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Jurisprudence

- Atténuation de responsabilité pour cause de vétusté

Un architecte, mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre désigné pour un marché d’aménagement des bâtiments existants et de réalisation de l’extension d’un lycée, contestait le jugement le condamnant solidairement avec le constructeur au paiement d’une lourde indemnité sur le fondement de sa responsabilité décennale. Les désordres consistaient notamment en des fuites et infiltrations, ainsi que le décollement des carrelages dans une cinquantaine de classes. La cour estime que les juges de première instance ont, à juste titre, appliqué un abattement de vétusté de 20% sur la valeur des désordres retenue dans la condamnation. La vétusté doit s’apprécier en prenant en compte le temps écoulé entre la réception définitive des bâtiments, et la date d’apparition des désordres. Contrairement au juge judiciaire, la juridiction administrative a estimé qu’une déduction pour vétusté peut être appliquée à l’indemnisation du préjudice subi par un maître d’ouvrage public. En l’espèce, six années s’étant écoulées, la cour en déduit que l’immeuble était nécessairement atteint par la vétusté.

lire-la-suite.gifCAA Paris 6 avril 2010, n° 08PA00993, Société Bouygues


- Pouvoirs d’annulation restreints du juge du référé contractuel

Dans cette affaire, le grand port maritime du Havre a lancé un marché à procédure adaptée portant sur la réfection et l’entretien de la porte d’une écluse. A l’issue de la procédure, l’offre de la société Philippe Lassarat a été écartée au profit de celle de la société Travaux Industriels Maritimes et Terrestres (TIMT). Sur saisine de la société Philippe Lassarat, le juge des référés a prononcé, sur le fondement de l’article L551-18 du Code de justice administrative, la nullité du marché pour manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. En effet, le juge a relevé que le grand port maritime du Havre n’a pas rendu publique son intention de conclure le marché, et n’a pas observé un délai de onze jours après cette publication privant ainsi la société Philippe Lassarat d’engager un référé précontractuel. Par ailleurs, le juge a également constaté que le grand port maritime du Havre a retenu une offre non conforme au règlement de la consultation, affectant ainsi les chances de la société Philippe Lassarat d’obtenir le contrat. Le grand port maritime du Havre a formé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés en vertu de laquelle la nullité du marché a été prononcée. Le Conseil d’état a eu à se prononcer sur la question de savoir si le juge du référé contractuel est compétent pour prononcer la nullité d’un marché public à procédure adaptée sur le seul fondement du manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Le Conseil d’état a affirmé que l’annulation d’un marché à procédure adaptée ne peut être prononcée que dans les cas limitativement prévus aux trois premiers alinéas de l’article L.551-18 du Code de justice administrative. Or, le pouvoir adjudicateur ne est pas soumis à l’obligation de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d’attribution. Le manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence n’est donc pas un motif d’annulation des procédures adaptées, suivant les dispositions du Code de justice administrative. Le Conseil d’état constate donc qu’une erreur de droit a été commise par le juge des référés et conclut à l’annulation de son ordonnance du 6 septembre 2010.

lire-la-suite.gifConseil d’Etat, 19 janvier 2011, n°343435, Grand port maritime du Havre


- Règles pour l’indemnisation de la perte d’une chance sérieuse de remporter un marché public

En l’espère, la communauté de communes du pays d’Arlanc a lancé, en décembre 2006, une procédure pour un marché de travaux. Une société a déposé une offre pour plusieurs lots. Après le rejet de ses offres, elle a engagé un recours contre la procédure. Suite au jugement de première instance, la cour administrative d’appel de Lyon a condamné la communauté de communes à indemniser cette société pour la perte d’une chance sérieuse de remporter deux lots du marché. Si le Conseil d’État est d’accord sur le principe de la condamnation de la communauté de communes, son avis diverge quant au mode de calcul de l’indemnité pour la perte d’une chance sérieuse. Ainsi, si la société devait être indemnisée pour le motif de son manque à gagner, ce manque devait être évalué à partir du bénéfice net que lui aurait procuré le marché et non à partir d’une marge brute. De plus, la Cour administrative d’appel de Lyon a cité, dans son arrêt, l’article 53 du Code des marchés publics de 2004, alors qu’était applicable, en l’espèce, le Code de 2006. Le Conseil d’État a considéré que les prescriptions de l’article du Code de 2004 étaient identiques à celles du même article du Code de 2006 applicable au litige. Il juge donc que : « cette inexactitude n’a pas conduit la cour à commettre une erreur de droit en se fondant sur une règle non applicable au litige ».

