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Jurisprudence

- Nécessaire accord express de la personne publique préalablement à la cession d’un contrat administratif

Dans cet arrêt, la cour administrative d’appel de Marseille a apporté des précisions relatives à la cession de contrats administratifs. Elle précise notamment qu’une telle cession ne peut jamais avoir lieu sans l’accord de la personne publique. En l’espèce, une société avait acquis des terrains pour la réalisation d’un ensemble immobilier. Par un acte notarié, elle a cédé à titre gratuit des terrains à la commune d’Ajaccio. Selon l’acte signé, la société s’engageait à réaliser les travaux de terrassement d’une bretelle routière. La commune d’Ajaccio s’engageait pour sa part à réaliser les autres travaux nécessaires tels que la voirie et les réseaux divers de la bretelle. La société a, par la suite, vendu les terrains à une SCI et cédé à cette dernière tous ses droits et obligations attachés aux terrains. La commune d’Ajaccio n’ayant quant à elle pas réalisé sa partie des travaux, la SCI a recherché la responsabilité de la commune. La cour administrative d’appel de Marseille a d’abord confirmé que le premier contrat revêtait un caractère administratif. Elle a ensuite précisé que « la cession à un tiers d’un contrat administratif par le titulaire initial ne peut avoir lieu, même en l’absence de toute clause spéciale du contrat en ce sens, sans l’assentiment préalable de la collectivité publique contractante ». Enfin, la cour a estimé que si l’acte de cession avait été notifié à la commune d’Ajaccio, « le silence de la commune d’Ajaccio, sans autre comportement positif de la collectivité démontrant son acception du nouveau titulaire du contrat, n’est pas de nature à lui seul à établir l’existence de l’agrément de cette collectivité à la cession du contrat en cause ».

lire-la-suite.gifCour administrative d’appel de Marseille, n° 06MA00888, 14 mai 2009, SCI Kennedy


- Irrecevabilité de la demande du maîtrise d’œuvre en l’absence de mémoire en réclamation

Dans cette affaire, une commune a conclu avec un architecte un marché de maîtrise d’œuvre en vue de la rénovation d’une église. Après que les travaux eurent été réceptionnés sans réserve l’architecte a adressé à la commune son projet de décompte définitif y incluant un supplément d’honoraires à raison de travaux supplémentaires que la commune a refusé de payer. La demande d’indemnité présentée par l’architecte a été rejetée comme irrecevable par un jugement du tribunal administratif, qui été censuré par un arrêt de la cour administrative d’appel contre lequel la commune s’est pourvue en cassation. Aux termes de l’article 12.31. du CCAG-PI applicable au marché : « Après réception [...] des prestations faisant l’objet du marché [...] le titulaire doit adresser à la personne responsable du marché le projet de décompte correspondant aux prestations fournies. Le montant du décompte est arrêté par la personne responsable du marché si celle-ci modifie le projet de décompte présenté par le titulaire, elle lui notifie le décompte retenu. Si le projet de décompte, malgré une mise en demeure formulée par la personne responsable du marché, n’a pas été produit dans un délai de trois mois à partir de la réception des prestations, la personne publique est fondée à procéder à la liquidation sur la base d’un décompte établi par ses soins. Celui-ci est notifié au titulaire. » Aux termes de l’article 40.1 du même CCAG-PI : « Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché. La personne publique dispose d’un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. » En l’absence de décompte général il résulte des dispositions citées ci-dessus de l’article 40.1 que le différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l’objet, préalablement à toute instance contentieuse, d’un mémoire en réclamation de la part du titulaire du marché. Ainsi, selon la Haute Juridiction, la cour administrative d’appel ne pouvait, sans erreur de droit, juger que la demande du maître d’œuvre était recevable, sans rechercher si l’absence du mémoire en réclamation prévu à l’article 40.1 du CCAG-PI ne faisait pas obstacle à cette recevabilité.

