Régularisation des candidatures et non des offres
Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de rappeler que les phases de sélection des candidatures et d’attribution des offres constituent bien deux phases distinctes. Rappelons qu’en application de l’article 57 du Code des marchés publics (CMP) dans sa rédaction de 2006, en appel d’offres ouvert, les documents relatifs à la candidature et à l’offre sont réunis dans une même enveloppe. Dans cette affaire, après avoir constaté qu’un dossier de candidature était incomplet, le pouvoir adjudicateur a, en application de l’article 52 I du CMP, invité la société requérante, ainsi que l’ensemble des candidats concernés, à compléter son dossier de candidature. La société requérante n’a pas usé de cette possibilité. L’entreprise a ensuite été écartée au stade de l’examen des offres, son offre, non accompagnée d’un mémoire technique, ayant été jugée irrégulière. Au soutien de son recours devant le juge des référés précontractuels, l’entreprise évincée arguait de ce qu’il y avait eu rupture d’égalité de traitement des candidats, la personne publique ne l’ayant pas invitée à compléter son offre avant l’examen des candidatures. Le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion lui avait donné raison. Le Conseil d’Etat a infirmé l’ordonnance du juge des référés en considérant que les dispositions des articles 52 I et 59 « distinguent la phase de sélection des candidatures à un marché public […] de la phase d’attribution du marché au candidat du marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse après élimination, notamment, en application du III de l’article 53, des offres que leur teneur, incomplète, rend irrégulières ». Ensuite, on peut également déduire de cet arrêt qu’en appel d’offres ouvert, c’est seulement au stade d’examen des offres que le pouvoir adjudicateur peut demander éventuellement aux candidats de « préciser ou de compléter la teneur de leur offre » et qu’il peut éliminer les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables. Ainsi, la Haute Assemblée confirme que le pouvoir adjudicateur doit en revanche bien distinguer les deux phases de sélection des candidatures, d’une part, et d’attribution du marché, d’autre part.
Conseil d’Etat, 4 mars 2011, n°344197, Région Réunion
Requalification d’un marché public de prestation intellectuelle d’assistance à maîtrise d’ouvrage en contrat de louage d’ouvrage
En l’espèce, le centre hospitalier de l’ouest guyanais a lancé un marché public de prestations intellectuelles d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec un groupement d’entreprises. Après réception des travaux, le centre hospitalier a constaté des malfaçons rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Le centre hospitalier a saisi le tribunal administratif de Cayenne en vue d’obtenir l’engagement de la responsabilité décennale des entreprises et du mandataire de la maîtrise d’œuvre. Le tribunal administratif n’ayant pas fait droit à sa demande, le centre hospitalier a fait appel de ce jugement. La cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif et condamné solidairement les entreprises et le mandataire de la maîtrise d’œuvre à la somme de 571 683, 80 € en raison du préjudice causé au centre hospitalier. Les entreprises composant le groupement et le mandataire de la maîtrise d’œuvre ont formé un pourvoi en cassation. Le Conseil d’Etat a statué sur le bien fondé de l’engagement de la responsabilité décennale des entreprises et du mandataire de la maîtrise d’œuvre. A cette fin, le Conseil d’Etat a dû se prononcer sur la nature du contrat qui lie le centre hospitalier aux entreprises : doit-il être qualifié de marché public de prestation intellectuelle ou de contrat de louage d’ouvrage ? Le Conseil d’Etat rappelle qu’« en application des principes dont s’inspirent les articles 1792 à 1792-5 du code civil, est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit, avant l’expiration d’un délai de six ans à compter de la réception des travaux, à raison des dommages qui compromettent la solidité d’un ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, toute personne appelée à participer à la construction de l’ouvrage, liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage (…) ». Le Conseil d’Etat estime qu’il ressort de l’ensemble des clauses de la convention d’assistance administrative, financière et de conduite d’opération conclue entre le groupement et le centre hospitalier, que le groupement s’engage à effectuer une prestation pour l’établissement, en toute indépendance, moyennant un prix convenu entre les parties. Or, une telle définition correspond au contrat de louage d’ouvrage. Ainsi, en dépit de l’article 14 de la convention susvisée, qui « écarte expressément la qualification de contrat de louage d’ouvrage pour ce marché public de prestations intellectuelles », le Conseil d’Etat retient cette qualification de contrat louage d’ouvrage conformément à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Le Conseil d’Etat retient, par conséquent, la qualité de constructeur du groupement et le considère « lié par un contrat de louage d’ouvrage au centre hospitalier dans le cadre de la réalisation des travaux de restructuration de l’hôpital de Saint Laurent ».
CE n°330515 du 21 février 2011, Centre hospitalier de l’ouest guyanais
Indemnisation du titulaire au titre des sujétions imprévues
Dans le cadre de l’aménagement de la route départementale 990, le département du Cantal a conclu deux marchés de travaux à prix unitaire avec un groupement d’entreprises dont la société Matière était le mandataire. Les travaux, gravement perturbés par les intempéries, ont été réalisés avec d’importants retards. Les décomptes généraux ont été contestés par deux mémoires en réclamation dans lesquels la société Matière sollicitait l’indemnisation des conséquences financières des intempéries ainsi que la remise des pénalités de retard. Ses réclamations sont restées sans réponse de la part du département du Cantal. La société Matière a saisi le tribunal administratif en vue de l’obtention de ses réclamations. Le tribunal administratif a rejeté sa requête. La société requérante a fait appel de ce jugement. La Cour Administrative d’Appel a confirmé la décision du tribunal administratif en se fondant sur les avenants, signés le 6 octobre 2003, en vertu desquels les risques d’intempéries auraient été pris en compte par les parties. La société Matière a formé un pourvoi contre l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel. La question qui se pose devant le Conseil d’État est de savoir si les stipulations des avenants sont de nature à rendre impossible l’indemnisation du titulaire du marché sur le fondement des sujétions imprévues. Le Conseil d’Etat relève que la Cour Administrative d’Appel a omis « de répondre au moyen tiré de ce que les avenants du 6 octobre 2003 ne portaient pas sur les pénalités de retard liées aux travaux supplémentaires ». Le Conseil d’Etat affirme, d’autre part, que la Cour Administrative d’Appel a dénaturé les pièces du dossier « en jugeant que les avenants portaient sur l’ensemble des sujétions imprévues, alors qu’ils ne traitaient que des travaux supplémentaires demandés par le maître d’ouvrage ». Le Conseil d’Etat offre la possibilité au requérant de se prévaloir de sujétions imprévues, indépendamment des clauses de l’avenant. Ainsi, par déduction, les stipulations des avenants ne sont pas de nature à empêcher l’indemnisation du titulaire du marché au titre des sujétions imprévues. En l’espèce, le Conseil d’Etat constate que la Cour Administrative d’Appel a fait une interprétation erronée des dispositions des avenants en considérant qu’elles rendaient impossibles l’indemnisation au titre des sujétions imprévues. Le Conseil d’Etat rend un arrêt d’annulation et renvoie l’affaire devant la Cour Administrative d’Appel de Lyon. Ainsi, selon la Haute Juridiction, la conclusion d’un avenant n’est pas de nature à empêcher l’indemnisation ultérieure du titulaire au titre des sujétions imprévues.
