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Questions parlementaires


- Caractère facultatif du rapport de présentation pour les procédures non formalisées

Le député Pascal Terrasse a interrogé la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur l’établissement des rapports de présentation, prévus à l’article 79 du Code des marchés publics, pour les marchés passés selon une procédure formalisée. Plus précisément, il lui a demandé si les marchés de service relevant de l’article 30 du Code des marchés publics, d’un montant supérieur à 193 000 € HT et qui doivent être transmis au contrôle de légalité, doivent faire l’objet d’un rapport de présentation. Les services du ministère rappellent qu’au titre de l’article 79 du Code des marchés publics, « après l’achèvement de la procédure, le pouvoir adjudicateur établit un rapport de présentation de la procédure de passation pour les marchés et accords-cadres passés selon une des procédures formalisées ». Ainsi, pour les marchés de service de l’article 30 dont le montant est supérieur aux seuils prévus par la réglementation communautaire, l’acheteur n’est pas tenu d’établir un rapport de présentation. Cette dispense est effective bien que les articles L. 2131-2, R. 2131-5, D. 2131-5-1 du Code général des collectivités territoriales prévoient que tous les marchés publics d’un montant supérieur à 193 000 € HT doivent être transmis au contrôle de légalité. Cependant, l’acheteur public peut établir un rapport de présentation.

lire-la-suite.gifQEAN, n° 89925, 29 mars 2011, Pascal Terrasse


- Les infractions environnementales ne sont pas une cause d’exclusion de l’accès aux marchés publics

Le député Pascal Terrasse a interrogé la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur la transposition de l’article 45 de la directive 2004/18/CE. Plus précisément, il demande si les causes d’exclusion de l’accès aux marchés publics englobent le non respect des règles du droit de l’environnement et donc « de qualifier de délit affectant la moralité professionnelle des entreprises leur non-respect de la législation environnementale ». Les services du ministère rappellent que la France a transposé les dispositions de l’article 45 de la directive 2004/18/CE, qui autorise les États à exclure de la participation aux marchés publics les opérateurs faisant l’objet d’une condamnation pour un délit affectant leur moralité professionnelle, de manière concrète. Ainsi, les délits affectant la moralité professionnelle concernent le recours au travail dissimulé, le marchandage ou au prêt illégal de main-d’œuvre et l’emploi d’un étranger non muni de titre de séjour. « Le non-respect de règles environnementales n’a pas été considéré, lors de la transposition, comme devant faire l’objet d’une interdiction de soumissionner car un tel mécanisme, par son automaticité, pourrait présenter des effets préjudiciables aux intérêts des personnes publiques ». Le gouvernement a préféré laisser le soin au juge de prononcer individuellement une telle interdiction, sanction qu’il peut prendre en complément d’une condamnation, en application de l’article 131-39 du Code pénal.

lire-la-suite.gifQEAN, n° 97132, 29 mars 2011, Pascal Terrasse


-  Interprétation de l’article 74 III 4° b) du Code des marchés publics

Le député Daniel Fidelin a interrogé la ministre de l’économie, de l’industrie et des finances sur la mise en œuvre des dérogations prévues à l’article 74 du Code des marchés publics, concernant les marchés de maîtrise d’œuvre. Plus précisément, il souhaite connaître le sens exact des dispositions de l’article 74 III 4° b). Ces dernières prévoient, en cas de recours à une procédure négociée, que « la mise en compétition peut être limitée à l’examen des compétences, références et moyens humains et matériels des candidats ». Il s’interroge afin de savoir si ces critères concernent uniquement la candidature ou peuvent-ils être pris en compte lors de la sélection des offres. Pour les services du ministère, « le déroulement de la procédure prévue au b du III de l’article 74 obéit aux règles générales de passation des marchés négociés prévues aux articles 65 et 66 du Code des marchés publics, qui distinguent la phase de sélection des candidats admis à négocier de celle de la remise des offres, mais comporte une spécificité ». Ils rappellent que, par dérogation à l’article 45 du Code des marchés publics, l’acheteur peut, dans cette hypothèse, se borner à vérifier les compétences, références et moyens humains et matériels des candidats, pour sélectionner ceux qui seront admis à la phase de négociation. Ainsi, ces dispositions ne concernent que la sélection des candidatures. Les services du ministère ajoutent que dans le décret modificatif du Code des marchés publics, ces dispositions devraient être modifiées « afin, notamment, de lever toute ambiguïté sur les modalités de la procédure négociée applicable aux marchés de maîtrise d’œuvre ».

