Responsabilité des constructeurs en cas de dommages causés aux tiers
Dans cet arrêt, la cour administrative d’appel de Marseille a apporté des précisions en matière de responsabilité en cas de dommages causés à des tiers lors de l’exécution d’un marché de travaux. En l’espèce, la ville de Marseille a attribué un marché de maîtrise d’œuvre comprenant la mission de suivi des travaux, ainsi qu’un marché de travaux pour la construction d’un ensemble immobilier. Lors de cette opération, des immeubles à proximité du chantier ont subi des désordres. Or, les travaux en cause ont fait l’objet d’une réception avec réserves, mais ces dernières ayant été levées, la cour a estimé que la ville ne pouvait plus rechercher la responsabilité contractuelle. Dans cette même jurisprudence, les juges marseillais ont précisé que le devoir de conseil de l’architecte ne concerne que l’état de l’ouvrage achevé et ne s’étend pas aux désordres causés à des tiers lors de l’exécution du marché.
CAA Marseille 8 juillet 2010, n° 07MA04422, Ville de Marseille
Modalités de règlement d’un marché résilié à ses frais et risques du titulaire
Le Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable des communes de Sioule et Morge (SIAEP) a confié l’exécution d’un marché public de travaux portant sur la réalisation d’un puits de captage à drains rayonnants dans l’aquifère de la Cheire de Pontgibaud, à la société SADE. Le marché passé avec la Société SADE a été résilié aux frais et risques du titulaire. Suite à cette résiliation, le SIAEP ne passe pas de marché public de substitution avec une nouvelle Société. La société SADE saisit le Tribunal Administratif de Clermond Ferrand de conclusions indemnitaires tendant au paiement du solde du marché résilié. Par un jugement en date du 30 novembre 2005, le tribunal administratif rejette ses demandes. Par un arrêt en date du 14 mai 2009, la Cour Administrative d’Appel de Lyon annule le jugement du tribunal administratif en tant qu’il a rejeté les conclusions indemnitaires de la société SADE et condamne le SIAEP au versement de la somme de 62 087, 83 Euros assortie des intérêts à compter du 16 octobre 2002 à la Société SADE au titre du solde du marché public notifié le 6 janvier 1999. Dès lors, le SIAEP se pourvoit en cassation de l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 14 mai 2009. Dans le cas d’espèce, se pose la question de connaître les modalités de règlement d’un marché résilié aux frais et risques du titulaire en l’absence de marché public de substitution. Selon la Haute-Juridiction, et eu égard notamment au temps écoulé depuis la résiliation du contrat, la Cour Administrative d’Appel ayant en l’espèce estimé que "le SIAEP devait être regardé comme ayant renoncé à la possibilité de passer un marché de substitution" n’a pas commis d’erreur de droit. Par ailleurs, le Conseil d’Etat estime que "le SIAEP ne contestait pas sérieusement le montant auquel pouvait prétendre la société SADE en paiement des travaux réalisés en exécution du marché" car le demandeur au pourvoi n’a assorti cette contestation d’aucune précision, laquelle est restée "péremptoire et générale". Par conséquent, la haute juridiction juge que le SIAEP n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 14 mai 2009. Enfin, sur le pourvoi incident introduit par la société SADE, le Conseil d’Etat juge que cette dernière ne peut prétendre au paiement d’indemnités au titre des sujétions imprévisibles rencontrées lors de l’exécution du marché dès lors qu’une "erreur d’implantation affectant le choix du site par le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre (...) ne mettait pas en cause les conditions de réalisation des travaux confiés à la société SADE". Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi du SIAEP ainsi que le surplus des conclusions de la société SADE.
CE 24 novembre 2010, n°330648, Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable des communes de Sioule et Morge (SIAEP)
Existence et étendue de la garantie décennale d’un bureau d’étude
La Cour administrative d’appel de Lyon a rappelé les règles relatives à la responsabilité d’un bureau d’étude dans une opération de travaux. En l’espèce, le syndicat intercommunal des eaux et de l’assainissement du Vercors (SIEAV) avait lancé différents marchés pour la construction d’une station d’épuration. Suite à des problèmes de sol, le bassin décanteur a basculé. Le SIEV a recherché notamment la responsabilité de la société chargé de l’étude de faisabilité technique de l’opération. La cour administrative d’appel de Lyon a rappelé que l’article 1710 du Code civil prévoit que « le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles ». De plus, elle a considéré qu’un prestataire ne peut être regardé comme un constructeur au sens des principes dont s’inspire l’article 1792 du même code et n’être tenu à la garantie décennale s’appliquant à compter de la réception de l’ouvrage « que si le contrat de louage portait sur la conception ou la réalisation de l’ouvrage affecté de désordres ». La cour, après avoir constaté que le contrat passé entre le bureau d’étude et le maître d’ouvrage excluait tout pré-dimensionnement de l’ouvrage et limitaient les obligations du prestataire à des préconisations sur les principes généraux d’implantation, a estimé que « cette mission ayant pris fin avant l’intervention du maître d’œuvre et n’ayant pas conduit le bureau d’étude à participer à la conception ou à l’exécution des travaux ». La cour en a déduit que le bureau d’étude n’avait pas la qualité de constructeur et n’était pas débitrice de la garantie décennale à l’égard du SIEAV.
CAA Lyon 7 octobre 2010, n°07LY01210, Syndicat intercommunal des eaux et de l’assainissement du Vercors (SIEAV)
Modalités de recours du pouvoir adjudicateur
La demande préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive Recours 89/665/CE dans le litige opposant l’Office d’assainissement des eaux usées de Nicosie (le Symvoulio), pouvoir adjudicateur, à l’Autorité de révision des offres (l’Anatheoritiki Archi Prosforon), organe administratif chargé de l’examen des recours introduits contre les décisions des pouvoirs adjudicateurs, au sujet du droit du Symvoulio d’introduire, auprès d’une instance de nature juridictionnelle, un recours contre la décision d’une instance non juridictionnelle, l’Anatheoritiki Archi Prostoron. Sur la base d’une interprétation exégétique de la directive Recours, la Cour de justice juge que le droit de l’Union n’impose pas aux États membres de prévoir, en faveur des pouvoirs adjudicateurs, une voie de recours juridictionnel contre les décisions non juridictionnelles. La Cour constate d’abord que, parmi les personnes auxquelles un droit de recours est ouvert, le législateur vise uniquement les « entreprises communautaires » et plus généralement « toute personne ayant un intérêt à obtenir un marché public ». La Cour reconnaît ensuite que le droit européen des marchés publics, en ce qu’il est essentiellement un droit de l’offre, vise à assurer l’égalité de concurrence entre les opérateurs économiques européens. Contrairement aux « soumissionnaires concernés » et « opérateurs économiques » explicitement reconnus acteurs d’un tel recours par la directive, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas couverts par la protection juridictionnelle effective voulue par la directive 89/665/CE. La Cour ajoute qu’en l’absence d’une harmonisation complète des règles nationales en matière de droit de recours, il est loisible aux États membres d’intégrer les pouvoirs adjudicateurs dans le champ d’application de la directive. Or, en droit chypriote, il existe un principe général selon lequel un organe d’une administration ne peut être en litige avec un autre organe de la même administration.
CJUE, 21 octobre 2010, aff. C-570/08, SYMVOULIO APOCHETEFSEON LEFKOSIAS c/ ANATHEORITIKI ARCHI PROSFORON
Pas d’obligation de publicité du montant prévisionnel du marché
La région Limousin avait lancé une consultation selon la procédure adaptée pour un marché de financement, conception et impression de son agenda rémunéré par la vente des espaces publicitaires. Le président du conseil régional retint l’offre économiquement la plus avantageuse et informa les autres candidats du rejet de leur offre. La région relevait appel du jugement ayant annulé sa décision rejetant l’offre de la SARL agence européenne de communication publique. Le tribunal administratif ayant relevé que la valeur estimée des services objet du marché n’avait pas été rendue publique à la date de sa soumission à la concurrence et ne pouvait pas, compte tenu de la spécificité des recettes être appréciée par les candidats sur la base des autres indications relatives à l’objet du marché, s’est fondé sur le motif que cette valeur devait être présumée supérieure au seuil de 210 000 € au-delà duquel les dispositions de l’article 28 font obstacle à la conclusion d’un marché selon la procédure adaptée. Par suite, la région Limousin ne pouvait recourir à cette procédure. Pour la Cour, d’une part, ni le Code des marchés publics ni aucune autre règle ne met à la charge de la personne responsable du marché une obligation de publicité du montant prévisionnel du marché. Par suite, la circonstance que la valeur estimée des services objet du marché n’ait pas été rendue publique à la date de soumission à la concurrence ne constitue pas un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à la région Limousin. D’autre part, il résulte de l’instruction que la rémunération, qui constitue le prix du marché du titulaire du contrat est assurée par l’abandon des recettes publicitaires. En se fondant, pour déterminer la procédure de passation applicable, sur le montant constaté des recettes publicitaires de l’année précédente, la région Limousin a procédé à une évaluation sincère et raisonnable du montant estimé du marché. Le marché étant passé pour une année reconductible une fois, le montant total estimé sur deux ans restait inférieur au seuil au-delà duquel l’article 28 du code des marchés publics fait obstacle à la conclusion d’un marché selon la procédure adaptée. Par suite, le marché attribué à une société, qui a estimé le montant des recettes publicitaires à une somme inférieure n’a pas été conclu à la suite d’une procédure irrégulière. En conséquence, c’est à tort que le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision de rejet de l’offre de la Sarl agence européenne de communication publique.