CE, n°330523, 27 janvier 2011, Société Matière
Interprétation de la directive 2001/23/CE relative à la reprise du personnel dans les marchés de nettoyage de locaux
Dans cette affaire, la CLECE fait valoir que la directive 2001/23/CE, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissement ou de parties de ceux-ci, dans son article 1er, impose à la commune qui a résilié son contrat de prestations de service de nettoyage, de reprendre Mme MARTIN, réalisant la prestation de service initiale. Les différentes juridictions espagnoles ont successivement condamnées l’entreprise à réintégrer la salariée, toutefois le Tribunal Superior décide de poser une question préjudicielle à la Cour : « Doit-on considérer comme relevant du champ de la directive, une hypothèse dans laquelle une commune reprend ou prend à sa charge l’activité de nettoyage de ses locaux, qui était auparavant exercée par une entreprise contractante et pour laquelle la commune embauche un nouveau personnel » ? Pour répondre à cette question, la Cour utilise une approche didactique où elle prend le soin de rappeler sa jurisprudence tout en apportant une solution au cas d’espèce. Pour aller un peu plus loin, nous inclurons la position des juridictions françaises à notre développement. La Directive analysée doit d’abord s’appliquer aux entreprises publiques. Le seul fait que la commune reprenne à son propre compte le service de nettoyage, n’est pas en soi exclusif de l’application de la directive. En France, l’article L.1224-1 s’applique très largement à l’administration. Par exemple, est soumis à l’article L1224-1 la reprise par une commune de l’exploitation d’une piscine. La directive doit par ailleurs s’appliquer dans toutes les hypothèses de changement. En l’espèce conformément à la jurisprudence constante sur le sujet (CJCE 10/12/1998), la reprise de la gestion d’une activité en directe est soumise aux dispositions du texte. Ensuite, la Cour rappelle que le texte s’applique quand bien même il n’existerait pas d’origine contractuelle au transfert. En effet, ces dispositions imposent un transfert automatique des contrats de travail. Sinon, comme l’indique justement la Cour, la seule origine contractuelle d’une reprise des travailleurs serait laissée à la discrétion des chefs d’entreprises, qui seraient en mesure de contourner le dispositif. Enfin, le transfert doit porter sur une entité économique maintenant son identité après le changement. La définition de l’entité économique comprend à la fois un personnel propre et des moyens corporels ou incorporels. Dans le domaine spécifique des prestations de nettoyage, l’entité économique repose essentiellement sur la main d’œuvre. Toutefois, le simple fait que les activités soient similaires voire identiques, ne permet pas de conclure au maintien de l’activité. Pour imposer le maintien du contrat de Mme Martin, la commune aurait dû reprendre l’essentiel du personnel de l’entreprise, à défaut de quoi, la directive n’est pas applicable au cas d’espèce. La jurisprudence française a quant à elle, écartée l’application de l’article L.1224-1 lorsque l’entreprise confie l’entretien des locaux à un prestataire extérieur, une telle tâche ne constituant pas à elle seule un ensemble organisé de personnes et d’éléments d’actifs permettant l’exercice d’une activité économique poursuivant un objectif propre (Soc 18/12/2000 – Soc 22/01/2008). La position française est ainsi plus stricte que celle de l’Union européenne.
CJUE, n° C- 463/09, 20 janvier 2011,CLECE SA
Qualification de concession d’aménagement
Dans cet arrêt, le Conseil d’État a rappelé les règles relatives à la passation des marchés passés par une personne morale de droit privé, titulaire d’une concession d’aménagement. En l’espèce, la communauté d’agglomération du grand Toulouse a lancé une procédure pour l’attribution d’une concession d’aménagement. Le titulaire devait réaliser des infrastructures et des équipements publics, remis dès leur achèvement à la communauté d’agglomération et réaliser des bâtiments à usage d’habitation ainsi que d’autres équipements à usage privé, destinés à la vente ou à la location à son profit. L’aménageur a, par la suite, lancé un marché de maîtrise d’œuvre. Un candidat non retenu a engagé un recours. La Cour administrative de Bordeaux a annulé la procédure au motif que les règles du code des marchés publics n’auraient pas été respectées. Le Conseil d’État a, dans un premier temps, considéré que le contrat attribué par la communauté d’agglomération du grand Toulouse ne constituait pas un mandat donné par elle à l’aménageur pour intervenir en son nom et pour son compte. Il en a déduit que « le contentieux relatif à la passation du marché de maîtrise d’œuvre litigieux par la société d’économie mixte de Colomiers (aménageur), personne morale de droit privé, ne relève pas de la compétence du juge administratif ».
