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Jurisprudence


- Caractère obligatoire du règlement de la consultation

Dans cet arrêt, le Conseil d’État a été amené à connaître une affaire dans laquelle le candidat n’avait pas respecté les exigences posées dans règlement de consultation par l’acheteur. En l’espèce, la commune de Chatel a lancé une consultation pour un marché concernant l’exploitation du service de navettes de transport public urbain sur son territoire. L’offre d’un candidat a été déclarée irrégulière, car sa proposition n’avait notamment pas respecté les exigences du règlement de la consultation imposant un chiffrage séparé de l’option sur le comptage par infrarouge des passagers. Le règlement prévoyait également qu’en l’absence de l’option, les offres seraient considérées incomplètes et seraient rejetées. Or, le candidat avait intégré cette option dans son offre de base. Le Conseil d’État a considéré que « le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ne pouvait, sans les dénaturer, juger que les pièces du marché ne permettaient pas aux candidats de savoir que leur offre serait écartée comme inappropriée, irrégulière ou inacceptable s’ils ne chiffraient pas séparément de leur offre de base l’option n°3 sur le mode de comptage infrarouge et que ne pouvaient être déclarées comme non-conformes les offres des candidats qui avaient intégré le mode de comptage infrarouge à leur offre de base ». Il en a déduit que l’offre du candidat « était incomplète et irrégulière et ne pouvait dès lors qu’être rejetée par la commission d’appel d’offres ».

lire-la-suite.gifConseil d’Etat, 23 juin 2010, n° 336910, Commune de Chatel


- Etendue de la responsabilité d’un maître d’œuvre

Dans cet arrêt, le Conseil d’État a confirmé qu’un appel en garantie d’un acheteur public à l’encontre de son maître d’œuvre, lors d’un contentieux avec le titulaire du marché de travaux est possible. En l’espèce, la commune de Dijon a confié plusieurs lots à une entreprise pour l’édification d’un auditorium. À la fin des travaux, la commune a notifié à l’entreprise un décompte général comportant l’application de plusieurs pénalités aboutissant à un solde négatif au détriment de l’entreprise. L’entreprise a contesté ce décompte et a demandé à être indemnisée du préjudice qu’elle avait subi « en raison de l’absence de conformité d’une partie de l’ouvrage et de l’allongement du chantier ». La cour administrative d’appel de Lyon a condamné la commune à verser une indemnisation à l’entreprise et a rejeté l’appel en garantie de cette dernière à l’encontre du maître d’œuvre. Pour le Conseil d’État, « la circonstance que la commune de Dijon, maître de l’ouvrage, était liée aux maître d’œuvre et aux autres entreprises par des contrats distincts de celui sur lequel se fondait le litige principal ne faisait pas obstacle à ce que la commune fût recevable à présenter à leur encontre des conclusions à fin de garantie ». Il en a déduit que la cour administrative d’appel de Lyon avait commis une erreur de droit.

lire-la-suite.gifConseil d’Etat, 5 juillet 2010, n° 314090, Commune de Dijon


- Responsabilité du titulaire d’un marché d’étude

En l’espèce, la commune de Levallois-Perret avait confié à une société la réalisation d’une étude consistant à apprécier la solidité d’un bâtiment communal dont elle envisageait la réhabilitation aux fins de créer un espace culturel. L’étude, remise à la commune le 14 mai 1997, concluait au bon état de la charpente, mais émettait quelques recommandations. Avant la réalisation des travaux, de graves désordres sont apparus dans la charpente dont le mauvais état a été décrit dans un constat d’huissier établi le 6 avril 1999, avant d’être confirmé par deux expertises ordonnées par le tribunal administratif de Paris. La commune a donc recherché la responsabilité de société qui a réalisé la première étude. Le tribunal et la cour administrative d’appel de Paris ont rejeté cette demande. Pour le Conseil d’État, « si l’exécution de l’obligation du débiteur d’une prestation d’étude prend normalement fin avec la remise de son rapport et le règlement par l’administration du prix convenu, sa responsabilité reste cependant engagée, en l’absence de toute disposition ou stipulation particulière applicable à ce contrat, à raison des erreurs ou des carences résultant d’un manquement aux diligences normales attendues d’un professionnel pour la mission qui lui était confiée, sous réserve des cas où, ces insuffisances étant manifestes, l’administration aurait, en payant la prestation, nécessairement renoncé à se prévaloir des fautes commises ». Il en a conclu qu’en rejetant la demande la commune au motif que la réception du rapport d’étude par la commune mettait fin par principe aux relations contractuelles entre l’entreprise et la collectivité, la cour administrative d’appel de Paris avait commis une erreur de droit.