CAA de Bordeaux, 30 septembre 2010, n° 10BX00118, Région Limousin
Qualification de travaux supplémentaires
La société requérante demandait à la cour d’annuler le jugement ayant rejeté sa demande de condamnation de l’OPAC du Jura à lui rémunérer la réalisation de travaux supplémentaires. En l’espèce, la société Chanteloube avait émis des réserves sur le procédé de dallage prévu par le règlement de la consultation, insuffisamment solide et devant probablement être modifié. La société requérante a réalisé, sans ordre de service, un autre système de dallage approuvé par le contrôleur technique et le maître d’œuvre. Les travaux litigieux constituent bien des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. Il y a lieu, dès lors de condamner l’OPAC à payer à la société les travaux supplémentaires réalisés. Les conclusions d’appel incident, enregistrées après l’expiration du délai d’appel, présentées par l’OPAC tendant à l’annulation du jugement du TA le condamnant à verser à la société Chanteloube les intérêts moratoires sur les sommes dues en exécution du marché soulèvent un litige distinct de celui-ci et ne sont par suite pas recevables.
CAA de Nancy 27 septembre 2010, n° 09NC00502, Société Chanteloube
Conditions de mise en œuvre de la responsabilité de droit commun des constructeurs
Dans cette affaire, l’OPAC de Paris avait confié des travaux de plomberie et de chauffage pour la réhabilitation d’un immeuble lui appartenant à la société requérante, Bateg, avec pour maître d’œuvre la société Serete. Deux avenants organisèrent des travaux supplémentaires qui furent sous-traités, puis réceptionnés sans réserve. L’OPAC confia de nouveaux travaux de ventilation sur cet immeuble à une autre entreprise qui signala la défectuosité des travaux initiaux. Après la dépose de l’ensemble des tubages, la société requérante fut condamnée au remboursement des travaux de dépose et de remplacement nécessaires. Elle relevait appel du jugement l’ayant condamnée à verser à l’OPAC des sommes au titre de l’exécution fautive de ce contrat. Estimant que le marché de réhabilitation de logements, pour le compte d’une personne publique dans le cadre de sa mission d’intérêt général, présente le caractère d’une opération de travaux publics ; le juge administratif se déclara compétent pour connaître des litiges nés de l’exécution de ce chantier, tant au titre de la responsabilité décennale qu’à celui de la responsabilité de droit commun. Il résulte de ce qui précède que la société Bateg n’est pas fondée à soutenir l’incompétence de la juridiction administrative. L’expertise s’étant déroulée dans le respect du principe du contradictoire et ayant été suffisamment poussée, le tribunal a pu s’estimer suffisamment informé sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise. Les conclusions à fin de nullité de l’expertise doivent être rejetées. En premier lieu, l’expiration du délai de l’action en garantie décennale ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu’ils peuvent encourir, en cas de fraude ou de dol dans l’exécution de leur contrat, et qui n’est soumise qu’à la prescription qui résulte des principes dont s’inspire l’article 2262 du Code civil. Même sans intention de nuire, la responsabilité trentenaire des constructeurs peut également être engagée en cas de faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commise volontairement et sans qu’ils puissent en ignorer les conséquences. En deuxième lieu, l’installation non conforme aux règles de l’art de certains tubages a favorisé leur dégradation rapide et leur dangerosité. En l’absence d’accessibilité aux conduits, seule la dépose de l’ensemble était de nature à permettre la mise en évidence de la méconnaissance grave des règles de l’art lors de leur installation. En troisième lieu, le sous-traitant ne pouvait ignorer les conséquences prévisibles de ces manquements volontaires aux prescriptions du marché. En outre, le recours à un sous-traitant ne peut avoir pour effet de limiter la responsabilité de l’entrepreneur vis-à-vis du maître de l’ouvrage. L’absence d’accident dans les logements ne peut davantage constituer la preuve de l’absence de danger. En décidant que de tels agissements ont constitué de la part de l’entreprise Bateg une faute assimilable à une fraude ou à un dol, les premiers juges ont exactement qualifié les faits. En quatrième lieu, l’expert a retenu que plus de la moitié des tubages présentait des désordres, rendant nécessaire le remplacement de tous. Dans ces conditions, alors que le montant du préjudice retenu par les premiers juges concernait le remplacement des seuls tubages dégradés par la société requérante, il y a lieu de faire droit aux conclusions de l’OPAC de Paris tendant à la confirmation de cette condamnation, retenue par le jugement entrepris. En cinquième lieu, l’OPAC de Paris est fondé à demander, par des conclusions reconventionnelles, que la condamnation de la société Bateg soit assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l’introduction de sa demande devant le tribunal.
CAA de Paris 27 septembre 2010, n° O8PAO 1857, Société Bateg c/Paris Habitat OPH
Mise en jeu de la responsabilité décennale des constructeurs
Le département de la Gironde avait confié à un groupement solidaire composé des architectes MM. X et Y, et du bureau d’études techniques BEFS Séchaud et Bossuyt Sud-Ouest, la maîtrise d’œuvre de la construction d’un collège. La réalisation des travaux fut confiée à l’entreprise Grigoletto, aux droits de laquelle vient la société DV Construction. Postérieurement aux opérations de réception, des désordres intervinrent. Le tribunal administratif de Bordeaux condamna la société DV Construction à verser au département différentes sommes en réparation de ces désordres, et MM.X et Y à garantir partiellement cette société. Par requêtes distinctes, M. X, M. Y et la société DV Construction interjetaient appel dudit jugement. Le département de la Gironde demandait la condamnation de la maîtrise d’œuvre et de la société DV Construction sur le fondement de la garantie décennale. Par suite, MM.X et Y ne sont pas fondés à soutenir que le Tribunal aurait statué au-delà de ce qui lui était demandé en retenant leur responsabilité. Certains des bâtiments du collège présentent des infiltrations le-rendant impropre à sa destination. Si certains vices étaient décelables lors de la réception des travaux, l’ampleur et la gravité de leurs conséquences ne se sont révélées que postérieurement. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société DV Construction, les dégradations en cause peuvent engager la responsabilité de l’entrepreneur et des architectes en application des principes des articles 1792 et 2270 du Code civil. Ce désordre étant notamment imputable aux nombreux défauts d’exécution, la société DV Construction n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a estimé qu’il engageait sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale. La société DV Construction n’établit pas que l’évaluation de l’expert ayant chiffré le coût des travaux de reprise intégrale de la couverture nécessaires pour remédier au désordre, augmentée d’une somme pour la reprise des désordres affectant le logement de fonction, serait excessif. Quant à l’appel en garantie et faisant droit à la demande du département, le tribunal administratif n’a condamné que la société DV Construction à l’indemniser des préjudices sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. Par suite, cette société, qui n’a pas été condamnée solidairement avec les maîtres d’œuvre à indemniser le département sur le fondement de la garantie décennale, ne peut obtenir que MM.X et Y la garantissent des condamnations prononcées à son encontre que si elle établit leur faute à son égard. La société DV Construction ne démontrant pas une telle faute, les premiers juges ont à tort condamné MM.X et Y à garantir la société DV Construction. Par suite, eu égard aux manquements respectifs des maîtres d’œuvre et de l’entrepreneur, c’est à juste titre que le tribunal a condamné les architectes à garantir la société DV Construction à hauteur de 25% chacun des condamnations mises à sa charge à ce titre. Dès lors, les conclusions de M.X et M.Y tendant à être totalement garantis par la société DV Construction ne peuvent qu’être rejetées.