lire-la-suite.gifConseil d’Etat, 11 février 2011, n°337193, Communauté de Communes du Pays d’Arlanc


- Conditions d’indemnisation de la personne publique en cas de redressement judiciaire de l’entreprise

La chambre de commerce et d’industrie de Bayonne-Pays basque (CCIB) a confié à une société, en 1997, un marché industriel ayant pour objet la conception, la construction, le transport, l’installation sur le site et les essais d’un ponton flottant et d’une passerelle d’accès dans le port de Bayonne. En 1999, des désordres importants affectant le revêtement du ponton flottant sont apparus. La société n’a pas réagi aux mises en demeure de la CCIB de procéder aux réparations puis a été placée en liquidation judiciaire en 2002. En 2007, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la société à verser une indemnité à la CCIB en réparation du préjudice subi du fait de ces désordres. Le Conseil d’État a d’abord rappelé que les dispositions des articles L. 621-40 et suivants du Code de commerce, relatifs à la procédure de sauvegarde, réservent au juge judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, mais qu’il appartient au juge administratif d’examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités dues à ce titre par l’entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d’avoir sur le recouvrement de cette créance. Il a ensuite conclu que la Cour administrative d’appel de Bordeaux n’avait pas commis d’erreur de droit en considérant que « ni la liquidation judiciaire de la société ni la circonstance que la CCI n’avait pas déclaré sa créance ne faisaient obstacle à la condamnation de la société à verser une indemnité à la chambre en réparation des désordres affectant le ponton flottant ».

lire-la-suite.gifConseil d’Etat, 24 novembre 2010, n°328189, Société ACMR


-  Divergences d’interprétation entre le juge des référés et le juge du fond

La demande préjudicielle présentée dans le cadre d’un litige opposant un soumissionnaire évincé (Combinatie) à la Province néerlandaise de Drenthe au sujet de l’attribution illégale d’un marché public de rénovation de ponts basculants porte sur l’interprétation de la directive Recours 89/665/CEE. La juridiction de renvoi s’interroge notamment sur le point de savoir :
- premièrement, s’il y a lieu de considérer contraire à la directive 89/665/CE, un système juridique dans lequel, pour obtenir une décision rapide, une mesure d’ordre peut être adoptée avec célérité : sans échange des conclusions entre les avocats, à partir des seules preuves écrites et en dépit des règles légales de la preuve ;
- deuxièmement, elle cherche à savoir si un juge des référés a la faculté d’enjoindre au pouvoir adjudicateur d’adopter une décision d’attribution d’un marché public qui, au cours d’une procédure au fond ultérieure, sera déclarée incompatible avec la directive 2004/18/CE. La Cour de justice souligne que la directive 89/665 a notamment pour objectif le traitement urgent des violations des dispositions du droit de l’Union en matière de marchés publics. Il appartient donc aux États membres de mettre en place un système de recours efficaces et rapides contre les décisions violant le droit des marchés publics. Considérant ainsi le pouvoir discrétionnaire des États membres dans le choix des garanties de procédure et des formalités y afférentes, la Cour répond par la négative à la première question préjudicielle. Par conséquent, elle valide le système dans lequel, pour obtenir une décision juridictionnelle rapide, la seule procédure disponible se caractérise par le fait qu’elle permet l’adoption d’une mesure d’ordre avec célérité, l’absence d’échange des conclusions entre les avocats, l’administration des preuves par écrit et l’inapplication des règles légales de la preuve. La Cour de justice interprète, par ailleurs, la directive 89/665 comme n’interdisant pas un système de recours dans lequel il peut exister, pour un même litige, une divergence d’interprétation du droit de l’Union entre le juge des référés et le juge du fond.

