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Législation

- Projet de refonte de la directive concernant la lutte contre le retard de paiement

Le Parlement européen vient de rejeter un amendement de la Commission qui prévoyait pour les pouvoirs publics une pénalité forfaitaire de 5% de la somme due, s’ajoutant aux intérêts de retard. Ce faisant, le Parlement a suivi l’avis du Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE) en faveur d’un traitement équitable entre pouvoirs publics et entreprises privées. Il a donc considéré que le même délai de paiement doit s’appliquer pour les pouvoirs publics et les entreprises privées. La Commission de son côté plaidait pour une plus grande sévérité envers les pouvoirs publics : « des enquêtes montrent que ce sont surtout les pouvoirs publics qui paient en retard et que ceux-ci ne sont pas soumis aux mêmes contraintes de financement que les entreprises ».

lire-la-suite.gifConsulter l’actualité du CCRE

lire-la-suite.gifPosition du CCRE sur la directive concernant la lutte contre le retard de paiement


- Publication du décret de concession de travaux et suppression des marchés de définition

Le décret n°2010-406 du 26 avril 2010 relatif aux contrats de concession de travaux publics et portant diverses dispositions en matière de commande publique vient d’être publié. Adopté sur le fondement de l’ordonnance 2009-864 du 15 juillet 2009, ce texte très attendu fixe les modalités de publicité et de mise en concurrence des contrats de concession de travaux publics passés par l’Etat, les collectivités territoriales et les pouvoirs adjudicateurs soumis à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005. Il détermine en outre les règles applicables aux marchés de travaux passés par les concessionnaires. Enfin, le décret abroge les dispositions du Code des marchés publics (CMP) relatives aux marchés de définition. Il s’applique aux projets de contrat de concession "en vue desquels une consultation est engagée à compter de sa date d’entrée en vigueur". Les contrats dont la consultation a été engagée avant cette date restent quant à eux soumis aux dispositions du décret n°92-311 du 31 mars 1992. L’article 8 du décret précise les conditions de constitution d’un groupement de commandes entre plusieurs pouvoirs adjudicateurs pour la passation d’un contrat de concession de travaux publics. Les articles 10 et 11 fixent les seuils de publicité à 4.845.000 € HT : le pouvoir adjudicateur qui souhaite conclure un contrat de concession de travaux publics d’un montant égal ou supérieur à ce seuil doit publier au JOUE un avis de publicité conforme au modèle communautaire. Pour les contrats d’un montant inférieur, le pouvoir adjudicateur est libre de choisir les modalités de publicité "en fonction des caractéristiques du contrat" (article 12). Enfin, les articles 28 à 32 déterminent les conditions de passation des marchés passés par les concessionnaires (seuil de publication d’un avis au JOUE, délais, etc.). Pour rappel, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré, dans un arrêt du 10 décembre 2009, que la procédure française des marchés de définition était contraire aux dispositions de directive "marchés" 2004/18/CE. La France prend acte de cette décision puisque le décret modifie l’ensemble des textes de la commande publique faisant référence à cette procédure. Ce décret introduit également dans un certain nombre de textes les dernières modifications rendues nécessaires par la mise en œuvre de l’ordonnance « Recours du 7 mai 2009 » et son décret d’application. Les articles 40-1 et 85-1 du CMP sont ainsi modifiés pour préciser que les marchés de service prévus par l’article 30 doivent, au même titre que les marchés à procédure adaptée de l’article 28, faire l’objet d’un avis d’intention de conclure le contrat et d’une suspension de signature pour interdire tout référé contractuel.

lire-la-suite.gifDécret n°2010-406 du 26 avril 2010 relatif aux contrats de concession de travaux publics et portant diverses dispositions en matière de commande publique

lire-la-suite.gifFiche explicative du décret




 

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