CAA de Bordeaux 16 septembre 2010, n°s09BX02843 et 09BX02885, M. Main Alvaro, M. Patrice De Rendinger et Société DV Construction
Résiliation d’un marché de maîtrise d’œuvre et indemnisation du prestataire
Le département avait confié la maîtrise d’œuvre de la restructuration du CAS départemental de Brétigny-sur-Orge à un groupement conjoint d’entreprises, dont I’EURL d’architecture H. Fricout était le mandataire. Aux termes des études d’avant-projet définitif, le maître d’ouvrage décida de résilier le contrat. L’EURL H. Fricout saisit le tribunal administratif de Versailles, d’une part, de conclusions présentées au nom du groupement de maîtrise d’œuvre, tendant à la condamnation du département à lui verser une indemnité de résiliation et, d’autre part, de conclusions présentées en son nom propre, tendant au paiement d’une indemnité au titre des dépenses de personnel en place et d’une indemnité en réparation du manque à gagner résultant de cette résiliation. Selon la juridiction administrative, il résulte d’une part, de l’article 3-1 du CCAG-PI, auquel fait référence le marché litigieux, que, dans le cas d’entrepreneurs groupés conjoints, celui désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire est solidaire de chacun des autres à l’égard de la personne responsable du marché jusqu’à la date où ces obligations prennent fin. La solidarité entre le mandataire et les autres membres du groupement pour l’exécution du marché confère au mandataire le pouvoir de représenter le groupement vis-à- vis du maître de l’ouvrage mais n’a ni pour objet ni pour effet d’habiliter le mandataire à agir en justice, notamment devant le juge du contrat, au nom des autres membres du groupement. Ainsi, l’EURL H. Fricout n’est pas fondée à soutenir qu’elle avait qualité pour agir en justice au nom du groupement. H. Fricout en son nom propre. D’autre part, aux termes de l’article 11 du CC.AP, conformément à l’article 18 du CCAG-PI, le maître d’ouvrage peut arrêter sans indemnité l’exécution des prestations à l’issue de chacun des éléments de mission. Par dérogation à l’article 18, l’arrêt de l’étude au terme d’un élément de mission n’entraîne pas la résiliation du marché, sauf si la décision prise le prévoit expressément. Il en résulte que la résiliation du contrat décidée par le maître d’ouvrage au terme d’un des éléments de la mission n’ouvre pas droit à indemnité au profit du cocontractant. L’EURL H. Fricout n’invoque aucune clause du contrat à l’appui de sa demande d’indemnisation en réparation du manque à gagner imputable à la résiliation du contrat. Ses conclusions ne peuvent qu’être rejetées. Enfin, l’EURL H. Fricout n’apporte, aucun élément justifiant que deux collaborateurs auraient consacré une partie de leur activité à l’exécution du marché litigieux. Par suite, sa demande de condamnation du département à lui rembourser les dépenses de personnel doit être rejetée. Il en résulte que l’EURL H. Fricout n’est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le tribunal administratif de Versailles.
CAA de Versailles 14 septembre 2010, n° 08VE01713, EURL d’architectes H. Fricout c/Conseil général de l’Essonne
Découverte d’ententes dans le secteur de la signalisation routière
L’autorité de la concurrence, s’était saisi d’office, en février 2007, de pratiques mises en œuvre dans le secteur de la signalisation routière. Ses investigations l’ont conduit à sanctionner un « cartel » de 8 entreprises pour entente. Ce réseau comportait des règles très précises en matière de répartition des marchés, d’établissement des prix et des remises tarifaires qui pouvaient être appliquées aux acheteurs. Un système de sanction financière était également mis en place pour les membres du « club » qui ne respectaient pas les règles, ainsi qu’un mécanisme de compensation en cas de dysfonctionnement de l’entente : « lorsque la collectivité qui avait lancé l’appel à concurrence attribuait le marché à une entreprise qui n’avait pas été celle désignée comme devant l’avoir ». Le communiqué indique également que cette entente concernait l’ensemble du territoire national, durant 9 ans environ, entre 1997 et 2006, date à laquelle une perquisition a permis de mettre à jour ce réseau. Le montant total des sanctions prononcées s’élève à 52 712 000 €.
Autorité de la Concurrence 22 décembre 2010, n° 10-D-39 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la signalisation routière verticale
Consulter le communiqué de presse
Exceptionnalité de la nullité d’un contrat en cours d’exécution
Dans cet arrêt, le Conseil d’État a apporté des précisions concernant le contrôle du juge pour les litiges nés entre les parties à un contrat administratif. En l’espèce, le Crédit municipal de Paris avait conclu avec un architecte, un marché négocié de trois ans pour des prestations de service d’architecture. Suite à un litige né pendant l’exécution du marché, le tribunal administratif de Paris, puis la cour administrative d’appel ont considéré que le contrat en cause était nul du fait que le marché litigieux avait été passé en méconnaissance des seuils prévus par le code des marchés publics en vigueur. Le Conseil d’État a rappelé que pour un litige né entre les parties a un contrat administratif, le juge se doit « eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ». Il a également précisé que « toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ». Ainsi, en ne recherchant pas si ces conditions étaient réunies pour déclarer nul le contrat en cause, le Conseil d’État a estimé que la cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit.
Conseil d’État 12 janvier 2011, n° 338551, Crédit municipal de Paris
Détermination du caractère irrégulier de l’offre
En l’espèce, le département du Doubs a lancé, le 14 avril 2010, une procédure d’appel d’offres ouvert pour l’attribution d’un marché à bons de commande de service hivernal de salage et de déneigement des routes départementales. Il était demandé aux candidats de compléter l’annexe 1 du cahier des clauses techniques particulières sur les caractéristiques du véhicule de salage proposé pour exécuter les prestations. La valeur technique des offres était appréciée sur ces informations. Un candidat non retenu a engagé un recours. Le Conseil d’État a rappelé que les candidats devaient, à la date de remise des offres, justifier qu’ils disposeraient du matériel présenté dans l’offre pour exécuter le marché pour que leur offre soit régulière. Il a ensuite considéré que l’entreprise choisie par le département, « qui n’avait fourni qu’un simple devis signé obtenu auprès d’un garage et revêtu de la mention lu et approuvé, ne justifiait pas qu’elle avait entrepris des démarches suffisantes en vue de disposer effectivement d’un véhicule de salage et de déneigement pour le commencement de l’exécution du marché ». Il en a déduit que le juge des référés du tribunal administratif de Besançon n’avait pas commis d’erreur de droit en estimant que « le département du Doubs était tenu, à défaut pour cette entreprise d’avoir fourni une telle justification, d’éliminer son offre comme incomplète et donc irrégulière ».
Conseil d’État 12 janvier 2011, n° 343324, Département du Doubs
Fondements de l’indemnisation d’une société
La ville de Lyon dans le cadre de la rénovation de son opéra, avait confié le lot de cloisons vitrées à une société. Elle a été condamnée par la CAA de Lyon à verser à cette société une indemnité notamment pour couvrir des dépenses supplémentaires liées aux études de synthèse et aux études d’exécution que cette société a dû exécuter pour réaliser son lot. La commune s’est pourvue en cassation. Le Conseil d’Etat juge que si la formation de la CAA de Lyon qui a rendu l’arrêt attaqué comprenait un magistrat qui avait, en sa précédente qualité de commissaire du gouvernement au TA de Lyon, prononcé des conclusions dans le cadre d’instances relatives à des affaires opposant la commune, en ce qui concerne d’autres lots que celui en litige, à la société Etudes de design et d’architecture, maître d’œuvre de l’ensemble de l’opération, le moyen tiré d’une composition irrégulière de la formation qui a délibéré en appel doit être écarté. En condamnant la commune à indemniser la société au titre des « dépenses supplémentaires liées aux études de synthèse et aux études d’exécution », la CAA n’a pas entendu assurer à la société la rémunération de dépenses d’études exposées pour l’exécution de travaux supplémentaires, mais seulement l’incidence préjudiciable à l’entreprise, sur le coût des seules prestations d’études et de synthèse prévues par le marché, des manquements du maître de l’ouvrage à ses obligations. La cour, qui n’a pas jugé que la définition d’une mission de maîtrise d’œuvre incluant l’élaboration d’un avant-projet sommaire, d’un avant-projet détaillé et d’un demi-projet était irrégulière ou nécessairement fautive, n’a pas commis d’erreur de droit en estimant qu’un tel choix résultait d’une faute du maître de l’ouvrage dans l’exercice de son pouvoir de contrôle et de direction du marché lorsqu’une telle mission s’avérait inadaptée à la conception de l’ouvrage. Après avoir estimé, par une appréciation souveraine, que le choix d’une mission de maîtrise d’œuvre réduite, en ce qui concerne la mise au point du projet, à la moitié des spécifications techniques détaillées et des plans d’exécution des ouvrages, était en l’espèce inadaptée à la conception de l’ouvrage, la cour n’a pas inexactement qualifié les faits en retenant que le maître d’ouvrage avait par ce choix commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard du titulaire de ce lot.
