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Jurisprudence

- Indéfectible solidarité

Dans cet arrêt, le Conseil d’État a précisé les règles relatives à la solidarité d’un groupement d’entreprises lors d’un contentieux relatif à la responsabilité contractuelle de ses membres. En l’espèce, un groupement solidaire d’entreprises titulaire d’un marché de maîtrise d’œuvre a vu sa responsabilité contractuelle engagée par l’État, suite aux dommages liés à la surchauffe constatée à l’intérieur du bâtiment de l’inspection académique des Ardennes. Devant le juge, un membre du groupement, qui a présenté des conclusions différentes de celles qu’un autre membre avait déposées, s’est vu être seul condamné pour les faits reprochés. Pour le Conseil d’État, « les entreprises ayant formé un groupement solidaire pour l’exécution du marché dont elles sont titulaires sont réputées se représenter mutuellement dans toutes les instances relatives aux obligations attachées à l’exécution de ce marché ; […] ; que la représentation mutuelle de membres du groupement cesse lorsque, présents dans l’instance, ils formulent des conclusions divergentes ». Il en a déduit que la cour administrative d’appel avait jugé implicitement mais nécessairement que cette entreprise, en agissant ainsi, avait « décidé de mettre fin à la représentation mutuelle en justice des sociétés membres du groupement solidaire auquel elle appartenait » et qu’elle demeurait par conséquent, eu égard à la réformation du jugement prononcée par ailleurs, seule condamnée envers l’État.

lire-la-suite.gifConseil d’Etat, 31 mai 2010, n° 323948, Sté Bureau de conception et de coordination du bâtiment


- Portée d’un marché à prix global et forfaitaire

En l’espèce, la ville de Marseille avait attribué à une société le lot d’un marché à bons de commande pour des travaux d’entretien horticole des groupes scolaires et des espaces verts de plusieurs arrondissements de la Ville. Le prix était annuel et global avec une facturation mensuelle. Par ordre de services, la ville a demandé à la société de suspendre les prestations pour les mois d’octobre et de novembre, puis de reprendre l’exécution du marché en décembre. La ville a refusé de payer les factures envoyées par la société pour les mois concernés par cette suspension. L’instruction a démontré que, d’une part, la rémunération du marché avait fait l’objet d’un prix global et annuel, avec une facturation mensuelle par douzièmes et que, d’autre part, la société a dû, lorsqu’elle a repris les travaux d’entretien des espaces verts au mois de décembre, effectuer des travaux supplémentaires pour compenser un défaut d’entretien pendant deux mois. Le Conseil d’État en a déduit que « l’ordre donné par la ville de Marseille à la société de suspendre les travaux d’entretien était donc sans incidence sur le prix du marché et sur son droit au paiement d’un douzième du prix convenu pour les mois d’octobre et de novembre ».

lire-la-suite.gifConseil d’Etat, 7 juin 2010, n° 316528, Ville de Marseille


- Valeur des décisions d’une commission d’appel d’offres

Cet arrêt précise la portée de la décision de la commission d’appel d’offres. Ainsi la décision de la commission d’appel d’offres sur les offres présentées par des entreprises ne constitue t-elle pas, pour ces candidats, une décision créatrice de droits. Dans cette affaire, l’OPHLM de l’Hérault avait lancé une procédure d’appel d’offres relative à la réhabilitation de 128 logements. La société Cassan a transmis une offre pour le lot plomberie. Cette dernière a été informée par courrier que son offre n’avait pas été retenue par la commission d’appel d’offres. Mais par un second courrier, l’office l’informe que le premier courrier était erronée et lui demande d’accuser réception de la notification du marché. La société Cassan fait alors connaitre son refus d’exécuter le marché. Un ordre de service est malgré tout adressé par l’office, que la société Cassan décline. L’office procéde alors à une nouvelle désignation du titulaire du lot plomberie et émet à l’encontre de cette nouvelle société un titre de recette correspondant à la différence entre le montant de l’offre de la société Cassan et celle de l’entreprise qui lui a succédé. La société Cassan demand alors l’annulation de ce tire exécutoire. Le Conseil d’État a fait droit à sa demande. En effet, le premier courrier de l’office a eu pour effet de délier contractuellement la société Cassan. Et la décision de conclure le contrat relève du seul exécutif de la personne publique dûment habilité à cette fin. Le marché "ne pouvait en tout état de cause être conclu, dans les conditions fixées par l’offre remise par la société Cassan, qu’en recueillant à nouveau l’accord de celle-ci". La décision de la CAO n’a créé aucun droit.

