Le compte prorata expliqué
La direction générale des finances publiques (DGFiP) vient de publier une fiche technique relative au compte prorata. Il est rappelé qu’un compte prorata ou compte interentreprises est mis en place dans le cas où plusieurs entreprises interviennent simultanément ou successivement sur un chantier. Il sert à couvrir les « dépenses d’intérêt commun ». Il est également rappelé que l’article 10.1.2 du CCAG Travaux prévoit que, « dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les prix des travaux attribués au mandataire sont réputés comprendre, en plus, les dépenses et marges touchant les prestations complémentaires nécessaires pour les parties communes du chantier ». Le compte prorata est donc, en principe, dans les marchés publics, extérieur au maître de l’ouvrage. Dans la pratique, la tenue de ce compte prorata est assurée par l’entreprise de gros œuvre ou par l’entreprise assurant la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination dite OPC, voire dans certains cas, par le maître d’œuvre. En théorie, le marché n’a pas à prévoir de dispositions relatives à la tenue et au suivi de ce compte. Toutefois, dans le cas contraire, l’acheteur public est tenu faire respecter les règles qu’il a lui-même imposé.
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Précisions relatives au décompte général et définitif
La direction générale des finances publiques (DGFiP) vient de publier une fiche technique concernant le décompte général et définitif. Elle traite plus particulièrement de l’allotissement, de la réception et de la reconduction. En ce qui concerne l’allotissement, la DGFiP rappelle que « le décompte général et définitif (DGD) doit être établi pour chaque marché, c’est-à-dire pour chaque lot. » Le principe d’unicité du DGD, ne s’y oppose pas. Il interdit seulement de procéder au règlement financier d’un des éléments du décompte avant que le décompte définitif ne soit établi. Pour la réception, il est rappelé que le maître d’ouvrage peut effectuer soit une réception par lot, soit une réception globale. Dans le premier cas, la fin des relations contractuelles et le point de départ des garanties interviennent pour chaque titulaire dès qu’il a achevé les prestations de son marché. Dans le second cas, les titulaires devront attendre l’achèvement complet de l’ouvrage pour qu’il soit mis fin aux relations contractuelles. La DGFiP rappelle que « la réception globale prévue dans le cahier des charges n’implique cependant pas l’établissement d’un seul DGD pour tous les lots ». Enfin, lorsque le marché prévoit au moins une reconduction, la DGFiP rappelle que « la reconduction ne fait pas naître un nouveau marché. En conséquence, les marchés reconductibles ne donnent lieu qu’à un seul DGD à l’issue de leur exécution. »
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Guide de l’achat public socialement responsable
A travers ce guide, l’objectif pour la Commission européenne est d’inciter les acheteurs publics à avoir un véritable impact sur la gestion des ressources humaines des entreprises, par le biais de leurs achats. Ce guide suit pas à pas la procédure de passation des marchés, mais il ne constitue pas un exemple de cahier des charges type. En revanche, il fournit plusieurs pistes de réflexion avec des exemples de considérations sociales pouvant être intégrées aux clauses d’exécution du marché. Effectuer un achat public socialement responsable impose de se poser un certain nombre de questions. Le guide souligne certains pièges dans lesquels les acheteurs publics ne doivent pas tomber. Par exemple, les auteurs rappellent que les directives « marchés publics » dressent une liste exhaustive des critères de sélection en matière de capacité technique, qui peuvent être appliqués pour justifier le choix des candidats : « des critères de sélection différents de ceux établis dans les directives marchés sont par conséquents considérés comme non-conformes aux directives ». Ainsi, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré, dans son arrêt « Beentjes », du 20 septembre 1988, C- 31/87, que « la condition de l’emploi de chômeurs de longue durée n’avait pas trait à la vérification de l’aptitude des soumissionnaires sur la base de leur capacité économique, financière et technique ».
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Rapport annuel de la Cour des comptes (2011)
La Cour des comptes relève plusieurs manquements au respect des règles de la commande publique et notamment dans la gestion interne du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), en particulier sur les formations confiées à des entreprises ou des associations. « Les règles de la commande publique sont loin d’avoir été respectées dans toutes les délégations régionales au cours des années 2006 et 2008 ». La Cour des comptes prend l’exemple de la délégation du Limousin qui ne s’est conformée à ces règles qu’en 2009 : des conventions étaient signées partir de 2006, mais, « jusqu’en 2008, il n’y avait ni analyse des offres, en dehors de fiches de notation souvent incohérentes et raturées, ni commission d’appel d’offres, ni marché en bonne et due forme, la superposition de lettres de commande successives étant la pratique dominante ». Elle relève également les reconductions récurrentes des marchés de formation aux mêmes entreprises et associations, sans véritablement rechercher l’efficacité de l’achat : « chaque délégation régionale, ou chaque école, paraît de la sorte souvent s’en tenir à des prestataires qu’elle connaît bien de longue date ».
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Rapport annuel de la Cour de discipline budgétaire et financière (2011)
L’activité de la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) a connu des évolutions contrastées par rapport aux tendances positives constatées depuis la réforme intervenue en 2005. En 2010 seules trois affaires ont été jugées. Toutefois, pour 2011, l’activité de la Cour s’annonce plus soutenue. Parmi les trois affaires qu’elle a jugées, la cour a notamment sanctionné la société immobilière d’économie mixte de la ville de Paris (SIEMP) pour des manquements aux règles de la commande publique, concernant la passation de marchés de prestations de gardiennage et de surveillance d’immeubles. En l’espèce, la gestion d’immeubles a été confiée à la SIEMP par la ville de Paris dans le cadre d’une convention publique d’aménagement (CPA). La cour a estimé que « en dépit de son statut de société anonyme, la SIEMP était un pouvoir adjudicateur au sens du droit communautaire et se trouvait soumise au Code des marchés publics du fait de son activité de construction et de gestion de logements sociaux, mais aussi en raison des modalités de conclusion de la CPA qui imposaient à la SIEMP l’application des règles de l’achat public ». La cour en a conclu que l’inobservation des règles du Code des marchés publics « était constitutive de l’infraction prévue à l’article L. 313-4 du code des juridictions financières ».
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