lire-la-suite.gifCJUE, 9 décembre 2010, aff C-568/08, Combinatie Spijker Infrabow-De Jonge Konstruktie e.a. c/Provincie Drenthe


- Mise en jeu de la responsabilité contractuelle consécutivement à la conclusion d’une convention portant sur la recherche d’économies

Le Centre hospitalier de Lannemezan avait passé une convention d’un an avec la société Collectivités territoriales ressources (CTR) pour une mission visant à la recherche d’économies. Le centre hospitalier interjetait appel du jugement l’ayant condamné à verser à la société CTR une somme en raison d’une faute contractuelle résultant du non-paiement d’une facture à la société CTR. L’article 1er du contrat définit les économies comme toute réduction de coût ou de charge, remboursement, régularisation, avis de crédit, remise ou amélioration par rapport à la situation du client à la date où l’ordre de mission est signé par les parties. Son article 4 ajoute qu’à défaut de réserve écrite et motivée dans les trois semaines de sa réception, chaque recommandation sera considérée comme intégralement acceptée par le client. Selon l’article 8, le droit à rémunération du consultant n’est pas affecté par le terme de la convention. La facturation de chaque recommandation allait à son terme, les clauses y afférentes restant donc en vigueur. Le taux de rémunération de la société CTR est égal à 48% du montant des économies perçues pendant la période de facturation de douze mois suivant la date de mise en place de chaque recommandation. En cas de carence du client dans la transmission des informations nécessaires au calcul des économies réalisées, la société CTR est en droit de facturer ses prestations sur la base de ses estimations. La société CTR a rendu un rapport dont les conclusions faisaient état d’une régularisation possible d’environ 100 000 euros au titre de la taxe sur les salaires versés, et d’une économie annuelle possible d’un montant d’environ 35 000 euros, au titre de la même taxe. La Cour administrative d’appel relève que le Centre hospitalier s’est ainsi vu reconnaître un trop payé au titre de la taxe sur les salaires. S’agissant de la seconde recommandation, il ne s’est pas opposé explicitement à sa mise en application au titre de l’année 2006. Cette recommandation est donc réputée avoir été acceptée, sans qu’il ne puisse se prévaloir de ce qu’il n’a perçu aucune économie. La société CTR a donc droit à une rémunération calculée sur une partie des économies réalisées en 2006 par le Centre hospitalier au titre de ladite taxe. Ainsi, le Centre hospitalier n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Pau a estimé que sa responsabilité contractuelle était engagée du fait du non-paiement de ces prestations. Pourtant, le Centre hospitalier n’a pas communiqué à la société CTR les éléments de chiffrage des économies réalisées au titre de la recommandation précitée. Ainsi, le montant à partir duquel a été calculée la rémunération due à la société CTR pouvait reposer sur l’estimation de ces économies au titre de ladite taxe, telle qu’elle figurait dans le rapport initial contenant la recommandation qui concluait à une économie annuelle possible d’un montant d’environ 35 000 euros au titre de la taxe sur les salaires. Ainsi, le montant de la somme due à la société CTR s’élevait à 48% de la somme précitée, soit 16 800 euros HT. Enfin, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la rémunération globale consentie à la société dépasserait le plafond d’un montant de 89 900 euros prévu par le Code des marchés publics 2004. Par suite, le Centre hospitalier n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administraif de Pau l’a condamné à payer une somme à la société CTR.

lire-la-suite.gifCAA de Bordeaux 14 décembre 2010, n°10BX01375, Centre Hospitalier de Lannemezan


