement du solde doit intervenir. Par suite, la somme représentant le solde du marché portera intérêts au taux prévu par les stipulations du marché à l’issue du délai. La commune n’établit pas que le défaut de paiement par elle-même des sommes dues à la société Reithler en exécution du décompte général serait imputable à une faute des maîtres d’œuvre, la SCPA Loas et Mulot et la SA Scoping, de nature à justifier qu’elle soit garantie par ceux-ci des condamnations prononcées à son encontre. Par suite, ses conclusions tendant à cette fin ne peuvent qu’être rejetées.

lire-la-suite.gifCour administrative d’appel de Versailles 21 janvier 2010, n° 08VE01018, Société Reithler


- Défaut de formalisme préalable au dépôt du mémoire en réclamation

La société Danka France s’est vu confier par Aéroports de Paris (ADP) le marché de location et de maintenance des systèmes de reprographie. La société Danka France avait demandé au TA de Paris de condamner ADP à lui verser une somme augmentée des intérêts moratoires au titre du solde du marché exécuté correspondant à la différence entre le prix minimum, selon elle stipulé au contrat, et les montants effectivement réglés dans le cadre de son exécution. La société Infotec, qui vient aux droits de la société Danka France, faisait appel du jugement ayant rejeté la demande de la société Danka France. Selon l’article 34 du CCAG-Fournitures courantes et services, rendu applicable au marché, tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l’objet d’un mémoire de réclamation communiqué à la personne responsable du marché dans les trente jours comptés à partir du jour où le différend est apparu. Après présentation de factures, la société Danka France a mis en demeure ADP de régler les sommes réclamées sous huit jours, faute de quoi, passé ce délai, elle transférerait le dossier à son service contentieux. La société Danka France ayant saisi le directeur général d’ADP d’un mémoire en réclamation plus de 3 mois après l’apparition du différend, les conditions de l’article 34 du CCAG n’ont pas été respectées et sa demande présentée au tribunal administratif tendant au versement desdites sommes était irrecevable. La société Infotec, qui vient au droit de la société Danka France, n’est par suite pas fondée à se plaindre de ce que le TA de Paris a rejeté sa requête.

lire-la-suite.gifCour administrative d’appel de Paris 31 décembre 2009, n° 08PA02207, Société Infotec France


- Validité du mémoire en réclamation et règlement du solde

La commune de Deshaies avait confié à la société des grands travaux Antilles-Guyane la réalisation de deux tranches de travaux de voirie et de divers réseaux. À la suite d’importants retards, la commune décida de bloquer toutes les situations. La société fit intervenir son sous-traitant, la société Sert, et estimant avoir rempli ses obligations contractuelles, elle demanda à la commune de procéder à la réception des travaux et réclama le paiement des sommes lui restant dues. Puis le liquidateur de la société saisit, sans succès, la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe afin d’obtenir le mandatement des travaux effectués. Le conseil de la société demanda à la commune la certification du service fait pour toutes les situations et factures impayées, le décompte général et définitif des travaux et les procès-verbaux de réception des travaux, puis la société saisit le TA de Basse-Terre. La société des grands travaux Antilles-Guyane fit appel du jugement ayant rejeté sa demande de condamnation de la commune au paiement d’une somme correspondant selon elle au reliquat des travaux. Le courrier adressé à la commune ne contient aucun chiffrage des sommes dues et n’a donc pas le caractère d’une demande préalable de paiement. N’a pas non plus le caractère d’une réclamation préalable, la demande d’inscription d’une dépense obligatoire au budget de la commune, présentée à la chambre régionale des comptes mais pas à la commune elle-même. En revanche, le courrier de la société sollicitant la réception des travaux, auquel était joint un « état de solde comptable rappel n°3 », sur la base duquel la société demandait le versement d’une somme, intérêts moratoires compris, en paiement du solde des travaux qu’elle estimait avoir achevés, doit être regardé comme le mémoire de réclamation de la société à concurrence du montant indiqué. Cette réclamation n’ayant reçu aucune réponse, elle doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet de la commune. En admettant que l’article 50 du CCAG soit applicable au présent marché, le délai de six mois dans lequel l’entrepreneur doit saisir le tribunal administratif n’est pas applicable en l’espèce, en l’absence de notification par la commune d’une décision expresse relative à la demande de paiement de la société. En l’absence de tout décompte général, la demande à fin de paiement présentée au tribunal ne peut être regardée comme tardive, le délai de droit commun du recours contentieux ne s’appliquant pas en matière de travaux publics. La société des grands travaux Antilles-Guyane a saisi la chambre régionale des comptes d’une demande d’inscription d’une dépense obligatoire au budget de la commune et sollicité l’inscription d’un crédit au budget de la commune pour permettre le mandatement des situations des travaux effectués. Cette saisine doit être regardée comme une demande tendant à obtenir le paiement du solde des travaux au sens des articles 1, 2 et 7 de la loi du 31 décembre 1968, et a valablement interrompu la prescription quadriennale à hauteur de la somme ayant fait l’objet de la réclamation préalable. La chambre régionale des comptes ayant rejeté la demande de la société, cette dernière a saisi le tribunal administratif, avant l’expiration du nouveau délai de prescription qui a couru. Il suit de là que la commune n’est donc pas fondée à opposer l’exception de prescription quadriennale aux créances dont se prévaut la société. À la suite de la demande de la commune d’achèvement des travaux, la société des grands travaux Antilles-Guyane a fait intervenir son sous-traitant, la société Sert. La commune ne produit aucun élément justifiant que lesdits travaux n’étaient pas en état d’être réceptionnés alors qu’elle ne conteste pas avoir pris possession des ouvrages construits. La société requérante ayant produit des états des travaux impayés non critiqués par la commune, elle doit être regardée comme apportant des éléments permettant de présumer le caractère non justifié du refus de réception. Par suite, la société des grands travaux Antilles-Guyane est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande en se bornant à constater que la société n’apportait pas la preuve de ses allégations. Toutefois, l’état du dossier ne permet pas de déterminer si les travaux étaient parfaitement achevés, et en conformité, de sorte qu’il demeure une incertitude sur le montant des sommes restant dues par la commune. Il y a lieu d’ordonner une expertise ayant pour objet, en premier lieu, de déterminer l’état des travaux réalisés par la société des grands travaux Antilles-Guyane ou sous sa responsabilité, leur conformité aux prescriptions du marché, et les désordres subsistant après la réalisation desdits travaux, en second lieu, de fixer le montant des travaux restant à payer, compte tenu des réfactions à prévoir au titre d’éventuelles malfaçons, qui devront être distinguées des défauts d’entretien et d’exploitation des ouvrages par le maître d’ouvrage.

lire-la-suite.gifCour administrative d’appel de Bordeaux, 2 février 2010, n° 08BX02199, Société des grands travaux Antilles-Guyane
















 

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