Application stricte du droit fiscal en matière de TVA
Marie-Jo Zimmermann a interrogé la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi pour savoir ce que doit payer un acheteur qui aurait sélectionné un candidat dont l’offre faisait état d’un mauvais taux de TVA et que ce dernier lui présente une facture avec un taux de TVA rectifié. Pour les services du ministère, la réponse est claire : « même si l’entreprise a fait une erreur sur le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans son offre, les prestations liées à ce marché devront être payées sur la base d’une facture comportant le taux de TVA rectifié ». En effet, les mentions relatives à la TVA, le taux et le montant, ne s’imposent pas au comptable qui fait application du droit fiscal. Cependant, il est rappelé que le montant toutes taxes comprises (TTC) du marché tel qu’il figure dans l’acte d’engagement s’impose aux parties et au comptable et que, par conséquent, les prestations ne pourront être payées que dans la limite de ce montant TTC.
QEAN, n°39584, 30 mars 2010, Marie-Jo Zimmermann
Appréciation des capacités techniques des candidats aux marchés publics de prestations à caractère juridique
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales de lui préciser, pour les marchés publics de prestations de services à caractère juridique ne pouvant être dévolus qu’à des professions réglementées (avocats, notaires…), comment sont définis les critères portant sur la valeur technique des candidats. Le ministère lui indique que le pouvoir adjudicateur doit distinguer les renseignements demandés au titre de la sélection des candidatures, de ceux qui le sont au titre de l’examen des offres. La capacité technique des candidats est donc appréciée au stade de la sélection des candidatures. Le pouvoir adjudicateur peut exiger des candidats des renseignements ou documents qui permettent d’évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières tout en veillant à ce que ces renseignements ne portent pas atteinte aux obligations déontologiques auxquelles les professionnels du droit sont soumis. La personne publique doit uniquement s’abstenir d’imposer des prescriptions qui conduiraient les candidats à méconnaître les règles légales ou déontologiques s’appliquant à leur profession (CE, 7 mars 2005, communauté urbaine de Lyon, n° 274286). Ainsi, selon le Conseil d’Etat (CE, 6 mars 2009, commune d’Aix-en-Provence, n° 314610), le pouvoir adjudicateur ne méconnaît pas les dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques en demandant aux candidats de fournir des références de marchés de services juridiques similaires conclus par les intéressés, sous réserve que les références permettant d’identifier les personnes publiques concernées soient soumises à leur accord préalable et exprès.
QE Sénat, n°10825, 11 mars 2010, Jean-Louis Masson