CE, 24 novembre 2010, n°325195, Commune de Lyon
Demande d’indemnités pour éviction « irrégulière » d’un marché
Le département de la Corrèze avait lancé une procédure de passation d’un marché de prestations de conseil et d’assistance juridique et de représentation juridique. Le cabinet MPC Avocats ayant présenté une offre qui n’a pas été retenue, faisait appel du jugement ayant rejeté sa demande de condamnation du département à lui verser une somme en réparation du préjudice subi en raison de son éviction qu’il estime irrégulière. Le département demande l’annulation du jugement ayant annulé sa décision rejetant l’offre du cabinet MPC Avocats pour incompétence de son signataire. Selon la CAA de Bordeaux, de telles conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui fait l’objet de l’appel principal, qui ne porte que sur le rejet des conclusions indemnitaires présentées par le cabinet. Ces conclusions présentées après l’expiration du délai d’appel, sont tardives et irrecevables. Il ressort de l’examen de la minute du jugement que celui-ci comporte l’ensemble des signatures requises par l’article R. 74 1-7 du CJA. Par ailleurs, la requérante soutenait que la décision de rejet de son offre était entachée d’un défaut de motivation. En considérant qu’un tel moyen, qui n’avait trait ni à l’objet du marché ni au choix du cocontractant, ne pouvait être utilement invoqué au soutien des conclusions indemnitaires, le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen ainsi soulevé et n’a pas entaché son jugement d’omission à statuer. L’objet de l’appel principal est limité à la contestation du jugement en tant qu’il rejette les conclusions indemnitaires présentées par le cabinet MPC Avocats. Or, pour rejeter les conclusions indemnitaires du cabinet MPC, le tribunal, considérant que ce cabinet n’avait pas fait l’objet d’une éviction irrégulière, a estimé qu’il ne pouvait prétendre à l’indemnisation des frais de présentation de son offre ni du manque à gagner subi, étant dépourvu de la moindre chance d’obtenir le marché, compte tenu du classement de son offre. Le tribunal a ainsi suffisamment motivé son jugement. En outre, il n’est pas contesté par la requérante que le département ne s’est pas fondé sur un sous-critère tiré de l’implantation géographique des candidats pour apprécier les offres. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait répondu de manière surabondante à un tel moyen, qui n’avait pas été soulevé, est sans influence sur la régularité du jugement.
CAA de Bordeaux 25 novembre 2010, n°09BX02018, Cabinet MPC Avocats c/Département de la Corrèze
Interprétation des clauses d’un marché d’assurance collective
Un centre hospitalier avait passé un marché public d’assurance collective pour ses agents. Ce marché fut attribué à la société de courtage Gras Savoye Bordeaux et à la compagnie d’assurance Winterthur pour cinq ans, et fut transféré, trois ans après à la SA Quatrem Assurances Collectives. Bien que le contrat ait pris fin, le centre hospitalier demanda à la SA Quatrem Assurances Collectives le remboursement de frais et d’indemnités journalières relatifs à deux arrêts de travail survenus postérieurement. La SA Quatrem Assurances Collectives rejeta la demande concernant le remboursement des indemnités journalières et relevait appel du jugement l’ayant condamnée à verser au centre hospitalier les indemnités journalières. Selon l’article 2 du titre I du contrat, à compter de la date de résiliation du contrat, les indemnités journalières et rentes consécutives aux arrêts assurés ayant pris naissance pendant la période d’assurance et ce, aussi longtemps qu’elles seront à la charge de la collectivité doivent continuer à être prises en charge par l’assureur. La CAA de Bordeaux juge que dans ces conditions, le contrat ne saurait être regardé comme ayant été résilié à la demande de la SA Quatrem Assurances Collectives. Par suite, elle était tenue d’assurer le remboursement des indemnités journalières dans la mesure où les arrêts de travail concernés sont dus à des rechutes de l’accident de service survenu en début de contrat. D’une part, l’attestation établie par le centre hospitalier, détaille les indemnités journalières versées à son agent durant ses arrêts de travail et constitue un justificatif suffisant des débours du centre hospitalier. D’autre part, aux termes de l’article 6 du titre I du contrat, l’indemnité versée par l’assureur est revalorisée sur la base de l’évolution des rémunérations des agents de la fonction publique, mais cesse à la résiliation du contrat. La SA Quatrem Assurances Collectives soutient qu’il résulte de cet article que le remboursement des indemnités journalières devait être calculé sur la base des rémunérations de l’année d’échéance du contrat et non sur des rémunérations ultérieures. Cependant, en l’absence de résiliation, la requérante ne peut se prévaloir de ces stipulations. Il résulte de ce qui précède que la SA Quatrem Assurances Collectives n’est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Poitiers l’a condamnée à verser au centre hospitalier le montant des indemnités journalières réclamées.
CAA de Bordeaux 4 novembre 2010, n° 09BX01584, Société Quatrem Assurances Collectives c/Centre Hospitalier Camille Claudel
Rejet de la demande de référé expertise du sous-traitant
Le syndicat intercommunal d’assainissement du bassin de Sallanches (SIABS) avait confié par marché à la Société Degrémont les travaux de remise à niveau de la station d’épuration, laquelle avait sous-traité à la société Chagnaud Construction la conception et la réalisation des ouvrages de génie civil faisant partie du marché principal. Cette dernière a été acceptée comme sous-traitant et ses conditions de paiement agréées par acte spécial modifié et complété. La sous-traitante a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble la désignation d’un expert pour analyser les conséquences des difficultés d’exécution du chantier ayant entraîné des travaux supplémentaires, à faire valoir au titre du paiement direct. Par l’ordonnance dont la société Chagnaud Construction fait appel, le juge des référés a rejeté sa demande. Le sous-traitant bénéficiant du paiement direct des prestations sous-traitées a également droit à ce paiement direct pour les travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l’ouvrage ainsi que pour les dépenses résultant de sujétions imprévues qui ont bouleversé l’économie générale du marché, dans les mêmes conditions que pour les travaux dont la sous-traitance a été expressément mentionnée dans le marché ou dans l’acte spécial signé par l’entrepreneur principal et par le maître de l’ouvrage. Par suite, c’est à tort que le juge des référés a jugé que le litige relèverait de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Ne saurait, non plus, être opposé à la requérante le caractère définitif du décompte approuvé par le protocole conclu entre la Société Degrémont et le SIABS auquel la société requérante n’est pas partie et qu’elle n’a pas été mise à même de contester. Dans cette affaire, la CAA de Lyon estime en premier lieu, que la société Chagnaud Construction n’établit pas que les conditions dans lesquelles elle a effectué les travaux en litige et les difficultés qu’elle a rencontrées ne pourraient être recherchées que par un homme de l’art, ni qu’elle ne serait pas en mesure de déterminer leurs conséquences en termes de coût et de délais, À supposer que la requérante puisse prétendre être indemnisée des conditions d’exécution du marché, il lui appartient de déterminer les éléments de son préjudice et de justifier de leur évaluation à l’aide de sa comptabilité. Par suite, la mesure d’instruction demandée est dépourvue d’utilité au sens de l’article R. 532-l du CJA. En second lieu, la société a demandé que l’expert évalue son préjudice financier en raison des défaillances de l’entrepreneur principal. La recherche des obligations contractuelles portant sur les prestations pose une question de droit qui ne relève pas de l’expertise. Il résulte de ce qui précède que la société Chagnaud Constnuction n’est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées.
