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Questions parlementaires

- L’avenir des services d’ingénierie publique

Le député Laurent Hénart a interrogé le ministre d’État, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, sur les procédures de mise en concurrence auxquelles participent les services de l’ingénierie publique, par rapport aux « préoccupations des professionnels de l’ingénierie ». Ces derniers considèrent que les services publics sont trop souvent choisis du fait de leur prix bas, ce qui provoque « une distorsion de concurrence ». Après avoir annoncé « l’extinction progressive de l’activité d’ingénierie publique concurrentielle », les services du ministère estiment qu’il reste actuellement que 300 équivalents temps plein qui « seront supprimés en 2011 ». Ils rappellent également qu’un service d’ingénierie publique peut parfaitement participer à une procédure de mise en concurrence si il peut justifier, le cas échéant, que le prix proposé a été déterminé en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation et qu’il « n’a pas bénéficié, pour déterminer le prix proposé, d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public ».

lire-la-suite.gifQEAN, n°6695, 22 février 2011, Laurent Hénart


- Conditions de mise en oeuvre de la procédure du dialogue compétitif

M. Alain Rousset attire l’attention de Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur la mise en oeuvre de la procédure du dialogue compétitif, telle qu’elle résulte des articles 36 et 37 du Code des marchés publics. Selon lui, le dialogue compétitif est une solution de facilité pour l’adjudicateur public qui est incité à ne pas engager de réflexion sur les conséquences techniques de la définition de ses propres besoins en la remettant ainsi aux entreprises privées qui vont elles-mêmes mener les travaux. Cela représente un amoindrissement de la capacité de négociation de l’adjudicateur public, et un encouragement aux entreprises à relever leurs prix. Mme la ministre lui indique que la procédure de dialogue compétitif, prévue par les articles 36 et 37 du Code des marchés publics, a pour objectif de répondre à une situation de complexité. Le pouvoir adjudicateur ne peut avoir recours à cette procédure que s’il est dans l’incapacité de définir seul et à l’avance les moyens techniques dont il a besoin, ou de mettre en place le montage juridique et financier nécessaire à son projet. Par conséquent, son but premier est de permettre la mise en place de solutions adaptées à des situations particulières et complexes, afin de répondre aux besoins du pouvoir adjudicateur. En ce qui concerne plus particulièrement les marchés publics de travaux, la loi n° 85-704 relative à la maîtrise d’ouvrage publique (MOP) du 12 juillet 1985 interdit, sauf dérogations prévues à son article 18, que les missions de conception et de réalisation d’un ouvrage soient confiées au même opérateur. Par conséquent, le pouvoir adjudicateur passe, dans la majorité des cas, un marché de maîtrise d’oeuvre préalablement à la passation d’un marché public de travaux. La mission de ce maître d’oeuvre étant de définir le projet et donc les moyens techniques à mettre en oeuvre, le recours à la procédure du dialogue compétitif sera d’autant plus rare en matière de travaux.

lire-la-suite.gifQEAN, n°92440, 1er mars 2011, Alain Rousset


- Poids des critères environnementaux dans les marchés publics

Cette réponse est l’occasion de revenir sur la place et l’importance des critères environnementaux dans les marchés de l’État. Ainsi, afin d’atteindre les objectifs édictés par la circulaire du 3 décembre 2008 relative à l’exemplarité de l’État au regard du développement durable, le Ministre de l’Agriculture recourt à différents outils du Code des marchés publics dans le fonctionnement de ses services et établissements publics. Il utilise notamment : * la fixation de critères de performance en matière de protection de l’environnement (art. 53 du CMP) * l’intégration de clauses de performance en matière de protection de l’environnement (art. 14 du CMP) * l’intégration de clauses de spécifications par rapport à des normes, des écolabels ou des exigences fonctionnelles précises (art. 6 du CMP). * gestion environnementales des chantiers destinés à réhabiliter les bâtiments * papier écoresponsable * tri sélectif et valorisation des déchets d’équipements électriques et électroniques * achat de mobilier de bureaux en bois provenant de forêts gérées durablement Toutefois, le renforcement de ces critères environnementaux passe par la formation des acheteurs sur la thématique du développement durable.

lire-la-suite.gifQEAN, n°98415, 1er mars 2011, Lionel Tardy


-  Coût de la publicité dans les marchés publics

Le sénateur Détraigne appelle l’attention de la ministre sur les coûts liés aux modèles d’annonces obligatoires et sur les tarifs d’insertion dans les journaux d’annonces légales, variables d’un département à l’autre. En préambule à sa réponse, la ministre rappelle que « Le coût d’une mesure de publicité, très souvent limité par rapport au montant du marché, est en réalité un investissement. En effet, la publicité stimule la concurrence et permet de peser sur les prix. ». Plus concrètement, elle apporte une réponse attendue sur la publicité pour les procédures adaptées entre 4 000 et 90 000 € HT : « Dans un souci de lisibilité, le projet de modification du Code des marchés prévoit une réécriture, à droit constant, des dispositions de l’article 40 relatives aux obligations de publicité et l’arrêté du 28 août 2006 fixant les modèles d’avis pour la passation et l’attribution des marchés publics et des accords-cadres sera simplifié. L’utilisation du modèle national ne sera plus exigée pour les avis de marchés passés selon une procédure adaptée, dont le montant estimé est inférieur à 90 000 € hors taxe (HT). Afin de simplifier la tâche des acheteurs publics, un modèle facultatif sera mis à leur disposition, à l’instar du modèle facultatif d’avis de publicité relatif à la passation des délégations de service public. ». En revanche, du côté des insertions dans les journal d’annonces légales, l’uniformisation des tarifs pour l’ensemble des départements n’est pas possible puisque « l’article 3 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 dispose que le prix de la ligne d’annonces est fixé par arrêté préfectoral, sur avis d’une commission consultative, compte tenu de la situation économique et des salaires en vigueur dans les imprimeries de presse du département. ». De plus, la ministre rappelle que le coût des insertions au BOAMP sera moindre à compter du 1er juillet 2011. Enfin, elle indique que « la publication d’avis de marchés au Journal officiel de l’Union européenne est gratuite ».

lire-la-suite.gifQE Sénat, n°16653, 24 mars 2011, Yves Détraigne





 

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