lire-la-suite.gifQEAN, n° 95923 , 22 mars 2011, Daniel Fidelin


- Combinaison de deux mécanismes : groupement de commande et co-maîtrise d’ouvrage

Le député Daniel Fidelin a interrogé la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur les mécanismes de co-maîtrise d’ouvrage de l’article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 dite « loi MOP » et de groupement de commande de l’article 8 du Code des marchés publics. Il lui a demandé si « les maîtres d’ouvrage publics peuvent choisir librement et alternativement l’une ou l’autre de ces deux procédures pour organiser la passation de leurs marchés de travaux, ou si la mise en œuvre de l’article 2-II de la loi MOP est subordonnée à la satisfaction d’une condition d’indissociabilité des ouvrages à réaliser ». Les services du ministère rappellent que le groupement de commande permet, par convention, de désigner le coordonnateur de l’ensemble des opérations relatives à la passation des marchés. Cependant, « le groupement de commande ne permet pas au coordonnateur d’exercer seul les obligations de chaque maître d’ouvrage qui, même coordonnées, restent séparées ». L’article 2-II de la loi « MOP » permet, lui, à plusieurs collectivités publiques intéressées par une même opération de travaux de désigner un maître d’ouvrage unique chargé d’exercer les compétences relevant de la maîtrise d’ouvrage. Pour les services du ministère, le mécanisme de la loi « MOP » implique « que les travaux à réaliser nécessitent une véritable co-maîtrise d’ouvrage, partagée entre différentes collectivités publiques », notamment par l’existence d’une volonté de réaliser une opération unique.

lire-la-suite.gifQEAN, n° 91141 , 29 mars 2011, Daniel Fidelin


- Proportionnalité des niveaux minimaux de capacité des entreprises avec l’estimation des travaux

Le député Daniel Fidelin a interrogé la ministre de l’économie sur le caractère proportionné des niveaux minimaux que les acheteurs publics peuvent exiger, notamment lorsque ces niveaux sont exprimés sous la forme de seuils financiers tels que ceux liés aux chiffres d’affaires réalisés par les candidats. Il souhaite savoir si un pouvoir adjudicateur peut s’appuyer sur des motifs tels que la brièveté des délais impartis pour réaliser une opération de travaux, par exemple, pour « réserver l’accès à la commande publique aux seuls candidats capables de justifier d’un chiffre d’affaires pour les travaux faisant l’objet du marché d’un montant au moins égal à celui de l’estimation des travaux de ce marché ». Les services du ministère rappellent d’abord qu’un acheteur peut exiger que les candidats apportent la preuve que leur chiffre d’affaires n’est pas inférieur à un seuil prédéfini en fonction du montant estimé du marché « sous réserve qu’il soit rendu nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser ». Ainsi, le critère de proportionnalité signifie que le chiffre d’affaires minimal doit être en rapport avec les capacités nécessaires à la bonne exécution du marché en cause. Cependant, un acheteur ne doit pas fixer de niveaux tels qu’ils excluent systématiquement les PME. Les services du ministère ne donnent donc pas un avis favorable à la solution proposée par le député, sans pour autant pouvoir définir une ligne directrice claire en la matière.