Conseil d’Etat, 11 mars 2011, n°330722, Communauté d’agglomération du Grand Toulouse
Règles relatives au calcul du montant des avenants
En l’espèce, le Centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie (CHTNC) a confié à un groupement d’entreprises un marché alloti de travaux de mise en conformité à la réglementation incendie du bâtiment principal de l’hôpital de Magenta. La SARL Entreprise MATEOS était chargée, au sein du groupement, du lot technique n°1 de gros œuvre, démolition et plâtrerie. Quatre avenants, qui concernaient essentiellement le lot n°1, ont été signés pour ce marché. Lors d’un litige relatif au décompte général, le Conseil d’État a rappelé que « pour apprécier les effets d’un avenant sur les marchés auxquels il se rapporte, il convient d’évaluer la hausse du prix global qui en résulte et non, s’il s’agit d’un marché unique, des conséquences qui en résulteraient lot par lot ». Il en déduit que « la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit d’une part, en n’évaluant pas les effets des avenants au regard du seul lot n°1, dès lors, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, qu’il consistait en un lot technique au sein d’un marché unique ».
CE, n°316783, 19 janvier 2011, SARL Entreprise Matéos
Analyse de la capacité de l’entreprise en cas de groupement
Dans cette affaire, la cour administrative d’appel de Lyon a estimé qu’aux termes de l’article 52 du Code des marchés publics : « En cas de groupement, l’appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières des membres du groupement est globale ». Il n’est pas exigé que chaque entreprise ait la totalité des compétences techniques requises pour l’exécution du marché. Si le cotraitant d’un groupement candidat à l’attribution d’un marché public ne dispose individuellement d’aucune des qualifications ou références professionnelles prescrites par le règlement de consultation, sa capacité de production - lorsqu’un effectif minimum est également exigé par le règlement - ne peut entrer en ligne de compte dans l’appréciation de la recevabilité de la candidature du groupement ; que ce critère, nécessairement subsidiaire de la capacité professionnelle, ne doit être apprécié qu’au regard des effectifs du ou des cotraitants disposant des qualifications ou références professionnelles dans la spécialité concernée par l’objet du marché.
CAA Lyon, 4 novembre 2010, n° 08LY01008, Holding Soprema SA et société Soprema Entreprises SAS
Charge de travaux supplémentaires indispensables pour l’exécution, selon les règles de l’art, de l’ouvrage
Le tribunal administratif de Montpellier avait condamné solidairement la commune de Fleury d’Aude et la société Aude Aménagement à payer une somme à la société Bec Frères au titre de travaux supplémentaires nécessaires à la construction d’un jardin aquatique, dont la maîtrise d’ouvrage déléguée avait été confiée, par convention de mandat, par la commune à la société d’économie mixte d’équipement et d’aménagement de l’Aude (SEMEM), devenue société Aude Aménagement. La commune ayant versé à la société Bec Frères des sommes couvrant la totalité des condamnations prononcées, relevait appel du jugement ayant annulé les titres exécutoires qu’elle avait émis à l’encontre de la société Aude Aménagement, aux droits de laquelle vient le département de l’Aude. Or, les travaux supplémentaires étaient indispensables pour l’exécution, selon les règles de l’art, de l’ouvrage prévu par le marché entre le groupement d’entreprises Bec Frères-Bec Aude et le maître d’ouvrage délégué. La condamnation solidaire n’entraîne pas, par elle-même, la mise à la charge des parties condamnées de la moitié des indemnités allouées. Afin de déterminer les parts de responsabilité incombant au maître d’ouvrage et au maître d’ouvrage délégué, il y a lieu d’apprécier les fautes respectives commises par chacun. Aucune faute ne pouvant être retenue contre la commune ni contre le maître d’ouvrage délégué et la commune de Fleury d’Aude, propriétaire de l’ouvrage réalisé, étant le seul bénéficiaire des travaux, les travaux supplémentaires lui ont bien été utiles, alors même que d’autres travaux seraient nécessaires pour parfaire la réalisation de l’ouvrage. La commune appelante doit donc supporter l’intégralité des condamnations prononcées au bénéfice de la société Bec Frères. Par suite, les créances dont se prévaut la commune ne présentent pas le caractère certain, liquide et exigible, seul de nature à pouvoir fonder l’émission d’un titre exécutoire. Il en résulte que la commune de Fleury d’Aude n’est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Montpellier a annulé les titres exécutoires émis à l’encontre de la société Aude Aménagement.
CAA Marseille, 17 janvier 2011, n° 08MA04166, Commune de Fleury d’Aude c/Société Aude Aménagement
Qualification des contrats de recherche d’économies en marchés publics
La société Collectivités Territoriales Ressources (CTR) avait conclu pour un an une convention avec le centre hospitalier d’Evaux-les-Bains pour une mission de recherche et de mise en application des possibilités d’économies en dehors de toute procédure de marché. Ce contrat, sans prix déterminé, prévoyait que celui-ci serait fixé à 40% des économies perçues pendant la période de facturation de 36 mois suivant la mise en place de la recommandation du prestataire de service. C’est à ce titre que le prestataire lui a adressé deux factures, l’une d’un montant de 95 680 euros TTC et l’autre d’un montant de 114 816 euros TTC qu’il n’a pu honorer en l’absence de marché conclu en bonne et due forme. La société CTR ayant déféré le refus de paiement opposé par l’établissement, a vu déclarer la nullité du contrat en cause par le Tribunal administratif de Limoges, mais a obtenu la condamnation du centre hospitalier d’Evaux-les-Bains au paiement de la somme de 22 250 euros. Contestant la nullité du contrat et estimant insuffisante la condamnation du centre hospitalier, la société a interjeté appel de la décision. La Cour administrative d’appel Bordeaux confirme que la convention est un marché public qui ne pouvait donc être conclu en dehors de toute procédure de publicité et de mise en concurrence : "Considérant qu’il est constant que la convention conclue entre la société Collectivités Territoriales Ressources et le centre hospitalier n’a été précédée d’aucune publicité ni mise en concurrence ; qu’ainsi, elle a été conclue en méconnaissance des principes d’égalité et de transparence posés par les dispositions précitées ; que, par suite, la société Collectivités Territoriales Ressources n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a déclaré la nullité de cette convention". Elle confirme également qu’en raison de sa nullité, le contrat conclu le 6 mars 2007 entre la société et le centre hospitalier n’avait pu faire naître d’obligations à la charge des parties. Elle maintient le principe d’une indemnisation au titre de la responsabilité extracontractuelle qu’elle fixe globalement à de 59 899,20 euros, après avoir retenu, ce qui est particulièrement intéressant à relever, une responsabilité majorée de la société CTR dans la commission de l’acte à l’origine du préjudice : "la société Collectivités Territoriales Ressources a elle-même commis une faute en se prêtant à la conclusion d’un marché dont, compte tenu de la nature même de son activité de conseil, elle ne pouvait ignorer l’illégalité ; qu’eu égard à la faute ainsi commise par cette société, qui a accepté de signer un contrat dont elle n’ignorait pas l’illégalité, il y a lieu de laisser à sa charge 80 % des conséquences dommageables de la nullité du contrat ".