lire-la-suite.gifConseil d’Etat, 31 mai 2010, n° 315851, Société Cassan


- Mise en jeu de la garantie décennale dans le cadre des marchés publics

En l’espèce, les travaux de réfection de la toiture de l’église Saint-Josse, appartenant à la commune de Parnes, ont été entrepris en 1992. Leur réception a été prononcée sans réserve en 1993. Dès 1997, un délitement des tuiles posées au cours de ces travaux a été constaté. La cour administrative d’appel de Douai a considéré que les dégradations constatées n’étaient pas en mesure d’évoluer de façon à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination avant l’expiration du délai décennal de garantie. Selon le Conseil d’Etat, la cour a commis une erreur de droit en estimant que : "les dommages apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans". Les sages du Palais Royal rappellent ainsi que les principes, issus des articles 1792 et 2270 du Code civil, en matière de garantie décennale s’appliquent dans le cadre des marchés publics.

lire-la-suite.gifConseil d’Etat, 31 mai 2010, n° 317006, Commune de Parnes


- Seules les exigences du code prévalent

Dans cet arrêt, le Conseil d’État a apporté une précision sur le contenu d’un avis d’appel public à la concurrence relatif à un marché à bons de commande. En l’espèce, l’OPAC Habitat Marseille Provence a lancé une procédure pour la passation d’un marché à bons de commande ayant pour objet la location et l’entretien de matériels anti-intrusion, avec un minimum et un maximum en valeur indiqués dans l’avis de publicité. Après avoir été informé du rejet de son offre, un candidat évincé a demandé et obtenu l’annulation de la procédure au motif que l’OPAC aurait dû également indiquer la valeur de chaque prestation du marché. Pour le Conseil d’État, en prévoyant un minimum et un maximum en valeur pour le marché à passer, l’OPAC Habitat Marseille Provence s’est ainsi conformé à l’article 77 du code des marchés publics. Il en a déduit « qu’en jugeant que le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne publiant pas, en sus de ces deux valeurs, une estimation de la part que pouvait représenter dans l’ensemble du marché chacune des prestations distinctes demandées aux entreprises candidates, le juge des référés a commis une erreur de droit ». Ainsi, selon la Haute-Juridiction, l’acheteur n’a pas besoin de détailler la valeur de chaque prestation lorsqu’il lance une procédure pour la passation d’un marché à bons de commande avec un minimum et un maximum.

lire-la-suite.gifConseil d’Etat, 18 juin 2010, n°335611, OPAC Habitat Marseille Provence


- Risques d’incompatibilités entre le métier de contrôleur technique et participation à un marché public

En l’espèce, le ministère de la justice et des libertés avait lancé une procédure pour la réalisation d’un diagnostic de sécurité incendie dans les établissements pénitentiaires de trois régions. Une offre déposée conjointement par deux entreprises a été rejetée au stade de l’analyse de la candidature, sur la base des dispositions de l’article L. 111-25 du Code de la construction et l’habitation relatif à l’interdiction de la participation des contrôleurs techniques à toute activité de conception, de construction et d’expertise d’ouvrage. Ces candidats ont demandé et obtenu l’annulation de la procédure. Pour le Conseil d’État, à travers les dispositions de l’article L. 111-25 du Code de la construction et l’habitation « le législateur a entendu prohiber toute participation à des activités de conception, d’exécution ou d’expertise d’ouvrage des personnes physiques ou morales agréées au titre du contrôle technique d’un ouvrage ». Il en a déduit que « la circonstance que le marché dont il s’agit ne s’analyse pas, en lui-même, comme un marché de construction faisant appel à l’intervention d’un contrôleur technique est sans incidence sur l’applicabilité de cette règle ». En jugeant le contraire et en annulant la procédure pour ce motif, le juge des référés a donc commis une erreur de droit.

lire-la-suite.gifConseil d’Etat, 18 juin 2010, n°336418, Société Bureau Véritas


- Importance de la publication de la hiérarchisation ou de la pondération des sous-critères

En l’espèce, la commune de Saint Pal de Mons a lancé une consultation pour la construction d’une station d’épuration des eaux. L’avis de publicité mentionnait les critères de jugement des offres et leur pondération, ainsi que les sous-critères. Cependant, un candidat non retenu a demandé, et obtenu, l’annulation de la procédure au motif que la commune n’a pas publié la pondération des sous-critères mise en œuvre. Le Conseil d’État précise que « si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection ». Il en déduit que le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la pondération à 28 % du sous-critère « méthodologie et adaptation au contexte local » du critère « valeur technique », aurait dû être publié, eu égard à la nature et à l’importance de ce sous-critère.

lire-la-suite.gifConseil d’Etat, 18 juin 2010, n°337377, Commune de Saint Pal de Mon








 

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