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Jurisprudence


- Utilisation des références du candidat aux fins de jugement des offres

En l’espèce, la communauté de communes du pays de Lure a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert pour l’aménagement de la rue du Culot dans la commune de Magny d’Anigon. Le règlement de la consultation précisait que la valeur technique de l’offre serait appréciée par la remise d’un mémoire qui devait indiquer notamment les références pour la réalisation d’ouvrages similaires lors des trois dernières années. La Cour administrative d’appel a rappelé que si le critère de l’expérience professionnelle, qui est relatif aux capacités des candidats, peut être utilisé pour sélectionner les candidatures, « il ne peut être utilisé, à titre de critère additionnel à ceux fixés par le Code des marchés publics, pour sélectionner les offres ». Elle en a déduit que le règlement de consultation était entaché d’illégalité et que cette illégalité était de nature à entacher d’irrégularité la procédure de passation du marché.

lire-la-suite.gifCAA Nancy 5 août 2010, n° 09NC00016, Communauté de communes du pays de Lures


- Des exigences de capacités justifiées

Dans cet arrêt, la cour administrative d’appel de Versailles a rappelé que lorsqu’un acheteur public fixe un niveau minimal de capacité ayant pour effet de restreindre l’accès au marché, ce niveau doit être objectivement rendu nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser. En l’espèce, la commune de Brunoy avait lancé une consultation pour la réalisation de travaux de grosses réparations des chaussées. L’avis d’appel public à la concurrence indiquait qu’il s’agissait d’un marché à bons de commande d’un montant minimum de 209 030 € HT et maximum de 836 120 € HT. Il était précisé que les candidats devaient justifier d’un chiffre d’affaires d’un montant minimum de 5 000 000 d’euros sur les trois derniers exercices pleins disponibles. Pour la cour administrative d’appel de Versailles, alors que la fixation de cette capacité minimale avait pour effet de restreindre l’accès au marché, « aucun élément n’établissait que cette exigence était rendue nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser ». Elle en a déduit que la commune de Brunoy avait méconnu les obligations de mise en concurrence auxquelles était soumise la passation du marché en litige.

lire-la-suite.gifCAA Versailles 25 mai 2010, n° 08VE02066, Commune de Brunoy


- Prise en compte objective du mémoire technique

La Cour administrative d’appel de Marseille s’est prononcé sur la décision de la ville de Marseille de retenir un titulaire « pour assurer les travaux de peinture des bâtiments communaux » au détriment d’une autre entreprise qui estimant ce choix injustifié en demandait l’annulation. La Cour s’est penchée sur l’analyse technique des deux offres et a relevé que le mémoire technique de l’entreprise demanderesse était plus détaillé que celui de l’entreprise retenue qui avait obtenu une note nettement supérieure. La Cour estimant que cet écart n’était pas justifié a annulé les décisions de la commission d’appels d’offres.

lire-la-suite.gifCAA Marseille, 1er mars 2010, n° 08MA00442, Société azur rénovation décoration bâtiment


- Champ d’application de la retenue de garantie

Dans cette affaire, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle a attribué un marché alloti relatif à la construction d’un nouveau siège à Villers-les-Nancy, pour lequel une retenue de garantie était prévue. Le mandataire liquidateur d’une société, titulaire d’un lot du marché en cause, a contesté le décompte général. Le centre de gestion avait en effet conservé une partie de la retenue de garantie au titre de l’application des pénalités de retard. La cour administrative d’appel de Nancy a rappelé les dispositions du Code des marchés publics qui prévoient que « La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie ». Elle en a déduit que le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle avait conservé une partie de la retenue de garantie à « un autre titre que la couverture de réserves émises à la réception des travaux, fournitures ou services ou formulées pendant le délai de garantie » et que le titulaire était, par conséquent, en droit de demander le remboursement du solde de la retenue de garantie.

lire-la-suite.gifCAA Nancy, 31 mai 2010, n° 08NC01369, SARL Plurial


- Absence de responsabilité décennale des sous-traitants

Dans cet arrêt, EDF a fait procéder à des travaux d’extension du bâtiment du poste de commande groupé de La Boisse. Trois ans plus tard, un incendie s’est déclenché dans une armoire électrique du bâtiment du fait d’une barrette de disjoncteurs magnéto-thermiques défectueuse dont l’installation était à la charge d’un sous-traitant du titulaire d’un lot du marché en cause. La cour administrative d’appel de Lyon a considéré que le maître d’ouvrage, « en l’absence de lien contractuel portant sur cette prestation avec le sous-traitant, n’est pas fondé à en rechercher la responsabilité au motif que celui-ci serait intervenu sur l’ouvrage en tant que sous-traitant ». Elle en a déduit que seule la responsabilité du titulaire du lot pouvait être recherchée sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 1792-4-3 du Code civil, relatifs à la responsabilité décennale des constructeurs.