- Omission de mentions obligatoires dans l’avis d’appel à la concurrence

La commune d’Angoulême avait lancé une consultation pour un marché de location de tribunes amovibles et d’une passerelle pour diverses manifestations. Le préfet de la Charente déféra le marché au tribunal administratif de Poitiers. La commune faisait appel du jugement ayant fait droit à la demande du préfet dont elle sollicitait, par une requête distincte, qu’il soit sursis à l’exécution. Or, il résulte de l’article 40 du Code des marchés publics en vigueur, de l’article 3 de l’arrêté du 28 août 2006 pris en application du Code des marchés publics, de l’annexe VII A de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 et du formulaire standard pour les avis de marché, annexé au règlement (CE) du 7 septembre 2005, que l’indication des voies et délais de recours ou, à tout le moins, celle du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus, est obligatoire dans le modèle standard pour les avis de marché publiés au JOUE. La commune n’ayant rempli aucune de ces rubriques, cette omission portait atteinte au principe de l’égalité d’accès à la commande publique. Ensuite, la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 et le formulaire standard pour les avis de marché disposent que les acheteurs publics sont tenus d’indiquer de la manière la plus précise possible la durée du marché et ses modalités de reconduction. Les informations données par la commune, ne contiennent aucune précision sur la durée du marché, et sont incompatibles avec les obligations de publicité incombant au pouvoir adjudicateur. La circonstance que la durée du marché et les possibilités de reconduction soient indiquées dans le cahier des clauses administratives particulières ne saurait y suppléer. Ainsi, à défaut d’indications sur les modalités de reconduction du marché dans l’avis d’appel à la concurrence, le préfet a pu légalement estimer que la commune avait méconnu les règles de publicité et de concurrence. En troisième lieu, il n’y a pas lieu de limiter dans le temps les effets de l’annulation du marché prononcée par le tribunal administratif de Poitiers.

lire-la-suite.gifCAA de Bordeaux 21 octobre 2010, n° 09BX01647, Commune d’Angoulême


- Recherche de responsabilité contractuelle pour dépassement du délai

Dans cette affaire, la communauté de communes Pays de Lapalisse avait décidé de créer un complexe sportif, dont le lot maçonnerie VRD fut confié à la société Chaize et Picaud, établissement secondaire de la SNC Eiffage Construction Auvergne (ECA), le bureau d’étude ingénierie étant la société Projex. La société Chaize et Picaud estimait avoir subi un préjudice tenant à la communication tardive de plans défectueux, retardant l’exécution et occasionnant des frais supplémentaires. Elle demandait que la communauté de communes soit condamnée à l’indemniser de ce préjudice et relevait appel du jugement ayant limité le montant de son préjudice. La communauté de communes par voie de l’appel incident, demandait l’annulation du jugement et sa mise hors de cause. La société Projex, par voie de l’appel provoqué, concluait au rejet de la requête ainsi que des conclusions de la communauté de communes. Il appartient au juge, saisi d’une demande d’indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de vérifier que ses conditions de mise en œuvre sont réunies et de n’admettre que les chefs de préjudice pour lesquels une telle responsabilité lui paraît engagée. Ainsi, l’avis donné par l’expert ne dispense pas la requérante d’assortir ses conclusions d’une argumentation juridique. Il ne résulte pas de l’instruction que le calendrier aurait été élaboré par la maîtrise d’œuvre, ainsi que les documents contractuels le prévoyaient, et signé par les parties de façon à acquérir une valeur contractuelle. Ainsi, la société Chaize et Picaud ne peut se prévaloir d’un autre délai que celui prévu à l’acte d’engagement, augmenté par avenant du nombre de jours d’intempéries constatés. Dès lors que ce délai n’a pas été dépassé, elle n’est pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de la mobilisation de son personnel et de son matériel sur une période plus importante que prévue. Le tribunal n’a entaché son jugement d’aucune contradiction de motifs en acceptant d’indemniser le préjudice n°4 correspondant au changement de méthodologie, mais pas le préjudice n°9, qui sont présentés distinctement. La SNC ECA n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité le montant de son préjudice. La communauté de communes soutient qu’elle n’a commis aucune faute. Toutefois, elle ne peut se prévaloir utilement de la faute du bureau d’étude, alors qu’elle doit répondre à l’égard de la société Chaize et Picaud des fautes de ses cocontractants. Ses conclusions aux fins d’annulation du jugement doivent, dès lors, être rejetées. Le présent arrêt n’aggravant pas la situation de la société Projex, cette dernière n’est recevable à demander, après l’expiration du délai d’appel, par la voie de l’appel provoqué, ni la réformation du jugement la condamnant à garantir la communauté de communes, ni la condamnation d’un autre cocontractant à la garantir.