lire-la-suite.gifQEAN, n° 95919 , 29 mars 2011, Daniel Fidelin


- Conditions d’agrément du sous-traitant

Le député Gaëtan Gorce a interrogé la ministre de l’économie sur la procédure d’agrément des sous-traitants. Plus précisément, il lui a demandé, pour une collectivité territoriale ou un groupement de coopération locale, dans quelles conditions l’organe exécutif peut prendre une décision d’agrément sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de son assemblée délibérante. Les services du ministère rappellent que si, pour les marchés passés par les collectivités territoriales, l’assemblée délibérante doit prendre les décisions relatives à la sous-traitance, l’exécutif peut toutefois exercer cette compétence lorsqu’il en a reçu délégation. Ainsi, lorsque la présentation d’un sous-traitant a lieu lors de la remise de l’offre du candidat, « la notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement ». L’exécutif qui a reçu de l’assemblée délibérante une délégation préalable pour signer les marchés, n’a pas besoin d’une délégation spéciale. Lorsque cette présentation intervient après le dépôt des offres, l’acceptation du sous-traitant fait l’objet d’un acte spécial. « Ce document constitue un acte technique d’exécution du marché, dont l’objet principal est de déterminer le droit du sous-traitant au paiement direct de ses prestations ». L’exécutif peut le signer sans une autorisation spéciale de l’assemblée si cette dernière lui a donné une délégation pour prendre toute décision pour l’exécution des marchés. Toutefois, la délégation reçue doit être « suffisamment étendue dans son champ d’application et précise dans ses termes ».

lire-la-suite.gifQEAN, n° 90564 , 29 mars 2011, Gaëtan Gorce


- Proposition d’harmonisation des règles relatives aux offres irrégulières et inacceptables

Le député Daniel Fidelin a interrogé la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur la différence de traitement des offres irrégulières et inacceptables entre les procédures d’appel d’offres ouvert ou restreint et la procédure des marchés négociés. Pour ces derniers, seuls les offres inappropriées doivent être éliminées, les autres pouvant être examinées et faire l’objet de négociation. Il suggère d’harmoniser ces dispositions avec celles de la procédure de l’appel d’offres. Les services du ministère rappellent que « si la procédure négociée ne permet pas de modifier les caractéristiques principales du marché tels que l’objet du marché ou les critères de sélection des candidatures et des offres, elle laisse cependant à l’acheteur public la possibilité de déterminer librement, par la négociation, le contenu des prestations et l’adaptation du prix aux prestations finalement retenues ». Ainsi, dans une telle procédure, les offres d’abord jugées irrégulières ou inacceptables, sont susceptibles de devenir régulières et acceptables durant la phase de négociation. Les services du ministère confirment que les termes de l’article 66 du Code des marchés publics ne sont pas susceptibles de modification, sans le sens indiqué par le député

lire-la-suite.gifQEAN, n° 95918 , 29 mars 2011, Daniel Fidelin


- Candidature de bureaux d’études à un marché public

Le député Marc Francina a interrogé la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur l’accès des bureaux d’études et de conseil à la commande publique. Ces derniers ne peuvent répondre à des offres qu’avec des architectes, en équipe d’ingénierie, et c’est le mandataire, l’architecte donc, qui est ou n’est pas retenu. Il lui a demandé si le gouvernement envisageait de permettre de consulter indépendamment l’architecte, l’ingénieur structures, l’ingénieur fluides et l’économiste qui formeraient à terme une équipe d’ingénierie. Les services du ministère rappellent que la mission de maîtrise d’œuvre définie par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 permet d’apporter une réponse architecturale, technique et économique à un programme et qu’elle constitue un tout difficilement sécable : « il ne saurait exister de manière indépendante une réponse architecturale aux côtés d’une réponse technique et d’une réponse économique ». De plus, ils rappellent également que les dispositions de l’article 51-IV du Code des marchés publics laissent la possibilité aux opérateurs économiques de se présenter au sein de plusieurs groupements s’ils ne sont pas mandataires. « Ainsi, sous réserve que l’acheteur public ne l’ait pas expressément interdit, les bureaux d’études techniques peuvent répondre à une même consultation avec plusieurs architectes mandataires ».

lire-la-suite.gifQEAN, n° 17185 , 19 avril 2011, Marc Francina









 

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