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Questions parlementaires


-  Notion « d’investissement significatif » au sens de l’article 49 du Code des marchés publics

Le député Xavier Breton a interrogé la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur l’interprétation de l’article 49 du Code des marchés publics qui permet à un pouvoir adjudicateur de demander aux candidats la remise d’échantillons, d’une maquette, ou de prototypes. Si ces demandes représentent « un investissement significatif pour les candidats, elles donnent lieu au versement d’une prime ». Il lui a demandé de préciser la notion « d’investissement significatif », au regard de l’administration et de la jurisprudence. Pour les services du ministère, un investissement peut être considéré comme significatif « dès lors que les charges provoquées par la présentation d’échantillons, de maquettes ou de prototypes sont sensiblement plus élevées que celles généralement supportées par les candidats aux marchés publics pour lesquels aucune précision du contenu de l’offre n’est demandée et que cette différence, si elle n’était compensée par le versement d’une prime, aurait pour effet de dissuader les candidats potentiels de participer à la consultation ». Il revient donc à l’acheteur public de déterminer l’importance du travail supplémentaire demandé aux candidats et de définir, le cas échéant, le niveau de la prime, par rapport au montant et à l’objet du marché en cause.

lire-la-suite.gifQEAN, n°85717, 12 octobre 2010, Xavier Breton


- Obligation de respect par l’acheteur de ses propres règles fixées dans l’avis de publicité

La députée Maire-Jo Zimmermann a interrogé le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales afin de savoir si un acheteur, qui a lancé un appel d’offres pour un marché d’imprimerie alors que le montant du marché était inférieur au seuil des procédures formalisées, pouvait ensuite « changer d’avis et passer un marché de gré à gré ». Elle lui a également demandé si, le cas échéant, les entreprises pouvaient réclamer des indemnités. Les services du ministère ont rappelé les dispositions de l’article 28 du Code des marchés publics : « En revanche, s’il se réfère expressément à l’une des procédures formalisées prévues par le présent code, le pouvoir adjudicateur est tenu d’appliquer les modalités prévues par le présent code ». L’acheteur doit donc respecter la règle qu’il a lui-même posé dans son avis de publicité. En ce qui concerne l’indemnisation, les services du ministère rappellent qu’une indemnisation peut tout à fait être demandée pour un préjudice né avant et extérieur au contrat et, notamment, lorsqu’un candidat est irrégulièrement évincé d’un appel d’offres.

lire-la-suite.gifQEAN, n°46639, 12 octobre 2010, Marie-Jo Zimmermann


- Conditions de la résiliation unilatérale d’un marché public

La députée Valérie Rosso-Debord a interrogé le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur les règles relatives à la résiliation unilatérale d’un marché public et, plus précisément, sur l’autorité compétente, dans les collectivités locales, pour prononcer cette résiliation. Les services du ministère rappelle que : « En vertu de la règle du parallélisme des formes, la décision de résiliation d’un marché est prise en principe dans les mêmes conditions que la décision de conclure ledit marché ». Ainsi, lorsqu’un marché entre dans le champ de la délégation que l’assemblée délibérante donne à l’exécutif local pour la conclusion des marchés publics, cet exécutif est également compétent pour prononcer la résiliation unilatérale de ce contrat. Les services du ministère en ont profité pour rappeler qu’une résiliation unilatérale doit impérativement être motivée et qu’elle peut donner lieu au versement d’indemnités au titulaire du marché en cause, lorsque cette décision est prise pour autre motif qu’une faute grave de ce titulaire.

lire-la-suite.gifQEAN, n°69646, 9 novembre 2010, Valérie Rosso-Debord




 

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