lire-la-suite.gifCAA Lyon, 27 mai 2010, n° 08LY00138, Société RTE EDF Transport


- Requalification d’une délégation de service public en marché public de service

En l’espèce, le Centre hospitalier Sainte Anne, établissement public du département de Paris, a signé avec une société une délégation de service public lui confiant la réalisation, dans un immeuble dont il est propriétaire, de logements d’habitation, ainsi que la gestion de l’immeuble à son achèvement. La convention prévoit notamment que la rémunération allouée au titulaire sera calculée à raison de 2,6 % du montant de l’ensemble des recouvrements effectués sur les locataires. Elle prévoit également que « c’est le Centre hospitalier Sainte Anne qui a seul vocation à percevoir les bénéfices générés par l’exploitation de l’immeuble » et que « les déficits d’exploitation éventuels, […], sont soit imputés sur la provision inscrite audit compte courant, soit font l’objet d’un versement par le centre Hospitalier Sainte Anne au titulaire ». La cour administrative d’appel de Paris a constaté que la rémunération du titulaire était forfaitairement arrêtée à 2,6 % du montant de l’ensemble des recouvrements effectués sur les locataires et qu’il ne supportait aucun risque d’exploitation. Elle en a déduit que « le contrat en litige est constitutif d’un marché public de service, et non pas, comme l’ont jugé à tort les premiers juges, d’une délégation de service public ».

lire-la-suite.gifCAA Paris, 2 juillet 2010, n° 07PA02268, SAGI


- Conséquence de l’absence de demande de paiement direct

En l’espèce, l’OPAC SUD a confié à une société un lot de gros-œuvre, maçonnerie et divers concernant la réalisation de seize ascenseurs panoramiques dans la cité Clovis Hugues à Marseille. Ce titulaire n’a pas mené à terme les travaux : il a cependant demandé au tribunal administratif de Marseille la condamnation de l’OPAC SUD à lui verser la somme de 24 741,23 euros toutes taxes comprises, en règlement des travaux réalisés. Suite au contentieux né, la cour administrative d’appel de Marseille a considéré que n’ayant pas reçu de demande de paiement direct de la part du sous-traitant du titulaire, ce dernier « en tant que titulaire du marché, restait seul tenu, à l’égard de l’OPAC SUD, de l’exécution du contrat tant pour les travaux qu’il avait réalisés que pour ceux qui ont été confiés au sous-traitant ». Elle en a déduit que le titulaire était par conséquent « recevable à demander le paiement des travaux réalisés au titre du marché en cause ». Ainsi, la cour administrative d’appel de Marseille a tiré les conséquences de l’absence de demande de paiement direct par un sous-traitant.

lire-la-suite.gifCAA Marseille, 17 mai 2010, n° 07MA03416, OPAC Sud


- La résiliation est obligatoirement fondée sur un motif lié à l’exécution du marché

Depuis 2004, la commune de Champagney faisait appel chaque année, pour le déneigement de ses voies, à plusieurs prestataires et contractait ainsi verbalement des marchés publics. En novembre 2006, une réunion a eu lieu avec tous les prestataires pour préparer la saison hivernale. En décembre 2006, un des prestataires a reçu une lettre qui mettait fin à sa relation contractuelle avec la mairie. La cour administrative d’appel de Nancy qui a constaté, dans le courrier, que c’était le comportement de ce prestataire, en qualité d’exploitant forestier, qui était à l’origine de la résiliation du contrat verbal de déneigement, a rappelé que « ce motif, étranger à l’activité de déneigement, n’est pas au nombre de ceux pouvant justifier la cessation des relations contractuelles en cours ». Elle en a déduit que la mairie avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. Ainsi, la Cour administrative d’appel de Nancy a rappelé que la résiliation d’un marché ne peut être fondée que sur un motif lié à l’exécution du marché.