CAA de Lyon 4 novembre 2010, n° 10LY01244, Société Chagnaud Construction
Conditions d’octroi d’indemnités d’imprévision et de force majeure
La CCI de Clermont-Ferrand/lssoire avait confié à la SARL Baticentre la réalisation du lot gros-œuvre de la construction du centre de secours du service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs de l’aéroport d’Aulnat. Au titre du règlement de ce marché, la SARL avait demandé au tribunal administratif de condamner la CCI à lui verser une somme sur le fondement de l’imprévision et de la force majeure, demande rejetée par le tribunal. Le marché prévoyait que les travaux commenceraient à l’automne 2002 et s’achèveraient à l’été 2003. Alors que la société avait déjà installé le chantier, le maître d’œuvre l’a invitée, par ordre de service à suspendre les travaux. L’ordre de service de reprise des travaux ne lui a été donné que 18 mois plus tard. La requérante soutient avoir droit, sur le fondement de la théorie de l’imprévision ou de la force majeure, à l’indemnisation des conséquences dommageables de l’arrêt du chantier pendant cette période. Selon la CAA de Lyon, l’indemnisation d’une entreprise sur le fondement de l’imprévision ou des sujétions imprévues n’est possible que si les difficultés rencontrées dans l’exécution du contrat sont à la fois exceptionnelles et imprévisibles et dont la cause est extérieure aux parties et, pour les marchés à forfait, si, ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l’économie générale du contrat. Ces conditions sont cumulatives. Or, les sujétions dont la société requérante demande à être indemnisée sont le fait non de la société Fertex, comme elle le soutient, mais du maître d’ouvrage qui, après avoir ordonné la suspension des travaux, n’en a que tardivement commandé la reprise. Dès lors, la condition relative au caractère extérieur aux parties n’étant pas remplie, les moyens tirés de l’imprévision ou des sujétions imprévues doivent être écartés. Il résulte de ce qui précède que la SARL Baticentre n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
CAA de Lyon 25 novembre 2010, n° 08LY02570, SARL Baticentre c/CCI de Clermont-Ferrand/lssoire
Règlement des différends de fin de chantier
La commune de Souclin avait confié à la SARL Charrion et Fils, le lot charpente couverture de la réfection de son église. N’ayant été payée que d’acomptes, la SARL demandait au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune à lui verser la différence avec le prix du marché. Puis, demande à la Cour d’annuler le jugement ayant rejeté sa demande. Or, il résulte de l’article 13 du CCAG-travaux que le décompte général ne peut être établi sans qu’ait été préalablement arrêté le décompte final, le cas échéant après mise en demeure à l’entrepreneur d’adresser au maître d’œuvre son projet de décompte final. Selon l’article 13-32 du CCAG, l’entrepreneur ne peut remettre le projet de décompte final au maître d’œuvre avant que la décision de réception des travaux lui ait été notifiée. Pourtant, le mémoire de travaux adressé à la commune par la SARL Charrion et Fils ne peut être regardé comme constituant le projet de décompte final. En l’absence d’un tel projet, d’une part, il appartenait à la commune de mettre la SARL Charrion et Fils en demeure de l’établir ; d’autre part celle-ci n’avait pas elle-même à mettre en demeure la commune de lui notifier le décompte général de son marché. Dans ces circonstances, le litige né de l’envoi par la SARL Charrion et Fils du mémoire de travaux doit être regardé comme constituant un différend survenu directement au sens des dispositions de l’article 50-22 du CCAG-travaux, entre la personne responsable du marché et l’entreprise. Cette demande ayant été implicitement rejetée à l’issue du délai de trois mois institué par l’article 50-31 du même CCAG, l’entreprise pouvait saisir, sans condition de délai, le tribunal administratif compétent et porter devant lui, comme elle l’a fait, les chefs de réclamation énoncés dans cette demande. II résulte de ce qui précède que, la commune ne pouvant se prévaloir utilement ni de l’absence de projet de décompte final ni de l’absence de décompte général, les fins de non-recevoir contractuelles que, tant en première instance qu’en appel, elle a opposées à la demande de la SARL Charrion et Fils, doivent être écartées. De plus, la SARL Charrion et Fils conteste les réfactions que la commune entend opérer sur le prix du marché correspondant, l’une au coût du remplacement des tuiles mises en place sur la partie refaite de la toiture, qui sont d’une couleur différente de celles du reste de l’église, l’autre à l’enlèvement des matériaux de démolition, auquel l’entreprise n’a pas procédé, le surplus à la reprise de malfaçons. Il n’est pas allégué que l’entreprise n’aurait pas fourni en temps utile un échantillon des tuiles, accepté par la commune. Enfin la SARL Charrion et Fils fait valoir sans être contredite que le maire de Souclin l’a convoquée à une réunion de chantier le lendemain de façon que l’échafaudage puisse être déposé dès la semaine suivante. Il résulte de ces éléments concordants que la commune n’a pas refusé les tuiles litigieuses. La commune de Souclin ne saurait se prévaloir utilement des dispositions du plan local d’urbanisme, qui, s’il impose une couleur homogène pour les couvertures, admet des solutions adaptées pour les constructions existantes en particulier dans le cas des édifices publics. Dans ces conditions, elle ne pouvait opérer une réfaction à raison de la couleur des tuiles. Aux termes de l’article I du CCTE figurent parmi les obligations des entreprises, l’enlèvement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages après travaux. Ainsi, la SARL Charrion et Fils avait à sa charge l’enlèvement des matériaux de la charpente remplacés. Il est constant qu’elle n’a pas procédé à cet enlèvement dont elle ne conteste pas le coût. Ainsi est justifiée une réfaction de ce montant.
CAA de Lyon 25 novembre 2010, n° 08LY02844, SARL Charrion et Fils c/Commune de Souclin
Bien-fondé de réfactions sur le prix
La communauté de communes du Vercors avait entrepris de construire une salle polyvalente pour une commune. Le lot « couverture-étanchéité » fut confié à la société Spapa, dénommée ensuite société Asten. Des difficultés relatives à la couverture apparurent en cours de travaux, au titre desquelles la communauté de communes pratiqua une réfaction sur le prix payé à la société Asten et émit une réserve lors de la réception des travaux. La société Asten contesta cette réfaction et sollicita le règlement du solde du marché en adressant un projet de décompte final. Elle saisit le tribunal administratif de Grenoble d’une demande de condamnation de la communauté de communes à lui verser le solde du marché et des dommages-intérêts. Elle relevait appel du jugement ayant rejeté sa demande et condamné à verser à la communauté de communes une somme au titre des désordres affectant la salle polyvalente. La CAA de Lyon juge, en premier lieu, que selon l’article 38 du Code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur, le concours est la procédure par laquelle la personne publique choisit, après mise en concurrence et avis du jury mentionné à l’article 25, un plan ou un projet, avant d’attribuer un marché au lauréat du concours. Le concours peut être ouvert ou restreint et des primes peuvent être versées. Il ne résulte pas de l’instruction que l’offre de la société Asten aurait dû être écartée par la commission d’appel d’offres. A supposer que les actes devant être transmis au préfet ne l’aient pas été, une telle circonstance ne serait pas de nature, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, à permettre en l’espèce d’écarter le contrat. Il suit de là que le moyen tiré de la nullité du marché dont la requérante était titulaire doit être écarté. En second lieu, il résulte de l’instruction, d’une part, que la société Asten s’était engagée à réaliser un ouvrage dont les visseries ne seraient pas apparentes et, d’autre part, que les documents techniques contractuels ne rendaient pas impossible le respect de cette exigence contractuelle. Alors que le non-respect de ces prescriptions contractuelles est apparu en cours de chantier, la solution palliative mise en œuvre par la société Asten, et permettant d’utiliser l’ouvrage conformément à sa destination, a été admise par le maître de l’ouvrage. Une réfaction sur la rémunération de la société Asten a été appliquée par le maître de l’ouvrage ainsi qu’une pénalité. Dès lors que cette société avait utilisé un procédé moins esthétique et n’avait pas livré un ouvrage conforme à ses obligations contractuelles, le maître de l’ouvrage était fondé à appliquer une réfaction sur le prix du marché. Dès lors, il n’y a pas lieu de remettre en cause la réfaction pratiquée. En revanche, il résulte de ce qui précède que le maître de l’ouvrage a renoncé à demander la mise en conformité de l’ouvrage avec les prescriptions contractuelles. Dès lors, il n’était pas fondé, à l’occasion du litige relatif à l’établissement du décompte général définitif, à demander, par voie de conclusions reconventionnelles, la condamnation de la requérante à ce titre. Il résulte de ce qui précède que la société Asten n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement en tant qu’il rejette ses conclusions tendant au paiement de la somme qu’elle a réclamée et, qu’elle est fondée à demander l’annulation du même jugement en tant qu’il la condamne à indemniser la communauté de communes au titre des désordres affectant la salle polyvalente.