lire-la-suite.gifCE 17 mars 2010, n°310079, Commune d’Algolsheim


- Modalités de partage de la responsabilité contractuelle

Des particuliers et leur assureur demandaient réparation à une commune des préjudices subis à la suite d’inondations causées par la construction d’une autoroute. Le tribunal administratif de Grenoble condamna la commune à leur verser des indemnités en raison des insuffisances du réseau d’évacuation des eaux et les sociétés Area et Scetauroute, à garantir la commune à hauteur de 55% des condamnations prononcées, les travaux ayant aggravé les conséquences des inondations. La société Area demandait que la garantie soit supportée par la seule société Scetauroute ou que la société Perrier chargée des travaux, soit condamnée à la garantir. La société Scetauroute demandait que la charge de la garantie soit entièrement supportée par la société Area et que la société Perrier soit condamnée à la garantir. Enfin, la commune demandait à être entièrement garantie par les sociétés Area et Scetauroute. Pour accueillir l’appel en garantie de la commune contre les sociétés Area et Scetauroute, les premiers juges ont retenu que les dommages trouvaient leurs causes dans l’insuffisance des ouvrages de la commune et dans les travaux de construction de l’autoroute. La société Area, maître d’ouvrage de cette autoroute, avait signé avec la commune une convention l’autorisant à rejeter dans le réseau des eaux communales, les eaux pluviales provenant de la construction de l’autoroute. En contrepartie de ce droit d’usage, la société Area devait participer financièrement aux travaux de rénovation du réseau. Il résulte de ce contrat qu’il appartenait à la commune de prendre en compte, pour le nouvel ouvrage construit dont elle avait seule la charge, le surplus des eaux provenant des travaux de construction. Ainsi, la cause principale de ces inondations est à rechercher dans les insuffisances du dimensionnement des buses et du fossé dont la responsabilité incombe exclusivement à la commune. Toutefois, l’ouvrage en favorisant la présence dans les eaux de matériaux solides et de boue a aggravé les conséquences de ces inondations. La société Area, maître de l’ouvrage ne peut soutenir qu’elle n’a aucune responsabilité. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de fixer à 70% la part incombant à la commune dans la responsabilité des dommages et à 30% celle incombant à la société Area. La société Area est en conséquence fondée à demander que sa garantie de la commune soit limitée à 30%. En premier lieu, la réduction de la part de responsabilité de la société Area aggrave la situation de la société Scetauroute. Son appel tendant à la réformation du jugement la condamnant à garantir la commune à hauteur de 55% des condamnations est recevable. En deuxième lieu, les défauts de conception des ouvrages et les insuffisances du nettoyage et du curage des ouvrages d’assainissement de l’autoroute, dont la société Scetauroute, maître d’œuvre, avait la responsabilité, ont aggravé le phénomène, il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de fixer à 70% la part incombant à la commune et à 30% celle incombant à la société Scetauroute, qui est en conséquence fondée à demander que sa garantie soit limitée à 30%. Enfin, la société Scetauroute n’étant pas contractuellement liée avec la société Perrier, elle n’est pas fondée à demander à être garantie par cette dernière en se fondant sur des fautes contractuelles qu’elle aurait commises.

lire-la-suite.gifCour administrative d’appel de Lyon 22 décembre 2009, n° 06LY00821, Société des autoroutes Rhône-Alpes


