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Questions parlementaires

- Précisions sur les modalités de négociation en matière de marchés passés selon une procédure adaptée

Consécutivement à une série de questions du député Daniel Fidelin, les services du MINEFE ont été amenés à préciser différents points sur la procédure de négociation pour les marchés passés selon une procédure adaptée. En premier lieu, l’acheteur peut demander, durant la négociation, aux candidats ayant remis une offre irrégulière, de régulariser leur offre. Le principe d’égalité de traitement impose d’offrir cette possibilité à tous les candidats. En revanche, cette faculté n’est pas possible pour les offres inappropriées. En deuxième lieu, l’acheteur peut décider de négocier uniquement avec les candidats dont les offres ont été jugées les meilleures, « pourvu que cette possibilité, le nombre des opérateurs admis à la négociation et les critères de la présélection aient été mentionnés dans les documents de la consultation ». En troisième lieu, à l’issu de la négociation, un candidat peut « modifier substantiellement son offre de telle sorte que son économie s’en trouve bouleversée » : seuls l’objet et les conditions initiales d’exécution du marché ne doivent pas être modifiés de façon substantielle. Enfin, en l’absence de règles particulières dans les textes organiques ou statutaires, le pouvoir adjudicateur est libre de mettre en place les règles relatives à la désignation de la personne chargée de conduire la négociation : « les négociations n’impliquant pas que le pouvoir adjudicateur prenne une décision, la personne qui les mène n’a pas besoin de bénéficier d’une délégation de signature ».

lire-la-suite.gifQEAN, n°70215, 4 mai 2010, Daniel Fidelin


- Justification du caractère indispensable des niveaux minimums de capacité

Le sénateur Jean-Claude Carle a interrogé la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur les qualifications des candidats que les maîtres de l’ouvrage demandent lors de consultations relatives à des marchés publics d’études ou de maîtrise d’œuvre. Plus précisément, il lui demande de préciser les cas dans lesquels le maître d’ouvrage doit vérifier une qualification OPQIBI ou une attestation d’une formation juridique spécifique de 250 heures assurée par un organisme agréé comme l’exigerait la réglementation relative à la pratique du droit accessoire. Pour les services du ministère, il n’existe pas de cas précis. Il est rappelé que le Conseil d’État a estimé que les renseignements exigés des candidats, à l’appui de leur candidature, doivent être objectivement rendus nécessaires par l’objet du marché et la nature des prestations à exécuter (CE, 26 mars 2008, Communauté urbaine de Lyon, n°303779). Ainsi, un maître d’ouvrage qui demande aux candidats, sur le fondement de l’article 45 du Code des marchés publics, de produire une attestation d’une formation juridique spécifique, doit « justifier que la présentation de cette attestation est nécessaire à l’appréciation de la capacité des candidats au regard de l’objet du marché et de la nature des prestations ».

lire-la-suite.gifQE Sénat, n°11666, 6 mai 2010, Jean-Claude CARLE


- Date de révision du prix dans les marchés de prestations intellectuelles

Le sénateur Jean-Claude Carle a interrogé la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur les règles relatives à la formule de révision des prix d’un marché public de prestations intellectuelles et, plus précisément, sur la date de la révision. Pour le sénateur, il existe une contradiction entre le CCAG PI et l’article 94 du Code des marchés publics. Le premier texte prévoit que « la valeur finale des références utilisées (…) est appréciée au plus tard à la date de réalisation des prestations telle que prévue par le marché », alors que le second prévoit, lui, au plus tard à la date de « la remise des prestations ». Pour les services du ministère, il n’existe pas de contradiction entre ces textes car « la date de réalisation des prestations intellectuelles est celle de leur remise au pouvoir adjudicateur ». Ces deux textes ont la même finalité : le retard du titulaire du marché ne saurait faire bénéficier celui-ci d’une augmentation du prix de ses prestations. Le sénateur avait également posé une question sur le fait de savoir si le règlement de chaque mission de conception d’un marché de maîtrise d’œuvre fait nécessairement l’objet de paiements partiels définitifs. Pour les services du ministère, « le règlement partiel définitif ne constitue qu’une possibilité qui ne sera mise en œuvre que si le cahier des clauses administratives particulières le prévoit ».

lire-la-suite.gifQE Sénat, n°11667, 6 mai 2010, Jean-Claude CARLE




 

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