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Questions parlementaires


- Seuil obligatoire du recours à un architecte

M. Serge Andreoni attire l’attention de M. le secrétaire d’État chargé du logement et de l’urbanisme sur les conséquences sur les ménages de l’abaissement du seuil obligatoire du recours à un architecte dans le cadre de la maison individuelle. Ce seuil, fixé à 170 m² par la loi de 1977 relative à l’architecture, a jusqu’ici permis de concilier respect de l’urbanisme et développement de l’habitat. Or, un récent rapport de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques relatif à la performance énergétique des bâtiments présente le recours à un architecte comme une meilleure garantie de performance énergétique des bâtiments et s’interroge sur la possibilité de déroger à la règle des 170 m². Or, pour les particuliers qui souhaiteraient acquérir une maison individuelle, une intervention systématique de l’architecte, engendrée par l’abaissement du seuil obligatoire du recours à l’architecte, entraînerait des honoraires supplémentaires qui s’ajouteraient à l’enveloppe globale consacrée à leur projet, ce qui léserait les ménages les plus modestes. Aussi, il lui demande quelles suites il compte réserver à cette proposition d’abaisser le seuil obligatoire du recours à un architecte. M. le secrétaire d’État précise que l’abaissement de ce seuil au-delà duquel les personnes physiques qui construisent une maison pour elles-mêmes sont obligées d’avoir recours à un architecte, ne figure pas dans le projet de loi. Cette question de l’évolution du seuil de recours obligatoire à un architecte a seulement été évoquée dans le rapport de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPCST), rédigés par les députés Birraux et Bataille, qui traite de l’efficacité énergétique des bâtiments. Cependant, les rapporteurs ont émis des avis et formulé des propositions qui n’engagent pas le Gouvernement.

lire-la-suite.gifQE Sénat, n°12782, 17 juin 2010, Serge Andreoni


- Accès gratuit des candidats à la commande publique

La députée Marie-Jo Zimmermann a interrogé le gouvernement sur la légalité d’une pratique de certaines collectivités qui publient leurs avis d’appel public à la concurrence sur des sites Internet payants. Pour les services du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le principe de libre accès à la commande publique se définit par la garantie, pour toute personne remplissant les conditions requises pour l’exécution d’un marché, du droit à être candidate à l’attribution de ce marché, « ce qui implique que les organes de diffusion des avis de marchés aient donc une audience suffisante ». Or, la diffusion d’avis de publicité seulement sur des sites payants « ne permet pas aux candidats potentiels d’être informés et ne suscite pas une diversité d’offres suffisante pour garantir une vraie mise en concurrence, en raison du coût que représente le prix demandé pour la consultation des avis ». Cette pratique est donc contraire au principe de libre accès à la commande publique.

lire-la-suite.gifQEAN, n°75156, 29 juin 2010, Marie-Jo Zimmermann


- Avis de la commission d’appel d’offres sur les avenants à un marché en procédure adaptée

M. Bernard Piras attire l’attention de Mme la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que, conformément aux dispositions de l’article 26-II 5° du code des marchés publics (CMP), « les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par l’article 28, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur (à) 5 150 000 € HT pour les travaux ». En outre, l’article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 prévoit que « tout projet d’avenant à un marché de travaux, de fournitures ou de services entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission d’appel d’offres. L’assemblée délibérante qui statue sur le projet d’avenant est préalablement informée de cet avis » mais que « toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés qui, conformément aux dispositions du code des marchés publics, n’ont pas été soumis eux-mêmes à cet avis ». Dans ces conditions, la question se pose de l’application des dispositions de l’article 8 de la loi précitée dans le cadre des marchés passés selon une procédure adaptée durant le déroulement de laquelle la commission d’appel d’offres n’est pas appelée à intervenir, comme dans le cas des marchés de travaux d’un montant inférieur à 5 150 000 € HT. Il lui demande de confirmer que, quel que soit l’impact financier d’un avenant sur le montant global d’un marché, l’avis de la commission d’appel d’offres n’est pas requis dès lors qu’elle n’a pas participé à la procédure de choix de l’entreprise qui en a été attributaire. Ainsi, Mme la ministre confirme que dans le cadre d’une procédure adaptée, la CAO n’est pas nécessairement appelée à intervenir. Il en résulte que la CAO ne devra pas non plus être consultée pour un avenant entraînant une augmentation supérieure à 5 % d’un marché à procédure adaptée. Toutefois, il convient d’être attentif quant à l’objet et la portée des avenants. En effet, l’article 20 du Code des marchés publics dispose que, sauf sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ou une décision de poursuivre ne peut bouleverser l’économie du marché, ni en changer l’objet. Un avenant provoquant un impact financier important pourrait bouleverser l’économie du marché et pourrait voir sa légalité contestée.