CAA Bordeaux, 11 janvier 2011, n° 09BX02684, Société Collectivités territoriales ressources (CTR) c/Centre hospitalier d’Évaux-les-Bains
Question préjudicielle portant sur le plan de cession et le droit d’agir en lieu et place de la société cédée
La société Jean Nouvel et Associés s’était vu confier, par la ville de Lyon, l’étude et la conduite des travaux de rénovation de l’Opéra Grand Théâtre de Lyon. A la suite du redressement judiciaire de cette société, devenue la société Études et Design en architecture, le tribunal de commerce de Paris arrêta le plan de cession d’un ensemble de sociétés d’architecture exploitées par M. Jean Nouvel, parmi lesquelles les sociétés Études et Design en architecture et la société Atelier de création et recherche architecturale. Ce jugement confia à la société Ateliers Jean Nouvel, repreneur, le mandat de recouvrer les créances figurant au compte client de l’ensemble des sociétés cédées. Cette société demandait d’abord à la cour d’annuler le jugement ayant rejeté sa demande de condamnation de la ville de Lyon à lui verser les honoraires impayés, ensuite, de condamner la ville de Lyon à lui verser cette somme. Parmi les créances énumérées à l’annexe de l’offre de reprise à laquelle renvoie le jugement du tribunal de commerce de Paris, figure le recouvrement de trois factures d’honoraires de la société Jean Nouvel et associés. Il résulte toutefois de l’acte de cession procédant au transfert des biens et droits entre les sociétés cédantes et la société cessionnaire que la faculté de recouvrement du repreneur porte sur les seules créances de la société Atelier de Création et Recherche architecturale. La question de savoir si la société Ateliers Jean Nouvel tient de sa qualité de repreneur un droit pour agir en lieu et place de la société Jean Nouvel et Associés, devenue Études et Design en architecture, et si, en conséquence, sa demande tendant à la condamnation de la ville de Lyon à lui verser la somme réclamée en règlement du marché relatif à la rénovation de l’Opéra est recevable, dépend de la portée de la disposition précitée de l’acte de cession, au regard du plan de cession que le tribunal de commerce avait approuvé. Une telle portée, discutée devant le juge, soulève une difficulté sérieuse de nature à justifier que soit posée une question préjudicielle au juge judiciaire, tant sur cette portée que sur l’intention des parties quant à l’étendue du mandat de recouvrement. Par suite, il y a lieu pour la cour de surseoir à statuer sur la requête de la société Ateliers Jean Nouvel, jusqu’à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question.
CAA de Lyon 6 janvier 2011, n° 10LY02308, Société Ateliers Jean Nouvel (AJN) c/Ville de Lyon
Frais exposés en raison de la durée excessive du chantier
Dans cette affaire, la société Thouraud, aux droits de laquelle est venue la société Cari, s’était vue attribuer le lot terrassement-gros œuvre d’un marché conclu par l’État pour la construction d’un hôtel des impôts à Évry. La durée du chantier était de quinze mois, mais la réception eut lieu plus de vingt-huit mois après le démarrage des travaux. La société Cari présenta un premier mémoire de réclamation au maître d’œuvre et réitéra sa demande auprès du maître d’ouvrage. Faute de réponse, elle saisit le tribunal administratif de Versailles d’une demande de réparation du préjudice subi. Après l’achèvement des travaux, la société présenta son projet de décompte final, puis mit l’État en demeure d’en établir un. L’État produisit un décompte général en cours de procédure contre lequel l’entreprise éleva une réclamation. Le tribunal administratif condamna l’État à payer à l’entreprise une somme au titre des travaux supplémentaires, assortie de la TVA et de la révision contractuelle des prix, le tout portant intérêts. Par son arrêt, la cour a annulé le jugement et jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les demandes de la société Cari, lequel a été renvoyé par le Conseil d’État à la cour, après cassation de son arrêt. La décision du Conseil d’État a implicitement, mais nécessairement, annulé l’arrêt de la cour ayant annulé le jugement du TA de Versailles relatif à la condamnation de l’État au paiement du solde du marché.