lire-la-suite.gifConseil d’Etat, 9 avril 2010, n° 309662, Commune de Levallois Perret


- L’allotissement demeure le principe

Dans cette affaire, la Région Réunion avait lancé une consultation pour attribuer un marché de gardiennage et de surveillance pour quatre sites lui appartenant : Saint-Denis, Saint-Louis, Saint-Pierre et Saint-Benoît. Sur un déféré du préfet de la Réunion, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, par ordonnance du 21 décembre 2009, a suspendu le marché litigieux. Le Conseil d’État a, dans un premier temps, rappelé les dispositions de l’article 10 du code des marchés publics qui prévoit que l’allotissement est la règle, mais qu’il existe des exceptions permettant de passer des marchés globaux. Il a, dans un second temps, considéré que la Région Réunion « ne justifiait pas se trouver en présence de l’une des exceptions prévues par l’article 10 du code des marchés publics » d’une part et que, d’autre part, « le marché faisait bien apparaître des prestations distinctes à raison de la répartition géographique des sites objet du marché de surveillance ». La Haute juridiction a donc rappelé que l’allotissement des marchés publics était le principe et qu’un acheteur doit se trouver dans les exceptions prévus par le code, pour pouvoir y déroger.

lire-la-suite.gifConseil d’Etat, 23 juillet 2010, n° 338367, Région Réunion


- Irrecevabilité de la requête du sous-traitant non partie au marché

En l’espèce, l’association syndicale autorisée des planteurs du Grand Nord a attribué un marché public à la société Sogéa Martinique relatif à la mise en œuvre d’un système d’irrigation collective sur le territoire des communes de Macouba et de Grand-Rivière. Durant l’exécution du marché, le titulaire a résilié le contrat de l’un de ses sous-traitants. Ce dernier a demandé à l’association qu’elle tire les conséquences de la résiliation de son contrat et donc qu’elle constate la nullité du marché. Devant le silence de cette dernière valant décision implicite de rejet, ce sous-traitant a saisi le tribunal administratif de Fort-de-France, puis la cour administrative d’appel de Bordeaux qui ont rejeté sa requête. Pour le Conseil d’État, « le tiers à un contrat administratif, tel un sous traitant, n’étant pas recevable à former un recours contre le refus de la personne publique de saisir le juge du contrat d’une action en nullité », la cour n’a pas commis une erreur de droit en jugeant que la demande du sous-traitant à l’association n’avait fait naître aucune décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La requête du sous-traitant devait donc bien être rejetée.

lire-la-suite.gifConseil d’Etat, 23 juillet 2010, n° 328710, SNC EI MONTAGNE


- Notion d’urgence dans les contrats de partenariat

Dans cet arrêt, le conseil général du Loiret a attribué un contrat de partenariat à une société pour la construction et la maintenance d’un collège-internat. Suite à un contentieux, le Conseil d’État a apporté une précision sur la notion d’urgence dans ces contrats en considérant que « sous réserve qu’elle résulte objectivement, dans un secteur ou une zone géographique déterminés, de la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave, préjudiciable à l’intérêt général, affectant la réalisation d’équipements collectifs ou l’exercice d’une mission de service public, quelles qu’en soient les causes, l’urgence qui s’attache à la réalisation du projet envisagé est au nombre des motifs d’intérêt général pouvant justifier la passation d’un contrat de partenariat ». De plus, selon le Conseil d’État, la cour administrative d’appel de Nantes pouvait tenir compte, « pour apprécier l’urgence du projet à la date à laquelle le département du Loiret a décidé de recourir à un contrat de partenariat, de circonstances de fait qui, bien que postérieures à cette décision, éclairaient les conséquences du retard invoqué ».

lire-la-suite.gifConseil d’Etat, 23 juillet 2010, n° 326544, M. Jean-Pierre A.


- Conditions de participation d’un autre État membre à un marché public

Dans cette affaire, un acheteur public belge a lancé une consultation pour des travaux de rénovation d’un immeuble. Une association momentanée d’entreprises allemandes qui a participé à la procédure a remis deux attestations de l’administration fiscale et sociale allemande selon lesquelles l’administration fiscale n’avait aucune objection quant à la participation de l’association à un marché public et que toutes les cotisations sociales étaient payées par les entreprises membres de l’association. Cependant, ce candidat n’a pas fourni la preuve de leur enregistrement ou de leur demande d’enregistrement, conformément à ce qu’exigeait pourtant la réglementation belge, au registre des causes d’exclusion à la participation aux marchés publics. Suite à un contentieux, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une telle exigence d’une réglementation nationale, « à condition qu’une telle obligation n’entrave ni ne retarde la participation de l’entrepreneur au marché public en cause, ni n’engendre de charges administratives excessives, et qu’elle ait uniquement pour objet la vérification des qualités professionnelles de l’intéressé, au sens de cette disposition ». La Cour de justice de l’Union européenne a donc précisé la possibilité, pour un État membre, d’imposer certaines conditions supplémentaires pour la participation à un marché public.