lire-la-suite.gifCAA de Lyon 4 novembre2010, n° O8LY0 1606, SNC Eiffage Construction Auvergne


- Interprétation d’un marché à bons de commandes

La commune de Dammarie-Lès-Lys avait conclu pour un an, avec la société Hyris Picardie un marché à bons de commande, reconductible deux fois. Le marché fut reconduit pour un an. La société Hyris Picardie transmit à la commune une facture portant sur la valeur résiduelle des articles non restitués au terme du délai prévu au marché. La commune faisait appel du jugement l’ayant condamnée à verser à la requérante la somme correspondant à cette valeur résiduelle. Selon le cahier des clauses techniques particulières du marché, les livraisons et les enlèvements des articles loués sont à la charge du titulaire du marché. La restitution de ces articles après l’expiration du contrat relève de l’initiative de la collectivité publique qui dispose de quatre semaines, au terme desquelles le titulaire peut exiger de la collectivité publique le versement d’une somme correspondant au prix résiduel de chaque article non restitué. L’article 34 du CCAG-FCS relatif aux différends avec la personne responsable du marché dispose que : « Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l’objet de la part du titulaire d’un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans les trente jours à partir du jour où le différend est apparu. La personne publique dispose de deux mois à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation ». Le différend survenu entre la commune de Dammarie-Lès-Lys et la société Hyris Picardie est né à l’expiration des quatre semaines prévues par le cahier des clauses techniques particulières. Le courrier recommandé de la société Hyris Picardie présentant le caractère d’un mémoire en réclamation la société Hyris Picardie n’a pas méconnu l’article 34 du CCAG-FCS qui n’impose aucun délai, à peine de forclusion, entre le rejet, même implicite, d’un mémoire en réclamation et la saisine du juge du contrat. La commune n’est donc pas fondée à soutenir que la société Hyris Picardie a méconnu le CCAG-CFCS ou une disposition d’ordre public avant d’introduire son action contentieuse. La commune n’ayant pas organisé le retour des articles à la société, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Melun l’a condamnée à verser à la société Hyris Picardie une somme en exécution de ses obligations contractuelles.

lire-la-suite.gifCAA de Paris 7 décembre2010, n° 09PA01834, Commune de Dammarie-Lès-Lys


- Modalités de règlement du sous-traitant

Le ministre de la Culture et de la Communication avait confié à l’établissement public de maîtrise d’ouvrage des travaux culturels (EMOC) la maîtrise d’ouvrage de travaux au musée d’Orsay. L’ EMOC avait confié par contrat à la SA Technibat la réalisation de certains travaux. La Sarl Bee fut acceptée pour l’élaboration des plans d’exécution comme sous-traitant de la SA Technibat et ses conditions de paiement agréées. Après résiliation du marché passé avec la SA Technibat, l’Emoc conclut avec la Sarl Bee un marché sans formalités préalables dont le montant fut augmenté par avenant, afin de finaliser les plans d’exécution. La SARL Bee faisait appel du jugement ayant rejeté sa demande de condamnation de l’ EMOC à lui verser le règlement des prestations exécutées en qualité de sous-traitant et des travaux accomplis pour l’exécution du 2° marché conclu. Conformément à l’article 116 du Code des marchés publics, pour pouvoir prétendre au paiement direct par l’administration de tout ou partie des prestations exécutées dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, le sous-traitant doit préalablement adresser sa demande de règlement au titulaire du marché. En cas de contestation, il appartient au sous-traitant d’apporter la preuve qu’il s’est bien acquitté de cette formalité préalable. La SARL Bee n’apportant pas la preuve de l’envoi préalable de sa demande de paiement au titulaire du marché, elle n’est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

lire-la-suite.gifCAA de Paris 19 octobre 2010, n° 09PA01432, SARL Bee


- Indemnisation des dépenses utiles avancées par la maîtrise d’œuvre en l’absence de contrat écrit