lire-la-suite.gifCAA Nancy, 1er avril 2010, n° 09NC00866, Commune de Champagney


- Conséquences de la réception de travaux sur la responsabilité contractuelle

L’OPHLM de Limoges avait attribué à une entreprise un marché pour la réhabilitation d’un immeuble. Un incendie s’est déclaré à l’intérieur de l’ouvrage durant l’exécution des travaux. L’assureur de l’OPHLM, qui l’a indemnisé du préjudice subi, a recherché la responsabilité contractuelle du titulaire du lot, ainsi que du maître d’œuvre, après la réception sans réserve des travaux par le maître d’ouvrage. La cour administrative d’appel de Bordeaux a rappelé que si la réception « interdit au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, […], des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure ; qu’ainsi, la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché dont la détermination intervient définitivement lors de l’établissement du solde du décompte définitif ; que seule l’intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d’interdire au maître de l’ouvrage toute réclamation à cet égard ». Elle en a déduit que l’assureur ne pouvait pas rechercher la responsabilité du titulaire du marché de travaux car le décompte général était devenu définitif, ce qui n’était pas le cas pour le maître d’œuvre.

lire-la-suite.gifCAA Bordeaux, 2 septembre 2010 , n° 08BX00196, Compagnie GAN assurances IARD


- Conditions d’indemnisation du candidat au marché en cas d’ éviction irrégulière avérée

Le Conseil d’Etat, sur la requête en appel de la Société des transports Galiero, a annulé la délibération par laquelle le conseil municipal de Salon-de-Provence a décidé d’attribuer la gestion et l’exploitation du réseau de transports urbains et scolaires de la commune à une autre société au motif tiré de la méconnaissance du principe d’égalité entre les candidats au marché ne leur permettant pas d’apprécier les charges du cocontractant et d’élaborer une offre satisfaisante. Par un jugement, confirmé en appel, le TA de Marseille a rejeté la demande de la société tendant à la condamnation de la commune à l’indemniser des préjudices subis du fait de son éviction irrégulière. Lorsqu’une entreprise candidate à l’attribution d’un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière, il appartient au juge de vérifier si l’entreprise était dépourvue de toute chance de remporter le marché. Dans l’affirmative, l’entreprise n’a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais engagés pour présenter son offre. Dans le cas où l’entreprise avait des chances sérieuses d’emporter le marché, elle a droit à l’indemnisation de l’intégralité du manque à gagner. Aux termes du cahier des charges : « La société s’engage à créer une société d’exploitation du réseau salonais dont le siège sera sur la commune de Salon. » Aux termes de l’article XI : « La société ne pourra sous-traiter que les activités annexes liées à l’entretien du matériel. » Il ne résulte pas de l’instruction que la création d’une filiale par la Société des transports Galiero pour exploiter le réseau de transports de la commune de Salon-de-Provence, imposée au délégataire par les prescriptions du cahier des charges, à supposer même que la requérante soit la signataire de la convention et non cette filiale, puisse être regardée comme une sous-traitance de l’exploitation principale du réseau prohibée par le cahier des charges. Contrairement à ce que soutient la communauté d’agglomération, venant aux droits de la commune, la société, dont la candidature avait été retenue au vu de ses garanties professionnelles et financières, et de son offre proposant des prix plus bas que ceux de la concurrente, n’était pas dépourvue de toute chance de remporter le contrat. En revanche, la société, qui ne produit pas l’offre remise, n’établit ni que les appréciations de la commission d’ouverture des plis seraient entachées d’une erreur manifeste, ni que ces insuffisances et anomalies ne résulteraient que des manquements au principe d’égalité entre les candidats. Elle ne justifie ainsi pas d’une chance sérieuse d’emporter le contrat. Il résulte de ce qui précède que la société n’a droit qu’au remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre, et au titre desquels elle fait principalement valoir une évaluation du temps passé par ses salariés à répondre à l’appel d’offres.