CAA Versailles 30 décembre 2010, n° 10VE00437, Société Cari c/Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
Effet sur le marché d’une fusion-absorption du titulaire
En l’espèce, le SIVOM Les Essarts-le-Roi, Le Perray et Environs, aux droits duquel est venue la communauté de commune des Étangs, avait confié à la société Pilliot des travaux de rénovation et d’extension de la piscine des Essarts-le-Roi. La société Forclim Ile-de-France qui avait absorbé la société Pilliot, relevait appel du jugement ayant déclaré irrecevable la demande de la société Pilliot tendant au règlement des factures de réparation des installations de la piscine suite à un sinistre. Or, selon l’article L. 236-l et 3 du Code de commerce, une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société, cette fusion ou scission entraînant la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Il en résulte que la société Forclim Ile-de-France a acquis de plein droit à la date d’effet de la fusion, la qualité de partie à l’instance engagée par la société Pilliot. Elle a donc par suite qualité pour relever appel du jugement qui a rejeté la demande de la société Pilliot. Ainsi, la société Forclim Ile-de-France demande le règlement de créances contractuelles nées de l’exécution par la société Pilliot des travaux consécutifs à un sinistre survenu antérieurement à la date d’effet de la fusion-absorption. Par suite, la communauté de communes ne peut soutenir que, faute d’avoir autorisé la cession de ces contrats, la société Forclim ne pourrait se prévaloir des créances nées de leur exécution et transmises avec l’ensemble du patrimoine de la société Pilliot par l’effet de la fusion-absorption. Dans ces conditions, à la suite du sinistre, la société Pilliot a légitimement procédé aux travaux de réparation préconisés par l’expert. Ces travaux ne se rapportant pas à l’exécution des marchés initiaux ; il s’ensuit que c’est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société Pilliot, en se fondant sur les stipulations de l’article 50 du CCAG qui n’était pas applicable aux travaux de réparation en cause. Les factures dont la société Forclim Ile-de-France demande le règlement ne sont contestées ni dans leur principe ni dans leur montant par la communauté de communes qui a été indemnisée par son assureur des dépenses de remise en état. Par suite, il y a lieu d’accueillir les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de la communauté de communes à lui régler lesdites factures.
CAA Versailles 30 décembre 2010, n° 09VE00400, Société Forclim Ile-de-France venant aux droits de la société Pilliot c/Communauté de communes des Étangs
Absence de réception tacite des travaux et respect par les parties des droits et obligations résultant du marché
La société Electrolux LDA fut chargée d’un lot du marché de restructuration de locaux passé par l’EFS Centre Atlantique. La réception des travaux de ce lot, n’ayant jamais été prononcée, la société demanda au tribunal administratif de Poitiers d’annuler les décisions de l’EFS refusant de lui payer le solde et de le condamner à lui verser la somme réclamée augmentée des intérêts moratoires. Le tribunal rejeta les demandes de la société Electrolux LDA comme irrecevables et, par voie de conséquence, les conclusions reconventionnelles de l’EFS. La société Electrolux faisait appel de ce jugement et l’EFS demandait, à titre principal, la confirmation du jugement attaqué et, à titre subsidiaire, qu’il soit fait droit à ses conclusions reconventionnelles. En premier lieu, le procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux du lot, signé, conformément à l’article 41-2 du CCAG travaux, par le maître d’œuvre et l’entreprise, constatait que les travaux et prestations prévus avaient été exécutés et étaient conformes aux spécifications du marché, à l’exception de quelques réserves, et proposait de retenir une date d’achèvement des travaux. Malgré la prise de possession des ouvrages par l’EFS, l’importance des réserves s’opposait à ce que la réception fût regardée comme étant intervenue tacitement. Toutefois, à la suite d’un rapport d’expertise, des travaux furent engagés, ayant eu notamment pour objet de lever les réserves. Par suite, l’EFS ne pouvait refuser de procéder au décompte général et définitif. Ainsi, c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté la demande indemnitaire de la société Electrolux comme prématurée au motif que les réserves n’avaient pas été levées. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que les pénalités à raison du retard dans la réception du lot aient été calculées par rapport au calendrier d’exécution des travaux, ni que les pénalités réclamées à raison du retard dans les travaux objet des réserves tiendraient compte du délai de deux semaines fixé par le procès-verbal des opérations préalables à la réception pour la réalisation de ces travaux. Par suite, la demande de paiement de pénalités de retard présentée par l’EFS doit être rejetée comme non fondée. L’EFS est recevable à réclamer que la société Electrolux soit condamnée à lui verser une somme au titre des travaux à refaire pour réserves non levées, une autre somme au titre des moins-values des non-façons et une dernière somme au titre des travaux exécutés par des tiers à la suite de la carence du titulaire. Toutefois, un rapport contradictoire d’expert a été réalisé. Les travaux dont l’EFS demande le paiement à la société Electrolux ayant été effectués conformément à ce rapport d’expertise, il y a lieu de s’y référer pour apprécier le respect par les parties des droits et obligations résultant du marché. Il ressort du rapport d’expertise que cette somme représente les travaux de reprise et de dépannage dont la nécessité a été constatée dans le rapport d’expertise destinés à remédier aux malfaçons constatées affectant plusieurs endroits ou processus. La société Electrolux n’en conteste pas utilement la pertinence, l’EFS est par suite fondé à lui réclamer la somme précitée. Il résulte de ce qui précède que la réclamation de l’EFS est globalement fondée. Compte tenu du solde du marché, il y a lieu de condamner l’EFS à verser à la société Electrolux une somme augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal.