A la suite de l’abandon d’un premier projet d’extension de son école maternelle, la commune d’Opoul-Perillos avait confié un nouveau projet d’extension de son école à M.A. Architecte et à la société Scop Secau, maître d’œuvre, tous deux retenus à l’issue de la première consultation. La demande des requérants tendant au paiement de leurs prestations ayant été rejetée, M.A. et la société Scop Secau saisirent le tribunal administratif de Montpellier et sollicitèrent la condamnation de la commune à leur verser diverses sommes, demande rejetée par un jugement dont ils relevaient appel. Selon la Cour, le marché en cause entrant dans le champ d’application de la loi maîtrise d’ouvrage publique (MOP) ; il doit faire l’objet d’un contrat écrit notifié avant tout commencement d’exécution, conformément aux articles 28 à 30 du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre. Par suite, M.A. et la société Scop Secau sont fondés à demander l’indemnisation des dépenses utiles qu’ils ont exposées au profit de la commune. La circonstance que les requérants auraient fait preuve d’imprudence en poursuivant l’exécution de leurs prestations sans qu’un marché soit signé est sans incidence sur leur droit à indemnisation. Le second projet ayant nécessité des modifications du premier projet abandonné par la commune et de nouvelles études, les factures des requérants correspondent à l’ensemble des éléments des missions qui leur ont été dévolues. Seules les dépenses utiles à la collectivité, à l’exclusion de tout bénéfice, peuvent être indemnisées sur le fondement de l’enrichissement sans cause. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à M.A. et à la société Secau. La circonstance que le prix d’une prestation ne peut excéder le montant des dépenses supportées par l’entreprise ayant été utiles à la collectivité publique est sans incidence sur l’applicabilité de la TVA aux indemnités accordées. Les condamnations de la commune au titre du remboursement des dépenses utiles exposées doivent, par suite, être majorées du taux de la TVA. M. A. et la société Scop Secau sont donc fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

lire-la-suite.gifCAA de Marseille 29 novembre 2010, n° 08MA03285, M. Rémi A. et société SCOP SECAU


- Vice de nature à entraîner la nullité du marché

Une communauté de communes a fait édifier une aire de loisirs aquatiques dont elle a confié la maîtrise d’oeuvre solidaire à une société civile professionnelle et à cinq bureaux d’études. La SCI et l’un des bureaux d’études ont invoqué la nullité du marché au motif de l’absence d’habilitation régulière donnée par l’organe délibérant de la communauté de communes au profit du président de ladite communauté pour signer le marché de maîtrise d’œuvre. En effet, la seule délibération a avoir été prise se bornait à faire le choix de la procédure d’appel d’offre pour la dévolution des travaux et d’élire les membres de la commission d’appel d’offre, tout en se limitant à mandater le président ou son représentant pour mener à terme et concrétiser la réalisation de cet équipement. La cour administrative d’appel de Bordeaux considère donc qu’une telle délibération ne saurait tenir lieu de celle exigée par les articles L. 5211-1 et L. 2122-21 du Code général des collectivités territoriales. Elle juge que cette illégalité, "qui ne résulte pas d’un vice dans la procédure de passation ou d’un vice de forme affectant la décision du conseil municipal, doit être regardée comme un vice substantiel de nature à affecter de nullité le marché". Ainsi, le défaut de délibération préalable autorisant l’exécutif d’une communauté de communes à passer le marché constitue un vice de nature à entraîner la nullité du marché.