CAA de Lyon 25 novembre 2010, n° 08LY02035, Société Asten c/Communauté de communes du Vercors
Règlement du sous-traitant consécutivement à la résiliation du marché aux torts du titulaire
La commune de Floirac, avait attribué à la société Stan le lot du marché de travaux portant démolition, gros œuvre et VRD pour la restructuration de la Maison des savoirs partagés, et agréa la société Temsol Atlantique par acte spécial comme sous-traitant de cette société et l’admit au bénéfice du règlement direct. Ayant résilié le marché aux torts de la société Stan pour défaillance, elle relevait appel du jugement ayant annulé le titre exécutoire émis à l’encontre la société Stan pour valoir restitution de la somme versée en vue du règlement de la sous-traitante Temsol au titre des travaux effectués. La CAA de Bordeaux a jugé que si la société Temsol avait été acceptée comme sous- traitant et admise au paiement direct dès la signature du marché, cette procédure ne faisait pas obstacle à ce que la société titulaire inclût dans l’état des acomptes, le montant des travaux réalisés par son sous-traitant en vue d’un règlement par le maître d’ouvrage, à charge pour elle d’éteindre la créance de son sous-traitant née de la réalisation des travaux. D’autre part, la société Temsol dont la facture avait été présentée en temps utile et expressément acceptée pour la totalité par la société Stan, était en droit de s’adresser à la commune de Floirac après en avoir vainement réclamé le règlement à la société Stan, et la commune de Floirac était tenue de lui régler directement le reliquat de la créance alors même qu’elle l’aurait déjà versé à l’entreprise titulaire. De plus, l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte, dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties lequel, dans le cas d’un marché résilié aux frais et risques de l’entrepreneur, ne peut être notifié à l’entrepreneur défaillant qu’après le règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux, conformément aux dispositions du CCAG-Travaux. Il résulte clairement du décompte général et définitif que la société Stan n’allègue pas avoir régulièrement contesté, que celle-ci est débitrice de la commune de Floirac. Ainsi, le titre exécutoire émis par la commune de Floirac à l’encontre de la société Stan en vue d’obtenir de cette société la restitution des sommes perçues pour le compte de sa sous-traitante, qu’elle avait indûment retenues, était justifié tant dans son principe que dans son montant. Par suite, la commune de Floirac est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a estimé que la société Temsol n’avait pas saisi le maître d’ouvrage en temps utile d’une demande de paiement pour en déduire le bien-fondé du versement d’une somme à la société Stan, et le mal fondé du titre de recettes émis à l’encontre de cette société pour obtenir le reversement de cette somme. Un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette. En application de ce principe, la commune de Floirac ne pouvait mettre en recouvrement la somme contestée sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de la société Stan. Le titre exécutoire contesté rappelle la somme dont le paiement est demandé en précisant qu’il s’agit des sommes perçues pour le compte de la société Temsol. Le titre fait également référence à la délibération du conseil municipal de Floirac, dont la société Stan ne conteste pas avoir eu connaissance et qui précise le fondement de la somme demandée. Ainsi, le titre exécutoire est suffisamment motivé. Il résulte de ce qui précède que la société Stan n’est pas fondée à demander l’annulation du titre de recettes.
CAA de Bordeaux 24 novembre 2010, n° 09BX00940, Commune de Floirac c/Société Stan
Demande d’indemnité complémentaire à l’indemnité transactionnelle
Le département de la Dordogne avait confié à la société Spie Citra Ouest, aux droits de laquelle vient la société Spie Batignolles Sud Ouest, la réalisation des travaux d’agrandissement d’un collège. D’importantes déformations affectant les planchers furent constatées. Selon une expertise amiable et non contestée, la responsabilité de la société Spie Citra Ouest fut engagée dans ces désordres à concurrence de 27,50%. Le département chargea la société Spie Citra Ouest de réaliser les travaux de reprise par ordre de service. À la demande du département, les travaux furent réglés à la société par versement direct de l’indemnité d’assurance à l’entreprise. Cette dernière faisait appel du jugement ayant rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation du département à lui verser la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle dut acquitter à la suite d’un redressement fiscal, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ceux-ci. Il ressort des termes de la transaction signée entre la Sté Spie Citra et le département, qui ne soulève pas de difficulté d’interprétation, que l’accord intervenu a pour objet de prévenir tout litige indemnitaire portant sur les travaux de reprise consécutifs au sinistre. La société Spie Batignolles Sud Ouest ne peut donc utilement soutenir que la transaction ne saurait faire obstacle à sa demande d’indemnisation complémentaire au titre du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce que ladite transaction n’a pas prévu le versement de la taxe sur la valeur ajoutée. La société requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que sa demande d’indemnité complémentaire aurait un objet différent de celui de la transaction, compte tenu des termes généraux et absolus dans lesquels la transaction est rédigée et dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée dont il s’agit est afférente au montant des travaux pour la même opération. Il est constant, par ailleurs, que les parties ont exécuté leurs obligations respectives résultant de ladite transaction. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevables les conclusions indemnitaires de la société Spie Batignolles Sud Ouest en raison de cette transaction.
CAA de Bordeaux 16 novembre 2010, n°09BX02866, Société Spie Balignolles Sud Ouest c/ Département de la Dordogne
Réfaction pour inexécution partielle d’un marché de maîtrise d’œuvre
La commune de Bielle avait confié à M. Daniel A. la maîtrise d’œuvre de travaux de réhabilitation d’un village vacances, portant principalement sur la rénovation intérieure et la mise aux normes. Le financement des travaux était prévu pour 50% environ par les recettes d’exploitation de ses installations et par des subventions publiques. Ces subventions devaient être octroyées au vu du projet de M. Daniel A. L’estimation prévisionnelle des honoraires de M. Daniel A. fut abaissée par avenant n°1, mais la commune estimant que M. Daniel A. n’avait pas effectué correctement sa mission, elle les réduisit encore. Le TA de Pau rejeta la demande de M. Daniel A. tendant à la condamnation de la commune à lui verser la différence, augmentée des intérêts au taux légal, et le condamna à verser à la commune une somme correspondant à la maîtrise d’œuvre pour la construction d’une piscine et d’un escalier exécutées par un tiers. M. Daniel A. relevait appel de ce jugement et la commune de Bielle, par la voie de l’appel incident, demandait l’annulation du même jugement ayant rejeté sa demande tendant au paiement de la somme correspondant à la perte de chance liée à l’impossibilité de solliciter une subvention sur les travaux de sécurité d’incendie, et sollicitait, en outre, la condamnation de M. Daniel A. à lui verser une somme correspondant à la perte d’une chance sérieuse d’obtenir des subventions correspondant à 50% du coût total des travaux supplémentaires liés aux manquements du maître d’œuvre ou, à défaut, au paiement d’une somme correspondant au montant des sommes engagées à la suite de ces manquements. La créance que la commune de Bielle détenait sur M. Daniel A. relativement aux travaux de sécurité incendie ne correspond pas à leur montant, mais à la privation de la subvention finançant les travaux. En se bornant à indiquer que le projet de M. Daniel A. avait été subventionné à hauteur de 50% par des personnes publiques autres que la commune de Bielle, celle-ci n’établit pas qu’elle aurait obtenu une subvention, ni qu’elle aurait perdu une chance sérieuse d’obtenir une subvention à hauteur de 50%. Dès lors, M. Daniel A. est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Pau a estimé que la commune était en droit de déduire des honoraires dus à M. Daniel A. la somme correspondant à la moitié du coût effectif des travaux de sécurité, et a rejeté sa demande de condamnation de la commune à lui verser cette somme. Par suite, M. Daniel A. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Pau l’a condamné à verser cette somme à la commune de Bielle. La commune de Bielle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Pau a limité à cette somme la condamnation mise à la charge de M. Daniel A.