lire-la-suite.gifCE 7juin 2010, n°308883, Société des transports Galiero


- Un désistement d’instance équivaut à un désistement d’action

En l’espèce, la société Amec Spie Sud-Est, devenue Spie Sud-Est, a demandé au TA de Clermont-Ferrand d’établir le décompte général et définitif du marché exécuté par la société pour le lot n°12 de la construction du pôle tertiaire de l’université d’Auvergne. Le président du tribunal a donné acte du désistement de la requête de la société Spie Sud-Est, à la suite de la notification du décompte général des travaux par la personne responsable du marché. Puis la société Spie Sud-Est a demandé au même tribunal de condamner l’Etat à lui payer la somme qu’elle estime lui rester due au titre de ce marché. Le tribunal a rejeté cette requête comme irrecevable et sur appel de la société Spie Sud-Est, la CAA de Lyon a annulé le jugement et condamné l’Etat à verser à la société Spie Sud-Est la somme demandée. Le ministre s’est pourvu en cassation. Le désistement dont il a été donné acte par le TA de Clermont doit être regardé comme un désistement d’action dès lors que cette ordonnance, devenue définitive, ne comporte aucune précision sur la nature du désistement. Par suite, les conclusions de la nouvelle demande de la société Spie Sud-Est, tendant à la condamnation de l’État à lui régler le solde du marché, tendent au même objet et sont fondées sur la même cause que sa précédente demande d’établissement du décompte général et définitif du marché, et n’étaient pas recevables. La société Spie Sud-Est n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le TA de Clermont-Ferrand les a rejetées.

lire-la-suite.gifCE 23 juillet 2010, n°330964, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche c/Société Spie Sud-Est


- Procédure de réclamation applicable aux marchés publics de services

L’OPHLM de la communauté urbaine de Strasbourg, devenu OPH, a confié à la société SMC Servitherm, aux droits de laquelle vient la société IDEX Energies, trois lots de maintenance d’appareils individuels de chauffage et de production d’eau chaude dans les logements gérés par l’office. L’office ayant prononcé la résiliation du marché aux frais de la société, elle a saisi le TA de Strasbourg pour qu’il condamne l’office à lui verser le solde du marché, augmenté d’intérêts au taux légal. Le Conseil d’État a jugé qu’une entreprise chargée de la maintenance sur des appareils de chauffage devait, avant toute saisine du juge, adresser un mémoire de réclamation à la personne responsable du marché, conformément aux stipulations du cahier des clauses administratives générales Fournitures courantes (CCAG-FCS), dans le cas où celui-ci est applicable au contrat. Initialement la cour administrative d’appel de Nancy avait jugé qu’en l’absence de décompte de liquidation arrêté par la personne publique, l’entreprise pouvait directement saisir le juge du contrat. Mais elle a en ce sens commis une erreur de droit. En cas de litige au moment du décompte, une entreprise doit suivre les règles du CCAG-FCS si le contrat y est soumis. En outre, la Haute-Juridiction a estimé qu’une simple lettre qui « ne comportait aucune autre précision sur ses motifs, notamment sur les bases de calcul de la somme demandée, ne peut être regardée comme un mémoire de réclamation ».

lire-la-suite.gifCE 31 mai 2010, n°313184, OPH de la communauté urbaine de Strasbourg


- Un défaut de conformité aux normes de sécurité en vigueur constitue un désordre de nature décennale

Un institut médico-éducatif a passé un marché de construction d’une salle polyvalente. La réception a eu lieu sans réserve. Le TA de Limoges a rejeté les demandes de l’institut tendant à la condamnation des constructeurs au titre de la garantie décennale en raison de la présence sous le bâtiment d’une conduite de gaz en polyéthylène. Toutefois, un défaut de conformité d’un établissement recevant du public aux normes de sécurité applicables à la date de sa construction est susceptible de constituer un désordre de nature à le rendre impropre à sa destination. Si ce défaut n’est pas apparent à la date de la réception des travaux, il est susceptible d’engager la responsabilité décennale des constructeurs. Il suit de là qu’en jugeant que la méconnaissance d’une norme de sécurité n’était pas par elle-même susceptible d’engager la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale, le TA de Limoges a commis une erreur de droit. L’expert judiciaire a conclu que la présence de cette conduite de gaz en polyéthylène était de nature à provoquer l’explosion du bâtiment et que les constructions étaient contraires aux normes de sécurité. L’existence non contestée d’un tel défaut n’étant pas apparent lors de la réception définitive de l’ouvrage, et alors même que le bâtiment a été mis en service, ces désordres engagent la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie découlant des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du Code civil.

lire-la-suite.gifCE 23 juillet 2010, n°315034, Institut médico-éducatif de Saint-Junien