lire-la-suite.gifCAA de Bordeaux 26 octobre 2010, n° 09BX00397, Société Groupama Centre Atlantique Assurance


- Présomption d’imputabilité de faute des constructeurs

Une commune avait conclu des marchés publics de travaux pour la construction d’un bâtiment. Le lot couverture fut attribué à l’entreprise de M.A. et les travaux réceptionnés. Neuf ans plus tard, la commune ayant constaté une importante dégradation de la couverture du bâtiment et des infiltrations d’eau, une expertise fut ordonnée par le juge des référés. La commune saisit ensuite le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’une demande tendant à son indemnisation par l’entreprise M.A du coût des travaux de réfection. Elle relevait appel du jugement ayant rejeté sa demande. Selon la Cour d’appel, les désordres étant de nature décennale, la commune est fondée à demander la condamnation de l’entreprise de M. A., sur laquelle pèse, en sa qualité de constructeur, une présomption d’imputabilité, à l’indemniser du préjudice du fait de ces désordres. Afin de procéder à la réfection de la couverture litigieuse, la commune a exposé des frais que l’entreprise de M.A doit lui rembourser. La commune de Saint-Germain Près Herment est donc fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

lire-la-suite.gifCAA de Lyon 21 octobre 2010, n° 09LY01891, Commune de Saint-Germain Près Herment


- Conditions d’indemnisation du cocontractant en cas de résiliation anticipée d’un marché public

En principe, la résiliation anticipée d’un marché public à l’initiative de la personne publique donne lieu à la réparation intégrale du préjudice subi. Encore faut-il qu’il y ait un préjudice à réparer, et une preuve de ce préjudice. C’est ce que rappelle cet arrêt. La commune de Dumbéa (Nouvelle-Calédonie) avait confié la maîtrise d’oeuvre de l’opération de restructuration de sa mairie à un groupement de maîtrise d’oeuvre solidaire comprenant la société Architecture et Avenir, leur mandataire. Le représentant du maître d’ouvrage a informé par la suite le groupement de l’abandon du projet et du lancement d’un concours de maîtrise d’oeuvre. Le maire a donc prononcé la résiliation du marché. Logiquement, la société a demandé le paiement d’un reliquat d’honoraires et d’indemnités. Saisie en appel et après avoir analysé les clauses du marché litigieux, la cour administrative d’appel de Paris a constaté que les parties avaient entendu exclure toute clause d’indemnisation forfaitaire en cas de résiliation anticipée du contrat. En un tel cas, si la résiliation ne découle pas d’une faute du cocontractant, celui-ci n’a pas droit à rien, mais au contraire à la réparation intégrale du préjudice résultant de la résiliation anticipée de son marché. Encore faut-il établir la réalité et le montant du préjudice invoqué. En l’espèce, la société Architecture et Avenir s’était bornée à soutenir que son manque à gagner devait être évalué à 20 % du montant de sa mission, mais elle n’établissait, dans ses écritures, ni le montant dudit manque à gagner, ni la réalité ou le montant des autres frais financiers dont elle demandait le remboursement. La cour a rappelé par ailleurs que l’indemnisation répare le préjudice subi du fait de la résiliation, mais que cette somme ne s’analyse pas en un prix payé au cocontractant. Ainsi, la société Architecture et Avenir n’était pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.

lire-la-suite.gifCAA de Paris 19 octobre 2010, n° 09PA01211, Société Architecture et Avenir