lire-la-suite.gifQE Sénat, n°07301, 24 juin 2010, Bernard Piras


- Critère d’implantation géographique comme condition d’obtention d’un marché

Le Sénateur Jean Louis Masson a interrogé le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales pour savoir si « le critère de proximité géographique peut, cumulativement avec d’autres, contribuer à la sélection d’entreprises dans le cadre d’un appel d’offres ou d’une adjudication ». Il s’agit d’une question récurrente à laquelle les services du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État ont répondu très clairement : « Le droit de la commande publique ne permet pas de retenir des critères de choix liés à l’origine ou l’implantation géographique des candidats au marché ». Cependant, ils ont rappelé que la proximité géographique peut constituer « si elle est justifiée par l’objet du marché ou par ses conditions d’exécution, […] une condition à l’obtention du marché ». Il faut insister sur le fait que cette condition doit être liée directement au marché. Par ailleurs le ministère rappelle qu’un candidat établi hors du territoire de l’acheteur peut s’engager à s’implanter localement s’il obtient le marché. Il est alors considéré comme répondant aux exigences du marché comme un candidat déjà implanté localement.

lire-la-suite.gifQE Sénat, n°12974, 1er juillet 2010, Jean Louis Masson


- Augmentation de la masse des travaux et autorisation de poursuivre

Le député André Santini a interrogé la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur les dispositions de l’article 118 du Code des marchés publics et celles de l’article 15 du CCAG/travaux qui concernent l’exécution de travaux supplémentaires. Alors que l’article du CCAG impose au titulaire du marché « de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l’objet du marché, quelle que soit l’importance de l’augmentation du montant des travaux par rapport au montant contractuel », l’article du code impose la conclusion d’un avenant ou, si le marché le prévoit, une décision de poursuivre de l’acheteur préalable. Pour les services du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, aucune contradiction n’existe entre les deux textes. L’article 15.2.1 prévoit que « Sous réserve de l’application des stipulations de l’article 15.4, le titulaire est tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l’objet du marché, quelle que soit l’importance de l’augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel ». Or, l’article 15.4 du CCAG/travaux dispose que « Le titulaire est tenu d’aviser le maître d’œuvre, un mois au moins à l’avance, de la date probable à laquelle le montant des travaux atteindra leur montant contractuel ». Pour les services du ministère, « la poursuite des travaux n’est donc plus la conséquence d’un acte modifiant le contrat initial, mais la conséquence de l’exécution du contrat initial lui-même. Le montant qui en résulte est ainsi justifié par l’exécution normale du contrat ».

lire-la-suite.gifQE Sénat, n°74083, 29 juin 2010, André Santini


- La grève postale n’est pas un cas de force majeure

Mme Marie-Jo Zimmermann a interrogé le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales pour savoir si le dysfonctionnement du service postal permettait de prendre en compte un pli émis avant la date limite de réception des offres mais arrivé hors délai. Le ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi indique qu’ : « Il appartient aux candidats de s’assurer du bon acheminement de leur offre. Le fait qu’un candidat ait envoyé son offre pendant le délai de réception des offres ne saurait être pris en compte, sauf à ce qu’il démontre que les dysfonctionnements du service postal présentaient les caractères de la force majeure, c’est-à-dire qu’ils étaient imprévisibles, irrésistibles et extérieurs aux parties ».

lire-la-suite.gifQEAN, n°77941, 13 juillet 2010, Marie-Jo Zimmermann


- Questions divers relatives aux marchés publics

* Coût des publications dans le BOAMP

* Modalités d’ouverture des candidatures et des offres des entreprises soumissionnant à des marchés publics

* Publication des offres de marchés publics

lire-la-suite.gifQE Sénat, n°13208, 15 juillet 2010, Hervé Maurey

lire-la-suite.gifQE Sénat, n°13110, 15 juillet 2010, Jean-Claude Carle

lire-la-suite.gifQE Sénat, n°12575, 15 juillet 2010, Jean-Louis Masson


- Avenir des seuils permettant de déroger aux règles de publicité et de mise en concurrence

M. Charles de La Verpillière attire l’attention de Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur les seuils permettant aux collectivités publiques de conclure des marchés en dérogeant aux règles de publicité et de mise en concurrence habituelles. Le code des marchés publics énonce dans son article 28 que "le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 4 000 euros HT". Dans le cadre du plan de relance, le Gouvernement avait relevé ce seuil de 4 000 euros à 20 000 euros. Cette mesure a été jugée contraire au II de l’article premier du Code des marchés publics bien que très favorablement accueillie par les collectivités publiques. Monsieur le Député demande donc si le Gouvernement compte prendre de nouvelles mesures pour faciliter la commande publique des petites communes. Mme la ministre lui indique que cette mesure faisait partie du plan de relance mis en oeuvre en décembre 2008, au même titre que l’augmentation du montant des avances versées par l’État. Le relèvement du seuil a produit les effets désirés dans la politique de relance.. Désormais, le Gouvernement étudie la meilleure manière d’organiser la passation des petits marchés. Il réfléchit aux évolutions qui, tout en respectant la décision du Conseil d’État, pourraient utilement être insérées dans le Code des marchés publics.

lire-la-suite.gifQEAN, n°80421, 20 juillet 2010, Charles de La Verpillière











 

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