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Rapports


-  Modalités de saisine des comités consultatifs de règlement amiable (CCRA)

La direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie a publié une mise à jour de sa fiche technique relative à la saisine des comités consultatifs de règlement amiable des litiges. Pour pouvoir saisir un de ces comités, « le titulaire doit justifier du rejet express ou tacite d’une première réclamation par le pouvoir adjudicateur, si celle-ci est exigée par les stipulations du marché ». L’acheteur public peut également saisir le comité compétent, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire du marché. La partie qui saisit le comité doit joindre à sa saisine les éléments suivants : la lettre de réclamation, les documents annexés, la justification de la réception de ces pièces par l’autre partie, l’éventuelle décision expresse de rejet de cette dernière, ainsi qu’un mémoire explicitant les motifs de la réclamation, le montant de la réclamation, accompagné des pièces contractuelles du marché et des éventuels courriers échangés. Cette saisine a pour effet principal d’interrompre les différentes prescriptions et de suspendre les délais de recours, jusqu’à ce que l’avis du comité soit rendu. Toutefois, la demande du titulaire du contrat, adressée à l’acheteur public, de saisir le comité, n’équivaut pas à une saisine du comité et, « par conséquent, ne suspend ni les prescriptions, ni les délais de recours ». Par ailleurs, la saisine du comité n’empêche pas l’introduction d’une requête au fond devant le juge administratif, ce dernier n’ayant aucune obligation de surseoir à statuer jusqu’au rendu de l’avis du comité.

lire-la-suite.gifConsulter la fiche relative aux modalités de saisine d’un CCRA


- Conditions de mise en œuvre des marchés à bons de commande

La direction des affaires juridiques du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie a publié une fiche technique relative aux marchés à bons de commande. Cette fiche insiste notamment sur les éléments qui doivent nécessairement figurer dans un marché à bons de commande. La nature des prestations attendues doit être très clairement définie dans le marché : « les commandes subséquentes ne pourront porter que sur des prestations expressément identifiées dans les pièces constitutives du marché ». Il est également rappelé que dans l’hypothèse d’un marché à bons de commande multi-attribué, le nombre minimum de titulaires doit être de trois, « sous réserve d’un nombre suffisant de candidats et d’offres ». Pour le prix, il doit être « déterminé ou, à tout le moins, déterminable ». Les auteurs de la fiche signalent qu’il est tout à fait possible que ce type de marché prévoit une part de prestations prévisibles conclues à prix forfaitaire ainsi que des prestations non programmables à prix unitaires. La fiche rappelle également que le Conseil d’État a exigé des acheteurs publics qu’ils indiquent, pour les marchés sans minimum ni maximum, « à titre indicatif et prévisionnel, dans la rubrique : quantité ou étendue globale, du formulaire européen d’avis de marché, les quantités de prestation à fournir ou des éléments permettant d’apprécier l’étendue du marché ». La fiche rappelle aussi que les accords-cadres peuvent être combinés avec les marchés à bons de commande.

lire-la-suite.gifConsulter la fiche relative aux marchés à bons de commande


- Cahier pratique du droit de la propriété intellectuelle dans les marchés publics

La direction des affaires juridiques du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi a publié un « cahier pratique » de l’Agence du patrimoine immatériel de l’État (APIE) concernant le droit de la propriété intellectuelle dans les marchés publics. Cette agence a contribué à la rédaction de certaines dispositions des CCAG PI et TIC : « le cahier pratique détaille la nature et la portée de ces documents à l’intention des praticiens des marchés publics ». Il détaille notamment les dispositions relatives aux deux options liées à la propriété intellectuelle qui sont présentes dans les deux CCAG en insistant sur le fait que les acheteurs publics doivent compléter ces éléments en fonction du type de marché passé et du type de résultat attendu. Enfin, il met en garde les acheteurs contre les risques éventuels auxquels ils s’exposent en n’apportant aucune précision.

lire-la-suite.gifConsulter le cahier pratique de l’APIE


-  Mise à jour du guide sur les contrats de partenariat

La mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat (MAPPP) vient d’actualiser son guide méthodologique relatif aux contrats de partenariat. Cette mise à jour concerne principalement les évolutions réglementaires telles que la modification des seuils pour les procédures de passation, ainsi que les évolutions jurisprudentielles. Le guide rappelle notamment la solution de l’arrêt n°326544, du 23 juillet 2010 du Conseil d’État, relatif au contrat de partenariat lancé par le conseil général du Loiret pour la construction et de la maintenance, à Villemandeur, d’un collège et de son internat. Le conseil d’État a retenu une conception très souple de la notion d’urgence pour permettre le recours à ce type de contrat. En effet, il a considéré que « la cour administrative d’appel de Nantes […] pouvait tenir compte, pour apprécier l’urgence du projet à la date à laquelle le département du Loiret a décidé de recourir à un contrat de partenariat, de circonstances de fait qui, bien que postérieures à cette décision, éclairaient les conséquences du retard invoqué ; qu’il n’incombait pas à la cour administrative d’appel de vérifier la circonstance, qui serait sans incidence sur la légalité du recours au contrat de partenariat, que le retard constaté aurait été imputable au département ».

lire-la-suite.gifConsulter le guide





 

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