CAA de Bordeaux 16 novembre 2010, n° 09BX01529, M. Daniel A. c/Commune de Bielle
Responsabilité de la personne publique pour le paiement du sous-traitant
Par marché conclu à prix global et forfaitaire, le département de la Gironde, maître d’ouvrage et maître d’œuvre, avait attribué le lot terrassement et chaussée à la Société des Travaux Routiers (STR) qui avait sous-traité la fourniture et la pose d’une clôture à Espace Clôture, société acceptée et agréée dans ses conditions de paiement par le département. La société Dirickx Espace Project SAS, venant aux droits de Espace Clôture, relevait appel du jugement ayant rejeté la demande de condamnation du département à lui verser la somme correspondant au paiement des travaux de pose des clôtures réalisés en qualité de sous-traitant de la Société des Travaux Routiers. La société Espace Clôture a recherché devant le tribunal administratif de Bordeaux la responsabilité du département de la Gironde pour faute (modification unilatérale du marché) et sur le fondement de l’enrichissement sans cause. Selon la CAA de Bordeaux, les procédures de paiement direct du sous-traitant instituées par les articles 6 et 8 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et par l’article 116 du Code des marchés publics dans sa rédaction applicable ne font pas obstacle au contrôle par le maître d’ouvrage du montant de la créance du sous- traitant, compte tenu des travaux qu’il a exécutés et des prix stipulés par le marché. Par suite, la circonstance que la société Espace Clôture aurait transmis à la Société des Travaux Routiers un devis chiffrant le montant de ses prestations auquel cette dernière ne s’est pas opposée, et qui devrait ainsi être regardé comme ayant été accepté par le titulaire du marché, ne mettait pas le maître d’ouvrage dans l’obligation de payer les factures correspondantes sans procéder au contrôle de leur montant au regard des prestations réellement assurées par le sous-traitant et des prix stipulés. Aucune des deux clôtures, dont la société Espace Clôture demande le paiement, n’est conforme aux spécifications techniques du bordereau des prix, ce qui a conduit le département à émettre une réserve lors de la réception des travaux. Les travaux dont la société Espace Clôture demande le règlement n’étaient pas indispensables à la réalisation dans les règles de l’art des ouvrages compris dans les prévisions du marché. Par suite, la société Dirickx Espace Project SAS, venant aux droits de la société Espace Clôture, ne saurait se prévaloir de la loi du 31 décembre 1975 pour demander la condamnation du département au paiement des travaux de pose des clôtures réalisés en qualité de sous-traitant. Il résulte de ce qui précède que les prestations demandées à la société Espace Clôture après la pose des clôtures étaient conformes à celles prévues au marché, et n’ont fait l’objet d’aucune modification de la part du département. Il n’est pas établi que la société Espace Clôture aurait été mise dans l’impossibilité technique de se conformer aux prévisions du marché. Ainsi, la société Espace Clôture n’est pas fondée à demander une indemnité en raison des prétendues modifications que le département aurait apportées au marché ou des sujétions qu’elle aurait dû supporter. L’enrichissement du département, à le supposer établi, a pour cause la faute de la société Espace Clôture, qui a posé des clôtures non conformes aux spécifications techniques du marché. Les conclusions de la société fondées sur l’enrichissement sans cause doivent, par suite, être rejetées.
CAA de Bordeaux 9 décembre 2010, n° 10BX00725, Société Dirickx Espace Protect SAS
Fondements de la responsabilité des constructeurs non contractuellement liés
A l’occasion de cette affaire, le département de la Loire demandait à la Cour :
d’annuler le jugement qui l’a condamné à garantir, d’une part, la société Gaudriot, solidairement avec la société Sade, de 30% de la condamnation prononcée au bénéfice de la commune de L’Hôpital-le-Grand ; d’autre part, la société Sade du tiers de la condamnation à garantir la société Gaudriot, et qui a mis à sa charge, solidairement avec les sociétés Gaudriot et Sade, la moitié des frais et honoraires d’expertise ;
de rejeter les demandes présentées contre lui par les sociétés Gaudriot et Sade.
La CAA de Lyon relève que le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu’un fondement quasi-délictuel. Ces constructeurs ne sont tenus entre eux que chacun, pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives qu’ils ont personnellement commises. En premier lieu, à supposer qu’elles aient entendu fonder leurs appels en garantie sur la cause juridique de la responsabilité quasi- délictuelle, la société Gaudriot et la société Sade-CGHT ne se prévalent d’aucun manquement imputable au département dans le respect des règles de l’art, alors, au demeurant, que cette collectivité s’est bornée à contribuer au financement de l’ouvrage et n’a pris part ni à sa conception ni à sa réalisation. En second lieu, la convention signée entre le département et la commune portant seulement sur l’assistance à l’exploitation de l’ouvrage après réception, est étrangère aux désordres litigieux. En tout état de cause, la société Gaudriot et la société Sade-CGHT, qui n’y sont pas parties, ne seraient pas recevables à se prévaloir d’éventuels manquements aux obligations de ce contrat. Il résulte de ce qui précède, d’une part, que le jugement attaqué doit être annulé en ce qu’il a condamné le département de la Loire à garantir la société Gaudriot, solidairement avec la société Sade, de 30% de la condamnation prononcée au bénéfice de la commune de L’Hôpital-le-Grand, et à garantir la société Sade du tiers de la condamnation à garantir la société Gaudriot et, d’autre part, que les appels en garantie présentés par les sociétés Gaudriot et Sade-CGHT contre la collectivité requérante, doivent être rejetés.
CAA de Lyon 25 novembre 2010, n° 09LY00292, Département de la Loire
Conditions de mise en jeu de la responsabilité du maître d’œuvre sur le fondement de la garantie décennale
L’Association syndicale autorisée (ASA) d’Argelos avait fait réaliser un réseau d’irrigation collectif de terres agricoles et avait confié la maîtrise d’œuvre de l’opération à la compagnie d’aménagement rural d’Aquitaine (CARA) et les travaux à la société Massoc. Après la réception des travaux, des fuites apparurent sur une canalisation. L’ASA demanda alors au tribunal administratif de Pau la condamnation solidaire du mandataire liquidateur de la CARA et de la société Massoc à l’indemniser de l’ensemble des préjudices résultant de ces désordres. Elle faisait appel du jugement ayant rejeté sa demande et mis définitivement à sa charge les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau. Or, il résulte de l’instruction que les fuites qui affectent la canalisation n’ont pas empêché le fonctionnement de l’ouvrage et donc l’irrigation des terres des adhérents de l’association syndicale. Par suite, un tel désordre ne saurait être regardé comme rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Il n’est pas allégué qu’il compromettrait la solidité de cet ouvrage. Ainsi l’ASA n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que les responsabilités du maître d’œuvre et de l’entrepreneur soient engagées sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du Code civil et mis définitivement à sa charge les frais d’expertise.
CAA de Bordeaux 18 novembre 2010, n° 09BX02358, Association syndicale autorisée (ASA) d’Argelos
Responsabilité décennale du maître d’oeuvre
En l’espèce, la Région Réunion demandait à la Cour :
d’annuler le jugement attaqué qui n’a fait que partiellement droit à ses demandes de condamnation solidaire de la commune de Saint-Denis, du cabinet d’architecte Marais-Tessier, de la société GTOI, du lycée de Bellepierre et de l’État à lui verser une somme ;
de prononcer les condamnations précitées.
La CAA de Bordeaux juge qu’avant d’être régularisée par l’original, la requête de la Région Réunion a été reçue, par télécopie, au greffe de la Cour avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis. Elle a ainsi été présentée dans le délai d’appel majoré du délai de distance prévu à l’article R. 811-5 du Code de justice administrative. La fin de non-recevoir pour tardiveté n’est en conséquence pas fondée. La Région Réunion a précisé agir sur le fondement de la garantie décennale. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté ses prétentions dirigées à l’encontre de la commune de Saint-Denis et des utilisateurs de l’ouvrage dès lors que ces derniers n’avaient pas la qualité de constructeurs. Elle n’est pas recevable à se prévaloir pour la première fois en appel de la responsabilité contractuelle de la commune de Saint-Denis en sa qualité de maître d’ouvrage délégué et de la responsabilité du lycée de Bellepierre ou de l’État en raison de désordres relevant de défauts d’entretien non couverts pas la garantie décennale des constructeurs. Les travaux de réalisation du lycée de Bellepierre ont donné lieu à une réception définitive. La Région Réunion ayant saisi le tribunal administratif d’une demande d’expertise, dans le délai de 10 ans à compter de cette réception, un nouveau délai de 10 ans a couru à compter du dépôt du rapport de l’expert. Par suite, la société GTOI n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action en garantie décennale de la région. De plus, la Région Réunion demande que soient mises à la charge du cabinet d’architecte les réparations, et, que soit mise à la charge de la société GT0I la réparation des travaux réalisés par son sous-traitant. Ces demandes, ne sont pas recevables car présentées pour la première fois en appel. Par suite, la Région Réunion est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a estimé que cette modification tardive, qu’elle soit imputable au maître de l’ouvrage ou au maître de l’ouvrage délégué, était de nature à exonérer la société GTOI de 40% de sa responsabilité. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de réformer le jugement attaqué pour augmenter le montant de l’indemnité due par la société GTOI à la Région Réunion.