lire-la-suite.gifCJUE, n° C-74/09, 15 juillet 2010, Bâtiments et Ponts Construction et WISAG Produktionsservice


- Légalité d’une convention entre deux personnes publiques

En vue de son alimentation en eau, la commune de Charleville s’était engagée par convention, en contrepartie des installations réalisées par la commune d’Aubigny sur son territoire, à maintenir les ouvrages de captage en bon état, à assurer l’alimentation du réservoir et à lui verser une certaine somme. La commune requérante soutenait que la convention initiale était devenue caduque en raison, d’une part, de l’absence de terme à sa durée et, d’autre part, de la modification substantielle de son exécution résultant de l’augmentation du prélèvement d’eau imputable à la substitution de la communauté d’agglomération de Charleville-Mézières à la commune de Charleville, la compétence « eau » de Charleville ayant été transférée à la communauté d’agglomération. La commune d’Aubigny-Les-Pothées recherchait la responsabilité de la commune de Charleville du fait du fonctionnement de ce service et demandait l’annulation des jugements ayant rejeté ses recours en annulation dirigés contre les décisions implicites de rejet des demandes indemnitaires qu’elle avait formulées. La Cour a estimé que la convention liant les communes d’Aubigny et de Charleville-Mézières a été conclue entre ces deux personnes publiques dans le but d’organiser leurs services publics de distribution d’eau potable, et de répartir les prélèvements d’eau de source. Aucun principe régissant le fonctionnement du service public n’impose qu’une telle convention, qui ne présente pas les caractères d’une délégation de service public au sens de l’article L. 1411-1 du CGCT, comporte un terme déterminé. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’absence de terme ne méconnaît ni les principes fondamentaux du traité CE ni le principe de non-discrimination, et ne peut faire obstacle à l’application des règles d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité régissant le domaine public. Par suite, l’absence de terme de la convention litigieuse ne l’entache pas de nullité et n’entraîne pas non plus sa caducité. D’autre part, si le bouleversement de l’économie du contrat est susceptible de constituer une cause de résiliation du contrat ou de permettre une indemnisation de l’aggravation des charges à raison d’un fait extérieur aux parties, il ne constitue pas une cause de caducité. Dès lors, la commune d’Aubigny n’est pas fondée à soutenir que la convention serait devenue caduque pour ce motif. Il résulte de ce qui précède que la commune d’Aubigny-Les-Pothées n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le TA de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

lire-la-suite.gifCAA Nancy 11 février 2010, n° 08NC01480, Commune d’Aubigny-Les-Pothées


- Contrat administratif et compétence de la juridiction administrative

La commune de Vesoul avait acquis auprès de la société requérante la licence d’utilisation d’un progiciel pour la gestion de la petite enfance. Ainsi que la concession d’utilisation d’un progiciel pour le service scolaire avant d’acquérir, par bon de commande, de nouvelles prestations. La société Technocarte demandait à la Cour d’annuler l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal administratif de Besançon avait rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vesoul à lui payer une certaine somme correspondant au montant de différentes factures. De tels contrats, conclus à titre onéreux entre un opérateur privé et des pouvoirs adjudicateurs en vue de répondre à leurs besoins en matière de services, entrent dans le champ d’application du Code des marchés publics tel que défini en son article 1er. Il en résulte, en application du premier alinéa de l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001, que ces contrats présentent un caractère administratif et que leur contentieux relève de la compétence du juge administratif. Par suite, la société requérante est fondée à faire valoir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Besançon a déclaré la juridiction administrative incompétente pour statuer sur sa demande. II y a donc lieu d’annuler ladite ordonnance et de renvoyer la SA Technocarte devant le tribunal administratif de Besançon pour qu’il soit statué sur sa demande.