La réception sans réserve clôture les rapports contractuels

La construction d’un immeuble ayant endommagé un immeuble mitoyen, la SCI de Bourgogne, propriétaire, demanda réparation des préjudices subis à l’OPAC, maître d’ouvrage. Le tribunal administratif de Lyon condamna l’OPAC à lui verser une indemnité en raison des désordres subis du fait des travaux et rejeta les conclusions de le dernier tendant à ce que les architectes, le bureau d’études et la société titulaire du lot terrassement et son sous-traitant, soient condamnés solidairement à le garantir des condamnations prononcées contre lui, et à réparer les préjudices liés à la mauvaise exécution du marché. L’OPAC contestait ce jugement uniquement en ce qu’il a rejeté les appels en garantie ainsi que les conclusions formées contre les constructeurs de son immeuble. En premier lieu, la réception des travaux est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve qui met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. La réception interdit par conséquent au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation. Il en va ainsi, s’agissant des dommages causés aux tiers, et sauf clause contractuelle contraire, alors même que le maître de l’ouvrage entendrait exercer une action en garantie à l’encontre des constructeurs à raison de condamnations prononcées contre lui au profit de ces tiers, sauf dans le cas où la réception n’aurait été acquise à l’entrepreneur qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part. Il résulte de l’instruction que la réception des travaux a été prononcée sans réserve. Dès lors, l’OPAC n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions d’appel en garantie contre la société Satec-Cassou-Bordas. En deuxième lieu, l’OPAC ne conteste pas que ses rapports contractuels avec les maîtres d’œuvre étaient clos. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions d’appel en garantie contre les architectes et le bureau d’études. En troisième lieu, l’OPAC n’ayant jamais été contractuellement lié avec la société Cofex Régions, il n’est pas fondé à demander à être garanti par la société Cofex Régions en se fondant sur des fautes contractuelles qu’elle aurait commises. Il est constant que les dommages que le tribunal administratif a indemnisés ne concernaient pas l’immeuble construit par l’OPAC, qui seul bénéficie d’une garantie décennale, mais l’immeuble mitoyen de celui-ci, et ne pouvaient, dès lors, engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil. Il résulte de tout ce qui précède que l’OPAC n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions d’appel en garantie.

lire-la-suite.gifCour administrative d’appel de Lyon 26 novembre 2009, n° 06LY02008, OPAC du Grand Lyon


- Annulation d’un contrat de concession d’aménagement du site

Le rapporteur du tribunal administratif de Versailles a annulé un contrat entre la ville de Corbeil-Essonnes et le groupe Bouygues, après avoir constaté des irrégularités dans l’attribution de cette opération. En effet, cette juridiction a annulé la délibération, en date du 9 mai 2007, par laquelle le conseil municipal de la commune avait approuvé le choix du concessionnaire et le contrat de concession d’aménagement du site de l’ancienne papeterie. Le tribunal administratif avait été saisi en juillet 2007 par Bruno Piriou, conseiller municipal (PCF) de la ville, qui contestait la régularité de l’opération d’aménagement d’un terrain de 14 hectares pour lequel une promesse de vente avait été signée pour 15,7 millions d’euros, alors même que l’appel à candidatures pour l’aménagement du site n’était pas encore clos.

lire-la-suite.gifConsulter le communiqué


- Large pouvoir d’allotissement de l’acheteur public

Le Conseil d’État vient d’apporter une précision sur le contrôle du juge des référés précontractuels en matière d’allotissement. En l’espèce, la commune d’Ajaccio a attribué un marché alloti de services juridiques ayant pour objet des prestations de conseil juridique (lot n°1) et de représentation en justice (lot n°2). Un candidat évincé a engagé un référé précontractuel contre la procédure et en a obtenu l’annulation par le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Bastia. Le Conseil d’État a précisé qu’il appartient au juge des référés précontractuels de relever un manquement aux obligations de mise en concurrence résultant d’une méconnaissance du principe d’allotissement des marchés relative à la définition du nombre et de la consistance des lots. Cependant, compte tenu de la liberté de choix qui est reconnue au pouvoir adjudicateur dans ce domaine, ce contrôle doit être limité à celui de « l’erreur manifeste d’appréciation ». Ainsi, le juge des référés, en relevant l’existence d’un tel manquement au motif que les deux lots retenus par la commune présentent en réalité les caractéristiques d’un marché global par l’ampleur et l’hétérogénéité des matières qu’ils regroupent, a commis une erreur de droit car il n’a pas limité « son contrôle à l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans la détermination du nombre et de la consistance des lots eu égard à la nature des prestations et à l’objet du marché ». La Haute Juridiction rappelle donc qu’en matière de contrôle des lots d’un marché public, le juge des référés contractuels ne doit exercer qu’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation.

lire-la-suite.gifConseil d’Etat, 21 mai 2010, n° 333737, Commune d’Ajaccio






 

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