CAA Bordeaux 30 décembre 2010, n° 09BX02751, Electrolux LDA c/Établissements français du sang - Centre Atlantique (EFS)
Notification du décompte final et modalités de règlement des sous-traitants
En l’espèce, l’Etat avait confié par marché global et forfaitaire à la société Eciom la construction d’une unité de formation et de recherche et avait agréé par actes spéciaux, les entreprises sous-traitantes et les conditions de leur paiement direct. Un avenant réduisant le montant des travaux fut signé pour tenir compte d’une moins-value, augmentant le montant des travaux confiés à Eciom et réduisant celui des sous-traitantes. Le décompte final de la société Eciom fut refusé par le maître d’œuvre en raison des demandes de paiement direct des sous-traitants. Une mise en demeure de produire un nouveau décompte fut adressée à la société Eciom qui demanda au préfet de saisir le maître d’œuvre afin qu’il établisse le décompte général. Aucun décompte général n’ayant été notifié à la société Eciom, l’Etat était tenu envers cette dernière au versement du montant de la somme globale et forfaitaire prévu à l’avenant en paiement des travaux exécutés et réceptionnés, nonobstant la contestation par les entreprises sous-traitantes des nouveaux montants de travaux sous-traités. Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre a retenu que la rémunération de la société Eciom devait être fixée au montant contractuellement prévu et non à celui, inférieur, évalué par le maître d’œuvre. L’existence d’une éventuelle créance de l’Etat à l’encontre de la société Eciom ne saurait justifier l’absence de remboursement de la retenue de garantie ou des frais liés à cette dernière. En conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de l’appel incident. La société Eciom ne produit aucune pièce justifiant ses demandes de paiement des acomptes ni de retards lui ouvrant droit au versement d’intérêts. Ainsi, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la société Eciom et les conclusions d’appel incident présentées par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
CAA Bordeaux 30 novembre 2010, n° 08BX02016, Société Euro Constructions Industries Outre-mer (Eciom)
Partage de responsabilité entre constructeurs
La région Champagne-Ardenne avait confié à un groupement la maîtrise d’œuvre des travaux de reconstruction d’une UFR, le contrôle technique à la société AFITEST, l’ordonnancement, le pilotage et la coordination à la société OTH Est, le gros œuvre à la société Thouraud et les terrassements à la société SCREG. Par jugement dont la SAS Norisko Construction relevait appel, le groupement de maîtrise d’œuvre, la société Thouraud et la SAS Norisko venant aux droits de la Sté AFITEST furent condamnés solidairement à indemniser la Région du préjudice issu des désordres affectant un mur de soutènement. Le groupement de maîtrise d’œuvre et la SAS Norisko Construction furent solidairement condamnés à indemniser la Région des préjudices issus des désordres affectant la bibliothèque et l’animalerie. En effet, les désordres relevés sur le bâtiment sont apparus dans l’année qui a suivi la réception sans réserve. Si la réception interdit au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure. Si le maître d’ouvrage peut demander au contrôleur technique des interventions jusqu’à la fin de la garantie de parfait achèvement, les conclusions présentées par la Région n’étaient pas fondées sur des fautes commises au cours de l’année qui a suivi la réception des travaux, mais sur des fautes commises lors du contrôle de l’exécution des travaux. Par suite, la Région n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la SAS Norisko Construction était engagée après la réception sans réserve des travaux. D’autre part, ni les principes dont s’inspirent les articles 1792-6 et 2270 du code civil, ni aucune stipulation contractuelle et notamment l’article 44-1 du CCAG, ne mettent à la charge des constructeurs autres que les entrepreneurs une obligation contractuelle de parfait achèvement pendant le délai de garantie d’un an qui suit la réception des travaux ou le délai prolongé sur décision du maître de l’ouvrage, dès lors que la réception est prononcée sans réserves ou que lesdites réserves ont été levées. Il suit de là que la SAS Norisko Construction est fondée à soutenir, que c’est à tort que le tribunal administratif l’a condamnée à réparer, au titre de la garantie de parfait achèvement, les désordres affectant la bibliothèque et l’animalerie. Ainsi, l’admission partielle de l’appel de la SAS Norisko Construction aggrave la situation de la société RTR et de M. B. qui se trouvent exposés, en raison de la solidarité avec le contrôleur technique retenue par les premiers juges, à devoir payer à l’État le coût des réparations des désordres affectant la bibliothèque et l’animalerie tel qu’il a été estimé par le tribunal administratif alors que la société appelante est déchargée de cette obligation par la présente décision. La société RTR et M. B. sont dès lors recevables à demander, par voie d’appel provoqué, que les condamnations que le jugement a prononcées à leur encontre au profit de la Région soient supprimées ou réduites.
CAA Nancy 1er février 2011, n° 09NC00232, SARL Norisko Construction, SARL RTR c/Région Champagne-Ardenne
Responsabilité des constructeurs consécutive à la survenue d’un dommage
L’OPHLM du Gard avait demandé à la société Intrasol de procéder à une étude de sol. La coordination Sécurité et protection de la santé fut confiée au bureau d’études techniques Vial, la maîtrise d’œuvre à la société d’architecture Carré d’Archi et les travaux de démolition et remblaiement à l’entreprise J.P. André. L’OPHLM du Gard demandait à la cour d’annuler le jugement ayant, après avoir condamné la société d’architecture Carré d’Archi à lui verser une certaine somme, rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires, et de faire droit à sa demande de première instance de condamnation solidaire de la société Intrasol, la société d’architecture Carré d’Archi, l’entreprise J.P. André et le bureau d’études techniques Vial à lui payer une somme assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation en réparation du préjudice subi à la suite des désordres survenus dans l’exécution des travaux. En premier lieu, les désordres constatés résultent de la défaillance du maître d’œuvre lors de la conception des travaux et de leur surveillance, la société d’architecture Carré d’Archi n’ayant pas pris les précautions indispensables. Ainsi, sa responsabilité doit être engagée pour les dommages qui ont pu résulter pour l’office requérant des remontées d’eau en cause. En deuxième lieu, l’entreprise J.P André a insuffisamment mis en œuvre les préconisations initiales et complémentaires de la société Intrasol, reprises par le maître d’œuvre. Ainsi, les remontées d’eau susmentionnées étant pour partie imputables aux fautes commises par l’entreprise J.P.André, sa responsabilité contractuelle doit être engagée pour les dommages qui en ont résulté pour l’office. En troisième lieu, la société Intrasol qui relevait suffisamment la médiocrité des terrains et signalait les risques de remontées des eaux, a satisfait à ses obligations contractuelles. Ni la survenue du sinistre, et ni la proposition de solutions techniques pour y remédier par la société Intrasol ne sauraient, en l’absence de lien contractuel l’unissant à cette date à l’office, justifier l’engagement de sa responsabilité contractuelle. Enfin, le bureau d’études techniques Vial était lié lors des travaux en cause, à l’OPHLM du Gard par un marché de coordination de sécurité et de protection de la santé. Ses missions sont sans lien avec les désordres dont l’office se prévaut pour demander l’engagement de sa responsabilité contractuelle. La participation du bureau d’études techniques Vial aux travaux en cause en qualité de maître d’œuvre, n’établit aucunement l’existence de liens contractuels directs avec l’OPHLM permettant d’engager la responsabilité contractuelle du bureau d’études techniques Vial à ce titre. Il résulte de ce qui précède que l’OPHLM du Gard est seulement fondé à demander l’engagement de la responsabilité solidaire de la société d’architecture Carré d’Archi et de l’entreprise J.P. André. Enfin, si la société Intrasol, la société d’architecture Carré d’Archi, l’entreprise J.P. André et le bureau d’études techniques Vial ont demandé à la Cour, par un mémoire commun, de limiter la responsabilité de chacun d’eux à hauteur des pourcentages qu’ils proposent. Or, la cour administrative d’appel de Marseille, qui est saisie par l’OPHLM du Gard de conclusions en condamnation solidaire, ne peut faire droit à de telles demandes.