lire-la-suite.gifCAA Nancy 10juin 2010, n° 10NC00285, SA Technocarte


- Marché à prix forfaitaire et augmentation de la masse des travaux

La communauté de communes du Pays d’Anglure avait confié à la société Aliround Échafaudages le lot n°1 « Échafaudages » du marché de grosses réparations de l’église de Conflans-sur-Seine. Cette société avait saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’une demande tendant à la condamnation de la communauté de communes à lui verser une indemnisation au titre du préjudice résultant, d’une part, des frais d’immobilisation de ses matériels au-delà du délai d’exécution contractuel, d’autre part, des frais de location et achat de matériels supportés afin d’honorer ses autres engagements. La communauté de communes faisait appel du jugement l’ayant condamnée à verser à la société requérante une certaine somme au titre du premier chef de préjudice. Si la société Allround Échafaudages soutient qu’elle a subi un préjudice du fait de l’obligation dans laquelle elle se serait trouvée de louer et d’acheter du matériel afin d’honorer des marchés dont elle était titulaire pendant la période d’allongement des travaux litigieux, pas plus en appel qu’en première instance elle n’apporte d’éléments établissant, d’une part, que le matériel immobilisé sur le chantier de Conflans-sur-Seine lui était absolument indispensable pour l’exécution d’autres chantiers et que les matériels loués ou achetés correspondraient à ceux immobilisés, d’autre part, que l’indemnisation susmentionnée accordée au titre de la prolongation du chantier ne réparerait pas ce même préjudice. Dès lors, le lien de causalité entre le préjudice dont elle se prévaut et l’immobilisation de son matériel au-delà des délais prévus par le contrat n’est pas établi. Par suite, les conclusions présentées par la voie de l’appel incident par la société Allround Échafaudages doivent, en tout état de cause, être rejetées.

lire-la-suite.gifCAA Nancy 31 mai 2010, n°O8NCOO137, Communauté de communes du Pays d’Anglure


- Règlement du contrat de construction

Pour la construction d’un collège, le département de la Haute-Garonne avait, par un marché de travaux public conclu pour un prix global et forfaitaire, confié à un groupement solidaire, le lot « bâtiment tous corps d’état ». A la suite de la contestation par les sociétés membres du groupement du décompte général devant le tribunal administratif de Toulouse, celui-ci rectifia le décompte en portant son montant total à une somme supérieure restant due au groupement, condamna le département à payer cette somme, déchargea ces sociétés de l’obligation de payer une certaine somme faisant l’objet d’un titre exécutoire émis par le département et rejeta le surplus des demandes desdites sociétés. Ces dernières faisaient appel de ce jugement et le département appel incident. D’une part, sur le fondement des stipulations de l’article 19.22 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, par un ordre de service en date du 21 août 2002, le maître d’œuvre a décompté 23 journées d’intempéries pour reporter le délai contractuel d’achèvement des travaux. Ces dispositions ne prévoient pas d’indemnisation de l’entreprise pour un tel prolongement. Il ne résulte pas de l’instruction que les intempéries en cause auraient excédé les sujétions résultant des phénomènes naturels compris dans le prix du marché établi selon les stipulations précitées de l’article 10.11 du même cahier des clauses administratives générales. Dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à demander la condamnation du département de la Haute-Garonne à leur verser une somme pour le surcoût qu’elles auraient subi du fait de la prolongation du délai de réalisation des travaux. D’autre part, la somme dont les sociétés requérantes demandent le remboursement, correspond à la reprise de dalles fraîchement coulées et abîmées par la pluie. Il ne résulte pas de l’instruction que les pluies à l’origine des dommages n’étaient pas normalement prévisibles au sens de l’article 10.11 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux. Dans ces conditions, lesdites stipulations font obstacle à la condamnation du département de la Haute-Garonne à verser la somme en question. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que les différents surcoûts invoqués par les sociétés requérantes résultant des moyens et matériels mis en œuvre pour tenir les délais d’exécution des travaux, résultaient de retards apparus dans l’avancement des travaux des lots confiés à d’autres entreprises et a fixé le montant desdits surcoûts au cinquième de l’indemnité demandée à ce titre. Ayant ensuite considéré que ces retards constituaient des « sujétions imprévues » dont le coût ne bouleversait pas l’économie du marché, le tribunal administratif a jugé que ces sujétions n’ouvraient pas droit à indemnité pour les requérantes. Il résulte toutefois de l’instruction qu’en première instance, les sociétés requérantes ne fondaient pas leur demande d’indemnisation de ce chef de préjudice sur la circonstance que le surcoût du renforcement des moyens et matériels mis en œuvre aurait été la conséquence de sujétions imprévisibles, mais sur la responsabilité contractuelle encourue par le maître d’ouvrage du fait d’une mauvaise direction du chantier. Dans ces conditions, et dès lors que le tribunal administratif avait admis la responsabilité fautive du maître d’ouvrage, il n’était pas en droit d’opposer aux sociétés requérantes, pour leur refuser l’indemnisation, la circonstance que le surcoût en question n’aurait pas bouleversé l’économie du marché. Dès lors, le montant de la somme à prendre en compte au titre de la révision de l’indemnité retenue pour les sujétions supportées par les requérantes du fait des fautes du maître d’ouvrage, est déterminable.