- Sanctions consécutives à une entente sur les prix

Saisi par le ministre de l’Économie, l’Autorité de la concurrence rend une décision par laquelle elle prononce des sanctions à l’encontre de quatre fournisseurs d’électrodes de soudure pour s’être concertées dans le cadre de différents appels à concurrence passés par Renault et Peugeot. En effet, jusqu’en 2002, ces constructeurs se fournissaient de gré à gré auprès de différents sous-traitants. A partir de 2002 pour Renault et 2005 pour Peugeot, ils ont opté pour des appels à la concurrence. A la suite de dénonciations d’un ancien salarié d’une des sociétés en cause, des perquisitions ont permis de confirmer que des échanges de barèmes de prix ont eu lieu entre les PME avant le dépôt de leurs offres. Les éléments recueillis montrent que les sociétés se sont réparties les références d’électrodes afin que chacune d’entre elles conserve ses marges et ses parts de marché. La société LBI, considérée par l’Autorité comme meneuse des ententes, n’a pas contesté les griefs. En s’entendant ainsi, les entreprises ont augmenté artificiellement les prix des prestations et mis en échec la procédure de mise en concurrence. L’Autorité de la concurrence a prononcé des sanctions pécuniaires qui s’élèvent à 101 000 euros. Ces amendes sont nettement inférieures à celles qui auraient dû être infligées si la gravité des faits et l’importance du dommage causé à l’économie n’avaient été prises en compte. L’Autorité a significativement modéré les sanctions pour tenir compte des graves difficultés financières des entreprises qui sont des PME. L’Autorité a, par ailleurs, dispensé de sanction la société anglaise Cushway’s mise en liquidation judiciaire.

lire-la-suite.gifDécision 10-D-35 du 15 décembre 2010 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la fourniture d’électrodes de soudure pour les constructeurs automobiles


-  Application stricte des règles relatives au paiement direct d’un sous-traitant

En l’espèce, la communauté urbaine de Cherbourg a passé un marché de travaux pour la rénovation de l’ancienne gare maritime. Le titulaire de deux lots, dont le sous-traitant a été agréé et les conditions de paiement acceptées, a reçu de ce dernier, une demande de paiement au titre de travaux supplémentaires. En l’absence de réponse du titulaire du marché dans un délai de quinze jours, le sous-traitant a adressé à la collectivité une demande tendant au règlement de cette somme, laquelle a refusé de payer en se fondant sur un refus explicite du titulaire, intervenu entre temps. Le Conseil d’État a d’abord rappelé les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 et l’article 116 du Code des marchés publics, pour ensuite considérer que « il résulte des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 et du Code des marchés publics, que si l’entrepreneur principal dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, par le sous-traitant, d’une demande tendant à son paiement direct par le maître d’ouvrage, pour faire connaître son acceptation ou son refus motivé, il doit, faute d’avoir formulé un tel refus dans ce délai, être regardé comme ayant accepté définitivement la demande de paiement ». Le Conseil d’Etat en a conclu que le refus du titulaire, exprimé après l’expiration du délai de quinze jours, « ne saurait constituer le refus motivé, au sens de ces dispositions, sur lequel le maître d’ouvrage peut régulièrement fonder son refus de payer au sous-traitant les sommes demandées ».

lire-la-suite.gifConseil d’Etat, 22 février 2011, n° 318364, Communauté urbaine de Cherbourg


- Devoir de conseil du maître d’œuvre

En l’espèce, le syndicat intercommunal d’études et de programmation pour l’aménagement de la région grenobloise a passé, avec un groupement solidaire de maîtrise d’œuvre, un marché en vue de la réalisation d’un parcours de golf. Suite à des désordres survenus après la réception des travaux, le syndicat intercommunal a recherché la responsabilité du groupement pour manquement à son devoir de conseil. Le Conseil d’État a d’abord rappelé que « la responsabilité des maîtres d’œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu’ils se sont abstenus d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves ; qu’il importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d’œuvre en avait eu connaissance en cours de chantier ». Il en a déduit que la cour administrative d’appel pouvait, après avoir relevé que les désordres en cause avaient été identifiés par les maîtres d’œuvre en cours de réalisation du chantier, mettre en jeu leur responsabilité pour défaut de conseil, quand bien même ces désordres n’auraient plus été visibles à la date de la réception des travaux.

lire-la-suite.gifConseil d’Etat, 28 janvier 2011, n° 330693, Société cabinet d’études Marc Merlin

















 

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