CAA de Bordeaux 16 novembre 2010, n° 08BX00006, Région Réunion c/Commune de Saint-Denis
Appréciation du litige sur le terrain contractuel plutôt que sur le terrain quasi-délictuel
Suite au passage d’un cyclone sur l’île de la Réunion les 21 et 22 janvier 2002, la commune du Port a confié l’évaluation des dommages concernant les bâtiments, le matériel, le mobilier et les marchandises, à la société Expertises Melloni Océan Indien. La société Expertises Melloni et Associés, venant aux droits de la société précitée, a saisi le Tribunal Administratif de Saint-Denis de la Réunion d’une requête tendant à la condamnation de la Commune du Port au paiement des honoraires correspondant à sa mission d’expertise et ce, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de l’enrichissement sans cause. Dans un jugement en date du 30 juin 2009, le Tribunal Administratif de Saint-Denis de la Réunion rejette les moyens tirés de la responsabilité contractuelle de la commune et "fait partiellement droit à ses conclusions sur le terrain quasi-délictuel" en condamnant la commune au paiement d’indemnités. La société Expertises Melloni et Associés interjette appel du jugement en ce qu’il limite le montant de la condamnation de la Commune du Port. Le juge étudie alors les stipulations du contrat conclu entre société Expertises Melloni et Associés et la commune du Port, passé sous la forme d’une procédure adaptée, et n’ayant donné lieu à aucune mise en concurrence préalable. Parmi les clauses du marché public, il est convenu que "le montant des honoraires (...) soit calculé sur les sommes évaluées comme pertes pouvant incomber aux compagnies d’assurances à raison de la procédure amiable prévue d’après un barème" joint au cahier des charges. Or, l’article 28 du Code des marchés publics, qui détaille les modalités de recours à une procédure adaptée, pose l’exigence du respect du seuil de 90.000€ HT, montant maximum de ce type de procédure. Cependant, aucune des clauses du marché ne permet d’apprécier le respect de ce seuil. Par ailleurs, même à supposer que l’urgence des missions soit établie, la commune du Port, en recourant à un marché négocié sans publicité, dans les conditions de l’article 35 du Code des marchés publics, ne pouvait s’exonérer de formalités de mise en concurrence préalable. Par conséquent, le juge estime que le contrat était vicié. Toutefois, il relève que ce vice est imputable à la commune du Port, "dont celle-ci ne se prévaut que pour refuser de payer à la Société Expertises Melloni et Associés les honoraires qu’elle réclame". Ainsi, "ce vice ne concernant ni le contenu du contrat, ni les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, dans ces conditions, et alors qu’il y a lieu de régler un différend financier relatif à l’exécution du contrat", le juge décide de trancher le litige sur le terrain contractuel. En l’espèce, la commune du Port soutenait que la responsabilité contractuelle de la Société Expertises Melloni et Associés était engagée car celle-ci n’aurait pas rempli l’intégralité de sa mission d’expertise. Toutefois, la Cour Administrative d’Appel analyse les termes du contrat et constate que celui-ci ne prévoyait "que l’évaluation des dommages et non la négociation des conditions d’indemnisation (...), et que, la circonstance que le tableau d’évaluation des dommages serait insuffisamment détaillé n’est pas de nature (...) à établir que la société aurait manqué à ses obligations contractuelles". La Cour Administrative d’Appel condamne la commune du Port à verser à la société une indemnité correspondant à ses honoraires.
CAA de Bordeaux, 16 décembre 2010, n°09BX02266, Société Expertises Melloni et Associés
Importance de l’ordre des pièces contractuelles
Dans cet arrêt, le Conseil d’État a rappelé l’importance du classement des pièces contractuelles d’un marché public.
En l’espèce, la région Nord-Pas-de-Calais a attribué à un groupement, un marché de travaux de rénovation et d’entretien du lycée Chatelet à Douai. Le titulaire a saisi le tribunal administratif de Lille pour lui demander de condamner la région au paiement de travaux supplémentaires. Lors du litige, le tribunal, puis la cour administrative de Lille, ont soulevé d’office la nullité du marché : un document du marché prévoyait le commencement des travaux avant la date de notification du marché. Le Conseil d’État a d’abord rappelé que « la présence parmi les documents contractuels d’un marché d’une stipulation prévoyant un commencement d’exécution avant sa conclusion, […], pourrait être de nature à entacher d’illicéité le contenu du contrat ». Toutefois, il a constaté que le cahier des charges fixant la liste des documents contractuels du marché, mentionnait en premier lieu l’acte d’engagement, lequel prévoyait que « le marché prendrait effet à compter de sa date de notification ». Le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, qui établissait un commencement d’exécution avant la notification du marché, ne figurait qu’en troisième position.
Le Conseil d’État a donc considéré qu’en faisant prévaloir les stipulations du calendrier sur celles de l’acte d’engagement pour soulever la nullité du marché, la cour administrative d’appel de Douai avait commis une erreur de droit et dénaturé les clauses du contrat.
Conseil d’Etat, 12 janvier 2011, n°334320, région Nord-Pas-de-Calais
Responsabilité décennale du constructeur et conformité à la règlementation en vigueur
Dans cet arrêt, le Conseil d’État a apporté une précision relative à la mise en jeu de la responsabilité décennale des constructeurs. En l’espèce, la commune de Gueugnon a passé des marchés des travaux pour la réalisation d’un ouvrage. La commune s’est aperçue que la passerelle d’accès pour les personnes atteintes d’un handicap n’était pas conforme à la réglementation en vigueur. La commune a donc recherché la responsabilité décennale des constructeurs au titre des malfaçons. Le Conseil d’État a rappelé que l’exigence à laquelle la passerelle ne satisfaisait pas, n’a été introduite dans la réglementation applicable que par l’arrêté du 31 août 1999. De plus, à la date de la publication de cet arrêté, les travaux étaient achevés, mais aucune réception définitive n’avait été prononcée par la collectivité. Le Conseil d’État en a conclu que « les constructeurs, qui ont conçu le projet et réalisé ces travaux antérieurement à l’entrée en vigueur des prescriptions fixées par l’arrêté ministériel, n’étaient pas tenus de prévoir des paliers de repos tous les dix mètres ; que, dans ces conditions, leur responsabilité décennale ne saurait être engagée au motif que l’ouvrage qu’ils ont réalisé aurait été non conforme à la réglementation ».
Conseil d’Etat, 19 janvier 2011, n°322638, Commune de Gueugnon
Sanction de l’absence de communication d’un élément essentiel du marché
Dans cette affaire, le Conseil d’État a apporté des précisions sur l’obligation de reprise du personnel dans les marchés publics de nettoyage. En l’espèce, la ville de Paris a lancé, en novembre 2009, une consultation pour un marché de nettoyage. Un candidat non retenu a engagé un référé précontractuel contre cette procédure car le nombre de personnes à reprendre éventuellement n’était pas indiqué dans le dossier de consultation. Pour le Conseil d’État, « le juge des référés a, sans dénaturer les pièces du dossier, estimé que, l’entreprise attributaire étant susceptible de devoir reprendre les salariés du titulaire du précédent marché […], le coût de la masse salariale correspondante était en conséquence un élément essentiel du marché, eu égard au poids des charges de personnel dans l’activité considérée ». De plus, la ville de Paris détenait ces informations ou était en mesure de les obtenir. Le Conseil d’État a également considéré que « si les collectivités publiques sont […] tenues au respect du secret des affaires, ce secret doit se concilier avec l’obligation d’assurer l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public ». Il en a conclu que « compte tenu de la nature des informations en cause, leur communication était nécessaire pour assurer l’égalité entre les candidats, sans que leur divulgation puisse être regardée comme constitutive d’une violation du secret des affaires ». Ainsi, dans un marché de nettoyage, l’obligation de reprise du personnel qui existe dans ce domaine, impose à l’acheteur de communiquer le coût de la masse salariale correspondante à reprendre.
Conseil d’Etat, 19 janvier 2011, n°340773, Ville de Paris
Entente dans le secteur de la restauration des monuments historiques
Dans une récente décision, l’autorité de la concurrence a sanctionné une entente dans le secteur de la restauration des monuments historiques. La décision concerne 15 entreprises qui se sont réparties la quasi-totalité des marchés publics du domaine dans trois régions de France : Haute Normandie, Basse-Normandie et Picardie. « Le principe consistait à répartir les chantiers de la région entre les entreprises locales. Chacune faisait part de ses « souhaits » et obtenait une quote-part du montant annuel des marchés passés par la DRAC. » Le partage obéissait à un critère géographique. Les entreprises privilégiaient les chantiers proches de leur lieu d’implantation pour limiter les frais. Un critère historique était également appliqué. Chaque entreprise restait sur le monument sur lequel elle avait l’habitude de travailler. L’autorité de la concurrence a notamment mis à jour des échanges d’informations avant le dépôt des offres et le dépôt d’offres de couvertures. Forte de ces éléments, l’autorité de la concurrence a prononcé des sanctions pécuniaires à l’encontre des 15 sociétés, pour un montant total de 9 803 590€.
Autorité de la Concurrence, décision n° 11-D-02 du 26 janvier 2011 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la restauration des monuments historiques