lire-la-suite.gifCAA Bordeaux, 1er juin 2010, n’ 09BX02069, Société Cari et Seg Fayat


- Etendue de la responsabilité des constructeurs

La société requérante demandait à la Cour d’annuler le jugement l’ayant condamnée à verser à la commune de Santans une somme en réparation des malfaçons affectant son église. En premier lieu, si un paiement de la première partie des travaux a été effectué après leur interruption en juin 2003, aucune réception expresse n’a été prononcée, ni aucune « prise de possession » valant réception tacite de l’ouvrage n’est intervenue. L’échafaudage resté en place ne permettait pas au maître d’ouvrage de prendre la mesure des défauts affectant les raccords d’exécution à ses différents niveaux. Enfin, les travaux de réfection des enduits commencés durant la première partie des travaux ont été achevés durant la seconde et les prestations réalisées ne peuvent donc être dissociées. La société requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que la première partie des travaux ayant été réceptionnée sans réserve, sa responsabilité contractuelle serait, dans cette mesure, éteinte. En second lieu, des malfaçons affectent l’intégralité des enduits et maçonneries réalisées. En ce qui concerne les travaux effectués durant la première tranche des travaux, les raccords d’exécution au niveau des échafaudages sont visibles et les encadrements de portes et fenêtres grossièrement exécutés. Il en va de même des travaux de la seconde tranche. Ces travaux sont, compte tenu des caractéristiques de l’ouvrage en cause et des prescriptions du permis de construire, esthétiquement inacceptables et engagent la responsabilité contractuelle de l’entreprise. Celle-ci a donc été à bon droit condamnée à la réparation de l’intégralité des malfaçons constatées, pour un montant des travaux de reprise estimé par l’expert à une certaine somme.

lire-la-suite.gifCAA Nancy 31 mai 2010, n° 08NC00483, Société Terrier Père et Fils c/Commune de Santans


- Fondements de la responsabilité des constructeurs

L’OPAC avait entrepris des travaux de reconstruction et de réhabilitation d’un ensemble immobilier. Le pilotage, la coordination et l’ordonnancement des travaux en avaient été confiés à la société Beterem Ingénierie, les travaux étant réalisés sous la direction d’un groupement de maîtrise d’œuvre. Après un premier sinistre, l’expert judiciaire préconisa des travaux de confortement du bâtiment existant. À la suite de l’intervention de la société Socabois, chargée de la réfection de la charpente, d’importantes fissures apparurent sur le bâtiment existant. Un nouvel expert fut nommé afin de déterminer les causes de ce sinistre et de décrire et chiffrer les travaux de réparation. L’OPAC, qui a pris en charge les travaux de réparation préconisés par cet expert, faisait appel du jugement ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Socabois et du groupement, à lui verser une certaine somme au titre des travaux de reprise des désordres.et une autre somme en réparation du préjudice subi du fait du sinistre. En premier lieu, l’OPAC a confié, par des marchés publics, aux maîtres d’œuvre et à l’entrepreneur dont il demande la condamnation, les travaux de confortement de l’ensemble immobilier dont il projetait la réhabilitation. Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que l’OPAC ne pouvait exercer contre la société Socabois et le groupement d’autre action que celle procédant des contrats ainsi conclus. La circonstance que l’intervention malheureuse de la société Socabois sur les solives de l’immeuble n’était pas prévue au contrat la liant à l’OPAC, et résulterait d’une initiative de cette société et de la négligence des maîtres d’œuvre, n’est pas de nature à faire regarder cette intervention comme présentant un caractère extracontractuel. Par suite, l’OPAC ne saurait fonder son action sur l’article 1382 du Code civil pour soutenir que la responsabilité de ces constructeurs se trouve engagée. En second lieu, l’OPAC n’est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la cour la responsabilité contractuelle des constructeurs, cette responsabilité contractuelle constituant un fondement juridique distinct de la responsabilité extracontractuelle prévue par l’article 1382 du Code civil, seule invoquée devant le tribunal administratif.

lire-la-suite.gifCAA Bordeaux 27 mai 2010, n° 09BX01217, Office public de l’habitat de la communauté urbaine de Bordeaux « Aquitanis » (Opac)













 

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