- Responsabilité du maître d’ouvrage délégué

En l’espèce, la commune de Mantes-la-Jolie a conclu avec la société centrale pour l’équipement du territoire (SCET), une convention de mandat lui confiant une mission de maître d’ouvrage délégué pour la construction d’un centre technique municipal. Des lots ont été dévolus au groupement ETIS-TPOP. Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre la société ETIS a été placée en redressement judiciaire. La SCET a mis la société en demeure d’achever le chantier et en l’absence de réponse du mandataire, les travaux ont été achevés par les sous-traitants et les services techniques de la commune. La commune qui estimait avoir subi divers préjudices du fait du manquement de la SCET à ses obligations d’assistance, a introduit auprès du TA de Versailles, une demande de condamnation de la SCET à lui payer une indemnité au titre des différents préjudices subis. Selon cette décision, un maître d’ouvrage délégué « doit accomplir les diligences que son mandant est en droit d’attendre d’un professionnel ayant accepté cette mission ». Concrètement, pour la Haute Juridiction, lorsque l’approbation et la notification d’un décompte général entre dans la mission du maître d’ouvrage délégué, il appartient à celui-ci « de s’assurer que ce document n’est pas entaché d’erreurs ou d’omissions qui ne devraient pas échapper à un professionnel ». Faute de quoi, il engage sa responsabilité en cas d’erreur dans le décompte général. Le maître d’ouvrage délégué, qui est chargé de conduire les actions en justice pour le compte de son mandant, doit aussi accomplir toutes les diligences dans le respect de dispositions juridiques applicables. Dans l’affaire jugée, le mandataire de la ville de Mantes-la-Jolie (Yvelines, 43300 habitants) n’avait semble-t-il pas fourni, avec son courrier d’inscription d’une créance de la collectivité sur le compte d’une entreprise placée en redressement judiciaire (titulaire de plusieurs lots d’un marché de travaux), les précisions et justificatifs nécessaires. La CAA a omis de rechercher si le maître d’ouvrage délégué avait bien rempli son office et ainsi commis une erreur de droit. Le Conseil d’État a donc annulé l’arrêt.

lire-la-suite.gifCE 7juin 2010, n°313638, Commune de Mantes-la-Jolie


- Désordre esthétique et responsabilité des constructeurs

Le Conseil d’État a, par cette jurisprudence, entrouvert la possibilité d’engager la responsabilité des constructeurs à partir d’un problème d’esthétique sur un bâtiment. Dans un litige à propos de son église, la commune de Lorry-les-Metz (Moselle, 1 477 habitants) reprochait à la CAA de Nancy d’avoir posé comme principe que des désordres affectant l’esthétique d’un ouvrage ne pouvait engager la responsabilité décennale des constructeurs. La haute juridiction a rectifié l’interprétation et écarté l’existence d’une telle règle. Ainsi, a-t-elle jugé, la cour « a simplement estimé que la circonstance que les désordres constatés sur l’église communale en affectait l’esthétique, n’était pas par elle-même, indépendamment des effets de ces désordres sur la destination de l’ouvrage, de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 1792-4-3 du Code civil ».En l’espèce, la cour avait constaté, « par une motivation suffisante et une appréciation souveraine » que les désordres sur une partie des façades de l’église, « recouvertes de mousse, n’était pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, dès lors qu’aucune trace d’humidité ni d’infiltration n’avait été décelée à l’intérieur ».

lire-la-suite.gifCE 9 juillet 2010, n°310032, Commune de Lorry-lès-Metz


- La caution comme garantie autonome au regard de la procédure collective

Lorsque l’entreprise titulaire d’un marché public, admise au redressement ou à la liquidation judiciaire, bénéficie d’une caution en remplacement de la retenue de garantie de 5%, il appartient au juge d’apprécier les caractéristiques et l’étendue du cautionnement. En effet, ce cautionnement constitue un contrat autonome par rapport à la procédure collective. En règle générale, le cautionnement ne couvre pas l’ensemble des dettes nées du marché, mais seulement les réserves à la réception des travaux et celles formulées pendant le délai de parfait achèvement. Dans cette affaire, le maître d’ouvrage public ne pouvait inclure, dans le montant réclamé au titre du cautionnement, les pénalités de retard dont l’entreprise lui aurait été redevable. En revanche, il peut exiger que la caution prenne en charge le coût des travaux exposés pour couvrir les réserves non levées par l’entreprise titulaire du marché. Cela ne vaut, dit le juge, que dans la mesure où l’administration peut invoquer à l’égard de cette entreprise une créance certaine et exigible. Tel n’était pas le cas en l’espèce, les factures et bons de commande produits par le maître d’ouvrage ne permettant pas d’établir qu’il s’agissait de travaux ayant pour objet la levée des réserves du marché litigieux.

lire-la-suite.gifCAA Paris, 15 juin 2010, n°08PA05801, Centre hospitalier Sainte-Anne

















 

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