CAA de Marseille 17 janvier 2011, n° 07MA01201, Office Public HLM du Gard c/Société Intrasol
Mise en oeuvre de la garantie décennale et condamnation solidaire des constructeurs
Dans cette affaire, le Syndicat intercommunal d’équipement de la région de Beaulieu avait délégué à la société Somival une mission de maîtrise d’ouvrage en vue de la restructuration d’un pôle de loisirs nautiques. La maîtrise d’œuvre fut confiée à la société d’architectes Faye-Hoeltgen et à M. A., le lot carrelage à la société Senaud. La société Bureau Veritas fut chargée du contrôle technique. A la suite d’accidents de personnes, une expertise fut ordonnée. Le Syndicat intercommunal et la Cie d’assurances Groupama demandèrent au tribunal administratif de Limoges, sur le fondement de la garantie décennale, la condamnation solidaire de la société d’architectes et de M. A., des sociétés Bureau Veritas et Senaud à l’indemniser du montant des travaux de réparation des désordres. La société d’architectes Faye-Hoeltgen et M. A. interjetaient appel du jugement ayant retenu leur responsabilité exclusive à l’égard du Syndicat et ayant mis à leur charge une somme avec intérêts au taux légal, ainsi que les frais d’expertise. Les désordres litigieux rendent l’ouvrage impropre à sa destination sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du Code civil. Ces désordres proviennent d’un défaut de conception de l’ouvrage qui résulte d’une erreur technique d’appréciation des architectes qui ont considéré, à tort, que les structures existantes interdisaient la réalisation de pentes satisfaisant aux normes officielles. Pour compenser ce défaut de pente, la pose d’un carrelage classé C en matière de glissance a été décidée par la Sté Senaud alors même que la détermination des pentes ne relevait pas directement de ses compétences et que le carrelage n’était pas à l’origine des désordres. La responsabilité de la société Senaud est engagée pour avoir donné au maître de l’ouvrage des conseils non conformes aux règles de l’art. Enfin, en se bornant à rappeler l’existence des arrêtés ministériels applicables sans appeler l’attention du maître d’œuvre et du maître de l’ouvrage sur la dangerosité des pentes, la société Bureau Veritas n’a pas correctement exécuté sa mission. Par suite, non seulement les responsabilités de la société d’architectes Faye-Hoeltgen et de M. A. sont engagées à l’égard du Syndicat mais également celles des sociétés Senaud et Bureau Veritas. La société Somival chargée par le Syndicat intercommunal d’une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée (conformément à l’article 3 de la loi MOP) devait soumettre au maître de l’ouvrage les avant-projets et l’accord sur le projet final. Cette société, qui disposait des compétences techniques, a participé au choix des solutions et a accepté les modifications apportées au projet ne respectant pas les normes posées par l’arrêté du 17 juillet 1992. Elle a donc, en sa qualité de maître d’ouvrage délégué, commis une faute de nature à limiter la responsabilité solidaire des constructeurs à l’égard du maître de l’ouvrage. II y a lieu, par suite, de laisser à la charge de celui-ci, 20% du préjudice subi. La société d’architectes Faye-Hoeltgen et M. A. demandent que le coût des travaux de remise en état soit réduit au regard d’un devis réalisé par la société Parvaux, qui ne correspond pas aux travaux de remise en état prescrits par l’expert et n’est, dès lors, pas de nature à justifier une diminution du montant du préjudice évalué par les premiers juges. Par suite, et compte tenu de la part du préjudice laissé à la charge du maître de l’ouvrage, la société d’architectes Faye-Hoeltgen, M. A., les sociétés Senaud et Bureau Veritas doivent être solidairement condamnés à verser au Syndicat la somme arrêtée par les premiers juges diminuée de 20%. Le Syndicat a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est attribuée à compter de la date d’enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif. II y a lieu, par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur les appels en garantie présentés devant les premiers juges par les constructeurs. Compte tenu des fautes commises par la société Senaud qui a donné des conseils non conformes aux règles de l’art et n’a pas fourni les calculs et les plans d’exécution des plages, il y a lieu de la condamner à garantir la société d’architectes FayeHoeltgen et M. A. à concurrence de 20% des condamnations prononcées contre eux. Compte tenu des fautes commises par la société d’architectes Faye-Hoeltgen et M. .A, qui ont commis une erreur technique d’appréciation, et par la société Bureau Veritas, il y a lieu de condamner la société d’architectes Faye-Hoeltgen et M. A. à la garantir à concurrence de 60% des condamnations prononcées contre elle et de condamner la société Bureau Veritas à la garantir à concurrence de 20% de ces condamnations. Compte tenu des fautes commises par la société d’architectes Faye-Hoeltgen et par M. A., il y a lieu de les condamner à la garantir à concurrence de 60% des condamnations prononcées contre elle.
CAA Bordeaux 16 décembre 2010, n° 08BX02389, Société d’architectes Faye-Hoeltgen
Absence de régularisation de la qualité de sous-traitant et responsabilité de la personne publique
La société Étape demandait à la cour d’annuler le jugement ayant rejeté sa demande de condamnation de la Commune de Salazie à lui verser une somme en réparation du préjudice résultant de l’abstention fautive de la commune de régulariser sa situation de sous-traitante du titulaire du marché public conclu avec la commune. La commune doit procéder à la régularisation de la situation d’un sous-traitant dès qu’elle a connaissance de sa présence sur le chantier. C’est donc à tort que le tribunal s’est fondé sur l’absence de relation directe entre la société et la commune pour rejeter la demande indemnitaire de la société. Selon les articles 3 et 6 combinés de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l’ouvrage, pour la part de marché dont il assure l’exécution, est subordonné à la double condition que, sur demande de l’entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître de l’ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées par le maître de l’ouvrage. Selon l’article 14-1 de la loi précitée, le maître d’ouvrage peut engager sa responsabilité pour faute, quand il a eu connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant. La société requérante, qui avait rempli l’exemplaire unique annexé au contrat signé par l’entreprise titulaire du marché, n’a pas été présentée en qualité de sous-traitant par l’entrepreneur principal. Les procès-verbaux de chantier rendaient compte de l’avancement des travaux de peintures dont elle était chargée. Par conséquent, le maître de l’ouvrage ne pouvait ignorer la présence sur le chantier de la société Étape. Aucune des factures adressées par la société Étape à l’entreprise titulaire n’avait reçu de paiement. Six mois plus tard, la société titulaire du marché a été placée en liquidation judiciaire et la réception des travaux est intervenue sans réserve dix- huit mois après. Toutefois, la société Étape n’a demandé son agrément à la commune qu’après la fin des travaux et après la défaillance financière de la société titulaire. Ces circonstances illustrent la négligence de la requérante et sont de nature à exonérer la commune de sa responsabilité. La société Étape n’est pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande indemnitaire.
CAA Bordeaux 7 décembre 2010, n°09BX01024,SARL Société Étape
Résiliation de marchés de maîtrise d’œuvre et prescription quadriennale
Par deux marchés, la commune de Calvi avait confié la maîtrise d’œuvre des travaux d’extension d’une école maternelle et de construction d’une halte-garderie à Mme A., architecte. La commune abandonna ce projet et demanda à Mme A. d’interrompre sa mission. La commune procéda à la conclusion de trois nouveaux marchés, dont deux, à nouveau attribués à Mme A., le second marché étant attribué ensuite à un autre architecte. Mme A. demanda à la commune de lui verser le solde des trois marchés dont elle était titulaire. Elle saisit le tribunal administratif de Bastia d’une demande de résiliation des deux marchés conclus et de règlement du solde de ces trois marchés. Elle relevait appel du jugement ayant rejeté sa demande. Selon l’article 12 du CCAP du marché, si la personne responsable décide la cessation définitive de la mission du concepteur, sans que ce dernier ait manqué à ses obligations contractuelles, la décision doit être notifiée par ordre de service, le marché étant alors résilié à la date fixée par l’ordre de service et la fraction de la mission déjà accomplie étant alors rémunérée sans abattement. En l’absence de décision explicite prise dans les formes prévues à l’article 12 du CCAP, la résiliation ne peut être regardée comme étant intervenue du fait de la commune, alors même que la collectivité aurait postérieurement attribué à la requérante deux nouveaux marchés, qui ne comportent en tout état de cause aucune référence aux deux premiers. En manifestant sa volonté d’abandonner l’exécution des marchés, sans toutefois respecter l’article 12 du CCAP elle a commis une faute constitutive de manquements graves à ses obligations contractuelles. Dans ces conditions, il y a lieu de résilier les marchés à la date à laquelle la requérante a présenté sa demande devant le tribunal administratif de Bastia. C’est donc à tort que le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Mme A. Le prononcé de la résiliation par le présent arrêt est sans incidence sur la prescription opposée par le maire de Calvi. Si la résiliation des marchés n’a pas été prononcée par décision expresse ainsi que la commune de Calvi aurait dû le faire et que le décompte général des marchés n’a pas de même été établi, Mme A. ne peut toutefois être regardée comme maintenue dans l’ignorance de sa créance jusqu’à sa demande présentée au maire de Calvi. S’agissant de créances résultant de marchés de maîtrise d’œuvre comportant une rémunération forfaitaire, la requérante était en mesure de déterminer avec précision le montant de sa créance, telle qu’elle résulte des trois états produits, et d’adresser sa demande à la personne responsable du marché, à compter de la notification de l’ordre de service des deux premiers marchés, et dès connaissance de l’attribution du dernier marché à un autre architecte. Le délai de prescription courait donc depuis ces dates et n’a pas été interrompu par la demande de règlement de Mme A. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le maire de Calvi a opposé l’exception de prescription aux créances dont se prévaut Mme A. Mme A. n’est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de règlement du solde des marchés.
CAA Marseille 29 novembre 2010, n° 08MA00533, Mme Edmée A
Rôle du juge du contrat sur la contestation de la résiliation d’un contrat administratif et la reprise des relations contractuelles
En l’espèce, les communes de Béziers et de Villeneuve-lès-Béziers ont mené une opération d’extension d’une zone industrielle située sur le territoire de la commune de Villeneuve-lès-Béziers. Il était établi dans une convention de 1986 que la commune de Villeneuve-lès-Béziers devait verser à la commune de Béziers une fraction des sommes qu’elle percevrait au titre de la taxe professionnelle. En 1996, la commune de Villeneuve-lès-Béziers a décidé qu’elle ne devait plus exécuter la convention : le maire a informé son homologue de la résiliation de la convention. Le Conseil d’État a, dans un premier temps, rappelé que « le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles ». Il a ensuite considéré qu’il appartient au « juge du contrat, saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu’il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité ».
Conseil d’Etat, 21 mars 2011, n° 304806,Commune de Béziers